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Le décret n° 2007-1220 du 10 août 2007

Formulaires - 30 novembre 2007
[Mise à jour le 26 novembre 2009]

Décret relatif au prélèvement, à la conservation et à la préparation à des fins scientifiques d'éléments du corps humain pris pour l'application des articles L. 1232-3, L. 1241-5, L. 1243 3 et L. 1243-4 du code de la santé publique.


I. Conservation et préparation d'éléments du corps humain à des fins scientifiques :

Conformément aux dispositions des articles L. 1243-3 et L. 1243-4 du code de la santé publique, tout organisme qui souhaite exercer des activités de conservation ou de préparation d'éléments du corps humain à des fins scientifiques doit se soumettre, selon les cas, aux procédures suivantes :

  • Si l'organisme conserve ou prépare des éléments du corps humain pour les besoins de ses propres programmes de recherche, il adresse une déclaration au ministre chargé de la recherche.
    S'il s'agit d'un établissement de santé, la déclaration est adressée au ministre chargé de la recherche et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de rattachement de l'établissement.
    S'il s'agit d'un hôpital des armées, la déclaration est adressée au ministre chargé de la recherche et au ministre de la défense.
  • Si l'organisme conserve ou prépare des éléments du corps humain en vue de leur cession pour un usage scientifique, il adresse une demande d'autorisation au ministre chargé de la recherche
    S'il s'agit d'un établissement de santé, la demande d'autorisation est adressée au ministre chargé de la recherche et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de rattachement de l'établissement.
    S'il s'agit d'un hôpital des armées, la demande d'autorisation est adressée au ministre chargé de la recherche et au ministre de la défense.

NB : Les organismes qui exercent d'ores et déjà de telles activités sont soumis aux mêmes procédures. A compter de la date de publication du décret, ils bénéficient d'un délai d'un an pour effectuer la déclaration et d'un délai de six mois pour déposer une demande d'autorisation (articles 8 et 9 du décret).

Texte du Journal officiel

 

II. Prélèvement d'éléments du corps humain à des fins scientifiques :

Conformément aux dispositions des articles L. 1232-3 et L. 1241-5 du code de la santé publique, tout organisme qui souhaite procéder à une recherche nécessitant le prélèvement d'organes, de tissus ou de cellules sur une personne décédée ou le prélèvement de tissus ou de cellules embryonnaires ou fœtaux à l'issue d'une interruption de grossesse adresse un dossier incluant le protocole relatif à ces prélèvements au directeur général de l'Agence de la biomédecine.

Mise à jour le 26 novembre 2009

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