bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

CNESER

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1100306S

Décisions du 9-5-2011

ESR - DGESIP

Affaire : Madame XXX, étudiante, née le XXX
Dossier enregistré sous le n° 766
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lyon 3
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente ;
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Madame Laurence Mercuri,
Philippe Enclos ;
Étudiants :
Monsieur Yannick Sabau.
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de Madame XXX, le 19 juillet 2010, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lyon 3, prononçant son exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans avec sursis et l'annulation du semestre 2, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé par Madame XXX, étudiante de première année de l'IAE à l'université de Lyon 3 au cours de l'année universitaire 2009-2010, de la décision prise le 19 juillet 2010 à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mars 2011 ;
Le président de l'université de Lyon 3 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mars 2011 ;
Madame XXX étant présente ;
Le président de l'université de Lyon 3 étant absent ;
Monsieur E.B., témoin, étant présent ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Richard Kleinschmager, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant
que Madame XXX a été sanctionnée en raison d'une tentative de fraude lors de l'épreuve de « macro-économie » de première année du 30 avril 2010 ; qu'elle a été surprise par Monsieur E.B., surveillant, en possession d'un document dont le contenu était en lien avec le sujet de l'examen ;
Considérant que Madame XXX considère qu'elle a été sanctionnée pour une faute qu'elle n'a pas commise ;
Considérant que Madame XXX a expliqué qu'elle révisait avant d'entrer en salle d'examen et qu'elle a oublié par inadvertance ses cours dans la poche ventrale de son vêtement en pénétrant dans l'amphithéâtre où elle devait composer, et qu'elle n'avait nullement l'intention de frauder. Que ces feuilles étaient pliées en quatre dans une pochette plastique, ce qui montre qu'elle n'aurait pas pu s'en servir sans attirer l'attention d'un surveillant. Qu'elle a réussi son épreuve alors qu'elle a été contrôlée au début, ce qui montre qu'elle n'avait aucune raison de vouloir frauder ;
Considérant que Monsieur E.B. déclare que pour lui la fraude est caractérisée ; que son attention a été attirée par les mouvements de tête de l'étudiante ;
Considérant que, s'il est établi que Madame XXX était, au début de l'épreuve en question, en possession de documents non autorisés, ce qui est constitutif d'une faute, le doute subsiste quant à la destination frauduleuse de ces documents ;
Décide
Article 1 - La décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 19 juillet 2010, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lyon 3, prononçant son exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans avec sursis et l'annulation du semestre 2, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel est réformée.
Article 2 - Il est infligé à Madame XXX un blâme avec annulation de la seule épreuve de « macro-économie » au cours de laquelle les faits se sont produits.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université de Lyon 3, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Lyon.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 mai 2011, à l'issue du délibéré à 16 h 52.
La présidente,
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance,
Laurence Mercuri

 
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 767
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nice-Sophia-Antipolis

