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Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Cneser
Sanctions disciplinaires
nor : ESRS1400041S
Décisions du 15-10-2013
ESR - CNESER
Affaire : Monsieur XXX, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 995
Demande de sursis à exécution formée par maître Boguet au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Toulouse 1 Capitole ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président ;
Monsieur Michel Gay ;
Jean-Yves Puyo.
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001;
Le dossier et le rapport d'instruction ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 21 mars 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Toulouse 1 Capitole, prononçant une interdiction d'exercer des fonctions d'enseignement et de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant une durée de 5 ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.
Vu la demande de sursis à exécution formée le 21 mai 2013 par Monsieur XXX, vacataire à la faculté de droit de l'université de Toulouse 1 Capitole, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2013 ;
Le président de l'université de Toulouse 1 Capitole ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2013 ;
Monsieur XXX, étant présent ;
Le président de l'université de Toulouse 1 Capitole ou son représentant, étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par le professeur Olivier Beaud ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, le déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance pour avoir, d'une part, filmé avec son téléphone portable la relation sexuelle qu'il a eue avec une étudiante dans un local syndical mis à la disposition par l'université et, d'autre part, d'avoir harcelé cette étudiante après la fin de leur relation ; que par ailleurs, il est reproché à Monsieur XXX d'être à l'origine d'une altercation au sein de l'établissement avec un de ses collègues, enseignant vacataire ;
Considérant que maître Boguet, au nom de Monsieur XXX, estime qu'il y a un moyen sérieux d'annulation de la décision de première instance en raison de la composition irrégulière de la formation de jugement ; que maître Boguet invoque à tort l'article 5 du décret n° 92-657 du 13 juillet 2012 pour fonder la composition irrégulière de la formation de jugement ;
Considérant par ailleurs, que selon maître Boguet, il y aurait une erreur manifeste d'appréciation des faits par la formation de jugement de première instance et qu'il existe une disproportion de la sanction par rapport aux faits reprochés à Monsieur XXX puisque selon lui, la diffusion de la vidéo est imputable à son ex-amie et exonérerait largement la responsabilité du déféré ;
Considérant par ailleurs que maître Boguet invoque aussi un préjudice difficilement réparable pour son client, sans en démontrer l'urgence ;
Considérant qu'aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance n'a été apporté dans la demande de sursis à exécution formée par maître Boguet au nom de Monsieur XXX ; que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La demande de sursis à exécution formulée par Monsieur XXX est rejetée.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Toulouse 1 Capitole, à Madame la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Toulouse.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 octobre 2013 à 11 h à l'issue du délibéré.
Le président
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance
Michel Gay
Affaire : Monsieur XXX né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 996
Demande de sursis à exécution formée par maître Dany Cohen au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'EHESS ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président ;
Monsieur Michel Gay ;
Jean-Yves Puyo.
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001;
Le dossier et le rapport d'instruction ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 18 mars 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'EHESS, prononçant une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant un semestre avec privation de la moitié de son traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.
Vu la demande de sursis à exécution formée le 15 mai 2013 par Monsieur XXX, maître de conférences de l'EHESS, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2013 ;
Monsieur le directeur de l'EHESS ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2013 ;
Monsieur XXX et son conseil Monsieur Bretto, étant présents ;
Madame Multeau et Monsieur Ballif, représentants du directeur de l'EHESS, étant présents ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par le professeur Olivier Beaud ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance en raison de plagiat pour les publications qu'il a présentées pour être recruté dans l'établissement ;
Considérant que dans la requête de sursis à exécution, maître Dany Cohen, au nom de Monsieur XXX estime que le jugement de première instance a été pris par une juridiction irrégulièrement composée en raison de la présence de trois membres de la commission d'instruction, ce que n'interdit pas les textes régissant les sections disciplinaires des établissements ; que par ailleurs, l'instruction de première instance a été irrégulière puisque les témoins ont été convoqués pour témoigner par écrits sans être auditionnés ;
Considérant que maître Dany Cohen conteste la notion de « faute » et impute la dénonciation de plagiat à un concurrent à l'emploi de directeur d'études que convoitait aussi son client ; que de ce fait, maître Dany Cohen considère que la sanction prononcée en première instance est totalement disproportionnée par rapport aux faits reprochés à Monsieur XXX ;
Considérant que des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ont été apportés dans la demande de sursis à exécution formée par maître Dany Cohen, au nom de Monsieur XXX ; que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au directeur de l'EHESS, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 octobre 2013 à 11 h à l'issue du délibéré.
Le président
Mustapha Zidi
Le secrétaire de séance
Michel Gay
Affaire : Monsieur XXX, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 979
Demande de sursis à exécution formée par maître Serge Deygas au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'Insa de Lyon ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président ;
Monsieur Michel Gay ;
Jean-Yves Puyo.
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport d'instruction ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 7 mars 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Insa de Lyon, prononçant une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche dans l'établissement pendant 5 ans, avec privation de la moitié de son traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.
Vu la demande de sursis à exécution formée le 11 avril 2013 par Monsieur XXX, Professeur des universités de l'Insa de Lyon, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu l'appel incident formé le 9 novembre 2012 par Monsieur le directeur de l'Insa de Lyon demandant le maintien de la sanction ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2013 ;
Le directeur de l'Insa de Lyon ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2013 ;
Monsieur XXX et son conseil maître Serge Reygas, étant présents ;
Monsieur Roux, représentant du directeur de l'Insa de Lyon, étant présent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par le professeur Olivier Beaud ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la juridiction de première instance en raison de « présomptions de harcèlement d'agents, profération de menaces, intimidation, tenu de propos à caractère raciste, xénophobe et diffamatoire, non-respect de l'autorité hiérarchique, et du devoir de réserve, dénigrement de l'établissement et des agents, insuffisance professionnelle » ;
Considérant que maître Serge Deygas, au nom de Monsieur XXX, invoque l'irrégularité de la procédure de première instance puisque hormis des procès-verbaux des différentes commissions d'instruction, il n'y a pas de rapport d'instruction ; que de ce fait, comme l'exige l'article 27 du décret sur le Cneser (du 13 juillet 1992), l'absence de rapport d'instruction est manifestement une violation du principe du contradictoire ; que par ailleurs, comme l'exige l'article L.232-2 du code de l'éducation, le délai réglementaire de six mois pour convoquer la formation de jugement de première instance n'a pas été respecté ;
Considérant que maître Serge Deygas, au nom de Monsieur XXX, estime que sur le fond, la formation de jugement de première instance a qualifié juridiquement de faute disciplinaire le comportement du déféré qui n'était que l'expression de son désaccord sur la gestion et la politique mise en place par ses responsables au sein de son laboratoire ;
Considérant que maître Serge Deygas, au nom de Monsieur XXX, invoque les conséquences de la procédure disciplinaire sur la santé de son client sans qu'aucun élément probant n'ait été donné ;
Considérant que des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ont été apportés dans la demande de sursis à exécution formée maître Serge Deygas, au nom de Monsieur XXX ; que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au directeur de l'Insa de Lyon, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Lyon.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 15 octobre 2013 à 11 h à l'issue du délibéré.
Le président
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Le secrétaire de séance
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