Publié le 14.10.2019

Respect par les utilisateurs dans l'Union européenne du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation

Conformément à la décision n° 283/2014/UE du Conseil, le protocole de Nagoya été approuvé au nom de l'Union européenne. Au sein de l'Union, une grande diversité d'utilisateurs et de fournisseurs utilisent des ressources génétiques à des fins de recherche et développement ou de commercialisation. Certains utilisent également les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

Les pays d'Europe signataires du Protocole de Nagoya doivent définir les conditions relatives à l'accès à leurs ressources génétiques, aux connaissances traditionnelles associées et au partage des avantages découlant de leur utilisation pour se conformer au Règlement européen n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste équitable des avantages découlant de leur utilisation.

Il importe de définir un cadre clair, stable et transparent pour la mise en œuvre du protocole de Nagoya. Le cadre mis en place par le règlement de l'Union européenne vise à contribuer à entretenir et à accroître la confiance entre les parties,  y  compris les communautés autochtones et locales, concernées par l'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages qui en découlent. Il vise également à soutenir la mise en œuvre effective des engagements en matière de partage des avantages arrêtés selon les conditions convenues d'un commun accord entre fournisseurs et utilisateurs.

Afin de garantir la sécurité juridique, il importe que les règles mettant en œuvre le protocole de Nagoya ne s'appliquent qu'aux ressources génétiques sur lesquelles les États exercent des droits souverains, ainsi qu'aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques relevant du champ d'application de la convention auxquelles il est donné accès après l'entrée en vigueur du protocole de Nagoya pour l'Union datant du 12 Octobre 2014.

La réussite de la mise en œuvre du protocole de Nagoya dépend du fait que les utilisateurs et les fournisseurs de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques négocient des conditions convenues d'un commun accord qui conduisent au partage juste et équitable des avantages et contribuent à réaliser l'objectif plus large du protocole consistant à contribuer à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique.

Les articles 5 et 8 du règlement (UE) n° 511/2014 prévoient des instruments non contraignants pour accompagner les utilisateurs.

Les collections structurées (art.5) sont les plus grands fournisseurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques utilisées dans l'Union. Il a été convenu de mettre en place un système de collections enregistrées au sein de l'Union par la création d'un registre facultatif des collections qui sera tenu par la Commission (20.5.2014 Journal officiel de l'Union européenne L 150/63). Instaurer un système de collections enregistrées au sein de l'Union devrait permettre de diminuer sensiblement le risque d'utilisation dans l'Union de ressources génétiques dont l'accès n'aura pas été conforme aux dispositions législatives ou réglementaires nationales en matière d'accès et de partage des avantages d'une partie au protocole de Nagoya. Les autorités compétentes des États membres devront s'assurer qu'une collection satisfait aux critères pour être reconnue comme étant une collection à inscrire au registre. Les utilisateurs qui obtiennent une ressource génétique provenant d'une collection inscrite au registre sont réputés avoir fait preuve de la diligence nécessaire en ce qui concerne l'obtention de toutes les informations requises.

Les autorités compétentes prennent en considération la mise en œuvre effective, par les utilisateurs, de bonnes pratiques reconnues (art.8) lorsqu'elles procèdent aux contrôles concernant le respect des règles par l'utilisateur. Les bonnes pratiques rassemblent un ensemble de procédures, instruments ou mécanismes qui peuvent être reconnues par la Commission européenne pour un secteur d'activité et ainsi guider les utilisateurs et les fournisseurs dans leurs démarches.

Cet outil ne concerne que l'accès, le transfert ou la commercialisation de ressources génétiques