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente ;
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Madame Laurence Mercuri,
Philippe Enclos ;
Étudiants :
Monsieur Yannick Sabau.
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 20 juillet 2010, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nice-Sophia-Antipolis, prononçant son exclusion de l'établissement pendant deux ans dont un an avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé par Monsieur XXX, étudiant de première année de licence d'économie et de gestion à l'université de Nice-Sophia-Antipolis au cours de l'année universitaire 2009-2010, de la décision prise le 20 juillet 2010 à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 18 mars 2011 ;
Le président de l'université de Nice-Sophia-Antipolis ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 18 mars 2011 ;
Monsieur XXX étant absent ;
Le président de l'université de Nice-Sophia-Antipolis étant absent, représenté par Robert Chignoli, maître de conférences à l'université de Nice et membre de la commission disciplinaire de l'établissement ;
Les trois témoins convoqués étant absents ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Richard Kleinschmager, les demandes et explication des parties ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant
que Monsieur XXX a été sanctionné pour avoir fraudé lors d'une épreuve de « macro-économie » ;
Considérant qu'en commission d'instruction de première instance, Monsieur XXX a expliqué qu'il ignorait, à ce moment, à qui appartenait le brouillon en boule tombé derrière son siège pendant l'épreuve et qu'il n'avait pas eu le temps d'en prendre connaissance avant que la surveillante ne l'eût ramassée ; que, si le contenu de la feuille en question, dont il est apparu par la suite qu'elle provenait de Monsieur M.D.D., et celui de la copie de ce dernier étaient identiques à celui de sa propre copie, c'est parce que les deux étudiants avaient suivi le même cours ;
Considérant que Robert Chignoli, représentant le président de l'université de Nice-Sophia-Antipolis, demande le maintien de la sanction au motif que l'absolue proximité des copies dans certaines parties de leur texte permet d'établir la fraude de Monsieur XXX ; qu'il précise que Monsieur M.D.D. a également été sanctionné en première instance pour ces faits, mais qu'il n'a pas fait appel ; il ajoute que sa copie est complète et homogène, tandis que celle de Monsieur XXX comporte des lacunes et des passages peu cohérents, ce qui laisse accroire que ce dernier s'est inspiré du brouillon de Monsieur M.D.D. ;
Considérant qu'en audience d'instruction du Cneser, Monsieur M.D.D. précise qu'il n'a aucun lien de parenté avec Monsieur XXX mais qu'il le connaît car ils sont tous deux originaires de Guinée où leur patronyme est très répandu. Qu'il indique qu'ayant terminé sa copie, à un quart d'heure de la fin de l'épreuve, il a jeté son brouillon vers la poubelle mais qu'il a manqué sa cible ;
Considérant que les faits et leur caractère fautif sont établis et que l'identité des copies démontre l'existence d'une fraude commise par Monsieur XXX ;
Décide
Article 1 - La sanction prononcée le 20 juillet 2010 à l'encontre de Monsieur XXX par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nice-Sophia-Antipolis est maintenue.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Nice-Sophia-Antipolis, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l'académie de Nice.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 mai 2011, à l'issue du délibéré à 17 h 50.
La présidente,
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance,
Laurence Mercuri
 
 
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 775
Appel incident du président de l'université de Paris 10 et appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 10
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente,
Richard Kleinschmager, vice-président ;
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Madame Laurence Mercuri,
Philippe Enclos, rapporteur ;
Étudiants :
Monsieur Yannick Sabau.
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 23 juin 2010, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 10, prononçant son exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel incident formé par le président de l'université de Paris 10, le 23 novembre 2010, et appel formé par Monsieur XXX, étudiant de troisième année de licence de droit à l'université de Paris 10, au cours de l'année universitaire 2009-2010, de la décision prise le 23 juin 2010 à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mars 2011 ;
Le président de l'université de Paris 10 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mars 2011 ;
Monsieur XXX étant présent ;
Le président de l'université de Paris 10 étant absent, représenté par Noria Grib, chef du service des affaires juridiques ;
Les témoins convoqués étant absents ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Philippe Enclos, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
- Sur la procédure :
Considérant
que Monsieur XXX établit, en produisant un état de suivi de courrier recommandé, qu'il a été convoqué en formation de jugement le 23 juin 2010 par lettre RAR datée du 7 juin 2010 et postée le 8 juin, et que la convocation ne lui a été présentée par les services postaux que le 24 juin ;
Considérant qu'en conséquence, le délai de quinze jours minimum fixé par l'article 29 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 n'ayant pas été respecté, la procédure est viciée ;
- Sur le fond
Considérant
que Monsieur XXX a été sanctionné pour avoir fraudé au cours des épreuves de « droit public des affaires » du 29 janvier 2010 et de « droit international public » du 5 février 2010 ;
Considérant que l'intéressée a nié les faits qui lui étaient reprochés ;
Considérant que la représentante de l'université reprend les conclusions de l'appel incident qui conclut au rejet de la contestation de la régularité de la procédure, soutient que l'appel de Monsieur XXX est irrecevable car sa lettre n'est pas signée et adressée directement à la juridiction d'appel sans avoir transité par la juridiction de première instance ; que le président de l'université demande que la sanction soit maintenue ;
Considérant que Monsieur C. L.B., maître de conférences, responsable et co-surveillant de l'épreuve de droit public des affaires, témoin, a exposé en commission d'instruction du Cneser, avoir découvert lors de la correction la ressemblance entre la copie de Monsieur XXX et celle d'un autre étudiant ; qu'il précise que cette ressemblance est telle que l'on retrouve les mêmes erreurs dans les deux copies ; qu'il indique que les 700 étudiants avaient été répartis dans deux amphithéâtres pour l'épreuve et que Monsieur XXX se trouvait dans l'autre amphithéâtre que cet autre étudiant ; qu'il indique avoir rappelé les dispositions du règlement des examens avant le début de l'épreuve, notamment l'interdiction de sortir des amphithéâtres pendant toute la durée des épreuves ; qu'il déclare que, toutefois, d'autres surveillants ayant laissé des étudiants sortir pour satisfaire des besoins naturels, il a dû accéder à une demande identique de Monsieur XXX ; que les étudiants n'étaient pas affectés à des places numérotées ; que son cours, écrit, n'avait pas fait l'objet d'une transmission aux étudiants sous forme de polycopié et que le sujet ne permettait pas une simple restitution des notes de cours apprises par cœur mais nécessitait un effort de réflexion ;
Considérant que Monsieur XXX déclare au contraire, sans être contredit par la représentante du président de l'université, qu'il était bien dans le même amphithéâtre que l'autre étudiant et que c'est ce dernier qui a copié sur lui ;
Considérant que l'université n'établit pas l'existence d'une fraude à l'encontre de Monsieur XXX et que le doute doit profiter à l'intéressé ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 10  à l'encontre de Monsieur XXX prononcée le 23 juin 2010 est annulée pour vice de procédure.
Article 2 - Monsieur XXX est relaxé au bénéfice du doute.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Paris 10, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Versailles.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 mai 2011, à l'issue du délibéré à 10 h 40.
La présidente,
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance,
Laurence Mercuri

