Ce vademecum des passerelles public - privé est destiné aux chercheurs et enseignants chercheurs. L'objectif est d'informer sur les modalités de mobilité en entreprise, de réalisation de travaux de consultance ou de création d'entreprise. Les notes détaillées de cette page vont permettre d’approfondir la compréhension de ces dispositifs et d’engager rapidement un dialogue avec les équipes chargées des ressources humaines.
Le décret du 16 septembre 1985 prévoit que l’organisme d’accueil fixe les conditions de travail des personnels mis à disposition et prend à leur égard les décisions relatives aux congés annuels et aux congés de maladie hors longue maladie et longue durée. L’établissement public dont relèvent les personnels mis à disposition prend les décisions relatives aux autres congés, au bénéfice du droit individuel à la formation et des décisions d’aménagement de durée de travail et exerce le pouvoir disciplinaire. Le fonctionnaire mis à disposition est soumis au contrôle du corps d’inspection de son établissement d’origine.
Pour l'ensemble des fonctionnaires détachés, le même décret prévoit qu'ils sont placés sous l'autorité de l'entreprise. Pour l'ensemble des fonctionnaires mis à disposition ou détachés dans une entreprise, un rapport est établi par l'entreprise et transmis au fonctionnaire ainsi qu'à l'administration d'origine qui assure son évaluation et exerce à son égard le pouvoir de notation.
Dans le cas particulier des chercheurs et enseignants-chercheurs, ces derniers ne sont pas notés mais évalués par les instances d'évaluation compétentes et ils sont tenus, en outre, de fournir un rapport d'activité à leur établissement public de rattachement selon des modalités précisées dans les différents statuts.
a) Dans sa formation compétente pour l’ensemble des agents publics de donner un avis sur les déclarations des agents qui quittent le secteur public pour exercer une activité privée lucrative, ainsi que sur les cas de cumul pour création ou reprise d’entreprise, ou pour poursuite d’activité en qualité de dirigeant d’entreprise.
b) Dans sa formation compétente pour les dispositions du code de la recherche, de donner son avis sur les autorisations demandées par les personnels de la recherche en application des articles L.413-1, L.413-8 et l.413-12 du code de la recherche (Cf. notes 8 et 9 ci-dessous).
est prévu par l’article 6 du décret du 16 septembre 1985 et commenté par la circulaire du 5 août 2008. Lorsque cesse la mise à disposition ou la délégation, le fonctionnaire qui ne peut être affecté aux fonctions qu’il exerçait précédemment dans son service d’origine reçoit une affectation dans l’un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper. L’administration est tenue de réaffecter le fonctionnaire sur ses anciennes fonctions si elle en a la possibilité. Cependant, le fonctionnaire mis à disposition n’a pas un droit absolu, à la fin de sa mise à disposition, à exercer les fonctions qu’il occupait précédemment si celles-ci ont été confiées à un autre agent. Dans une telle hypothèse, l’administration doit lui proposer une nouvelle affectation qui correspond à l’un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper, dans le respect des règles fixées au quatrième alinéa de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984. Ces règles prévoient que dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille.
Dans le cas particulier des enseignants-chercheurs et des chercheurs : l’établissement public est tenu de les réaffecter dans leur ancien laboratoire s’il en a la possibilité compte tenu notamment de l’évolution du laboratoire et du parcours scientifique du chercheur. Il n’y a pas de garanties de retrouver les mêmes enseignements, ceux-ci ayant pu être redistribués pendant la période de délégation.
Dans le cas particulier des enseignants-chercheurs et des chercheurs, la réintégration se fait en outre dans l’établissement d’origine en raison de garanties prévues par le statut des enseignants-chercheurs et de l’existence de corps propres à chaque E.P.S.T. Le chercheur ou l’enseignant-chercheur a priorité pour être affecté dans son ancien laboratoire, si l’évolution du laboratoire et le parcours scientifique du chercheur le permettent. Il n’y a pas de garanties de retrouver les mêmes enseignements, ceux-ci ayant pu être redistribués pendant la période de détachement.
Le fonctionnaire qui a formulé trois mois avant l’expiration de sa mise en disponibilité une demande de réintégration dans son corps d’origine, fait l’objet d’une proposition de l’une des trois premières vacances dans son grade sans garantie que l’une de ces vacances concerne l’établissement d’origine de l’enseignant-chercheur. Dans l’attente de ces propositions, il est maintenu en disponibilité. S’il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié. Des conditions particulières s’appliquent en cas d’inaptitude physique ou de non respect par l’intéressé des obligations qui s’imposent à un fonctionnaire.
Le retour de la mise à disposition ou de la délégation à temps partiel est prévu par l’article 6 du décret du 16 septembre 1985 et offre les mêmes garanties juridiques que celles décrites dans la note 2 ci-dessus.
