Arrêté du 16 août 2007 fixant le modèle de dossier accompagnant les déclarations et les demandes d'autorisation de conservation et de préparation à des fins scientifiques d'éléments du corps humain pris pour l'application des articles R. 1243-49 et suivants du code de la santé publique (cf. dispositions introduites par le décret n° 2007-1220 du 10 août 2007).
Ces formulaires sont à remplir par voie électronique (voir ci-dessous) puis à adresser en cinq exemplaires au ministère de la recherche et, le cas échéant, au directeur de l'agence régional de l'hospitalisation ou au ministre de la défense par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou à déposer contre récépissé. Ils sont impérativement accompagnés d'un courrier signé par le représentant légal de l'organisme. Dans les cas prévus aux articles R. 1243-51 et R. 1243-63 du code de la santé publique, ils sont adressés, pour avis, au comité de protection des personnes territorialement compétent.
NB : Les organismes qui exercent d'ores et déjà de telles activités sont soumis aux mêmes procédures. A compter de la date de publication du décret n°2007-1220 du 10 août 2007, ils bénéficient d'un délai d'un an pour effectuer la déclaration et d'un délai de six mois pour déposer une demande d'autorisation (articles 8 et 9 du décret).
Toute déclaration ou demande d'autorisation est effectuée au nom de l'organisme (entité juridique) présentant le dossier. C'est donc le représentant légal de l'organisme, ou toute personne ayant délégation de signature ou de pouvoir, qui présente et signe la déclaration ou la demande d'autorisation.
Un organisme peut faire le choix de présenter plusieurs déclarations ou demandes d'autorisation si ses activités sont exercées dans des lieux distincts. Il précise alors le périmètre de sa déclaration ou de sa demande. Si les activités couvrent un périmètre étendu et sont placées sous la responsabilité de plusieurs responsables scientifiques, un responsable scientifique coordonnateur est désigné. La déclaration ou la demande d'autorisation est alors adressée pour avis au comité de protection des personnes territorialement compétent pour le lieu où le responsable scientifique coordonnateur exerce ses fonctions.
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