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Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Cneser
Sanctions disciplinaires
nor : ESRS1400039S
Décisions du 8-10-2013
ESR - CNESER
ffaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 949
Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Paris 1 ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Christine Barralis, rapporteure
Étudiant :
Amandine Escherich
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport d'instruction ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 26 septembre 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 1, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an, assortie de l'annulation de la session d'examen, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.
Vu la demande de sursis à exécution formée le 16 octobre 2012 par Monsieur XXX, étudiant en diplôme universitaire (DU) métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) à l'université de Paris 1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2013 ;
Le président de l'université de Paris 1 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2013 ;
Monsieur XXX, étant présent ;
Garance Ryckelynck représentant le président de l'université de Paris 1, étant présente ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Christine Barralis ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance pour des faits de fraude lors d'un examen par utilisation d'un téléphone portable ;
Considérant que Monsieur XXX invoque, pour contester l'exécution de la décision de première instance, la seule « lourdeur » de la sanction prononcée ;
Considérant que les moyens avancés par Monsieur XXX ne sont pas sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La demande de sursis à exécution formulée par Monsieur XXX est rejetée.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Paris 1, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 octobre 2013 à 11 h à l'issue du délibéré.
Le président
Mustapha Zidi
La secrétaire de séance
Christine Barralis
Affaire : Madame XXX, étudiante, née le XXX
Dossier enregistré sous le n° 950
Demande de sursis à exécution formée par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Paris 1 ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Christine Barralis, rapporteure
Étudiant :
Amandine Escherich
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport d'instruction ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 26 septembre 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris 1, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, assortie de l'annulation de la session d'examen, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.
Vu la demande de sursis à exécution formée le 29 octobre 2012 par Madame XXX, étudiante en première année de licence de droit à l'université de Paris 1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2013 ;
Le président de l'université de Paris 1 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2013 ;
Madame XXX, étant absente ;
Garance Ryckelynck représentant le président de l'université de Paris 1, étant présente ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Christine Barralis ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente à l'audience ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur la requête en sursis à exécution :
Considérant que Madame XXX a été condamnée par la juridiction de première instance pour des faits de fraude lors d'un examen par utilisation d'un téléphone portable ;
Considérant que Madame XXX invoque qu'elle regrette ses actes et reconnait avoir menti car elle a paniqué devant la gravité des sanctions encourues ; qu'elle souhaite pouvoir continuer ses études et racheter ses erreurs ;
Considérant que Madame XXX indique que certaines circonstances expliquent ses actes du fait qu'elle a connu de graves difficultés financières durant l'année et des soucis médicaux ;
Considérant que les moyens avancés par Madame XXX ne sont pas sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance; que de ce fait, les conditions fixées par l'article R 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La demande de sursis à exécution formulée par Madame XXX est rejetée.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université de Paris 1, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 octobre 2013 à 11 h à l'issue du délibéré.
Le président
Mustapha Zidi
La secrétaire de séance
Christine Barrali
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 952
Demande de sursis à exécution formée par Maître Stéphane Juillard au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Lyon 2 ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Christine Barralis, rapporteure
Étudiant :
Amandine Escherich
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport d'instruction ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 27 septembre 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lyon 2, prononçant une exclusion de tout établissement de l'enseignement supérieur pendant deux ans, décision immédiatement exécutoire.
Vu la demande de sursis à exécution formée le 29 octobre 2012 par Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de master de musicologie à l'université Lyon 2, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu l'appel incident formé le 9 novembre 2012 par le président de l'université Lyon 2 demandant le maintien de la sanction et de son exécution immédiate ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2013 ;
Le président de l'université Lyon 2 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2013 ;
Monsieur XXX, étant présent ;
Le président de l'université Lyon 2 ou son représentant, étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Christine Barralis ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente à l'audience, le déféré, ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance pour des faits de plagiat dans son mémoire de master ;
Considérant que Monsieur XXX indique n'avoir pas pu présenter sa défense lors de la formation de jugement de première instance, n'ayant pas reçu le courrier de convocation à cause d'un problème de suivi postal intervenu suite à son déménagement ; que de ce fait il n'y a donc pas pu y avoir de débat contradictoire lors de la formation de jugement de première instance ;
Considérant que l'université considère que la non-réception par Monsieur XXX de la lettre de convocation à l'audience de jugement est due à la désinvolture de celui-ci, qui n'a, à aucun moment, indiqué son changement d'adresse aux services de l'université, alors même qu'il savait qu'une procédure disciplinaire était en cours à son encontre, et malgré un courriel de l'université lui demandant de préciser sa nouvelle adresse ;
Considérant que Monsieur XXX et son conseil invoquent que la sanction prononcée en première instance est sévère et contraire à la jurisprudence du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Considérant que les moyens avancés par Monsieur XXX et son conseil sont sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance; que de ce fait, les conditions fixées par l'article R 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Lyon 2, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Lyon.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 octobre 2013 à 11 h à l'issue du délibéré.
