Publié le 10.01.2017

La formation doctorale rénovée par l'arrêté du 25 mai 2016

L'arrêté du 25 mai 2016 instaure une formation doctorale rénovée. Cette page apporte toutes les réponses aux questions les plus fréquemment posées.

  • L'article 29 de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat précise que les dispositions du texte entrent en vigueur au 1er septembre 2016. Les nouvelles règles prévues par ce texte sont donc applicables : composition du jury, parité, disparition des mentions, implication du directeur de thèse...

    Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des doctorants et non uniquement aux nouveaux inscrits.

    Toutefois, il convient de prendre en compte certaines situations avec pragmatisme notamment dans la phase transitoire de fin de thèse engagée depuis plus de 2 ans et/ou en cotutelle. Ainsi, en cas de cotutelle en cours, ce sont les dispositions de la convention initialement signée entre les établissements d'enseignement supérieur qui prévalent. De même, il n'est pas nécessaire de constituer un comité de suivi pour des doctorants dont la soutenance est prévue en 2016.

  • Oui, toutefois, il n'est pas nécessaire de signer une telle charte pour les doctorants qui soutiennent en 2016.

  • Oui, les prolongations annuelles peuvent être accordées à titre dérogatoire à partir de la 4e année pour un doctorant effectuant sa thèse en 3 ans et à partir de la 7e année pour un doctorant effectuant sa thèse en 6 ans.

    Une prolongation est accordée à titre dérogatoire par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de thèse et après avis du comité de suivi et du directeur d'école doctorale, sur demande motivée du doctorant.

  • Oui, depuis la loi du 17 janvier 2002, il est possible d'obtenir un doctorat par validation d'acquis des expériences au même titre qu'il est possible d'obtenir une licence ou un master par cette voie.

    Ainsi, suite à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, toute personne qui a exercé pendant au moins un an une activité professionnelle de recherche, salariée, non salariée ou bénévole, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention du diplôme de docteur. Cette activité peut avoir été exercée de façon continue ou non.

    Le candidat présente un dossier comprenant les documents rendant compte de son expérience, de ses travaux de recherche et de la durée des différentes activités dans lesquelles le candidat l'a acquise ainsi que, le cas échéant, les attestations correspondant aux formations suivies et aux diplômes obtenus antérieurement.

    Le jury comprend une majorité d'enseignants-chercheurs ainsi que des personnes ayant une activité principale autre que l'enseignement et des compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée.
    Les dispositions de l'obtention du diplôme de doctorat par la validation des acquis de l'expérience sont définies à l'article L. 6411-1 du Code du travail et aux articles L. 613-3, R613-35 et R613-36 du Code de l'éducation.

  • Oui, l'arrêté du 25 mai 2016 n'a rien changé sur cet aspect puisque « Pour être inscrit en doctorat, le candidat doit être titulaire d'un diplôme national de master ou d'un autre diplôme conférant le grade de master, à l'issue d'un parcours de formation ou d'une expérience professionnelle établissant son aptitude à la recherche.

    Si cette condition de diplôme n'est pas remplie, le chef d'établissement peut, par dérogation et sur proposition du conseil de l'école doctorale, inscrire en doctorat des personnes ayant effectué des études d'un niveau équivalent ou bénéficiant de la validation des acquis de l'expérience prévue à l'article L. 613-5 du Code de l'éducation. La liste des bénéficiaires de ces mesures est présentée chaque année au conseil de l'école doctorale et à la commission de la recherche du conseil académique, ou à l'instance qui en tient lieu dans l'établissement concerné. » (article 11 de l'arrêté du 25 mai 2016).

  • Non. L'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat n'a pas modifié la disposition du précédent arrêté qui faisait seulement référence à une mention dans le rapport de soutenance et ne prévoyait donc pas de mention au diplôme. Les appréciations du jury sont portées sur le rapport de soutenance.

  • Le directeur de thèse (ou les directeurs de thèse) participe au jury. Il assiste à la discussion et sa participation demeure précieuse pour la bonne compréhension des travaux qu'il a encadrés. Il peut, le cas échéant, éclairer les débats menant à la décision. Il n'a donc pas vocation à mener les débats et, s'il assiste à la délibération, ne prend pas part à la décision finale. Le directeur de thèse est donc pris en compte dans les ratios qui peuvent être considérés au sein du collège doctoral pour les membres internes ou externes à l'établissement de rattachement.
    Il ne signe pas le procès-verbal de délibération, mais signe le rapport de soutenance. Lorsque le rapport de soutenance fait état de la délibération, il doit figurer que cette décision a été prise par les membres du jury hors directeur(s) de thèse.

