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Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Cneser
Sanctions disciplinaires
nor : ESRS1400028S
Décisions du 7-10-2013
ESR - CNESER
Affaire : Madame XXX, étudiante, née le XXX
Dossier enregistré sous le n° 920
Demande de sursis à exécution formée par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Paris 2 ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président.
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Marc Boninchi, rapporteur.
Étudiant :
Fleur Espinoux.
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 6 avril 2012, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 2, prononçant une exclusion de l'établissement pour l'année universitaire 2011-2012, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.
Vu la demande de sursis à exécution formée le 14 mai 2012 par Madame XXX, étudiante en troisième année de licence d'économie-gestion à l'université de Paris 2, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2013 ;
Le président de l'université de Paris 2 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2013 ;
Madame XXX, étant absente ;
Madame Briand représentant le président de l'université de Paris 2, étant présente ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marc Boninchi ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur la requête en sursis à exécution :
Considérant que Madame XXX a été exclue de l'université de Paris 2 pour l'année universitaire 2011-2012 pour des faits de fraude à l'examen liés à la possession d'une antisèche ;
Considérant que la requérante affirme que l'exécution de la décision de première instance la priverait du droit de prendre part aux examens du second semestre 2012, et donc d'obtenir immédiatement sa licence ;
Considérant que Madame XXX souligne que sa condamnation lui causerait un préjudice difficilement réparable en modifiant sa situation administrative, qu'elle entraînerait un risque de non-renouvellement de sa carte de séjour et la priverait en outre d'un soutien familial et bancaire ;
Considérant toutefois que la demande de sursis à exécution formulée par Madame XXX est devenue sans objet dès lors que la sanction de première instance a été entièrement exécutée avant que le Cneser statuant en matière disciplinaire ne puisse se prononcer ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La demande de sursis à exécution déposée par Madame XXX est rejetée.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université de Paris 2, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 7 octobre 2013 à 11 h à l'issue du délibéré.
Le président
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance
Marc Boninchi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 925
Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'École centrale des arts et manufactures de Paris ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président.
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Marc Boninchi, rapporteur.
Étudiant :
Madame Fleur Espinoux.
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 16 février 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'École centrale des arts et manufactures de Paris, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.
Vu la demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, étudiant en mastère SIO à l'École centrale des arts et manufactures de Paris, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2013 ;
Le directeur de l'École centraledes arts et manufactures de Paris ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2013 ;
Monsieur XXX, étant absent ;
Madame Arnal représentant le directeur de l'École centrale des arts et manufactures de Paris, étant présente ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marc Boninchi ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Monsieur XXX , régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur la requête en sursis à exécution :
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance pour des faits de falsification de document ;
Considérant que Monsieur XXX affirme que l'exécution de la décision disciplinaire de première instance aurait de graves conséquences pour son avenir en le privant de la possibilité de se réorienter ou d'avancer dans ses études ;
Considérant toutefois que la décision de première instance a été notifiée à Monsieur XXX par lettre recommandée reçue le 2 mars 2012 ; que l'acte d'appel et la demande de sursis à exécution formulés par Monsieur XXX, expédiés du Maroc, ont été réceptionnés à l'École centrale des arts et manufactures de Paris le 11 juin 2012, soit plus de trois mois après la notification de la décision de première instance ; qu'il appartenait à Monsieur XXX de tenir compte des délais d'acheminement de son courrier ; que son recours doit être considéré comme tardif et donc déclaré irrecevable ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La demande de sursis à exécution formulée par Monsieur XXX est déclarée irrecevable.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au directeur de l'École centrale des arts et manufactures de Paris, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Versailles.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 7 octobre 2013 à 11 h à l'issue du délibéré.
Le président
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance
Marc Boninchi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 931
Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Paris 5 ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président.
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Marc Boninchi, rapporteur.
Étudiant :
Fleur Espinoux.
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 6 juin 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 5, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.
Vu la demande de sursis à exécution formée le 2 juillet 2012 par Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de licence de droit à l'université de Paris 5, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2013 ;
Monsieur le président de l'université de Paris 5 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2013 ;
Monsieur XXX, étant présent ;
Madame Martin représentant le président de l'université de Paris 5, étant présente ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Marc Boninchi ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Paris 5 pour des faits de bagarre dans les locaux universitaires ;
Considérant que le requérant, tout en reconnaissant les faits, critique la sévérité des juges de première instance et qu'il considère la sanction inadaptée aux circonstances de l'incident ;
Considérant que ces moyens ne paraissent pas sérieux ou de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que les conditions fixées par l'article R.232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La demande de sursis à exécution formulée par Monsieur XXX est rejetée.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Paris 5, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 7 octobre 2013 à 11 h à l'issue du délibéré.