Le président
Mustapha Zidi
La secrétaire de séance
Christine Barrali
Affaire : Madame XXX, étudiante, née le XXX
Dossier enregistré sous le n° 974
Demande de sursis à exécution formée par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Lyon 2 ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Christine Barralis, rapporteure
Étudiant :
Amandine Escherich
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport d'instruction ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 15 novembre 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lyon 2, prononçant un blâme avec annulation du groupe d'épreuves, décision immédiatement exécutoire.
Vu la demande de sursis à exécution formée le 25 janvier 2012 par Madame XXX, étudiante en troisième année de licence AES à l'université Lyon 2, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu l'appel incident formé le 31 janvier 2012 par le président de l'université Lyon 2 contre l'appel et la requête de sursis à exécution de Madame XXX ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2013 ;
Le président de l'université Lyon 2 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2013 ;
Madame XXX, étant absente ;
Le président de l'université de Lyon 2 ou son représentant, étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Christine Barralis ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur la requête en sursis à exécution :
Considérant que l'acte de demande de sursis à exécution transmis par Madame XXX à l'université n'est pas signé, ce qui rend la demande irrecevable ; que de ce fait, il n'est pas nécessaire d'examiner les moyens avancés par Madame XXX pour l'octroi d'un sursis à exécution ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La demande de sursis à exécution formulée par Madame XXX est irrecevable.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l'université de Lyon 2, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Lyon.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 octobre 2013 à 11 h à l'issue du délibéré.
Le président
Mustapha Zidi
La secrétaire de séance
Christine Barrali
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 955
Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Perpignan ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Christine Barralis, rapporteure
Étudiant :
Amandine Escherich
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport d'instruction ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 21 septembre 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Perpignan, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.
Vu la demande de sursis à exécution formée le 5 novembre 2012 par Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de licence de géographie-aménagement à l'université de Perpignan, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2013 ;
Le président de l'université de Perpignan ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2013 ;
Monsieur XXX et ses conseils Monsieur et Madame Gobert, étant présents ;
Le président de l'université de Perpignan ou son représentant, étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Christine Barralis ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente à l'audience, le déféré, ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance pour des actes de dégradation volontaire des biens universitaires dans plusieurs bâtiments de l'université ;
Considérant que, pour appuyer sa demande sursis à exécution, Monsieur XXX et ses conseils considèrent que la sanction prononcée en première instance est excessive et l'empêcherait de s'inscrire dans un autre établissement ;
Considérant que Monsieur XXX et ses conseils estiment qu'il existe un doute sérieux quant au bien-fondé de la décision de première instance car, selon lui, la motivation de la décision n'est pas suffisante et aucun élément objectif ne permettrait d'établir sa culpabilité au regard des faits qui lui sont reprochés ;
Considérant que la décision de première instance à l'encontre de Monsieur XXX est une sanction avec sursis ;
Considérant que les moyens avancés par Monsieur XXX ne sont pas sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La demande de sursis à exécution formulée par Monsieur XXX est rejetée.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Perpignan, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Montpellier.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 octobre 2013 à 16 h à l'issue du délibéré.
Le président
Mustapha Zidi
La secrétaire de séance
Christine Barrali
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 953
Demande de sursis à exécution formée par maître Bernard Coudray au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris 13 ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Christine Barralis, rapporteure
Étudiant :
Amandine Escherich
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport d'instruction ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 20 septembre 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris 13, prononçant une exclusion de tout établissement public pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.
