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Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Cneser
Sanctions disciplinaires
nor : MENS1600022S
Décisions du 8-12-2015
MENESR - DGESIP - CNESER
Affaire : Madame XXX, étudiante née le 13 février 1990
Dossier enregistré sous le n° 1176
Demande de sursis à exécution formée par Maître Eric Bineteau au nom de Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université d'Evry Val d'Essonne.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Thierry Côme, rapporteur
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 30 juin 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Evry Val d'Essonne, prononçant une exclusion de l'université d'Evry pour une durée d'un an avec sursis assortie de la nullité de l'épreuve concernée, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 7 septembre 2015 par Maître Eric Bineteau au nom de Madame XXX, étudiante à l'Institut d'études judiciaires (IEJ) à l'université d'Evry Val d'Essonne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 2015 ;
Monsieur le président de l'université d'Evry Val d'Essonne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 2015 ;
Madame XXX et son avocat Maître Bruno Roze étant présents ;
Monsieur le président de l'université d'Evry Val d'Essonne ou son représentant, étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Monsieur Thierry Côme ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir delibéré
Considérant que Madame XXX a été exclue de l'université d'Evry pour une durée d'un an avec sursis pour une tentative de fraude à examen durant l'épreuve d'espagnol en ayant communiqué avec son voisin ;
Considérant que pour appuyer sa requête en sursis à exécution, Maître Bruno Roze fait valoir que la décision de première instance n'exclut pas qu'il n'y ait pas eu tentative de fraude à l'examen ; qu'aux yeux des juges d'appel, la décision est ambiguë dans sa conclusion ;
Considérant dès lors, qu'il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Madame XXX est accordé.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université d'Evry Val d'Essonne, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Versailles.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 décembre 2015 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Thierry Côme
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, étudiante née le 7 mai 1993
Dossier enregistré sous le n° 1179
Demande de sursis à exécution formée par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Nice Sophia Antipolis.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Thierry Côme, rapporteur
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 20 juillet 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nice Sophia Antipolis, prononçant une exclusion de l'université de Nice Sophia Antipolis pour une durée d'un an assortie de l'attribution de la note 0 à l'épreuve concernée, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 2 septembre 2015 par Madame XXX, étudiante en 2e année de licence économie et gestion à l'université de Nice Sophia Antipolis, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 2015 ;
Monsieur le président de l'université de Nice Sophia Antipolis ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 2015 ;
Madame XXX, représentée par Madame YYY, étant présente ;
Monsieur le président de l'université de Nice Sophia Antipolis ou son représentant étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Monsieur Thierry Côme ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience, puis les conclusions du représentant de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir delibéré
Considérant que Madame XXX a été exclue de l'université de Nice Sophia Antipolis pour une durée d'un an pour une tentative de fraude à l'examen durant l'épreuve d'informatique en étant en possession d'un brouillon qui a été glissé sur sa table par une autre étudiante et qu'elle a consulté ce document ;
Considérant que pour appuyer sa requête en sursis à exécution, Madame YYY estime que la décision de première instance porte atteinte à la santé de Madame XXX et qu'elle l'empêche de poursuivre des études ; que les explications fournies par Madame YYY n'ont pas convaincu les juges d'appel et que l'appelante peut poursuivre ses études dans un autre établissement d'enseignement supérieur ;
Considérant dès lors, qu'il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi du sursis à exécution ne sont pas réunies;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Madame XXX est rejeté.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université de Nice Sophia Antipolis, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Nice.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 décembre 2015 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Thierry Côme
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, étudiante née le 7 juin 1993
Dossier enregistré sous le n° 1182
Demande de sursis à exécution formée par Maître Corinne Guidicelli-Jahn au nom de Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Paris 2 Panthéon Assas.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Thierry Côme, rapporteur
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 6 juillet 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris 2 Panthéon Assas, prononçant une exclusion de l'université Paris 2 Panthéon Assas pour la période du 1er semestre 2015-2016 assortie de l'annulation de l'épreuve concernée, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 10 août 2015 par Maître Corinne Guidicelli-Jahn au nom de Madame XXX, étudiante en 3ème année de licence économie et gestion à l'université Paris 2 Panthéon Assas, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 2015 ;
Monsieur le président de l'université Paris 2 Panthéon Assas ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 2015 ;
Madame XXX et son avocate Maître Corinne Guidicelli-Jahn, étant présentes ;
Madame Iris Saada représentant Monsieur le président de l'université Paris 2 Panthéon Assas, étant présente ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Monsieur Thierry Côme ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience, puis les conclusions de la déférée et son avocate, celles-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir delibéré
Considérant que Madame XXX a été exclue de l'université Paris 2 Panthéon Assas pour le premier semestre de l'année universitaire 2015-2016 pour une tentative de fraude à l'examen durant l'épreuve d'économétrie, le surveillant ayant remarqué des inscriptions de formules mathématiques associées au cours d'économétrie dans sa main ; que les formules ont été identifiées comme étant en rapport direct avec le sujet d'examen ;
