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et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1700082S

Décisions du 20-6-2017

MESRI - CNESER

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 15 juin 1994

Dossier enregistré sous le n° 1095 et le n° 1096.

Appel formé par Madame XXX, de deux décisions de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Grenoble-Alpes ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président ;

Madame Camille Broyelle ;

Alain Bretto.

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme, rapporteur.

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 22 avril 2014 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Grenoble-Alpes, prononçant une exclusion de l'université pour une durée de 2 ans avec sursis, assortie de la nullité de la session d'examens, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 19 août 2014 par Madame XXX, étudiante en 2ème année de DUT carrières juridiques à l'université Grenoble-Alpes, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 8 juillet 2014 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Grenoble-Alpes, prononçant une exclusion de l'université pour une durée de 2 ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 19 août 2014 par Madame XXX, étudiante en 2e année de DUT carrières juridiques à l'université Grenoble-Alpes, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier,

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mai 2017 ;

Monsieur le président de l'université Grenoble-Alpes ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mai 2017 ;

Madame XXX, étant absente excusée ;

Monsieur le président de l'université Grenoble-Alpes ou son représentant, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Thierry Côme ;

Après que le public s'est retiré,

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; mais qu'elle a fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur les deux appels de Madame XXX :

Considérant que ces deux affaires présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a donc lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par un seul et même jugement ;

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'Université Grenoble 2 Pierre Mendès-France à une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans avec sursis pour avoir été surprise en possession d'une calculatrice dont la coque comportait des inscriptions, en lien avec l'épreuve d'examen de comptabilité de gestion et gestion budgétaire ;

Considérant que pour sa défense, Madame XXX indique avoir simplement oublié d'effacer les formules sur le couvercle de sa calculatrice ; que les explications données par la déférée n'ont pas convaincu les juges des appels et que les agissements de Madame XXX correspondent bien à une tentative de fraude à l'examen ;

Considérant que Madame XXX a été condamnée une deuxième fois par la section disciplinaire de l'Université Grenoble 2 Pierre Mendès-France à une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans pour avoir plagié son mémoire de stage « la mobilité internationale à travers le programme Erasmus » ;

Considérant que Madame XXX estime qu'elle a tardé à écrire son mémoire de stage et ne pouvait pas le rendre à temps si elle n'avait pas recopié d'éléments provenant d'un site internet et dans des ouvrages sans citer à chaque fois la source ; que la déférée reconnait avoir rédigé son mémoire de stage avec « désinvolture » ; qu'aux yeux des juges d'appel, Madame XXX est coupable de faits qui lui sont réprochés et qu'il convient dès lors de la sanctionner en tenant compte des deux sanctions qui lui ont été infligées à l'issue des deux formations de jugement de première instance ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Madame XXX est exclue de l'université Grenoble-Alpes pour une durée de deux ans. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressée.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université Grenoble-Alpes, à madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Grenoble.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 20 juin 2017 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Alain Bretto                                                                                       

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 4 août 1985.

Dossier enregistré sous le n° 1103.

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paul-Valéry Montpellier 3 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président ;

Madame Camille Broyelle ;

Alain Bretto.

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme, rapporteur.

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 23 juin 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paul-Valéry Montpellier 3, prononçant l'exclusion définitive de l'université, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 22 juillet 2014 par Monsieur XXX, étudiant en 1re année de licence de psychologie à l'université Paul-Valéry Montpellier 3, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier,

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mai 2017 ;

Monsieur le président de l'université Paul-Valéry Montpellier 3 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mai 2017 ;

Monsieur  XXX, étant absent ;

Sophia Conde représentant le président de l'université Paul-Valéry Montpellier 3, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Thierry Côme ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente,

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Paul-Valéry Montpellier 3 à une exclusion définitive de l'établissement pour avoir frappé de plusieurs coups de poings au visage, un autre étudiant qui distribuait, sur le campus, des flyers promouvant un concert ; qu'à la suite de cette agression, Monsieur XXX a fait l'objet d'un arrêté d'exclusion temporaire de l'université Paul-Valéry Montpellier 3 d'une durée de trente jours en date du 16 avril 2014 ;