Vu la demande de sursis à exécution formée le 19 octobre 2012 par Monsieur XXX, étudiant en deuxième année PCEM à l'université Paris 13, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2013 ;
Le président de l'université de Paris 13 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2013 ;
Monsieur XXX et son conseil maître Bernard Coudray, étant présents ;
Le président de l'université de Paris 13 ou son représentant, étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Christine Barralis ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente à l'audience, le déféré, ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance pour atteinte à l'ordre de l'établissement en raison d'un comportement irrespectueux à l'encontre des personnels et des patients au cours d'un stage infirmier ;
Considérant que Monsieur XXX et son conseil invoquent une sévérité de la décision de première instance, qui s'expliquerait selon le déféré par le fait qu'il n'a pas pu se présenter à la commission d'instruction car il était en vacances ; que par ailleurs, selon le déféré, il n'a pas pu non plus se présenter à la formation de jugement car il était malade ;
Considérant que Monsieur XXX et son conseil contestent les faits reprochés au déféré et que, si la sanction était immédiatement exécutée, cela aurait selon eux des conséquences importantes car il perdrait un an d'études ;
Considérant, par ailleurs, que la sanction prononcée en première instance ayant été entièrement exécutée, la demande de sursis à exécution présentée par Monsieur XXX et son conseil devient sans objet ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La demande de sursis à exécution formulée par Monsieur XXX est rejetée.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Paris 13, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Créteil.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 octobre 2013 à 16 h à l'issue du délibéré.
Le président
Mustapha Zidi
La secrétaire de séance
Christine Barrali
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 956
Demande de sursis à exécution formée par maître Christophe Marc au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Montpellier 1 ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Christine Barralis, rapporteure
Étudiant :
Amandine Escherich
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport d'instruction ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 10 septembre 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Montpellier 1, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, assortie de l'annulation de l'épreuve concernée, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.
Vu la demande de sursis à exécution formée le 25 octobre 2012 par Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de licence de droit à l'université Montpellier 1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2013 ;
Le président de l'université Montpellier 1 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2013 ;
Monsieur XXX et son conseil, étant absents ;
Le président de l'université de Montpellier 1 ou son représentant, étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Christine Barralis ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur la requête en sursis à exécution :
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance pour des faits de fraude lors d'un examen par utilisation d'un téléphone portable ;
Considérant que Monsieur XXX et son conseil invoquent que les droits de la défense n'ont pas été respectés puisqu'il n'a pas pu être présent aux audiences de première instance et puisqu'il n'aurait pas été destinataire du courrier de convocation à la formation de jugement.
Considérant que le procès-verbal de fraude établi lors de l'épreuve d'examen incriminée n'indique pas si le téléphone de Monsieur XXX était allumé ou éteint lors de l'examen ;
Considérant que Monsieur XXX et son conseil invoquent une disproportion entre la sanction et les événements ;
Considérant que les moyens avancés par Monsieur XXX et son conseil sont sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université Montpellier 1, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Montpellier.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 octobre 2013 à 16 h à l'issue du délibéré.
Le président
Mustapha Zidi
La secrétaire de séance
Christine Barrali
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 968
Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Pierre-Mendès-France de Grenoble ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Christine Barralis, rapporteure
Étudiant :
Amandine Escherich
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport d'instruction ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 15 novembre 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Pierre-Mendès-France de Grenoble, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an, assortie de l'annulation de l'épreuve concernée, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.
Vu la demande de sursis à exécution formée le 10 décembre 2012 par Monsieur XXX, étudiant en troisième année de licence de droit à l'université Pierre-Mendès-France de Grenoble, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 20 septembre 2013 ;
Le président de l'université Pierre-Mendès France de Grenoble ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 20 septembre 2013 ;
Monsieur XXX, étant absent ;
Le président de l'université Pierre-Mendès-France de Grenoble ou son représentant, étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Christine Barralis ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur la requête en sursis à exécution :
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance pour des faits de fraude lors d'un examen en utilisant des fiches de cours ;
Considérant que Monsieur XXX invoque, pour contester la décision disciplinaire de première instance, l'absence de preuve de la fraude suspectée et la disproportion entre la sanction infligée et les faits litigieux ; que Monsieur XXX considère que la tentative de fraude n'est pas avérée d'autant qu'il y a eu une fouille dès le début de l'épreuve et que les fiches découvertes sont dues à un simple oubli ;
Considérant que Monsieur XXX invoque que l'application immédiate de la sanction disciplinaire de première instance entraînerait l'interruption de son année d'étude déjà entamée et qu'elle le priverait d'une inscription pour l'année universitaire suivante ;
Considérant que les moyens avancés par Monsieur XXX sont sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université Pierre-Mendès France de Grenoble, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Grenoble.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 octobre 2013 à 16 h à l'issue du délibéré.
Le président
Mustapha Zidi
La secrétaire de séance
Christine Barrali
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