    Le directeur de thèse figure sur la liste des membres du jury, y compris pour le dépôt légal des thèses.

    Pour autant, bien que la circulaire du 24 mars 2015 relative aux modalités d'élaboration et de délivrance des diplômes nationaux et de certains diplômes d'État par les établissements d'enseignement supérieur relevant du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ne le précise pas, en raison de son antériorité par rapport à l'arrêté du 25 mai 2016, il est souhaitable que le parchemin du diplôme soit complété par la mention du directeur de thèse. La circulaire et le modèle de parchemin seront modifiés prochainement en ce sens.

  • L'article D613-20 du Code de l'éducation permet dans le cadre d'un partenariat international de délivrer conjointement un seul diplôme ou de délivrer deux diplômes :

    "Dans le cadre du partenariat international, les établissements partenaires peuvent :
    1° Soit délivrer conjointement un même diplôme ;
    2° Soit délivrer simultanément un diplôme propre à chacun d'eux.

    Le diplôme délivré conjointement est reconnu de plein droit en France à condition d'être également reconnu dans le ou les pays partenaires. La convention mentionnée à l'article D. 613-18 mentionne les modalités de cette reconnaissance."

    Par ailleurs, l'article 23 de l'arrêté du 25 mai 2016 rappelle cette possibilité dans le cadre d'une cotutelle "Le ou les diplômes de doctorat sont délivrés par les autorités académiques habilitées à le faire, sur proposition conforme du jury, après la soutenance de la thèse."

    Enfin, la circulaire diplôme dans le titre III « Diplômes nationaux délivrés dans le cadre d'un partenariat international » apporte des précisions sur le parchemin et propose deux modèles de diplôme de master délivrés par plusieurs établissements qui peuvent être adaptés au doctorat.

  • Le doctorant fournit sa thèse sous forme numérique selon les prescriptions de l'établissement de soutenance. Il fournit en outre des exemplaires sur support papier destinés aux membres du jury, lorsque ceux-ci en ont exprimé la demande. "L'établissement assure alors l'impression de la thèse à partir du support numérique" (article 24 de l'arrêté du 25 mai 2016).

  • L'arrêté impose de consulter le comité de suivi à partir de la troisième inscription mais son avis peut être sollicité dès la deuxième inscription si le conseil de l'école doctorale le décide.

  • Non. À titre exceptionnel, sur demande motivée du doctorant, une période de césure insécable d'une durée maximale d'une année peut intervenir une seule fois, par décision du chef d'établissement où est inscrit le doctorant, après accord de l'employeur, le cas échéant, et avis du directeur de thèse et du directeur de l'école doctorale. Durant cette période, le doctorant suspend temporairement sa formation et son travail de recherche, mais peut demeurer inscrit, s'il le souhaite, au sein de son établissement conformément à la circulaire relative à la période de césure du 22 juillet 2015. Cette période n'est pas comptabilisée dans la durée de la thèse. L'établissement garantit au doctorant qui suspend sa scolarité son inscription au sein de la formation doctorale à la fin de la période de césure.

    Lorsque le doctorant est salarié, il est nécessaire que le contrat puisse prévoir une clause d'interruption pour éviter une rupture de contrat.

  • Oui. Chaque doctorant doit réaliser un portfolio comprenant la liste individualisée de toutes ses activités de doctorant durant sa formation, incluant enseignement, diffusion de la culture scientifique ou transfert de technologie, et valorisant les compétences qu'il a développées pendant la préparation du doctorat. Il est mis à jour régulièrement par le doctorant.

    La réalisation de ce document est donc obligatoire pour tout doctorant amené à soutenir sa thèse après le 1er septembre 2016.

  • L'article L. 124-3 du Code de l'éducation précise que "les périodes de formation en milieu professionnel et les stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, selon des modalités déterminées par décret", avec un volume pédagogique minimal de formation en établissement. Ce volume est fixé à deux cents heures au minimum par année d'enseignement par l'article D.124-2 du même code et empêche par conséquent, en l'état actuel de la réglementation, tout doctorant de réaliser un stage dans le cadre de son cursus. Néanmoins, une période de formation en milieu professionnel - de même qu'un séjour dans un autre contexte de recherche - peut tout à fait être réalisée par le doctorant dans le cadre d'une convention d'accueil entre son établissement d'origine et la structure d'accueil.