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Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanction disciplinaire

nor : ESRS1400044S

Décision du 3-12-2013

ESR - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, professeur des universités, né le XXX

Dossier enregistré sous le n° 935

Appel incident formé par le recteur de l'académie de Bordeaux, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Bordeaux 1 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Olivier Beaud, vice-président

Monsieur Michel Gay

Monsieur Frédéric Baudin

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 5 juillet 2012, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Bordeaux 1, prononçant une interdiction exercer toutes fonctions de recherche dans l'établissement pendant 3 mois avec privation de la moitié de son traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 19 juillet 2012 par le recteur de l'académie de Bordeaux, de la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 octobre 2013 ;

Le recteur de l'académie de Bordeaux ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 octobre 2013 ;

Monsieur XXX et son conseil maître Dominique Laplagne, étant présents ;

Le représentant du recteur de l'académie de Bordeaux, Thierry Lavigne, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Michel Gay ;

Après avoir entendu comme témoins, en audience publique, Mesdames Marie Beuron-Aimar, Peggy Aimar, Jenny Benois-Pineau, Anne Dicky, Fabienne Clairand, Émilie Dos Santos et Messieurs Pascal Weil, Bruno Courcelle et Pascal Desbarats ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal de grande instance de Bordeaux pour un acte d'agression sexuelle sur une personne vulnérable ; que la condamnation pénale dont a fait l'objet Monsieur XXX n'a pas donné lieu à une inscription au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire et qu'elle revêt de l'autorité de la chose jugée ; que le recteur de l'académie de Bordeaux a fait appel de cette décision, jugée par lui trop clémente, en raison de la gravité des faits ;

Considérant que de plus, Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Bordeaux 1 à une interdiction d'exercer toutes fonctions de recherche dans l'établissement pendant trois mois avec privation de la moitié de son traitement ;

Considérant que Madame la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, à la demande du président de l'université de Bordeaux 1, a suspendu Monsieur XXX de ses fonctions pour une durée de six mois et que cette suspension a été prolongée d'autant jusqu'à la notification de la décision de première instance ;

Considérant que Monsieur XXX et son conseil excipent de la nullité de la procédure en raison d'une part, d'une saisine irrégulière, et d'autre part, d'une violation du droit au procès équitable en faisant référence à l'article 6 de la Cour européenne des droits de l'homme ;

Considérant, d'une part, que l'allégation selon laquelle la lettre de saisine de Monsieur le recteur de l'académie de Bordeaux ne serait pas valide en raison d'une identification équivoque de l'auteur de cette  lettre n'est pas fondée en fait dès lors que la lettre est signée de façon manuscrite, signature authentifiée par le tampon identifiant le recteur ;

Considérant, d'autre part, que les « pressions », exercées sur des membres de la section disciplinaire de l'université de Bordeaux 1 - à les supposer telles d'ailleurs - par la mère de la victime, collègue de Monsieur XXX, et par certains de ses collègues, sont extérieures au déroulement du procès et ne sauraient constituer une violation de l'article 6 de la Cour européenne des droits de l'homme ;

Considérant, en ce qui concerne le fond, que l'agression sexuelle s'est déroulée au domicile de Monsieur XXX et que la victime est la fille majeure handicapée d'une de ses collègues du laboratoire de recherche en informatique (LaBRI) ; que l'acte de Monsieur XXX a provoqué une forte émotion au sein des personnels du LaBRI ;

Considérant que le Cneser statuant en matière disciplinaire en tant que juridiction d'appel est, tout comme la juridiction de première instance, liée par l'autorité de la chose jugée concernant les faits qui ont été établis par le tribunal de grande instance de Bordeaux, le 7 septembre 2011 ; qu'il ne doit ici apprécier que la gravité des faits et examiner si la sanction est ou non disproportionnée par rapport aux faits, comme l'invite d'ailleurs Monsieur le recteur de l'académie de Bordeaux ; que sur ce point, le Cneser statuant en matière disciplinaire entend réformer la décision de première instance ;

Considérant que lors de la formation du jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire, Monsieur XXX a continué à minorer le fait que sa victime était handicapée et que l'absence de résistance dont elle aurait fait preuve signifiait selon lui une sorte de consentement et qu'à aucun moment il n'a montré ni signe de remords envers elle, ni regret quelconque de son attitude ; que Monsieur XXX n'a toujours pas pris conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés en affirmant que la victime était consentante alors qu'elle ne pouvait pas se défendre du fait de son handicap ; que les divers témoins qui ont pris la défense de Monsieur XXX lors de la commission d'instruction et de l'audience du jugement ont tous reconnu qu'ils ne connaissaient pas le détail des faits reprochés et qu'ils raisonnaient in abstracto, estimant - à tort - qu'on ne pouvait pas sanctionner un professeur des universités pour un moment d'égarement commis en dehors de l'exercice de ses fonctions ;

Considérant que même si les faits reprochés à Monsieur XXX sont étrangers à l'exercice de ses fonctions universitaires, ils peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire, contrairement à ce que prétend son conseil dans son mémoire ; que son acte d'agression sexuelle commis dans des circonstances très particulières (sur une jeune femme gravement handicapée, à son domicile alors que la mère de la victime dormait dans une chambre voisine) apparaît comme gravement contraire au comportement normal que doit avoir, dans sa vie privée, tout fonctionnaire et a fortiori un professeur des universités dont une des missions est la formation des étudiants ; que même si avant son acte d'agression sexuelle, comme l'ont affirmé les témoins lors de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire, il n'y avait rien à reprocher au comportement de Monsieur XXX ni avec ses étudiants, ni avec le personnel administratif, celui-ci a, par son comportement délictueux gravement déconsidéré la fonction universitaire et l'image que doit donner un professeur des universités ; que, pour cette raison, à elle suffisante, la sanction doit être aggravée et le jugement réformé ;

Considérant, toutefois que, contrairement au souhait maintes fois répété par des témoins lors de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire, la sanction maximale ne saurait être infligée à Monsieur XXX car, comme l'a relevé à juste titre la section disciplinaire de première instance, il faut tenir compte, pour la détermination de la sanction, d'une part, de ses excellents état de service en tant que professeur des universités et, d'autre part, de la circonstance qu'il s'agit d'un « fait isolé » ; qu'il convient aussi d'ajouter que la décision du tribunal de grande instance de Bordeaux de le faire bénéficier sa peine d'un sursis et de ne pas inscrire son dossier au bulletin du casier judiciaire sont des faits à prendre en considération pour jauger la sanction à lui infliger ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.

 

Article 2 - De réformer la décision de première instance en sanctionnant Monsieur XXX d'une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant trois ans, avec privation de la moitié du traitement.

 

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Bordeaux 1, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Bordeaux.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 3 décembre 2013 à 16 h à l'issue du délibéré.

Le président,
Mustapha Zidi

Le secrétaire de séance,
Olivier Beaud

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