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Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Cneser
Sanctions disciplinaires
nor : MENS1500568S
Décisions du 29-6-2015
MENESR - DGESIP - CNESER
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 22 novembre 1972
Dossier enregistré sous le n° 833
Appel formé par Monsieur XXX en date du 6 juillet 2011, d'une décision de la section disciplinaire de l'université d'Orléans ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Michel Gay,
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Christine Barralis,
Étudiant :
Amandine Escherich
Yoro Fall
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 23 mai 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Orléans, prononçant l'exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans assortie de l'annulation de la thèse, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 6 juillet 2011 par Monsieur XXX, étudiant en doctorat de physique à l'université d'Orléans, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu la décision du conseil d'Etat en date du 17 juillet 2013 (n°362481) annulant la décision du Cneser statuant en matière disciplinaire du 12 juin 2012 et lui renvoyant cette affaire ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juin 2015 ;
Monsieur le président de l'université d'Orléans ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2015 ;
Monsieur XXX et son conseil Maître Eric Bale, étant présents ;
Monsieur le président de l'université d'Orléans ou son représentant, étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marc Boninchi ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Sur la régularité de la procédure de première instance :
Considérant que dans le courrier de convocation à la formation de jugement de première instance ne figurait pas la mention indiquant que Monsieur XXX pouvait prendre connaissance de son dossier comme le stipule le code de l'éducation ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;
Décision du conseil d'État :
Considérant que le conseil d'État a annulé le 17 juillet 2013 le jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire au motif qu'il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu'une sanction infligée en première instance ne peut être aggravée par le juge d'appel que si l'appel émane du président de l'université ;
Sur les faits reprochés à Monsieur XXX :
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université d'Orléans pour avoir recopié dans sa thèse des textes issus sites internet sans utiliser de guillemets et sans mentionner ses références ;
Considérant que plusieurs chapitres de la thèse de Monsieur XXX, comportent d'importants passages entièrement copiés à partir de sites internet avec une mention très sommaire des sources ; que cela constitue un plagiat de la part de la part de Monsieur XXX ;
Considérant que même si des rivalités et des jalousies existent entre Monsieur XXX et des membres de l'université d'Orléans sur des questions liées à des brevets, cela ne saurait l'exonérer de cette faute de plagiat caractérisée en vue d'obtenir le titre de docteur de l'université d'Orléans ; qu'aux yeux des juges d'appel, Monsieur XXX est coupables des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.
Article 2 - Monsieur XXX est exclu de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans. Ladite sanction sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction infligée en première instance à l'intéressé.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université d'Orléans, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Orléans-Tours.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 29 juin 2015 à 17 h à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Christine Barralis
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 6 avril 1986
Dossier enregistré sous le n° 836
Appel formé par Monsieur XXX en date du 8 juillet 2011, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris 1 ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Michel Gay,
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Christine Barralis,
Étudiant :
Amandine Escherich
Yoro Fall
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 28 avril 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris 1, prononçant l'exclusion définitive de l'établissement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 8 juillet 2011 par Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de master en droit européen à l'université Paris 1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu la décision du conseil d'État en date du 11 septembre 2013 (n° 362391) annulant la décision du Cneser statuant en matière disciplinaire du 12 juin 2012 et lui renvoyant cette affaire ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2015 ;
Monsieur le président de l'université Paris 1 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2015 ;
Monsieur XXX et Maître Anne Bost substituée par Maître Matthieu Ragot son avocat, étant présents ;
Monsieur le président de l'université Paris 1 ou son représentant, étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marc Boninchi ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Sur l'appel de Monsieur XXX :
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour plagiat dans son mémoire de master 2 « Droit Européen » car y ont été trouvées des phrases entières tirées du mémoire de master de Monsieur YYY et de rapports du Sénat et du Parlement européen sans que M. XXX n'indique en note la provenance de ces textes ni ne signale d'une quelconque manière qu'il s'agissait là de copies, et non de textes rédigés par M. XXX lui-même ;
Considérant que devant les juges d'appel, Monsieur XXX a souhaité nuancer certaines de ses affirmations figurant dans le dossier en considérant que le traitement de cette affaire par l'université ne peut pas être considéré comme de l'acharnement à son encontre ; qu'il ne souhaitait pas non plus incriminer son directeur de recherche ;
Considérant que Monsieur XXX estime qu'il n'a jamais eu l'intention de s'approprier le travail d'autrui et reconnaît avoir commis des maladresses en ayant omis de référencer certaines sources dans son mémoire de master 2 ; qu'il considère avoir beaucoup travaillé pour ce mémoire et qu'au moment des faits il n'était pas très expérimenté dans la rédaction ce qui expliquerait, selon lui, son manque de rigueur ;
