Conformément aux dispositions des articles L. 1243-3 et L. 1243-4 du code de la santé publique, tout organisme qui souhaite exercer des activités de conservation ou de préparation d'éléments du corps humain à des fins scientifiques doit se soumettre, selon les cas, aux procédures suivantes :
NB : Les organismes qui exercent d'ores et déjà de telles activités sont soumis aux mêmes procédures. A compter de la date de publication du décret, ils bénéficient d'un délai d'un an pour effectuer la déclaration et d'un délai de six mois pour déposer une demande d'autorisation (articles 8 et 9 du décret).
Conformément aux dispositions des articles L. 1232-3 et L. 1241-5 du code de la santé publique, tout organisme qui souhaite procéder à une recherche nécessitant le prélèvement d'organes, de tissus ou de cellules sur une personne décédée ou le prélèvement de tissus ou de cellules embryonnaires ou fœtaux à l'issue d'une interruption de grossesse adresse un dossier incluant le protocole relatif à ces prélèvements au directeur général de l'Agence de la biomédecine.
Présentation de l'enseignement supérieur
Orientation et insertion professionnelle
Appui à la création d'entreprises innovantes
Etablissements et organismes de recherche
Concours, emploi et carrières
© 2011 Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche - Tous droits réservés