Le président
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance
Marc Boninchi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 989
Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Paris 5 ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président.
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Marc Boninchi, rapporteur.
Étudiant :
Fleur Espinoux.
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 19 avril 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 5, prononçant un avertissement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.
Vu la demande de sursis à exécution formée le 3 mai 2013 par Monsieur XXX, étudiant en PAES à l'université de Paris 5, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2013 ;
Le président de l'université de Paris 5 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2013 ;
Monsieur XXX et son conseil Lucien Seban, étant présents ;
Madame Martin représentant le président de l'université de Paris 5, étant présente ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marc Boninchi ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir delibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance pour avoir communiqué ses identifiants informatiques à une tierce personne en violation de la charte informatique de l'université ; que le jugement attaqué ne retient aucun fait de fraude à l'examen à l'encontre de Monsieur XXX mais a néanmoins prononcé l'annulation de l'épreuve subie par celui-ci le 9 janvier 2013 ;
Considérant que le requérant souligne que la décision de première instance est entachée de contradiction ; qu'il insiste sur l'absence de lien entre les faits retenus à son encontre et l'épreuve annulée dans le dispositif du jugement ;
Considérant que Monsieur XXX ne conteste pas l'avertissement prononcé par la section disciplinaire mais seulement la sanction complémentaire d'annulation d'épreuve ;
Considérant que ces moyens paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Paris 5, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 7 octobre 2013 à 11 h à l'issue du délibéré.
Le président
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance
Marc Boninchi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 940
Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université d'Angers ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président.
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Marc Boninchi, rapporteur.
Étudiant :
Fleur Espinoux.
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 10 juillet 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Angers, prononçant un avertissement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.
Vu la demande de sursis à exécution formée le 20 juillet 2012 par Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de master mention éducation et formation à l'université d'Angers, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2013 ;
le président de l'université d'Angers ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2013 ;
Monsieur XXX, étant absent ;
Monsieur Peltier représentant le président de l'université d'Angers, étant présent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marc Boninchi ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur la requête en sursis à exécution :
Considérant que Monsieur XXX a été poursuivi pour avoir fourni un faux diplôme de licence à l'occasion d'une demande de validation d'acquis ;
Considérant que la section disciplinaire de l'université d'Angers, statuant sur ces poursuites a sanctionné Monsieur XXX, tout en soulignant que celui-ci n'était pas l'auteur du faux, et qu'il avait utilisé ce faux à ses dépens ; que ces motifs sont entachés de contradiction ;
Considérant que le requérant affirme que la justice civile l'aurait reconnu victime d'agissements frauduleux et d'escroqueries émanant de l'université de Dakar ; qu'il estime n'avoir commis aucune faute et ne mériter aucune sanction ;
Considérant que Monsieur XXX souligne en outre que la décision de première instance le prive du droit de poursuivre la formation continue dans laquelle il s'est engagé ;
Considérant que les moyens avancés par Monsieur XXX paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université d'Angers, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Nantes.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 7 octobre 2013 à 16 h à l'issue du délibéré.
Le président
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance
Marc Boninchi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 944
Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Champagne-Ardennes;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président.
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Marc Boninchi, rapporteur.
Étudiant :
Fleur Espinoux.
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 16 juillet 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Champagne-Ardennes, prononçant une exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.
Vu la demande de sursis à exécution formée le 18 septembre 2012 par Monsieur XXX, étudiant à l'IUT de Troyes de l'université de Champagne-Ardennes, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2013 ;
Monsieur le président de l'université de Champagne-Ardennes ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2013 ;
Monsieur XXX et son conseil Martial Dubreuil, étant présents ;
Le président de l'université de Champagne-Ardennes ou son représentant, étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marc Boninchi ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné en première instance à l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur pour avoir fourni une fausse convention de stage ;
Considérant que l'intéressé n'a reçu aucun avis de passage à l'adresse employée par l'université ; que l'établissement n'a pas cherché à le contacter à l'adresse de ses parents, figurant comme adresse permanente dans son dossier scolaire ;
Considérant que le requérant affirme ne pas avoir été à même de présenter, par voie de conséquence, ses éléments de défense lors de la procédure de première instance ; qu'il estime la sanction disproportionnée au regard de sa situation personnelle et des circonstances de l'acte qu'il expose ainsi pour la première fois devant les juges du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Considérant que les moyens avancés par Monsieur XXX paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que les conditions fixées par l'article R 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Champagne-Ardennes, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Reims.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 7 octobre 2013 à 16h à l'issue du délibéré.
