Le bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche publie l'actualité des textes réglementaires : décrets, circulaires, arrêtés, notes de service, avis de vacances de postes, etc. Il édite également des numéros spéciaux et hors série.
La première élection des représentants du personnel siégeant dans les comités techniques, à la suite de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social, conduit à modifier les règles de répartition des sièges entre les organisations syndicales s'agissant des représentants des personnels au sein des conseils académiques de l'éducation nationale (CAEN) et des conseils départementaux de l'éducation nationale (CDEN).
Les CAEN comprennent notamment des représentants des « personnels titulaires de l'État exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur » désignés par le préfet de région (article R. 234-2 du code de l'éducation).
Les CDEN comprennent notamment des représentants des « personnels titulaires de l'État exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés situés dans le département » désignés par le préfet de département (article R. 235-3 du code de l'éducation).
À cet effet, le recteur d'académie et le directeur académique des services de l'éducation nationale reçoivent respectivement les propositions des organisations syndicales représentatives dans l'académie, s'agissant des CAEN, et dans le département, s'agissant des CDEN.
Les règles de répartition des sièges entre les organisations syndicales sont précisées par voie de circulaires.
S'agissant des représentants du personnel des établissements publics d'enseignement supérieur siégeant dans les CAEN, la circulaire du 21 août 1985 (relative à la mise en œuvre du transfert de compétence en matière d'enseignement public et à la mise en place des conseils de l'éducation nationale dans les départements et les académies) précisait que la répartition des sièges devait être déterminée au vu des résultats aux élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires.
S'agissant des représentants du personnel des établissements publics d'enseignement supérieur siégeant dans les CAEN, la circulaire n° 91-0789 du 12 avril 1991 (relative à l'extension à l'enseignement supérieur des compétences des conseils de l'éducation nationale institués dans les académies) prévoit que la représentativité des organisations syndicales est fixée au vu des résultats du dépouillement, au niveau académique, des élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser).
La circulaire du 21 août 1985 étant abrogée et la circulaire du 12 avril 1991 s'y rapportant en partie, il paraît donc nécessaire de redéfinir les règles relatives à la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel titulaires de l'État exerçant dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés siégeant dans les CAEN et les CDEN.
Par ailleurs, il paraît souhaitable de tenir compte des modifications opérées par la loi du 5 juillet 2010, qui a posé le principe de l'élection pour la désignation des représentants du personnel siégeant dans les comités techniques.
La prise en compte des élections à ces comités techniques présente l'avantage de correspondre à une notion de communauté de travail, circonscrite au périmètre pour lequel lesdits comités ont été créés.
Dans ces nouvelles conditions, il convient donc de modifier les critères de représentativité retenus pour l'élection des représentants des personnels siégeant dans les CAEN et CDEN de la manière suivante :
- pour les représentants des personnels dans les établissements des premier et second degrés siégeant dans les CAEN et les CDEN : il convient que la représentativité des organisations syndicales soit dorénavant basée respectivement sur le résultat des élections aux comités techniques académiques et aux comités techniques spéciaux départementaux ;
- pour les représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur dans les CAEN : il convient que la représentativité des organisations syndicales repose sur le résultat des élections aux comités techniques d'établissement situés dans le ressort de l'académie.
Le mode de calcul pour apprécier la représentativité des organisations syndicales pour les enseignements scolaire et supérieur sera le nombre de voix.
À compter de ce jour, les nouvelles règles de répartition des sièges entre les organisations syndicales à prendre en considération, s'agissant des représentants des personnels au sein des CAEN et des CDEN, sont donc celles précisées dans la présente note, celles figurant dans la circulaire du 12 avril 1991 étant devenues caduques.
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