Publié le 25.02.2019

Devenir attaché temporaire d'enseignement et de recherche (A.T.E.R.)

Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire appel à des attachés temporaires d'enseignement et de recherche (A.T.E.R.) recrutés par contrat à durée déterminée.

Présentation

Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche (A.T.E.R.) sont régis par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur.

Être attaché temporaire d‘enseignement et de recherche permet de préparer une thèse ou de se présenter aux concours de recrutement de l’enseignement supérieur tout en enseignant, en qualité d’agent contractuel. Un enseignement de 128 heures de cours ou de 192 heures de travaux dirigés ou de 288 heures de travaux pratiques par an ou toute combinaison équivalente doit être assurée.
Il est possible d'exercer ses fonctions à temps partiel. Cependant, le service d’enseignement ne peut être inférieur à 64 heures de cours, 96 heures de travaux dirigés ou 144 heures de travaux pratiques par an ou toute combinaison équivalente.
Dans tous les cas l' A.T.E.R. participe aux diverses obligations qu’implique son activité d’enseignement : encadrement des étudiants, contrôle des connaissances et examens.

Conditions pour devenir A.T.E.R.

Pour devenir A.T.E.R., il faut être dans l’une des situations suivantes :

  • soit être fonctionnaire titulaire ou stagiaire de catégorie A et inscrit en vue de la préparation du doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches ou s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ;
  • soit être inscrit en vue de la préparation d'un doctorat, le directeur de thèse devant attester que la thèse peut être soutenue dans un délai d'un an ;
  • soit être déjà titulaire d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches et s'engager à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ;
  • soit être enseignant ou chercheur de nationalité étrangère ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche pendant au moins 2 ans, titulaire d'un doctorat ;
  • soit être moniteur recruté dans le cadre du monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur, titulaire d'un doctorat et s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ;
  • soit être allocataire d'enseignement et de recherche ayant cessé d'exercer ses fonctions depuis moins d'un an, titulaire d'un doctorat et s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur.

Comment devenir A.T.E.R.

Le président ou directeur de l'établissement recrute les A.T.E.R. par contrat à durée déterminée, dont la durée varie selon la catégorie d'A.T.E.R. dont relève le candidat.

Durée des fonctions :

Pour les fonctionnaires titulaires ou stagiaires de catégorie A, la durée du contrat est de 3 ans, renouvelable une fois pour une durée d'un an.
Pour les moniteurs ou les étudiants inscrits en vue de la préparation d'un doctorat et pour les étudiants déjà titulaires d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches, la durée du contrat est d'un an, renouvelable une fois.

Pour un enseignant ou chercheur de nationalité étrangère ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche pendant au moins 2 ans, la durée du contrat est de trois ans, renouvelable une fois pour une durée d'un an.

  • première étape : consulter auprès des établissements la liste des postes offerts ;
  • deuxième étape : le président ou directeur recrutent les A.T.E.R. après avis du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu ;
  • troisième étape : les candidats sont nommés en fonction des possibilités de recrutement qui se dégagent.

Questions réponses

Vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions les plus fréquemment posées concernant les A.T.E.R.

Recrutement

Questions de nationalité

En cas de double nationalité, un candidat à un poste d’A.T.E.R. peut-il être recruté indifféremment sur un contrat d’A.T.E.R. étranger (comme le prévoit le 3° de l’article 2 du décret du 7 mai 1998) ou sur un autre contrat d’A.T.E.R.?
Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat (C.E. 8 juillet 1983. Mouad et autres) un français, détenant par ailleurs la nationalité d’un autre Etat est regardé comme français par les autorités nationales. Le candidat n’est donc pas éligible au contrat d’A.T.E.R. de nationalité étrangère.

Un candidat préparant un diplôme à l’étranger peut-il postuler à un poste d’ATER ?

Cette question appelle une réponse négative. En effet, si la nationalité du candidat est indifférente (Cf. art L. 952-6 du code de l'éducation et CE.2 juin 1982. Dame Georgescu. P 195.), en revanche, il faut tenir compte de l'Etat dans lequel sera délivré le diplôme. Il convient de rappeler que les contrats mentionnés au 5° de l'article 2 (contrat d'ATER doctorant du décret du 7 mai 1988 précité) sont destinés à aider un étudiant à terminer sa thèse, en lui fournissant un revenu, tout en l'initiant au métier d'enseignant dans le supérieur. Ils ne peuvent être accordés qu'à des personnes préparant un diplôme français.

