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Assistant des bibliothèques Assistant des bibliothèques

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École Nationale Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques

 

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Conditions d'accès aux concours, missions, évolution de carrière, rémunération des assistants des bibliothèques.

 

 

 

Missions

Les assistants des bibliothèques exercent leurs fonctions dans les services techniques et les bibliothèques relevant du ministère chargé de l'Enseignement supérieur ou d'autres départements ministériels.
Les assistants des bibliothèques effectuent des tâches de caractère technique dans le domaine du traitement documentaire des collections ainsi que dans celui de leur gestion.
Ils peuvent en outre être chargés de la gestion des magasins, des lieux accessibles au public et des matériels, notamment des matériels d'accès à l'information. Ils ont vocation à encadrer les personnels chargés du magasinage. Ils participent à l'accueil, à l'information, ainsi qu'à la formation du public. Ils peuvent se voir confier des fonctions touchant à la sécurité des personnes, des locaux et des collections.

 

Conditions d'accès aux concours

Conditions générales

Candidats possédant la nationalité française
Pour être autorisés à se présenter aux concours, les candidats doivent  remplir les conditions générales fixées par l'article 5 de la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires :

  • posséder la nationalité française
  •  jouir de leurs droits civiques
  • ne pas avoir au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire des mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions
  • se trouver en position régulière au regard du Code du service national
  • remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.

Candidats ressortissants des autres États membres de l'Union Européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
Pour être autorisés à se présenter aux concours, les candidats doivent remplir les conditions générales fixées par l'article 5 bis de la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires :

  • posséder la nationalité de l'État membre dont ils sont ressortissants
  • jouir des droits civiques dans l'État dont ils sont ressortissants
  • ne pas avoir de condamnations incompatibles avec l'exercice des fonctions
  • se trouver en situation régulière au regard des obligations du service national de l'État dont ils sont ressortissants
  • remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.

Conditions particulières

Concours externe

  • Être titulaire d'un baccalauréat ou d'un diplôme de niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente.
  • Aucune condition de diplôme n'est imposée aux mères et aux pères de trois enfants et plus et aux sportifs de haut niveau.

Concours interne

  • Être fonctionnaire ou agent de l'État, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, militaire ou agent en fonction dans un organisme international ou intergouvernemental.
  • Justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années de services publics

 

Evolution de carrière

Les assistants des bibliothèques ayant atteint le septième échelon de la classe normale depuis au moins deux ans et qui justifient de cinq ans de services publics accomplis en qualité de fonctionnaire civil dans un corps, cadre d'emplois ou emplois de catégorie B ou de même niveau peuvent être promus à la classe supérieure.

Les assistants des bibliothèques ayant atteint au moins le septième échelon ainsi que les fonctionnaires de classe supérieure ou du grade assimilé peuvent être promus à la classe exceptionnelle par la voie d'un examen professionnel.

Les assistants des bibliothèques de classe supérieure ou du grade assimilé ayant atteint le quatrième échelon de leur grade peuvent être promus, au choix, à la classe exceptionnelle.

Les assistants des bibliothèques qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, de sept ans de services publics, dont au moins cinq ans dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 du décret n° 2001-326 du 13 avril 2001 ou dans une bibliothèque relevant des collectivités peuvent être promus au choix bibliothécaires adjoints spécialisés.

 

Rémunération brute mensuelle :

Les informations fournies ci-dessous ne tiennent pas compte d'éventuelles primes ou indemnités.

Assistant des bibliothèques de classe normale

  • Début de carrière : 1 357,47 euros
  • Milieu de carrière : 1 654,56 euros
  • Fin de carrière : 2 116 euros

Assistant des bibliothèques de classe supérieure

  • Début de carrière : 1 571,05 euros
  • Milieu de carrière : 1 875,41 euros
  • Fin de carrière :  2 184,25 euros

Assitant des bibliothèques de classe exceptionnelle

  • Début de carrière : 1 682,94 euros
  • Milieu de carrière : 1 987,31 euros
  • Fin de carrière : 2 296,15 euros
Mis à jour le 15 décembre 2008