bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Régime des études

Certificat de capacité d'orthoptiste

nor : MENS1427226A

Arrêté du 20-10-2014 - J.O. du 17-12-2014

MENESR - DGESIP A1-4

Vu code de l'éducation, notamment article D. 613-7 ; code de la santé publique, notamment livre III ; loi n° 64-699 du 10-07-1964 ; loi n° 72-1131 du 21-12-1972 ; décret du 11-8-1956 ; arrêté du 16-12-1966 modifié ; avis du Cneser du 14-4-2014 ; consultation du Haut Conseil des professions paramédicales du 7-10-2014

Chapitre premier : Dispositions générales

Article 1 - Le certificat de capacité d'orthoptiste sanctionne trois années d'études après le baccalauréat, il comprend six semestres de formation validés par l'obtention de 180 crédits européens.

Article 2 - Le nombre d'étudiants admis en première année d'étude en vue du certificat de capacité d'orthoptiste est fixé par un arrêté annuel conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 3 - Les études conduisant au certificat de capacité d'orthoptiste sont organisées par les universités habilitées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre en charge de la santé.

La formation dispensée fait l'objet d'une évaluation périodique en vue du renouvellement de l'habilitation à délivrer le certificat de capacité d'orthoptiste.

Article 4 - Peuvent présenter leur candidature en vue d'une admission dans les études conduisant au certificat de capacité d'orthoptiste les candidats justifiant :

- soit du baccalauréat ;

- soit du diplôme d'accès aux études universitaires ;

- soit d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou équivalence du baccalauréat en application de la réglementation nationale ;

- soit d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes, conformément aux dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'éducation.

Article 5 - Pour être autorisés à suivre les études conduisant au certificat de capacité d'orthoptiste, les candidats satisfont à des modalités de sélection en vue d'évaluer leurs aptitudes à poursuivre ces études, dans les conditions définies à l'annexe IV du présent arrêté.

L'inscription à ces épreuves est soumise à l'acquittement de droits dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre en charge du budget et du ministre en charge de l'enseignement supérieur.

Article 6 - Le jury d'admission, désigné par le président de l'université sur proposition du directeur de la composante assurant la formation, établit une liste d'admission principale et une liste complémentaire.

Article 7 - Les étudiants admis produisent, au plus tard le premier jour de la rentrée, un certificat établi par un médecin agréé attestant que l'étudiant ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l'exercice de la profession d'orthoptiste.

Un report de scolarité d'un an peut-être accordé sur demande écrite de l'étudiant dûment justifiée.

Article 8 - Les étudiants prennent une inscription au début de chaque année universitaire.

Nul ne peut être autorisé à poursuivre la formation conduisant au certificat de capacité d'orthoptiste s'il n'a validé sa formation dans un délai équivalent à deux fois la durée de la maquette du diplôme. Aucune de ces années d'études ne peut donner lieu à plus de deux inscriptions.

Chapitre II : Organisation et déroulement des études

Article 9 - I.- La formation a pour objectif:

1° L'acquisition des connaissances scientifiques et techniques indispensables à la maîtrise des savoirs et des savoir-faire nécessaires à l'exercice de la profession d'orthoptiste ;

2° L'approche fondamentale de l'être humain, la recherche du maintien de la santé ou la prise en charge du patient, par des connaissances en santé publique ;

3° L'acquisition des connaissances de pathologie et de physiopathologie nécessaires à la pratique de l'orthoptie ;

4° L'apprentissage du raisonnement clinique et de l'intervention thérapeutique ;

5° L'acquisition des compétences génériques nécessaires à la communication de l'orthoptiste avec le patient et son entourage, à sa coopération avec les membres de l'équipe soignante pluriprofessionnelle, à sa réflexivité et à son respect des règles de l'éthique et de la déontologie ;

6° Une formation à la démarche scientifique rendue nécessaire par la progression rapide des connaissances qui est la conséquence directe des progrès de la recherche faisant évoluer régulièrement les pratiques professionnelles ;

L'apport théorique est complété par des activités de raisonnement clinique et des activités d'apprentissage pratique en milieu clinique permettant à l'étudiant de construire les compétences nécessaires à l'exercice du métier d'orthoptiste.