Considérant que Maître Matthieu Ragot souligne que son client est perfectionniste et que ce perfectionnisme l'a poussé à rendre son travail en septembre ; que du fait du décès du père du déféré au début du mois de septembre 2010, le mémoire a été rendu à une date qui l'a empêché de pouvoir apporter les modifications nécessaires au manuscrit final ; que selon le conseil de Monsieur XXX, cela explique les maladresses et les erreurs de son client qui ne relèvent pas de la malhonnêteté ;
Considérant que Monsieur XXX regrette de ne pas avoir pu bénéficier d'un délai supplémentaire au regard des circonstances particulières suite au décès de son père et indique n'avoir pas assez insisté sur cet élément de fait lors de son premier jugement et qu'il s'est mal défendu par pudeur, ne voulant pas insister sur ses problèmes personnels ; que selon Monsieur XXX, l'essentiel de son mémoire a été rédigé avant le décès de son père, il restait des points à retravailler et il n'a pas pu le faire correctement faute de temps ;
Considérant que malgré les évènements douloureux qu'a subi Monsieur XXX, les juges d'appel considèrent qu'il aurait dû rectifier les passages incriminés de son mémoire et que le manque de temps avancé par le déféré ne peut être retenu étant donné qu'il avait déjà bénéficié d'un délai jusqu'en septembre et que le décès soudain du père de Monsieur XXX est intervenu quelques jours à peine avant le dépôt du mémoire ; qu'au vu des pièces du dossier, il est établi qu'il y a bien des passages plagiés dans le mémoire de Monsieur XXX, le plagiat étant constitué par l'absence de référencement de textes recopiés et donc l'attribution à Monsieur XXX de textes d'autrui ; que ce fait constitue une faute disciplinaire ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est exclu de l'université Paris 1 pour une durée d'un an. Ladite sanction sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction infligée en première instance à l'intéressé.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Paris 1, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 29 juin 2015 à 11 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Christine Barralis
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, candidat au baccalauréat, né le 16 janvier 1992
Dossier enregistré sous le n° 852
Appel et demande de sursis à exécution formés par Monsieur XXX en date du 28 octobre 2011, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de La Rochelle ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Michel Gay,
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Christine Barralis,
Étudiant :
Amandine Escherich
Yoro Fall
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 26 septembre 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de La Rochelle, prononçant l'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat pendant une période de deux ans assortie de l'annulation de l'épreuve au cours de laquelle la fraude a eu lieu, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel et la demande de sursis à exécution formés le 28 octobre 2011 par Monsieur XXX, candidat au baccalauréat au lycée Marguerite de Valois à Angoulême, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'université de La Rochelle ;
Vu la décision du conseil d'État en date du 21 janvier 2015 (n°361529) annulant la décision du Cneser statuant en matière disciplinaire du 20 mars 2012 et lui renvoyant cette affaire ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2015 ;
Monsieur le président de l'université de La Rochelle ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2015 ;
Monsieur le recteur de l'académie de Poitiers ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2015 ;
Monsieur XXX et Monsieur YYY son représentant, étant présents ;
Monsieur AAA, représentant Monsieur le recteur de l'académie de Poitiers, étant présent ;
Monsieur le président de l'université de La Rochelle ou son représentant, étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marc Boninchi ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Sur la régularité de la procédure de première instance :
Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université de La Rochelle était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;
Décision du conseil d'État :
Considérant que le conseil d'État a annulé le 21 janvier 2015 le jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire au motif qu'il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu'une sanction infligée en première instance ne peut être aggravée par le juge d'appel saisi du seul recours de la personne frappée par la sanction ; que par ailleurs, la Haute Juridiction a précisé que la gravité d'une sanction d'interdiction s'appréciait au regard de son objet et de sa durée, indépendamment de ses modalités d'exécution dont notamment l'octroi éventuel d'un sursis ; que le conseil d'État a ordonné le renvoi de cette affaire devant le Cneser statuant en matière disciplinaire pour statuer une nouvelle fois sur les charges réunies à l'encontre de Monsieur XXX et qu'il n'y a donc plus lieu à statuer sur la demande de sursis ;
Sur les faits reprochés à Monsieur XXX :
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de La Rochelle pour avoir fraudé au cours de l'épreuve écrite de philosophie lors de la session 2011 du baccalauréat série ES ;
Considérant que la copie d'examen de Monsieur XXX, correspondant à l'épreuve de philosophie du baccalauréat, comportait un nombre important de pages contenant mot à mot le contenu intégral d'un corrigé qui se trouvait sur un site internet ; que la copie de l'épreuve d'examen de l'appelant était rédigée de façon non homogène, ce qui accrédite le fait que des passages entiers de texte ont été recopiés ;
Considérant que, contrairement à ce qu'indique Monsieur XXX, il est apparu aux yeux des juges d'appel qu'il lui a été impossible d'apprendre une aussi grande quantité de textes mot à mot ;
Considérant que Monsieur ZZZ, professeur de philosophie de Monsieur XXX, avait déjà soupçonné le déféré de fraude au téléphone portable durant l'année scolaire ; que le niveau en philosophie de Monsieur XXX ne pouvait pas lui permettre d'avoir une note de 20 sur 20 à l'épreuve écrite de philosophie du baccalauréat, ce qui a été confirmé par le témoignage de Monsieur ZZZ ;
Considérant qu'au vu des pièces du dossier, Monsieur XXX est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.
