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et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1400040S

Décisions du 14-10-2013

ESR - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, né le XXX

Dossier enregistré sous le n° 977

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Lorraine ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président,

Michel Gay, rapporteur.

Étudiant :

Amandine Escherich.

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 24 octobre 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lorraine, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Vu la demande de sursis à exécution formée le 31 décembre 2012 par Monsieur XXX, étudiant de première année de licence d'art du spectacle et audiovisuel à l'université de Lorraine, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2013 ;

Le président de l'université de Lorraine ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2013 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Sarah Weber représentant le président de l'université de Lorraine, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Michel Gay ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente à l'audience ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la requête en sursis à exécution :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance pour avoir eu un comportement agressif inapproprié et à caractère sexuel envers différentes étudiantes de l'UFR sciences humaines et arts de l'établissement ;

Considérant qu'aucun moyen de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance n'a été invoqué dans l'acte de demande de sursis à exécution formé par Monsieur XXX ; que de ce fait, les conditions fixées par l'article R 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La demande de sursis à exécution formulée par Monsieur XXX est rejetée.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Lorraine, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Nancy-Metz.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 14 octobre 2013 à 11 h à l'issue du délibéré.

 

Le président

Mustapha Zidi

 

Le secrétaire de séance

Michel Gay

 

 

Affaire : Monsieur XXX, né le XXX

Dossier enregistré sous le n° 978

Demande de sursis à exécution formée par maître Jérôme Choffel au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Lorraine;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président,

Michel Gay, rapporteur.

Étudiant :

Amandine Escherich.

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 18 janvier 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lorraine, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, assortie de l'annulation du groupe d'épreuves, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 3 avril 2013 par Monsieur XXX étudiant de troisième année de licence d'administration publiqueà l'université de Lorraine, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2013 ;

Le président de l'université de Lorraine ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2013 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Sarah Weber représentant le président de l'université de Lorraine, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Michel Gay ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance pour des faits de fraude lors d'un examen en utilisant un téléphone portable ;

Considérant que Monsieur XXX et son conseil invoquent qu'il n'y a pas de pièce dans le dossier permettant de conclure à l'existence d'une fraude et que l'administration de l'université n'a jamais apporté la preuve de l'existence des pages internet et de leur contenu qui auraient servi au déféré durant l'épreuve d'examen ; que par ailleurs, les pages internet en question ne figurent pas dans le dossier ce qui, selon Monsieur XXX et son conseil, les a empêcher de bénéficier d'une procédure équitable et contradictoire ;

Considérant que les moyens avancés par Monsieur XXX et son conseil sont de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que de ce fait, les conditions fixées par l'article R 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Lorraine, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Nancy-Metz.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 14 octobre 2013 à 11 h à l'issue du délibéré.

 

Le président

Mustapha Zidi

 

Le secrétaire de séance

Michel Gay

 

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX

Dossier enregistré sous le n° 994

Demande de sursis à exécution formée par Maître Christian Etelin au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Toulouse 1 Capitole ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président,

Michel Gay, rapporteur.

Étudiant :

Amandine Escherich.

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 21 mars 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Toulouse 1 Capitole, prononçant une exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Vu la demande de sursis à exécution formée le 25 mai 2013 par Monsieur XXX, étudiant en doctorat à l'université de Toulouse 1 Capitole, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2013 ;

Le président de l'université de Toulouse 1 Capitole ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2013 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Christian Lavialle représentant le président de l'université de Toulouse 1 Capitole, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport établi par Michel Gay ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente à l'audience ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la requête en sursis à exécution :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance pour avoir eu un comportement ayant troublé gravement le bon fonctionnement de l'établissement ;

Considérant que Monsieur XXX invoque qu'il a eu un cas de force majeure l'empêchant d'être auditionné par la formation de jugement de première instance car il devait subir une intervention chirurgicale le même jour ; que par ailleurs, son conseil, maître Christian Etelin, ne pouvait pas être présent à la formation de jugement de première instance car il devait plaider devant une autre juridiction le même jour ; que selon Monsieur XXX, les justificatifs de ces absences qu'il aurait transmis ont été refusés par la commission d'instruction au motif qu'il ne s'agissait pas d'originaux ;

Considérant que Monsieur XXX indique que les accusations portées à son encontre sont sans fondements en droit et que au regard des motifs invoqués, la sanction est disproportionnée et injustifiée ;

Considérant que les moyens avancés par Monsieur XXX sont de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que de ce fait, les conditions fixées par l'article R 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Toulouse 1 Capitole, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Toulouse.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 14 octobre 2013 à 11 h à l'issue du délibéré.

Le président
Mustapha Zidi

Le secrétaire de séance
Michel Gay

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