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Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanction disciplinaire

nor : ESRS1400042S

Décision du 12-11-2013

ESR - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, professeur des universités, né le XXX

Dossier enregistré sous le n° 899

Appel formé par maître Agnès Saglio au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Bretagne occidentale ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président,

Olivier Beaud, vice-président,

Karine Dore-Mazars,

Jean-Yves Puyo.

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 20 décembre 2011, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Bretagne occidentale, prononçant un abaissement d'échelon.

Vu l'appel formé le 22 décembre 2011 par maître Agnès Saglio au nom de Monsieur XXX, professeur des universités à l'université de Bretagne occidentale, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 octobre 2013 ;

Le président de l'Université de Bretagne occidentale ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 21 octobre 2013 ;

Monsieur XXX et son conseil maître Agnès Saglio, étant présents ;

Le président de l'université de Bretagne Occidentale représenté par Monsieur Stéphane Charpentier, et son conseil Maître Cécile Sarazin, étant présents ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Richard Kleinschmager ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été sanctionné par la juridiction de première instance pour « suspicion de fausses déclarations relatives à ses publications scientifiques » ; que Monsieur XXX a reconnu qu'il était bien l'auteur des faits incriminés et qu'il a publié publiquement des excuses ;

Considérant que Monsieur XXX a eu une attitude légère en ne se rendant pas à la convocation de la formation de jugement de première instance en prétexant qu'elle s'est réunie en ne respectant pas le délai légal et qu'il n'avait donc pas à s'y présenter ;

Considérant que Monsieur XXX n'a pas eu l'intention de dissimuler ses publications scientifiques mais qu'il a traité avec légèreté et mépris le cadre imposé par la direction de son laboratoire de recherche qui lui demandait une fiche individuelle complète et exacte pour l'AERES ;

Considérant que les prétendues « fausses déclarations » relatives aux publications de l'intéressé ne s'avèrent pas toutes comme étant véritablement fausses dans la mesure où les publications très anciennes de Monsieur XXX, à l'époque où il était encore étudiant à Grenoble, sont pratiquement impossibles à retrouver sous forme de livres et ne peuvent pas être interprétées comme n'ayant pas existé ;

Considérant surtout qu'il ressort du dossier et de l'audition que des collègues de Monsieur XXX, au sein de son laboratoire, ont traqué avec une mauvaise foi évidente son curriculum vitae et sa liste de publications pour y trouver des éléments condamnables ; qu'ils n'ont pas pu y trouver des éléments véritablement répréhensibles et qu'ils ont donc largement amplifié une petite erreur de Monsieur XXX qui a eu le tort, et c'est son seul tort dans cette affaire, de laisser signer en son nom une fiche de publications pour l'AERES qui n'était pas entièrement exacte ;

Considérant que les agissements reprochés à Monsieur XXX datent de l'année 2010 alors que la juridiction de première instance lui reproche des faits datant d'avant l'année 2000 ; qu'il ressort de ce fait, comme celui évoqué plus haut, qu'il y a eu une évidente instrumentalisation de la fiche AERES de la part de son directeur de Laboratoire afin de mettre en difficulté Monsieur XXX et de le poursuivre sur le plan disciplinaire  ;

Considérant que les propos tenus par Monsieur XXX à l'encontre de ses collègues en les insultant de « crapoussins » répondent à des calomnies dont il a fait l'objet et à une vieille rivalité avec la direction de son laboratoire ; que la faible implication du Monsieur XXX dans la vie du laboratoire, du fait qu'il effectuait ses travaux de recherche à l'extérieur de son établissement, a généré des tensions avec ses collègues maîtres de conférences ;

Considérant que l'université de Bretagne occidentale aurait dû intervenir plus rapidement et régler ce conflit entre enseignants-chercheurs, ce qui aurait évité d'avoir à recourir à une procédure disciplinaire ; que les faits reprochés à Monsieur XXX ne sont pas de nature à lui infliger une sanction disciplinaire ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - L'annulation de la décision de première instance et la relaxe de Monsieur XXX.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Bretagne occidentale, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Rennes.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 novembre 2013 à 13 h à l'issue du délibéré.

Le président
Mustapha Zidi

Le secrétaire de séance
Olivier Beaud

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