Article 2 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Article 3 - Il est prononcé à l'encontre de Monsieur XXX une interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou un diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée de deux ans et l'annulation de l'épreuve au cours de laquelle la fraude a eu lieu ;
Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de La Rochelle, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Poitiers.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 29 juin 2015 à 17 h 00 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Christine Barralis
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 25 juin 1987
Dossier enregistré sous le n° 880
Appel formé par Monsieur XXX en date du 14 novembre 2011, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Lille 1 ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Michel Gay, rapporteur
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Christine Barralis,
Étudiant :
Amandine Escherich
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 13 octobre 2011 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lille 1, prononçant l'exclusion de l'université pour une durée d'un an, assortie de l'annulation de l'épreuve d'examen au cours de laquelle la tentative de fraude a eu lieu, l'appel étant suspensif ;
Vu l'appel formé le 14 novembre 2011 par Monsieur XXX, étudiant en troisième année de licence de sciences économiques et de gestion à l'université Lille 1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2015 ;
Monsieur le président de l'université Lille 1 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2015 ;
Monsieur XXX, étant absent ;
Monsieur le président de l'université Lille 1 ou son représentant, étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Michel Gay ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Sur la régularité de la procédure de première instance :
Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université Lille 1 était maître de conférences alors que l'article 8 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié imposait que le président de la section disciplinaire soit un professeur des universités ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur l'appel de Monsieur XXX
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Lille 1 pour avoir tenté de frauder au cours de l'épreuve écrite d'histoire de la pensée économique de la seconde session de l'année 2010-2011 en utilisant son téléphone portable ;
Considérant que Monsieur XXX était en possession de son téléphone portable en mode vibreur durant l'épreuve d'examen et que l'appelant reconnait que cela était interdit ; qu'en conséquence, Monsieur XXX est coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.
Article 2 - Monsieur XXX est exclu de l'université Lille 1 pour une durée d'un an. L'exclusion est assortie de l'annulation de l'épreuve durant laquelle a eu lieu la tentative de fraude.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Lille 1, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Lille.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 29 juin 2015 à 11 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Christine Barralis
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 14 août 1989
Dossier enregistré sous le n° 952
Appel formé par Maître Stéphane Juillard au nom de Monsieur XXX en date du 29 octobre 2012, et appel incident formé par Monsieur le Président de l'université Lyon 2 en date du 9 novembre 2012, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Lyon 2 ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Michel Gay,
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Christine Barralis, rapporteure
Étudiant :
Amandine Escherich
Yoro Fall
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 27 septembre 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lyon 2, prononçant l'exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 29 octobre 2012 par Maître Stéphane Juillard au nom de Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de master de musique et musicologie à l'université Lyon 2, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu l'appel incident formé le 9 novembre 2012 par Monsieur le Président de l'université Lyon 2 ;
Vu la demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX le 29 octobre 2012 et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 8 octobre 2013 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2015 ;
Monsieur le président de l'université Lyon 2 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2015 ;
Monsieur XXX, et son conseil Maître Vincent Michelin, étant présents ;
Monsieur le président de l'université Lyon 2 ou son représentant, étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Christine Barralis ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Sur la régularité de la procédure de première instance :
Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université Lyon 2 était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens concernant la procédure ;
Sur les faits reprochés à Monsieur XXX :
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Lyon 2 pour avoir commis un plagiat en recopiant la quasi-totalité de son mémoire de Master 2 à partir de trois sources disponibles sur internet ;
Considérant que Monsieur XXX a reconnu avoir commis ce plagiat mais a dit qu'il n'avait pas conscience des conséquences de ses actes et avait préféré rendre un mémoire plagié que d'être défaillant ;
Considérant que Monsieur XXX estime qu'il n'a pas eu d'attitude désinvolte au cours de la procédure disciplinaire de première instance mais que son absence à la formation de jugement résulterait du fait qu'il n'aurait pas reçu de convocation ; que selon Monsieur XXX, il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits pour se défendre ;
Considérant que Monsieur XXX considère que la sanction infligée en première instance est disproportionnée car des circonstances aggravantes injustifiées auraient été retenues à son encontre, alors que des difficultés de nature à « expliquer » sa faute n'auraient pas été prises en compte ; que Monsieur XXX et son conseil font référence à une autre affaire jugée en appel mais qui n'a aucun rapport avec celle-ci ;
Considérant que Monsieur XXX a formulé des excuses devant la communauté universitaire pour les faits qui lui sont reprochés ;
Considérant que selon Maître Michelin, la faute commise par Monsieur XXX serait justifiée par une situation de « burn-out » de son client ; que les explications de Maître Michelin n'ont pas convaincu les juges d'appel et ne permettent pas de justifier les actes commis par son client ; que M. XXX est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.