Trois principes régissent l'acquisition de ces connaissances :

- la non-exhaustivité : la progression très rapide des connaissances impose des choix et conduit à rejeter toute idée d'exhaustivité. L'enjeu est d'acquérir des concepts qui permettront à l'étudiant, de disposer au cours de sa vie professionnelle d'outils pour faire évoluer ses savoirs et ses savoir-faire ;

- la participation active de l'étudiant : chaque fois que cela est possible, l'acquisition des connaissances est envisagée au travers de la participation active de l'étudiant sous forme de travaux dirigés, d'exposés, d'approches par problèmes, de stages pour lesquels un tutorat et une évaluation adaptée sont mis en place ;

- l'interdisciplinarité : les professions de santé s'appuient sur de nombreux champs disciplinaires. L'apprentissage de l'interdisciplinarité prépare à la collaboration entre futurs professionnels de la santé. Elle s'établit autour de la mise en place d'unités d'enseignement faisant appel à l'intégration de différentes disciplines autour de l'étude de situations cliniques clés ou de problèmes de santé.

II. - L'enseignement comprend :

1° Un tronc commun ;

2° Un parcours personnalisé au cours duquel l'étudiant pourra choisir :

- d'approfondir ou de compléter ses connaissances dans un domaine de l'orthoptie,

- d'approfondir ou de compléter ses connaissances dans un domaine particulier autre que l'orthoptie.

Ce parcours personnalisé comprend des unités d'enseignement librement choisies parmi les formations dispensées à l'université. Des parcours types peuvent être proposés par la composante assurant la formation en orthoptie.

Article 10 - Les enseignements conduisant au certificat de capacité d'orthoptiste comprennent des enseignements théoriques, dirigés, méthodologiques, appliqués et pratiques, l'accomplissement de stages et une soutenance orale basée sur un travail de fin d'études.

Les enseignements sont organisés par discipline et en partie de façon intégrée, sous forme d'unités d'enseignement articulées entre elles en cohérence avec les objectifs de la formation et les compétences à acquérir. Ils comprennent les unités d'enseignement du tronc commun et des unités d'enseignement librement choisies par l'étudiant.

La mutualisation des enseignements entre les filières peut être mise en place.

Leur organisation est définie par les instances de l'université, après avis de la composante dispensant la formation.

Article 11 - Les enseignements mis en place doivent permettre aux étudiants d'élaborer progressivement leur projet de formation et, à ceux qui le souhaitent, de se réorienter.

Un enseignement de langues vivantes étrangères, une formation permettant l'acquisition de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2, un apprentissage à la maîtrise des outils informatiques et une initiation à la recherche sont également organisés.

La formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement; elle est dispensée sur site ou à distance ou selon ces deux modes combinés.

Article 12 - Le contenu des enseignements de la formation conduisant au certificat de capacité d'orthoptiste ainsi que les recommandations pédagogiques qui s'y rapportent sont développés dans le référentiel de formation prévu à l'annexe III du présent arrêté.

Article 13 - La composante assurant la formation en orthoptie élabore un projet pédagogique et veille à l'articulation entre les enseignements théoriques, pratiques et les stages en vue de l'acquisition des compétences professionnelles décrites à l'annexe II du présent arrêté.

Chapitre III : Les stages

Article 14 - Les stages prévus au cours de la formation conduisant au certificat de capacité d'orthoptiste, ainsi que leur contenu, sont précisés dans le cahier des charges des stages prévu en annexe V du présent arrêté.

Article 15 - Les stages font l'objet d'une convention entre le directeur de la composante assurant la formation en orthoptie et le responsable de la structure accueillant le stagiaire.

Ces conventions précisent les modalités d'organisation, d'encadrement et de déroulement des stages, ainsi que les conditions d'assurance et de réparation des éventuels dommages causés par le stagiaire ou subis par lui durant le stage.

Durant ses stages, l'étudiant est placé sous la responsabilité directe d'un maître de stage orthoptiste, chargé de son encadrement au quotidien. Il acquiert alors progressivement les compétences professionnelles et l'autonomie nécessaire dans l'exercice du métier.

Article 16 - Un carnet de stage identifie les objectifs pédagogiques transversaux et spécifiques de chaque stage. Il permet le suivi de la progression de l'étudiant et son évaluation ; celle-ci porte notamment sur des activités adaptées aux compétences transversales et spécifiques à acquérir.

