
Décret n° 2001-326 du 13 avril 2001 (RLR 626-4a)
Décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 (RLR.612-2)
Arrêté du 18 novembre 1994 (R.L.R. 201-1b-2)

www.enssib.fr/concours
École Nationale Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques
Conditions d'accès aux concours, missions, évolution de carrière, rémunération des assistants des bibliothèques.
Les assistants des bibliothèques exercent leurs fonctions dans les services techniques et les bibliothèques relevant du ministère chargé de l'Enseignement supérieur ou d'autres départements ministériels.
Les assistants des bibliothèques effectuent des tâches de caractère technique dans le domaine du traitement documentaire des collections ainsi que dans celui de leur gestion.
Ils peuvent en outre être chargés de la gestion des magasins, des lieux accessibles au public et des matériels, notamment des matériels d'accès à l'information. Ils ont vocation à encadrer les personnels chargés du magasinage. Ils participent à l'accueil, à l'information, ainsi qu'à la formation du public. Ils peuvent se voir confier des fonctions touchant à la sécurité des personnes, des locaux et des collections.
Candidats possédant la nationalité française
Pour être autorisés à se présenter aux concours, les candidats doivent remplir les conditions générales fixées par l'article 5 de la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires :
Candidats ressortissants des autres États membres de l'Union Européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
Pour être autorisés à se présenter aux concours, les candidats doivent remplir les conditions générales fixées par l'article 5 bis de la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires :
Concours externe
Concours interne
Les assistants des bibliothèques ayant atteint le septième échelon de la classe normale depuis au moins deux ans et qui justifient de cinq ans de services publics accomplis en qualité de fonctionnaire civil dans un corps, cadre d'emplois ou emplois de catégorie B ou de même niveau peuvent être promus à la classe supérieure.
Les assistants des bibliothèques ayant atteint au moins le septième échelon ainsi que les fonctionnaires de classe supérieure ou du grade assimilé peuvent être promus à la classe exceptionnelle par la voie d'un examen professionnel.
Les assistants des bibliothèques de classe supérieure ou du grade assimilé ayant atteint le quatrième échelon de leur grade peuvent être promus, au choix, à la classe exceptionnelle.
Les assistants des bibliothèques qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, de sept ans de services publics, dont au moins cinq ans dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 du décret n° 2001-326 du 13 avril 2001 ou dans une bibliothèque relevant des collectivités peuvent être promus au choix bibliothécaires adjoints spécialisés.
Les informations fournies ci-dessous ne tiennent pas compte d'éventuelles primes ou indemnités.
Assistant des bibliothèques de classe normale
Assistant des bibliothèques de classe supérieure
Assitant des bibliothèques de classe exceptionnelle