Article 2 - Monsieur XXX est exclu de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans. Ladite sanction sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction infligée en première instance à l'intéressé.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Lyon 2, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Lyon.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 29 juin 2015 à 17 h à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Christine Barralis
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 17 août 1985
Dossier enregistré sous le n° 997
Appel formé par Monsieur le président de l'université d'Orléans en date du 23 mai 2013, d'une décision de la section disciplinaire de l'université d'Orléans ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Michel Gay,
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Christine Barralis, rapporteure
Étudiant :
Amandine Escherich
Yoro Fall
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 25 mars 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Orléans, prononçant sa relaxe, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 23 mai 2013 par Monsieur le président de l'université d'Orléans, à l'encontre de la décision prise par la section disciplinaire de l'établissement concernant Monsieur XXX ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2015 ;
Monsieur le président de l'université d'Orléans ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2015 ;
Monsieur XXX, étant absent ;
Monsieur le président de l'université d'Orléans ou son représentant, étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Christine Barralis ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur l'appel de l'université
Considérant que Monsieur XXX n'a pas été condamné par la section disciplinaire de l'université d'Orléans alors qu'il était accusé d'avoir tenté de frauder lors de l'épreuve d'« Analyse des données » en étant en possession d'un document non autorisé ;
Considérant que Monsieur XXX indique que dans certaines matières les étudiants étaient autorisés à avoir des documents, qu'il ne savait pas que les documents étaient interdits pour l'épreuve incriminée et qu'il l'a découvert au moment de l'épreuve lorsqu'il a constaté qu'aucun étudiant n'avait de document ; qu'au vu des pièces du dossier, il apparaît qu'un nombre limité de documents étaient autorisés dans d'autres épreuves et que l'examen d'« Analyse des données » était le seul du module où les documents n'étaient pas autorisés ;
Considérant que Monsieur XXX indique qu'étant étudiant-salarié, il n'avait pas pu assister à tous les cours et travaux dirigés et qu'il n'avait pas pu être informé à l'avance qu'aucun document n'était autorisé pour l'épreuve d'« Analyse des données » ; que les explications de l'appelant n'ont pas convaincu les juges d'appel d'autant que sur le sujet d'examen était inscrit la mention « document autorisé : aucun » ; qu'aux yeux des juges d'appel, Monsieur XXX est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient de réformer la décision de première instance ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La décision de première instance est réformée.
Article 2 - Monsieur XXX est condamné à un blâme.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université d'Orléans, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Orléans-Tours.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 29 juin 2015 à 17 h à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Christine Barralis
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 17 septembre 1988
Dossier enregistré sous le n° 998
Appel formé par Monsieur XXX en date du 24 mai 2013, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Lyon 1 ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Michel Gay,
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Christine Barralis, rapporteure
Étudiant :
Amandine Escherich
Yoro Fall
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 16 avril 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lyon 1, prononçant l'exclusion de l'université pour une durée d'un an avec sursis, assortie de l'annulation de toutes les épreuves de la session 1 du semestre 3, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 24 mai 2013 par Monsieur XXX, étudiant en deuxième année de master mention EEAGP à l'université Lyon 1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2015 ;
Monsieur le président de l'université Lyon 1 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2015 ;
Monsieur XXX, étant absent ;
Monsieur le président de l'université Lyon 1 ou son représentant, étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Christine Barralis ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Sur la régularité de la procédure de première instance :
Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université Lyon 1 était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur l'appel de Monsieur XXX :
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Lyon 1 pour avoir tenté de frauder lors de l'épreuve d'examen « Transducteurs électromagnétiques » en étant en possession de documents non autorisés alors que l'interdiction d'avoir tout document avait été rappelée avant le début de l'épreuve ;
Considérant que Monsieur XXX a reconnu les faits qui sont reprochés ; qu'il indique ne pas avoir fait attention au fait que ses notes de révision étaient restées sur la table et qu'il n'avait pas l'intention de tricher ; que les explications fournies par Monsieur XXX n'ont pas convaincu les juges d'appel et qu'il y a bien eu une intention de frauder à l'examen et qu'il convient dès lors de sanctionner l'appelant ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.