 
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 776
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lyon 3

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente ;
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Madame Laurence Mercuri,
Philippe Enclos, rapporteur ;
Étudiants :
Monsieur Yannick Sabau.
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 10 septembre 2010, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lyon 3, prononçant son exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont un an avec sursis et l'annulation du semestre six, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé par Monsieur XXX, étudiant de troisième année de licence d'anglais à l'université de Lyon 3, au cours de l'année universitaire 2009-2010, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mars 2011 ;
Le président de l'université de Lyon 3 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mars 2011 ;
Monsieur XXX étant présent, accompagné de son conseil, Madame S.M., sa sœur ;
Le président de l'université de Lyon 3 étant absent ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Philippe Enclos, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant
que Monsieur XXX a été sanctionné pour avoir fraudé au cours de l'épreuve écrite de civilisation de troisième année de LCE d'anglais au cours de l'année universitaire 2009-2010 ;
Considérant que l'intéressé a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et exprimé des regrets ; qu'il a expliqué qu'au moment de l'épreuve, il a été pris de panique et qu'il n'avait pas prémédité son geste ; qu'il a ajouté qu'il traversait alors une période difficile pour lui car il avait de graves problèmes de santé et que ses parents étaient morts peu de temps auparavant ;
Considérant que Monsieur XXX indique qu'ayant réussi un concours d'entrée dans l'école privée de commerce « Rouen Business School », il a été inscrit sous réserve d'obtenir « un résultat positif » du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Considérant que son conseil déclare qu'elle est présente à l'audience au titre de ses liens familiaux pour soutenir son frère et attester de sa bonne foi et de sa détermination à poursuivre ses études dans cette école de commerce ;
Considérant que, si les faits et leur caractère fautif sont établis, compte tenu des circonstances ayant contribué à provoquer cet écart de conduite et des projets d'étude de l'appelant, la sanction apparaît disproportionnée et doit être réduite ;
Décide
Article 1 - La décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 10 septembre 2010, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lyon 3, prononçant son exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont un an avec sursis et l'annulation du semestre six, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel, est réformée.
Article 2 - Il est prononcé à l'encontre de Monsieur XXX l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an avec sursis et l'annulation de la seule épreuve de « civilisation » au cours de laquelle les faits se sont produits.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Lyon 3, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Lyon.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 mai 2011, à l'issue du délibéré à 17 h 15.
La présidente,
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance,
Laurence Mercuri