Le droit communautaire ne peut être valablement invoqué à l'encontre de cette obligation; le principe de libre circulation des travailleurs impose à l'Etat membre d'accueil de prendre en compte les diplômes étrangers sous réserve qu'ils soient équivalents aux diplômes nationaux, dans le cadre de l'accès à l'emploi. A l'inverse, l'Etat membre n'est pas tenu d'accorder une aide à la formation, ce qui serait le cas pour le recrutement d'un ATER en vue de la préparation d'un diplôme étranger.

Il convient de noter que l'article 2-1 du décret du 7 mai 1988 précité prévoit que, pour les contrats d'ATER impliquant non la préparation, mais la détention d'un diplôme, une dispense à la détention du diplôme français peut être accordée par le conseil académique. Cette faculté ne remet pas en cause l'obligation, pour les doctorants, de préparer le doctorat français s'ils postulent le contrat d'ATER prévu à l'article 2-5° du décret du 7 mai 1988.

Questions statutaires

Une personne ayant occupé les fonctions de lecteur ou de maître de langue étrangère peut-elle devenir A.T.E.R. ?
Un ancien lecteur ou un ancien maître de langue étrangère peut devenir A.T.E.R., s’il entre dans l’un des cas de l’article 2 et si ce contrat porte sur des fonctions réellement distinctes des fonctions antérieurement occupées.
Le changement de contrat doit en effet correspondre à un véritable changement de fonctions, perceptible par exemple dans la répartition des heures de cours, de travaux dirigés et/ou de travaux pratiques ou dans les matières enseignées au sein d'une même discipline. La continuation en qualité d'A.T.E.R. des fonctions précédemment occupées en qualité de lecteur ou de maître de langue étrangère s'apparenterait à un détournement de procédure.
Si l'établissement souhaite s'attacher la collaboration de lecteurs ou maîtres de langue étrangère pour une durée supérieure à deux ans, il lui appartient d'inscrire ces recrutements dans le cadre d'un programme bilatéral d'échanges (art. 6 du décret du 14 septembre 1987).

Quelles sont les personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité de fonctionnaire pour l'application de l'article 2-1 ?

Aux termes des dispositions de cet article, certains fonctionnaires peuvent postuler un contrat d'A.T.E.R. Ce contrat offre l'avantage de pouvoir être conclu pour une durée de trois ans, renouvelable une fois pour une durée d'un an si les travaux de recherche de l'intéressé le justifient.
Ces dispositions s 'appliquent aux seules catégories visées ("les fonctionnaires titulaires ou stagiaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, inscrits en vue de la préparation du doctorat ou s'engageant à présenter un concours de recrutement de l'enseignement supérieur"). Il faut donc être réellement fonctionnaire, titulaire ou stagiaire, et il ne suffit pas d'exercer des fonctions équivalentes dans le secteur privé, même en ayant passé les concours de l'enseignement public.
Ainsi par exemple, des enseignants ayant opté avant titularisation pour l'enseignement privé ne peuvent valablement prétendre à un contrat d'A.T.E.R. sur le fondement de l’article 2-1° du décret précité.
Seuls des fonctionnaires de catégorie A peuvent bénéficier de ce type de contrat d'A.T.E.R. Les fonctionnaires de catégorie B peuvent être A.T.E.R., mais recrutés sur un autre fondement, par exemple s'ils sont en dernière année de thèse et sur attestation de leur directeur de thèse que la soutenance pourra avoir lieu dans un délai d'un an.

Quelle peut être la durée du contrat ?

Les durées de contrat fixées dans les textes sont des durées maximales :

Types de contrats (article 2 du décret du 7 mai 1988) durée renouvellement
1° A.T.E.R. fonctionnaire 3 ans 1 an
2° A.T.E.R. ex-allocataire 1 an 1 an
3° A.T.E.R. enseignant ou chercheur de nationalité étrangère 3 ans 1 an
4° A.T.E.R. ex-moniteur 1 an 1 an
5° A.T.E.R. doctorant (n'entrant pas dans une autre catégorie) 1 an 1 an
6° A.T.E.R. docteur candidat à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur 1 an 1 an

 

Ces durées sont de rigueur. Elles ne sauraient être prolongées. Ainsi, un ATER à mi-temps ne saurait prétendre à un doublement de la durée de son contrat.

Néanmoins, tout en restant dans les limites maximales prévues par le décret, la durée des fonctions peut être répartie sur plusieurs années universitaires. Un ATER peut ainsi bénéficier de plusieurs contrats sur plus de deux années universitaires, sans toutefois que la durée totale des fonctions excède la durée réglementaire maximale.

S'agissant de la notion de renouvellement, il convient d'entendre la suite d'un premier contrat dans un établissement initial. Une année supplémentaire dans un autre établissement ne doit pas être considérée comme un renouvellement mais comme un nouveau contrat et n'est donc pas conforme aux dispositions du 5° et 6° de l'article 2 du décret du 7 mai 1988.

