Publié le 12.02.2021

Simplification du fonctionnement des établissements d'ESR

Simplification du fonctionnement des établissements d'ESR

Certaines dispositions de la loi, l'article 34 notamment, visent à simplifier l'organisation et le fonctionnement interne des établissements : élections partielles ; transformation d'EPA en EPSCP, conventions de valorisation, régime des fondations partenariales et des FCS...

Que dit la loi ?

[Article 34]

  • Élections : Il n'est pas possible d'organiser des élections partielles à moins de six mois de l'échéance du mandat, en cas de vacance de siège. Cette mesure répondre à une demande récurrente des universités de réduire le nombre d'élections partielles à organiser. Elle vise à alléger les services administratifs des établissements dans l'organisation juridique et matérielle des élections de leurs conseils.
  • La transformation d'EPA en EPSCP est simplifiée. Sont supprimées les dispositions suivantes : le fait qu'un arrêté fixe la liste des établissements dont les statuts sont élaborés par des assemblées provisoires, la composition et les règles de fonctionnement de ces assemblées, et le délai à l'issue duquel, à défaut d'élaboration des nouveaux statuts, le ministre arrête ceux-ci d'office.
  • Modification des attributions de la commission de la recherche du conseil académique : elle est consultée sur les conventions conclues avec les organismes de recherche (elle ne fixe plus les règles de fonctionnement des laboratoires).
  • Accélération et simplification de la mise en place des conventions de valorisation entre un EPST ou un établissement d'enseignement supérieur et une structure privée (sur des prestations de service, un contrat de recherche, des brevets et licences, etc.) : le silence gardé par l'autorité de tutelle pendant deux mois vaut décision d'approbation. [article L. 533 3]
  • Simplification du régime des fondations partenariales : les personnes publiques peuvent s'exonérer de l'obligation de fournir une caution bancaire ; les fondations partenariales peuvent acquérir des immeubles de rapport (autres que ceux directement nécessaires au but fixé) ; possibilité de créer un collège représentant les donateurs pour améliorer leur représentation dans la gouvernance de la fondation.
  • Formation tout au long de la vie : les établissements peuvent déterminer les types de formation tout au long de la vie qu'ils souhaitent valoriser à travers leur filiale, notamment la formation continue, en apprentissage ou en alternance.
  • Fondations de coopération scientifique : élargissement des possibilités de remplacement du recteur de région académique en tant que commissaire du gouvernement. [article L. 344 14]
  • Globalisation des moyens : suppression de la référence au "budget civil de la recherche" de l'article L. 719-4 sur le régime financier (du fait de l'attribution aux établissements d'une dotation globale comprenant l'intégralité des crédits).
  • Délibération à distance dans les Epic : extension aux Epic de la possibilité de délibérer à distance prévue par l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

[Article 44]

Ordonnances : le gouvernement peut, dans un délai de 12 mois, prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant :

  • à assurer la cohérence du code de l'éducation et du code de la recherche avec les lois non codifiées et avec les dispositions de la présente loi,
  • à abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet de ces mêmes codes et supprimer les dispositions relatives à la carte des formations supérieures,
  • à étendre l'application de la LPR en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le cas échéant avec les adaptations nécessaires.

[Article 35]

  • Institut de France et Académies : simplification du régime financier de l'Institut de France et des Académies qu'il regroupe (Académie française, Académie des inscriptions et belles lettres, Académie des sciences, Académie des beaux arts, Académie des sciences morales et politiques) ; l'Institut de France et ses Académies peuvent accepter des dons et legs dont le montant est en deçà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'État.