 
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 777
Appel incident du président de l'université de Nantes et appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nantes
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente ;
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Madame Laurence Mercuri,
Philippe Enclos, rapporteur ;
Étudiants :
Monsieur Yannick Sabau.
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 23 septembre 2010, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nantes, prononçant son exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont vingt-trois mois avec sursis et l'annulation de l'ensemble des épreuves de la seconde session d'examens de la licence 3, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel incident formé par le président de l'université de Nantes le 26 octobre 2010 et appel formé par Monsieur XXX, étudiant de troisième année de licence d'économie à l'université de Nantes au cours de l'année universitaire 2009-2010, de la décision prise le 23 septembre 2010 à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mars 2011 ;
Le président de l'université de Nantes ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mars 2011 ;
Monsieur XXX étant présent ;
Le président de l'université de Nantes étant absent, représenté par Baptiste Briolet, juriste en charge des affaires contentieuses au service des affaires générales et juridiques de l'établissement ;
Les témoins convoqués étant absents ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Philippe Enclos, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant
que Monsieur XXX a été sanctionné pour avoir fait composer son épouse sous son nom lors de plusieurs épreuves d'examen, tandis qu'il subissait également ces épreuves sous le nom de celle-ci ;
- Sur la procédure de première instance
Considérant
que Monsieur XXX a été convoqué en formation de jugement le 23 septembre 2010 par une lettre recommandée avec avis de réception du 9 septembre 2010 ;
Considérant en conséquence que le délai de quinze jours francs minimum édicté par l'article 29 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 n'a pas été respecté, la procédure s'en trouvant viciée ;
- Sur le fond
Considérant
que Monsieur XXX nie les faits qui lui sont reprochés ; qu'il indique que, bien qu'une tierce personne ait manifestement composé sous un nom identique à celui de sa femme, les deux individus ont mentionné des dates de naissance différentes, ce qui aurait dû permettre de les reconnaître au moment du contrôle des identités des candidats dans la salle d'examen ; qu'en outre, il prétend avoir validé l'année précédente les matières dont cette personne subissait les épreuves sous le nom de sa femme, ce qui montre, selon lui, qu'il n'avait aucun intérêt à une telle fraude ;
Considérant toutefois que, quelles que soient les finalités de la manœuvre, la substitution de personnes lors d'une épreuve est explicitement qualifiée de fraude par l'article 22 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 ;
Considérant que l'intéressé explique qu'il a fourni un certificat de travail de l'employeur de sa femme qui était en Côte d'Ivoire au moment des faits ;
Considérant toutefois que rien n'établit l'authenticité de ce document ;
Considérant que Monsieur XXX expose que ses amis, résidant en France, connaissent bien sa femme et peuvent attester qu'elle ne se trouvait pas sur le territoire au moment des faits ;
Considérant toutefois qu'il ne produit aucune attestation de ces personnes ;
Considérant cependant que le représentant de l'université reconnaît l'incapacité où l'établissement se trouve de démontrer que Monsieur XXX a personnellement participé à l'opération en cause par collusion avec la personne ayant composé au nom de son épouse ;
Considérant que, s'il est constant qu'une personne inconnue a composé sous le nom de son épouse dans les mêmes épreuves que lui, aucun élément ne permet d'établir avec certitude que Monsieur XXX aurait pris part à cette fraude ;
Considérant que Monsieur XXX déclare qu'il voulait préparer un master dans une école de commerce, ce qu'il ne peut pas faire à cause de la sanction prononcée par la juridiction de première instance ;
Décide
Article 1 - La sanction prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 23 septembre 2010, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nantes, prononçant son exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont vingt-trois mois avec sursis et l'annulation de l'ensemble des épreuves de la seconde session d'examens de la licence 3, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel, est annulée pour vice de procédure.
Article 2 - Aucune faute ne pouvant être imputée à Monsieur XXX, il n'y a pas lieu de le sanctionner.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Nantes, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Nantes.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 mai 2011, à l'issue du délibéré à 10 h 15.
La présidente,
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance,
Laurence Mercuri

