bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Congé pour projet pédagogique

Création et conditions d'attribution et d'exercice d'un congé pour projet pédagogique applicable aux enseignants-chercheurs et aux autres personnels chargés de fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement supérieur

nor : ESRH1900235A

Arrêté du 30-9-2019

MESRI - DGRH A1-2

Vu décret n° 84-431 du 6-6-1984 modifié ; décret n° 2007-1470 du 15-10-2007 ; arrêté du 15-6-1992 ; avis du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche du 8-7-2019

Article 1 - En application du 2° b) de l'article 1 du décret du 15 octobre 2007 susvisé et de l'article 4-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé, afin de favoriser l'approfondissement des compétences nécessaires à  l'évolution prévisible de leur métier, les enseignants-chercheurs titulaires relevant du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 susvisé et les personnels assimilés au sens de l'arrêté du 15 juin 1992 susvisé ainsi que les professeurs titulaires des premier et second degrés affectés dans un établissement d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent bénéficier, à leur demande, d'une action de formation appelée congé pour projet pédagogique d'une durée de six mois par périodes de trois ans passées en position d'activité ou de détachement ou d'une durée de douze mois par périodes de six ans passées en position d'activité ou de détachement. Toutefois, les enseignants-chercheurs et personnels assimilés et les professeurs titulaires des premier et second degrés nommés depuis au moins trois ans dans un établissement d'enseignement supérieur peuvent bénéficier d'un premier congé pour projet pédagogique de douze mois.

Ces congés de formation sont accordés sur proposition du conseil académique ou de l'organe en tenant lieu de l'établissement dans les conditions fixées à l'article 4.

 

Article 2 - Le nombre maximum de congés pour projet pédagogique  pouvant être attribués annuellement est fixé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui les répartit entre les établissements d'enseignement supérieur.

 

Article 3 - Les candidatures sont déposées auprès de l'établissement d'affectation dans des délais et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles doivent être accompagnées d'une description du parcours de l'intéressé permettant d'apprécier son engagement dans les missions de recherche et  d'enseignement et d'une note détaillée présentant le projet pour lequel le congé de formation est demandé.

Le projet devra permettre d'apprécier notamment les éléments suivants :

- contexte et/ou place et intérêt de l'initiative au regard des pratiques existantes et de la politique pédagogique et de formation de l'établissement ;

- positionnement du projet dans le contexte national ;

- objectifs notamment en matière de dimension novatrice du projet, d'accompagnement à la réussite des étudiants, d'évaluation par les étudiants des enseignements, de création de nouveaux contenus, de transformation des pratiques pédagogiques et des situations d'apprentissages ou encore usage d'outils numériques ;

- modalités de réalisation du projet ;

- résultats attendus ;

- acteurs impliqués / partenaires pédagogiques ou socio-économiques ;

- nombre d'usagers pouvant bénéficier du projet et niveaux de diplômes concernés ;

- possibilité de diffusion et d'essaimage des réalisations et des pratiques nouvelles.

 

Article 4 - Les congés pour projet pédagogique sont accordés par le président ou le directeur de l'établissement, au vu des projets présentés par les candidats et des critères d'évaluation retenus par l'établissement, après avis du conseil académique de l'établissement ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du Code de l'éducation. L'avis du conseil académique ou de l'organe compétent est émis en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé. Ces critères font l'objet d'une publicité sur un site Internet.

Lorsque l'enseignant bénéficiaire du congé effectue tout ou partie de ses activités d'enseignement au sein d'un établissement autre que son établissement d'affectation, cet avis est rendu par le conseil académique de l'établissement au sein duquel sont effectuées majoritairement ses activités d'enseignement. Les modalités de déroulement du congé sont fixées dans le cadre d'une convention entre les deux établissements.

Les bénéficiaires de ce congé demeurent en position d'activité. Ils conservent la rémunération correspondant à leur grade. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique, ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.

La durée du congé, de six ou douze mois, ne peut pas être fractionnée. Les bénéficiaires sont, dans cette période, déchargés de service d'enseignement et ne peuvent pas être rémunérés pour des enseignements complémentaires.

À l'issue du congé, le bénéficiaire remet dans les 3 mois un rapport sur le projet qu'il a conduit au président ou au directeur de l'établissement concerné qui le transmet au conseil académique de l'établissement ou à l'organe en tenant lieu, qui peut auditionner l'enseignant bénéficiaire pour en débattre. Ce rapport est versé au dossier de l'enseignant bénéficiaire.

 

Article 5 - La durée de trois ou six ans en position d'activité ou de détachement, mentionnée à l'article 1 est comptée à partir de l'expiration du dernier congé pour projet pédagogique, sans tenir compte d'éventuels mutations ou changements de corps.

Si l'enseignant bénéficiaire du congé n'a pas utilisé la totalité de la période de celui-ci dans son précédent établissement ou dans son précédent corps, il continue d'en bénéficier pour la période restant à courir, dans son nouvel établissement ou son nouveau corps.

Un congé pour projet pédagogique ne peut être accordé à un agent bénéficiaire d'un congé pour recherches ou conversions thématiques au cours du semestre précédent.

 

Article 6 - Une part des congés pour projet pédagogique peut être attribuée en priorité aux enseignants qui ont effectué pendant au moins quatre ans des tâches d'intérêt général.

Un congé pour projet pédagogique, d'une durée de six mois, peut être accordé dans les mêmes conditions à l'issue d'un congé maternité, parental ou d'adoption, sur demande de l'enseignant après dépôt d'un dossier.

Les enseignants-chercheurs qui ont exercé les fonctions de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur ou de recteur bénéficient à l'issue de leur mandat, sur leur demande, d'un congé pour projet pédagogique.

 

Article 7 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, le directeur général des ressources humaines et les présidents ou les directeurs des établissements concernés sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

 

Fait le 30 septembre 2019

La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation,
Frédérique Vidal

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