Considérant que pour sa défense, Monsieur XXX estime que les membres de la section disciplinaire de première instance sont « juges et parties » car ils font partie d'organisations syndicales avec lesquelles il se trouve en désaccord ; que par ailleurs, il s'estime victime de propos calomnieux de la part de syndicats et de chargés de cours et que la sanction qui a été infligée est injuste ; que pour expliquer ses agissements,  Monsieur XXX indique que cette violence répondait à des insultes régulières dont il était victime de la part de ces étudiants qui l'empêchaient, de surcroît, d'étudier dans de bonnes conditions ; que les explications données par le déféré n'ont pas convaincu les juges d'appel et que les agissements constituent une agression délibérée à l'encontre d'un autre étudiant ; qu'en conséquence Monsieur XXX est coupable des faits qui sont reprochés et que dès lors il doit être sanctionné ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Monsieur XXX est exclu définitivement l'université Paul-Valéry Montpellier 3.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paul-Valéry Montpellier 3, à madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 20 juin 2017 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Alain Bretto                                                                                       

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 27 octobre 1988.

Dossier enregistré sous le n° 1105.

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Grenoble-Alpes ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président ;

Madame Camille Broyelle ;

Alain Bretto.

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme, rapporteur.

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 22 avril 2014 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Grenoble-Alpes, prononçant une exclusion de l'université pour une durée d'un an avec sursis assortie de l'annulation de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 8 août 2014 par Monsieur XXX, étudiant en 1re année de master management, parcours achat à l'université Grenoble-Alpes, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier,

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mai 2017 ;

Monsieur le président de l'université Grenoble-Alpes ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mai 2017 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université Grenoble-Alpes ou son représentant, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Thierry Côme ;

Après que le public s'est retiré,

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur  XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Grenoble-Alpes à une exclusion de un an de l'établissement avec sursis pour avoir plagié un rapport collectif rendu dans le cadre d'un contrôle continu de l'enseignement Management de la qualité ; que la décision de première instance précise que « si pour la partie qui le concerne, aucun plagiat n'a été détecté, il n'en demeure pas moins que Monsieur XXX a apposé son nom sur le rapport empreint de plagiat ».

Considérant que pour sa défense, Monsieur XXX estime que la décision de première instance est injuste car même s'il reconnaît que le rapport commun à plusieurs étudiants est plagié, les parties qu'il a rédigées ne le sont pas ; que les explications données par le déféré n'ont pas convaincu les juges d'appels et qu'au vu des pièces du dossier, ils estiment que Monsieur XXX est coupable des faits qui lui sont reprochés et que dès lors il doit être sanctionné,

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Monsieur XXX est exclu de l'université Grenoble-Alpes pour une durée de un an avec sursis.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Grenoble-Alpes, à madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Grenoble.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 20 juin 2017 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Alain Bretto                                                                                       

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 12 février 1978.

Dossier enregistré sous le n° 1147.

Demande de retrait d'appel formée par Madame XXX en date du 11 mai 2017, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Picardie Jules Verne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président ;

Madame Camille Broyelle ;

Alain Bretto.

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme.

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 2 avril 2012 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Picardie Jules Verne, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de 5 ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 19 mars 2015 par Madame XXX, étudiante en doctorat d'économie à l'université de Picardie Jules Verne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé en date du 11 mai 2017 par Madame XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire,

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 11 mai 2017, Madame XXX s'est désistée de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel en date du 11 mai 2017 contre la décision de la section disciplinaire de l'université de Picardie Jules Verne prise à son encontre le 2 avril 2012.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à M. le président de université de Picardie Jules Verne, à madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Amiens.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 20 juin 2017 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance     

Thierry Côme

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 7 avril 1996.

Dossier enregistré sous le n° 1150.

Demande de retrait d'appel formée par Madame XXX en date du 17 mai 2017, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Polynésie française ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président ;

Madame Camille Broyelle ;

Alain Bretto.

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme.

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 24 février 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Polynésie française, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de 4 mois assortie de la nullité de l'épreuve, l'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 23 mars 2015 par Madame XXX, étudiante en 1re année de licence de sciences, technologies et santé à l'université de Polynésie française, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé en date du 17 mai 2017 par Madame XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 17 mai 2017, Madame XXX s'est désistée de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel en date du 17 mai 2017 contre la décision de la section disciplinaire de l'université de Polynésie française prise à son encontre le 24 février 2015.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de université de Polynésie française, à madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le vice-recteur de l'académie de Polynésie française.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 20 juin 2017 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Thierry Côme                                                                                    

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 9 avril 1990.