 
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 778
Demande de sursis à exécution et appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris-Dauphine par l'avocat Maître Michèle Nathan-Rouch
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente,
Richard Kleinschmager, vice-président, rapporteur ;
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Madame Laurence Mercuri,
Philippe Enclos ;
Étudiants :
Monsieur Yannick Sabau.
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 1er octobre 2010, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris-Dauphine, prononçant son exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution et appel formés par Maître Michèle Nathan-Rouch au nom de Monsieur XXX, étudiant de troisième année de licence de sciences des organisations et des marchés à l'université de Paris-Dauphine, au cours de l'année universitaire 2009-2010, de la décision prise le 1er octobre 2010 à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mars 2011 ;
Le président de l'université de Paris-Dauphine ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mars 2011 ;
Monsieur XXX étant présent, assisté de Maître Michèle Nathan-Rouch, avocate ;
Le président de l'université de Paris-Dauphine étant absent, représenté par Renaud Dorandeu, professeur et président de la commission disciplinaire de l'établissement ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Richard Kleinschmager, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
- Sur la procédure de première instance
Considérant
que Monsieur XXX a été convoqué en formation de jugement le 1er octobre 2010 par une lettre du 15 septembre 2010 sans que soit apportée la preuve que l'envoi ait été fait en recommandé avec avis de réception ;
Considérant en conséquence que la preuve du délai de quinze jours francs minimum édicté par l'article 29 du n° 92-657 du 13 juillet 1992 est invérifiable, la procédure s'en trouve viciée ;
- Sur le fond
Considérant
que Monsieur XXX a été sanctionné pour avoir tenté de frauder, le 8 juin 2010, en ne remettant sa copie de l'épreuve de « droit économique » qu'après être sorti de la salle d'examen, l'écriture de cette copie étant différente de la sienne ;
Considérant que Monsieur XXX a reconnu qu'il était sorti de la salle avec sa copie, mais qu'il a ajouté qu'il s'agissait d'une distraction : à la fin de l'épreuve, il aurait rassemblé ses feuilles de brouillon mais y aurait glissé par inadvertance sa copie d'examen. Il s'en serait rendu compte au moment de se défaire dans une poubelle placée hors de l'amphithéâtre de ses feuilles de brouillon. Il serait immédiatement retourné déposer sa copie dans l'amphithéâtre. Il a affirmé que c'était bien lui qui avait rédigé la copie ;
Considérant que le procès-verbal de surveillance signé par Madame E. B., Messieurs J.-P. L. H. et E. A indique une absence de moins d'une minute ; que dans le témoignage de Monsieur E. A., il est question de cinq à dix minutes. Les copies n'ont pas fait l'objet d'une remise au surveillant contre signature des étudiants ;
Considérant que Monsieur R.D., représentant l'université, indique que les pratiques de ramassage des copies restent très variables dans l'établissement selon les épreuves et que la charte des examens ne comporte pas d'indication précise sur ce point. Il ajoute qu'à l'étage de l'amphithéâtre où se déroulait cette épreuve, le nombre de poubelles est très limité et qu'aucune des feuilles de brouillon de Monsieur XXX n'a été retrouvée. Ce dernier estime, sans être contredit, que la fouille de la poubelle concernée a été sommaire. Monsieur R.D. reconnaît que les moyens par lesquels le sujet aurait été communiqué pour être préparé par un tiers qui aurait remis une copie à Monsieur XXX à la fin de l'épreuve ne sont pas établis ;
Considérant que Monsieur XXX explique que le relevé des opérations de son téléphone portable, qu'il a produit à l'instruction et qui ne relate aucun appel durant la durée de l'examen, n'a pas été pris en compte ;
Considérant que la différence d'écriture entre la copie litigieuse et les autres copies d'examen de Monsieur XXX figurant au dossier n'est pas contestée ; que Monsieur XXX l'explique par le fait que son écriture est variable selon les circonstances. Il explique notamment que dans l'épreuve de droit économique en question, il s'agissait d'avoir appris par cœur et que dans ce cas son écriture n'est souvent pas la même que lorsqu'il s'agit d'un sujet mobilisant plus de réflexion ou de calcul. Les deux graphologues sollicités par Monsieur XXX concluent séparément que la copie litigieuse de Monsieur XXX est de la même main que les autres copies d'examen qu'il leur a remises. Le graphologue consulté par l'université conclut en sens contraire ;
Considérant que l'université n'a pas déféré à la requête de la commission d'instruction du Cneser de lui fournir toutes les copies d'examen de Monsieur XXX depuis qu'il est dans l'établissement afin que les membres de la juridiction puissent se forger leur propre opinion sur pièces, la graphologie n'étant pas une science exacte ;
Considérant que Monsieur XXX indique qu'il n'a jamais triché et que ses notes démontrent l'inutilité d'avoir recours à une fraude pour valider ses examens. Il tient beaucoup à obtenir un diplôme de l'université de Paris-Dauphine car il envisage de travailler dans le secteur boursier. Il déplore que la sanction qui le frappe soit intervenue tardivement à ses yeux car cela l'a empêché d'envisager toute autre voie de formation et qu'il est d'ores et déjà sanctionné par la perte d'une année. Son conseil souligne que depuis le départ de sa mère pour les États-Unis pour des raisons professionnelles, il est livré à lui-même avec toutes les difficultés que cela implique ;
Considérant que l'instruction n'a pas permis d'établir avec certitude que Monsieur XXX a commis la fraude au titre de laquelle il a été sanctionné par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université ; qu'il peut au plus lui être reproché d'être sorti de la salle d'examen sans rendre sa copie, étant précisé qu'il y est rentré quelques minutes plus tard pour la déposer ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris-Dauphine prise à l'encontre de Monsieur XXX est annulée pour vice de procédure.
Article 2 - Il est infligé un blâme à Monsieur XXX.
Article 3 - Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par l'appelant, rendue caduque par la  réformation de la sanction mentionnée à l'article précédent.
Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Paris-Dauphine, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 mai 2011, à l'issue du délibéré à 13 h 25.
La présidente,
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance,
Laurence Mercuri