Dans le cas particulier de l’enseignant-chercheur et du chercheur, l’établissement public est tenu d’augmenter jusqu’au temps plein sa quotité de temps de travail dans l’établissement et dans le laboratoire dans lequel le chercheur est affecté à temps partiel, si l’évolution du laboratoire et le parcours scientifique du chercheur le permettent. Il n’y a cependant pas de garanties de retrouver les mêmes enseignements, ceux-ci ayant pu être redistribués pendant la période de délégation.
Ils sont soumis aux dispositions du décret du 20 juillet 1982 sur le temps partiel, c’est à dire qu’ils sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou un autre emploi conforme à leur statut. Il est procédé globalement à des recrutements de fonctionnaires titulaires compensant le temps de travail perdu du fait des autorisations de travail à temps partiel. Toutefois, la circulaire du 12 août 2005 du ministère de la fonction publique recommande de permettre dans toute la mesure du possible un retour sur l’emploi d’origine. Il n’y a cependant pas de garanties de retrouver les mêmes enseignements, ceux-ci ayant pu être redistribués pendant la période de temps partiel.
La commission émet son avis dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement du dossier de saisine par son secrétariat et l’absence d’avis de la commission à l’expiration de ce délai vaut avis favorable. Toutefois, la commission peut proroger une fois ce délai pour une durée d’un mois, avec avis tacitement favorable dans les mêmes conditions.
Le chercheur peut saisir lui-même la commission de déontologie. Le processus entier depuis la saisine par le chercheur jusqu’à l’autorisation donnée par l’établissement est donc encadré dans un délai de quatre mois. Si l’établissement public ne transmet pas la demande du chercheur dans les plus brefs délais, le chercheur peut également saisir la commission un mois au plus tard avant la date à laquelle il envisage de commencer son activité. Une fois l’avis rendu par la commission, au bout d’un à deux mois après la saisine de la commission, l’établissement public dont relève le chercheur est considéré comme suivant l’avis de la commission s’il garde le silence pendant un mois.
Les chercheurs et enseignants-chercheurs qui apportent leur concours scientifique ont au regard du droit du travail la qualité de travailleur indépendant exerçant en profession libérale et leur rémunération prend la forme d’honoraires.
Le 27° de l’article L311-3 du code de la sécurité sociale prévoit l’affiliation des personnels apportant leur concours scientifique au régime général des salariés de la sécurité sociale. Dans ce nouveau régime, c’est l’employeur qui affilie les personnels au régime général de la sécurité sociale et prélève les cotisations. Cet article ne remet pas en cause leur qualité de travailleur indépendant exerçant en profession libérale et payé en honoraires et ne requalifie pas en contrat de travail le contrat passé entre les parties, pourvu que ce contrat ne fasse pas apparaître de lien de subordination. Toutefois, ce régime est optionnel, les personnels ayant la possibilité de continuer à s’inscrire auprès des URSSAF en qualité de travailleurs indépendants pour leur régime social et de conserver le régime social précédent.
S’agissant du régime fiscal, les honoraires perçus relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux. Ceux-ci sont donc soumis à l’impôt sur le revenu sous réserve du régime plus favorable qui concerne les revenus commerciaux accessoires de faible importance (n’excédant pas annuellement 32 000 euros hors taxes). Le bénéfice imposable de ces contribuables est égal au montant brut des recettes annuelles diminuées d’une réfaction forfaitaire de 37% avec un minimum de 305 euros. Le total des recettes est porté directement sur la déclaration du revenu global. Toutefois la loi de finances rectificative pour 2009 a introduit au 1 bis de l’article 93 du code général des impôts un régime optionnel pour les personnels qui apportent leur concours scientifique. Ils peuvent demander que le revenu provenant de cette activité soit soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Cette option est subordonnée à la condition que les rémunérations perçues soient intégralement déclarées par l’entreprise qui les verse. Ce dispositif assure ainsi une cohérence entre le traitement fiscal et social du concours scientifique. Suite à l’adoption de cette dernière réforme, les personnels apportant leur concours scientifique pourront donc être assimilés à des salariés pour leur régime fiscal et social tout en conservant leur qualité de travailleur indépendant exerçant en profession libérale au regard du droit du travail. Le bénéfice du régime social et fiscal de l’auto-entrepreneur n’est pas impossible mais il est réservé aux seules personnes physiques exerçant à titre individuel (les sociétés-personnes morales -ne peuvent en bénéficier y compris les EURL) qui relèvent du régime social des travailleurs indépendants.
L’établissement notifie sa décision dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande écrite établie par le chercheur ou l'enseignant-chercheur. Ce délai peut être porté à deux mois. En l'absence de décision expresse, l’intéressé est réputé autorisé à exercer l’activité accessoire.
Présentation de l'enseignement supérieur
Orientation et insertion professionnelle
Appui à la création d'entreprises innovantes
Etablissements et organismes de recherche
Concours, emploi et carrières
© 2011 Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche - Tous droits réservés