Article 2 - Monsieur XXX est exclu de l'université Lyon 1 pour une durée d'un an avec sursis. La sanction est assortie de l'annulation de toutes les épreuves de la session 1 du semestre 3.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Lyon 1, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Lyon.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 29 juin 2015 à 17 h à l'issue du délibéré
La secrétaire de séance
Christine Barralis
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 27 juillet 1989
Dossier enregistré sous le n° 1015
Appel formé par Monsieur XXX en date du 21 mai 2013, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Lille 1 ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Monsieur Michel Gay,
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Christine Barralis, rapporteure
Étudiant :
Amandine Escherich
Yoro Fall
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 11 février 2013 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lille 1, prononçant l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 21 mai 2013 par Monsieur XXX, étudiant en licence d'économie appliquée MISEG à l'université Lille 1, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2015 ;
Monsieur le président de l'université Lille 1 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2015 ;
Monsieur XXX et Maître Mathilde Wallaert son avocat étant présents ;
Monsieur le président de l'université Lille 1 ou son représentant, étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Christine Barralis ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Sur la régularité de la procédure de première instance :
Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université Lille 1 était présent lors de la commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;
Sur l'appel de Monsieur XXX :
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Lille 1 pour trois fraudes à l'examen ; que la première concerne l'épreuve « Relations économiques internationales » du 12 mars 2012, où Monsieur XXX a été surpris avec une « antisèche qui se trouvait sous sa copie ; que la seconde concerne l'épreuve de « Bases de données » du 22 mai 2012, où Monsieur XXX a été surpris en possession de documents non autorisés ; que la troisième concerne l'épreuve de « Calcul matriciel » du 28 juin 2012 où Monsieur XXX a signé la feuille d'émargement et est venu composer à la place de Monsieur YYY ;
Considérant que, à propos de l'épreuve « Relations économiques internationales », Monsieur XXX indique que l'« antisèche » était par terre et ne lui appartenait pas, qu'il l'a ramassée et l'a cachée pour ne pas être accusé de fraude ; que même si l'« antisèche » ne lui appartenait pas, elle a bien été découverte sous sa copie d'examen ; qu'il n'a pas été possible de déterminer si Monsieur XXX avait utilisé ce document puisqu'il s'est enfui avec sa copie lors de la découverte de l'« antisèche » ; que cette possession de documents non autorisés constitue donc une tentative de fraude à l'examen ;
Considérant que, pour ce qui est de l'épreuve de « Base de données », Monsieur XXX a reconnu à la fois lors de l'instruction et de la formation de jugement de première instance, et encore lors de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire, qu'il avait bien laissé une clé USB sur l'ordinateur durant l'épreuve de « Bases de données » malgré l'interdiction de le faire ; qu'il estime certes que son contenu ne pouvait permettre de créer une base de données mais que la présence de cette clé USB personnelle sur l'ordinateur lors de l'épreuve constitue donc cependant une tentative de fraude à l'examen ;
Considérant que Monsieur XXX a reconnu l'usurpation d'identité en signant le PV de fraude durant l'épreuve de « Calcul matriciel » ; que les explications fournies par Maître Mathilde Wallaert selon lesquelles son client, étudiant en licence 3, souhaitait repasser cette épreuve de licence 2, qu'il avait pourtant déjà validée l'année précédente, pour pouvoir être plus facilement admis au master 2 Économétrie, n'ont pas convaincu les juges d'appel ; qu'il s'agit bien d'une fraude à l'examen de la part de Monsieur XXX ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.
Article 2 - Monsieur XXX est exclu de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans. Ladite sanction sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction infligée en première instance à l'intéressé. Conformément à l'article R. 811-11 du code l'éducation, cette sanction entraîne la nullité des trois épreuves concernées.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Lille 1, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Lille.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 29 juin 2015 à 11 h 30 à l'issue du délibéré.
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