Dossier enregistré sous le n° 1161.

Demande de retrait d'appel formée par Maître Rony Defforge au nom de Madame XXX en date du 23 mai 2017, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Cergy-Pontoise ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président ;

Madame Camille Broyelle ;

Alain Bretto.

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme.

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 10 novembre 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Cergy-Pontoise, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de 3 ans, assortie de l'annulation de la session d'examens, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 20 janvier 2015 par Maître Rony Defforge au nom de Madame XXX, étudiante en 2e année de master contrôle de gestion sociale à l'université de Cergy-Pontoise, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé en date du 23 mai 2017 par Maître Rony Defforge au nom de Madame XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire,

Après en avoir delibéré

Considérant que par courrier en date du 23 mai 2017, Madame XXX s'est désistée de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel en date du 23 mai 2017 contre la décision de la section disciplinaire de l'université de Cergy-Pontoise prise à son encontre le 10 novembre 2014.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de université de Cergy-Pontoise, à madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 20 juin 2017 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Thierry Côme                                                                                    

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 23 octobre 1991.

Dossier enregistré sous le n° 1162.

Demande de retrait d'appel formée par Maître Rony Defforge au nom de Monsieur XXX en date du 23 mai 2017, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Cergy-Pontoise ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président ;

Madame Camille Broyelle ;

Alain Bretto.

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme.

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 12 novembre 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Cergy-Pontoise, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de 3 ans, assortie de l'annulation de la session d'examens, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 20 janvier 2015 par Maître Rony Defforge au nom de Monsieur XXX, étudiant en 2e année de master contrôle de gestion sociale à l'université de Cergy-Pontoise, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé en date du 23 mai 2017 par Maître Rony Defforge au nom de Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 23 mai 2017, Monsieur XXX s'est désisté de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel en date du 23 mai 2017 contre la décision de la section disciplinaire de l'université de Cergy-Pontoise prise à son encontre le 12 novembre 2014.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de université de Cergy-Pontoise, à madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 20 juin 2017 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Thierry Côme                                                                                    

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 13 août 1989

Dossier enregistré sous le n° 1163

Demande de retrait d'appel formée par Maître Rony Defforge au nom de Monsieur XXX en date du 23 mai 2017, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Cergy-Pontoise ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président ;

Madame Camille Broyelle ;

Alain Bretto.

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme.

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 12 novembre 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Cergy-Pontoise, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de 3 ans, assortie de l'annulation de la session d'examens, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 20 janvier 2015 par Maître Rony Defforge au nom de Monsieur XXX, étudiant en 2e année de master contrôle de gestion sociale à l'université de Cergy-Pontoise, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé en date du 23 mai 2017 par Maître Rony Defforge au nom de Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire,

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 23 mai 2017, Monsieur XXX s'est désisté de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Il est donné acte à Monsieur  XXX du désistement de son appel en date du 23 mai 2017 contre la décision de la section disciplinaire de l'université de Cergy-Pontoise prise à son encontre le 12 novembre 2014.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de université de Cergy-Pontoise, à madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 20 juin 2017 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Thierry Côme                                                                                    

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 4 février 1994.

Dossier enregistré sous le n° 1287.

Demande de retrait d'appel formée par Maître Marion Girard au nom de Madame XXX en date du 24 mai 2017, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des Universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président ;

Madame Camille Broyelle ;

Alain Bretto.

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Thierry Côme.

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 19 septembre 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, prononçant une exclusion de l'université pour une durée de 9 mois, assortie de la nullité de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 17 novembre 2016 par Maître Marion Girard au nom de Madame XXX, étudiante en 2e année de licence de droit et de sciences politiques à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé en date du 24 mai 2017 par Maître Marion Girard au nom de Madame XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 24 mai 2017, Madame XXX s'est désistée de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Il est donné acte à Madame XXX du désistement de son appel en date du 24 mai 2017 contre la décision de la section disciplinaire de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines prise à son encontre le 19 septembre 2016.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, à madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 20 juin 2017 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance                                                                   

Thierry Côme                                                                                    

Le président

Mustapha Zidi

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