 
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 779
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Limoges
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente ;
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Madame Laurence Mercuri,
Philippe Enclos,
Étudiants :
Monsieur Yannick Sabau.
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 8 novembre 2010, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Limoges, prononçant son exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans et l'annulation de l'ensemble des épreuves du master, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé par Monsieur XXX, étudiant de deuxième année de master de sciences de génie civil, inspection maintenances et réparation des ouvrages à l'université de Limoges au cours de l'année universitaire 2009-2010, de la décision prise le 8 novembre 2010 à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mars 2011 ;
Le président de l'université de Limoges ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mars 2011 ;
Monsieur XXX étant présent ;
Le président de l'université de Limoges étant absent, représenté par Monsieur Pascal Texier, président de la section disciplinaire de l'établissement compétente pour les usagers ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Richard Kleinschmager, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant
que, dans sa lettre d'appel, le déféré indique qu'il risque de perdre son emploi actuel s'il n'obtient pas son diplôme ; que la juridiction de première instance s'est trompée en considérant le travail incriminé comme un rapport de stage ;
Considérant que Monsieur XXX a été sanctionné pour avoir tenté de frauder en remettant un rapport de stage copié sur un rapport, intitulé « Projet CASTEM... », de l'école d'ingénieur de l'ISABTP publié sur le site de l'école ; qu'en commission d'instruction, la confrontation du mémoire du déféré avec ledit rapport montre que le travail de Monsieur XXX est la copie intégrale du rapport de l'école d'ingénieur de l'ISABTP publié sur son site ;
Considérant que Monsieur XXX a reconnu les faits qui lui étaient reprochés ; qu'il présente ses excuses à l'établissement ; qu'il affirme que l'UE concernée aurait été validée même sans ce rapport ; il explique la fraude par la perte accidentelle de ses données informatiques, notamment du travail effectué pour ce rapport, qu'il n'avait plus le temps de recommencer car il est contraint de travailler pour financer ses études ;
Considérant que Monsieur XXX fait appel à la clémence de la juridiction de céans, au motif qu'il craint de perdre son emploi car l'entreprise lui demande ses diplômes et justificatifs, qu'il ne peut fournir en raison des présentes poursuites ; qu'il considère sa démarche comme d'autant plus stupide que, dans son cursus, compte tenu de ses notes antérieures, les enjeux liés à la présentation de ce mémoire étaient très limités ; qu'il dit avoir eu le souci de remettre ce rapport afin que son enseignant ne lui reproche pas de ne pas le présenter pour de simples raisons de confort vu les résultats déjà acquis, déplorer que les étudiants ne soient pas suffisamment informés sur les questions de plagiat ni sur les conséquences de tels actes ; qu'il n'a jamais eu de problème disciplinaire auparavant et qu'il a trouvé la sanction infligée très sévère ; qu'il s'inquiète de ce que son employeur puisse être mis au courant de cette sanction ;
Considérant qu'eu égard aux circonstances, la sanction prononcée par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université apparaît excessivement sévère ;
Décide
Article 1 - La sanction prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 8 novembre 2010, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Limoges, prononçant son exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans et l'annulation de l'ensemble des épreuves du master, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel, est réformée.
Article 2 - Il est prononcé à l'encontre de Monsieur XXX l'exclusion de l'université de Limoges pour une durée de deux ans dont un an avec sursis et l'annulation de l'épreuve concernée par la fraude.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Limoges, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Limoges.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 mai 2011, à l'issue du délibéré à 16 h O5.
La présidente,
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance,
Laurence Mercuri