Considérant que pour appuyer sa requête en sursis à exécution, Maître Corinne Guidicelli-Jahn estime que la décision de première instance, qui empêche sa cliente de s'inscrire à l'université, la prive du titre de séjour et de son emploi ; que les explications fournies par Maître Corinne Guidicelli-Jahn n'ont pas convaincu les juges d'appel car l'appelante peut s'inscrire dans un autre établissement d'enseignement supérieur ; que par ailleurs, la sanction prononcée en première instance peut permettre à XXX de valider son année universitaire ;
Considérant dès lors, qu'il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi du sursis à exécution ne sont pas réunies;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Madame XXX est rejeté.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université Paris 2 Panthéon Assas, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Paris.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 décembre 2015 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Thierry Côme
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 13 février 1989
Dossier enregistré sous le n° 1184
Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de la Rochelle.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Thierry Côme
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier ayant été tenu à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 18 juin 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de la Rochelle, prononçant l'exclusion définitive de l'université de la Rochelle, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 8 septembre 2015 par Monsieur XXX, étudiant en DU Français langue étrangère (DUEF B2) à l'université de la Rochelle, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir delibéré
Considérant que la demande de sursis à exécution de Monsieur XXX n'a pas été présentée par requête distincte de l'appel de la décison de première instance ; que dès lors, les conditions fixées par l'article R 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi du sursis à exécution ne sont pas réunies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est déclaré irrecevable.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de la Rochelle, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Poitiers.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 décembre 2015 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Thierry Côme
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, étudiante née le 13 février 1992
Dossier enregistré sous le n° 1193
Demande de sursis à exécution formée par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Reims Champagne-Ardenne.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Thierry Côme, rapporteur
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 3 juillet 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Reims Champagne-Ardenne, prononçant une exclusion de l'université de Reims Champagne-Ardenne pour une durée de douze mois dont trois mois avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 25 septembre 2015 par Madame XXX, étudiante en 1re année de licence de droit à l'université de Reims Champagne-Ardenne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 2015 ;
Monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 2015 ;
Madame XXX, étant absente ;
Monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne ou son représentant, étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Monsieur Thierry Côme ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir delibéré
Considérant que Madame XXX a été exclue de l'université de Reims Champagne-Ardenne pour une durée d'un an dont trois mois avec sursis pour une tentative de fraude à l'examen durant l'épreuve d'histoire des institutions ; qu'elle a été surprise en possession de l'intégralité du cours d'histoire des institutions recopié sur des feuilles d'examen alors que l'utilisation du cours n'était pas autorisé ;
Considérant que dans sa lettre de demande sursis à exécution, Madame XXX ne motive pas sa requête ;
Considérant dès lors, qu'il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi du sursis à exécution ne sont pas réunies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Madame XXX est rejeté.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Reims.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 décembre 2015 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Thierry Côme
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 5 décembre 1988
Dossier enregistré sous le n° 1197
Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Tours.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Thierry Côme, rapporteur
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 8 juin 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Tours, prononçant une exclusion de l'université de Tours pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 7 août 2015 par Monsieur XXX, étudiant en 3e année de licence informatique à l'université de Tours, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 2015 ;
Monsieur le président de l'université de Tours ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 2015 ;
Monsieur XXX, étant présent ;
Monsieur Christophe Le Roch représentant le président de l'université de Tours, étant présent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Monsieur Thierry Côme ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties présentes à l'audience, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir delibéré
Considérant que Monsieur XXX a été exclu de l'université de Tours pour une durée d'un an pour avoir rendu un projet exactement identique à celui rendu par un groupe de trois étudiants de la même année dans le cadre de l'UE « EP1 développement objet ») ;
Considérant que pour appuyer sa requête en sursis à exécution, Monsieur XXX indique qu'il est dans une situation précaire et qu'il a besoin d'être inscrit à l'université pour valider son année universitaire ; que par ailleurs, il estime qu'il n'a pas été informé de la procédure disciplinaire qui a été déclenchée à son encontre, n'ayant pas reçu les convocations à la commission d'instruction et à la formation de jugement de première instance ; qu'au vu des pièces du dossier, l'appelant n'a pas réclamé le premier courrier qui lui été adressé et qu'ensuite il n'a pas fait connaître son changement d'adresse ; que les explications fournies par l'appelant n'ont pas convaincu les juges d'appel ;
Considérant dès lors, qu'il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi du sursis à exécution ne sont pas réunies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Tours, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Orléans-Tours.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 décembre 2015 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Thierry Côme
Le président
Mustapha Zidi
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