Article 17 - Les étudiants en orthoptie sont soumis, au cours de leurs stages, au règlement intérieur de la structure d'accueil et sont informés de leurs obligations de présence par le responsable de celle-ci.

Article 18 - La validation des stages est prononcée par le directeur de la composante assurant la formation qui tient compte de l'avis du maître de stage consigné dans le carnet de stage.

L'absence de validation d'un ou de plusieurs stages au titre d'une année donnée entraîne le redoublement de l'étudiant s'il ne peut les rattraper.

Chapitre IV : L'obtention du diplôme

Article 19 - Les modalités d'évaluation sont arrêtées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 10, notamment en ce qui concerne l'acquisition, la compensation et la capitalisation des unités d'enseignement.

Les modalités d'évaluation permettent de vérifier l'acquisition de l'ensemble des connaissances et des compétences constitutives du diplôme. Les aptitudes et l'acquisition des connaissances et des compétences sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Une session de rattrapage intervient dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels.

Dans le respect du délai fixé à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, les établissements publient les modalités d'évaluation en précisant le nombre des épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites, orales, pratiques et cliniques.

Le président de l'université nomme le président et les membres des jurys d'examen.

Article 20 - Après accord du responsable pédagogique et sous réserve d'une cohérence pédagogique avec le déroulement de la formation, un étudiant peut effectuer une période d'études à l'étranger dans la limite de un semestre au cours des six semestres de formation conduisant au certificat de capacité d'orthoptiste. La période d'études, validée par l'établissement étranger, permet à l'étudiant d'acquérir les crédits européens correspondants.

Article 21 - Au cours du dernier semestre, les étudiants présentent oralement un travail de fin d'études sous la responsabilité du directeur pédagogique, désigné par le directeur de la composante assurant la formation en orthoptie.

Ce travail est élaboré et évalué selon les modalités définies dans l'annexe III du présent arrêté.

Article 22 - Un certificat de compétences cliniques est organisé au cours du dernier semestre de formation. Ce certificat est destiné à valider les compétences cliniques acquises durant la formation. Il fait l'objet d'une session de rattrapage.

Article 23 - Le certificat de capacité d'orthoptiste est délivré aux étudiants ayant :

- validé l'ensemble des enseignements et des stages correspondant au référentiel de formation ;

- obtenu le certificat de compétences cliniques, et ;

- présenté avec succès leur travail de fin d'études.

Le « certificat de capacité d'orthoptiste » est accompagné de l'annexe descriptive au diplôme dite « supplément au diplôme ».

Chapitre V: Dispositions transitoires et finales

Article 24 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants autorisés à s'inscrire en première année des études conduisant au certificat de capacité d'orthoptiste à compter de l'année universitaire 2014-2015.

Elles se substituent à celles de l'arrêté du 16 décembre 1966 modifié relatif au programme d'enseignement et modalités des examens en vue du certificat de capacité d'aide-orthoptiste  lors de l'année universitaire 2014-2015 en ce qui concerne la première année des études en orthoptie, lors de l'année universitaire 2015-2016 en ce qui concerne la deuxième année, lors de l'année universitaire 2016-2017 en ce qui concerne la troisième année.

Article 25 - Les candidats autorisés à s'inscrire en première année des études d'orthoptie au titre de l'année 2014-2015 passent les épreuves de sélection établies conformément à l'article 4 de l'arrêté modifié du 16 décembre 1966 relatif au programme d'enseignement et modalités des examens en vue du certificat de capacité d'aide-orthoptiste.

Article 26 - À titre transitoire, les étudiants qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le programme défini par l'arrêté modifié du 16 décembre 1966 relatif au programme d'enseignement et modalités des examens en vue du certificat de capacité d'aide-orthoptiste voient leur situation examinée par l'équipe pédagogique. Celle-ci propose au directeur de la composante assurant la formation en orthoptie des modalités d'intégration de ces étudiants dans le régime d'études fixé par le présent arrêté.

Article 27 - L'arrêté modifié du 16 décembre 1966 relatif au programme d'enseignement et modalités des examens en vue du certificat de capacité d'aide-orthoptiste est abrogé à compter de la rentrée 2016-2017.

Article 28 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche.

 

Fait le 20 octobre 2014

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
Simone Bonnafous

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Pour la ministre et par délégation,
Le directeur général de l'offre de soins,
Jean Debeaupuis

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