 
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 780
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Évry

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente,
Richard Kleinschmager, vice-président, rapporteur ;
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Madame Laurence Mercuri,
Philippe Enclos ;
Étudiants :
Monsieur Yannick Sabau.
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 24 juin 2010, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Évry, prononçant son exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de vingt-trois mois, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé par Monsieur XXX, étudiant de deuxième année de licence d'AES à l'université d'Évry au cours de l'année universitaire 2009-2010, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mars 2011 ;
Le président de l'université d'Évry ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mars 2011 ;
Monsieur XXX étant présent ;
Le président de l'université d'Évry étant absent, représenté par Lauranne Cosson, chargée des affaires générales et juridiques ;
Le témoin convoqué étant absent ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Richard Kleinschmager, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant
que Monsieur XXX a été convoqué à l'audience de jugement de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Évry du 24 juin 2010 par une lettre du 14 juin 2010 ; que le délai réglementaire de quinze jours au moins avant la date de la séance, prévu par l'article 29 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié, n'a pas été respecté, ce qui a eu pour effet de vicier la procédure ;
Considérant que Monsieur XXX a été sanctionné pour avoir falsifié un relevé de notes et un certificat de scolarité pour valider la troisième année d'AES et obtenir une admission dans une filière qui n'existe pas à l'université ;
Considérant que Monsieur XXX, de nationalité sénégalaise, explique qu'il a été abusé par un employé du consulat du Sénégal : ce dernier aurait falsifié ses relevés de notes à son insu pour lui faire obtenir une bourse du gouvernement du Sénégal ; qu'en échange de son intervention, l'employé en question prélevait quarante euros par mois, pour un total de trois cents euros, sur le montant de cette bourse ; qu'il considère qu'il n'était pas responsable de la falsification des documents ; qu'il indique que, selon les services de l'ambassade, cet employé aurait, depuis, été licencié ;
Considérant que Lauranne Cosson rappelle que c'est l'ambassade du Sénégal qui a écrit à l'université d'Évry afin que celle-ci authentifie les notes et un certificat de scolarité concernant Monsieur XXX produit à ses services aux fins d'obtention de la bourse en question ; que c'est à cette occasion qu'ont été découverts les faux ; que l'établissement, considérant que l'usage de ces faux est imputable à Monsieur XXX, demande le maintien de la sanction prononcée à son encontre en première instance ;
Considérant qu'aucune des parties n'a présenté à l'instruction les pièces demandées aux fins d'établir l'éventuelle implication personnelle de Monsieur XXX dans la falsification des documents et/ou leur utilisation ou de l'en disculper, à savoir : une pièce émanant de l'ambassade attestant des malversations de l'employé mis en cause qu'il a été démis de ses fonctions ;
Considérant qu'en négligeant de rechercher auprès de l'ambassade des éléments susceptibles d'infirmer ou de confirmer les déclarations de Monsieur XXX quant au rôle et au sort de l'employé prétendument indélicat, la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université n'a pas mené son instruction de manière suffisamment approfondie ; qu'elle a sanctionné Monsieur XXX sur le fondement de simples présomptions, sans avoir établi sa responsabilité ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Évry prise à l'encontre de Monsieur XXX, l'excluant de tout établissement d'enseignement supérieur public pour une durée de 23 mois, est annulée pour irrégularité de procédure.
Article 2 - La responsabilité de Monsieur XXX n'ayant pas été établie, il n'y a pas lieu de le sanctionner.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université d'Évry, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Versailles.
 
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 9 mai 2011, à l'issue du délibéré à 11 h 20.

La présidente,
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance,
Laurence Mercuri

Consulter les derniers BO

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche