Publié le 09.01.2020

La politique contractuelle de site

Le contrat de site consacré par l’article 62 de la loi E.S.R. devient le pivot de la relation du M.E.N.E.S.R. avec ses opérateurs.

Étudiants en amphi à l'université

Présentation de la politique contractuelle de site

Du contrat d'établissement au contrat de site

L'article 17 de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et aux responsabilités des universités (L.R.U.) a confirmé, en les rendant obligatoires, le rôle central des contrats pluriannuels dans le dispositif de pilotage de la politique d'enseignement supérieur. Dès lors, le contrat a eu pour objectif de favoriser un dialogue stratégique entre l'État et les établissements d'enseignement supérieur, tenant compte de leur nouvelle autonomie de gestion. De quadriennal, le contrat est devenu quinquennal, la contractualisation s'opérant désormais en cinq vagues composées en moyenne de 30 établissements.

Un cycle complet du nouveau dialogue contractuel entre les établissements d'enseignement supérieur et le ministère en charge de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, mis en place en juillet 2009, s'est achevé avec la signature en mars 2012 des contrats de la vague B (2012-2016).

La prise de conscience du besoin d'une vision stratégique de moyen et long termes cohérente aux échelles territoriales, nationale et européenne s'est traduite par une évolution du périmètre des contrats pour les positionner au meilleur niveau stratégique. Celui du "site", entendu comme le lieu des coopérations institutionnelles et scientifiques, est apparu comme le plus pertinent dans la mesure où il permet une vision intégrée et décloisonnée des dynamiques à l'œuvre sur un territoire déterminé telles qu'elles ont pu être formalisées sous l'impulsion, notamment, des PRES, des diagnostics contenus dans les STRATER, des pôles de compétitivité et programmes "investissements d'avenir" (PIA).

Ainsi, s'inscrivant dans le cadre des grandes orientations des stratégies nationales de recherche (SNR) et d'enseignement supérieur (STRANES), le contrat de site s'est substitué au contrat d'établissement et, aux termes de la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et la recherche (dite loi E.S.R.), devra faire l'objet désormais d'une concertation avec les différentes collectivités territoriales. Par ailleurs, l'ensemble des moyens concourant à la politique de site devra être désormais présenté en annexe du contrat de site.

Le contenu du contrat

Le contrat de site comporte désormais deux volets distincts :

  • un volet commun aux établissements du site décrivant une trajectoire partagée en formation, recherche et transfert.
  • un volet spécifique à chaque établissement, décrivant notamment la contribution dudit établissement à la politique du site.

L'accréditation des établissements d'enseignement supérieur

L'article 37 de la loi E.S.R. (article L 613-1 du code de l'éducation) instaure une procédure renouvelée pour l'examen de l'offre de formation. La procédure d'accréditation des établissements se substitue à l'habilitation des diplômes. L'arrêté du 22 janvier 2014 fixant les modalités d'accréditation des établissements d'enseignement supérieur emporte habilitation de ce dernier à délivrer des diplômes nationaux dont la liste des mentions est annexée à l'arrêté.

L'offre de formation est simplifiée avec la suppression des spécialités et le respect de nomenclatures d'intitulés. Les établissements sont libres d'organiser leurs formations par la mise en place de parcours type de formation dont ils maitrisent l'évolution en cours de contrat.

Pour garantir la qualité des diplômes nationaux, le ministère se réfère au cours de la procédure d'accréditation à un cadre national des formations lui permettant une régulation nationale à la fois exigeante et respectueuse de l'autonomie des établissements.

Le dialogue entre l'État et ses opérateurs porte désormais sur la stratégie de la formation en prenant en compte les aspects pédagogiques, organisationnels et financiers. L'établissement qui définit sa stratégie en matière de formation doit aussi démontrer sa capacité à la déployer.