Le président
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance
Marc Boninchi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 945
Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Champagne-Ardennes;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président.
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Marc Boninchi, rapporteur.
Étudiant :
Fleur Espinoux.
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 1er juin 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Champagne-Ardennes, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.
Vu la demande de sursis à exécution formée le 4 septembre 2012 par Monsieur XXX, étudiant en première année de master de management à l'université de Champagne-Ardennes, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2013 ;
Le président de l'université de Champagne-Ardennes ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2013 ;
Monsieur XXX, étant absent ;
Le président de l'université de Champagne-Ardennes ou son représentant, étant absents ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Marc Boninchi ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Monsieur XXX régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur la requête en sursis à exécution :
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance pour des faits de fraude à l'examen liés à la possession d'antisèches ;
Considérant que Monsieur XXX n'avance aucun moyen dans son acte de demande de sursis à exécution ; que les conditions fixées par l'article R 232-34 du code de l'éducation, qui exige la présence de moyens de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance pour l'octroi d'un sursis à exécution, ne sont donc pas remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La demande de sursis à exécution formulée par Monsieur XXX est rejetée.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Champagne-Ardennes, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Reims.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 7 octobre 2013 à 16 h à l'issue du délibéré.
Le président
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance
Marc Boninchi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 986
Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Champagne-Ardennes ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président.
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Marc Boninchi, rapporteur.
Étudiant :
Fleur Espinoux.
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 13 mars 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Champagne-Ardennes, prononçant une exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.
Vu la demande de sursis à exécution formée le 7 mai 2013 par Monsieur XXX, étudiant en première année de master mention finance, contrôle et audit à l'université de Champagne-Ardennes, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2013 ;
Le président de l'université de Champagne-Ardennes ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2013 ;
Monsieur XXX, étant absent ;
Le président de l'université de Champagne-Ardennes ou son représentant, étant absents ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Marc Boninchi ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur la requête en sursis à exécution :
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance pour avoir fourni un faux certificat de scolarité et un faux relevé de notes ;
Considérant que le requérant n'avance aucun moyen dans son acte de demande de sursis à exécution ; qu'il se contente de solliciter une mesure de sursis à exécution sans motiver son recours ; que les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation, qui exige la présence de moyens de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance pour l'octroi d'un sursis à exécution, ne sont donc pas remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La demande de sursis à exécution formulée par Monsieur XXX est rejetée.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Champagne-Ardennes, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Reims.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 7 octobre 2013 à 16 h à l'issue du délibéré.
Le président
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance
Marc Boninchi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 991
Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Champagne-Ardennes ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président.
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Marc Boninchi, rapporteur.
Étudiant :
Fleur Espinoux.
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 10 avril 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Champagne-Ardennes, prononçant une exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.
Vu la demande de sursis à exécution formée le 20 mai 2013 par Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de master d'économie à l'université de Champagne-Ardennes, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2013 ;
Monsieur le président de l'université de Champagne-Ardennes ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2013 ;
Monsieur XXX, étant présent ;
Le président de l'université de Champagne-Ardennes ou son représentant, étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Marc Boninchi ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance pour avoir fourni un faux relevé de notes lors de son inscription ;
Considérant que la demande de sursis à exécution du requérant ne comporte aucune motivation ; qu'il a affirmé à l'audience sans apporter le moindre commencement de preuve que ce faux relevé aurait été produit à son insu par un camarade de classe ; qu'il estime en outre que la procédure de première instance n'a pas été « juste » et « qu'il mérite de poursuivre ses études » ;
Considérant que Monsieur XXX n'a ainsi avancé aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La demande de sursis à exécution formulée par Monsieur XXX est rejetée.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Champagne-Ardennes, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Reims.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 7 octobre 2013 à 16 h à l'issue du délibéré.
Le président
Mustapha Zidi
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