S'agissant du 1° ou 3° de  l'article 2, il est possible de bénéficier d'un contrat de deux ans dans un premier établissement, puis d'un nouveau contrat d'un an dans un second établissement et enfin d'un renouvellement d'une durée d'un an dans ce second établissement.

Il convient de noter que la prolongation n'est pas de droit.

Service

Quel est le cadre de l'exercice des fonctions à temps partiel ?

Conformément aux dispositions de l'article 34 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non-titulaires de l'Etat, le service à temps partiel doit être volontaire, non imposé.
Cependant le recrutement à temps partiel est recommandé aux A.T.E.R. doctorants, ce type de recrutement étant plus compatible avec l’achèvement de leur thèse.
Il est possible de passer d’un temps partiel à un temps plein ou l’inverse en cours de contrat.

La perte de la qualité de fonctionnaire rompt-elle le contrat d'A.T.E.R. ?

La qualité de fonctionnaire n’est exigée qu’à la date du recrutement. En cas de perte de cette qualité, de démission de son poste de fonctionnaire par exemple, l'A.T.E.R. peut continuer le contrat en cours et même voir ses fonctions renouvelées si ses travaux le justifient (dans la limite maximale de quatre ans, renouvellement inclus).

Quelles sont les règles en matière de cumuls ?

Les A.T.E.R. sont des agents contractuels de droit public, recrutés sur la base du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat. En conséquence, les dispositions du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au nouveau régime du cumul s'appliquent de plein droit aux A.T.E.R.
Les possibilités de cumul qui s'offrent aux A.T.E.R. dépendent donc, de la même manière que pour l'ensemble des fonctionnaires et des agents non titulaires, de la quotité de temps de travail sur la base de laquelle ils sont recrutés :

  • les agents recrutés à temps plein, y compris dans les cas où ils exercent leurs fonctions à temps partiel, peuvent être autorisés à cumuler leur activité avec des activités accessoires, dans les conditions prévues au chapitre I du décret du 2 mai 2007 ;
  • des dispositions spécifiques, précisées au chapitre III du décret du 2 mai 2007, s'appliquent aux agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet pour lesquels la durée de travail est inférieure ou égale à la moitié de la durée légale ou règlementaire du travail.
    Les A.T.E.R. bénéficient également de plein droit des possibilités de cumul énoncées par l'article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires : détention de parts sociales, gestion du patrimoine personnel ou familial, production des œuvres de l'esprit et exercice des professions libérales qui découlent de la nature des fonctions.

Aucune disposition n'interdit formellement à un A.T.E.R. de conclure un contrat de post-doctorat avec un établissement. Deux conditions doivent néanmoins être respectées. D'une part, l'activité post-doctorale doit être compatible avec le contrat et le service d'A.T.E.R. et ainsi ne comporter aucune charge complémentaire d'enseignement (article 10 du décret du 7 mai 1988). D'autre part, les règles mentionnées ci-dessus relatives au cumul doivent, bien entendu, être respectées (notamment le caractère accessoire de l'activité cumulée).

Cessation de fonctions

Quelle est la limite d’âge pour exercer les fonctions d’A.T.E.R. ?

Aucune limite d'âge spécifique n'est fixée pour les A.T.E.R. sauf pour les A.T.E.R. anciens moniteurs, pour lesquels la limite d'âge pour exercer les fonctions d'A.T.E.R., lors du renouvellement de leur contrat, est de 33 ans au 1er octobre de l'année universitaire.
Pour cette catégorie d’A.T.E.R., les candidats peuvent faire état de toutes les dispositions législatives ou réglementaires relatives au recul de la limite d’âge.

Comment comptabiliser les services faits ?

Du point de vue de la durée du droit à exercer les fonctions d’A.T.E.R., une année d’A.T.E.R. à temps partiel vaut pour une année à temps plein. En vue d’un renouvellement initial, un A.T.E.R. engagé à temps partiel une première année ne peut être reconduit dans ses fonctions que pour une autre année, à temps complet ou à temps partiel.
Pour la titularisation, en cas de recrutement, le stage de maître de conférences est réduit à un an, même si l’A.T.E.R. a été employé à temps partiel.
Pour le classement, la durée des fonctions des A.T.E.R. à temps partiel est prise prorata temporis.
Pour la retraite, les services d’A.T.E.R. à temps partiel ne peuvent être validés s’ils n’ont pas été précédés d’une année de services effectués à temps plein comme le prévoit l'article 34 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non-titulaires de l'Etat.

Renseignements complémentaires

Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifié relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur