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Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1700139S

Décision du 4-7-2017

MESRI - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, professeur des universités né le 15 avril 1956

Dossier enregistré sous le n° 1318

Demande de sursis à exécution formée par Maître Thierry Aldeguer au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Grenoble-Alpes ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Jean-Yves Puyo, rapporteur

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 26 janvier 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Grenoble-Alpes, prononçant une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur, pour une durée de 8 mois assortie de la privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 20 mars 2017 par Maître Thierry Aldeguer au nom de Monsieur XXX, professeur des universités à l'université Grenoble-Alpes, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juin 2017 ;

Monsieur le président de l'université Grenoble-Alpes ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juin 2017 ;

Le conseil de Monsieur XXX, Maître Thierry Aldeguer, étant présent ;

Monsieur Jean-Michel Miel représentant Monsieur le président de l'université Grenoble-Alpes, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Monsieur Jean-Yves Puyo ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, le représentant de celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Grenoble-Alpes à une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant une durée de huit mois, avec privation de la moitié du traitement ; qu'il lui est reproché d'avoir entretenu avec ses étudiants des relations ambiguës et de leur avoir tenu des propos étrangers aux nécessités pédagogiques, comportements qui apparaissent incompatibles avec l'exercice des fonctions d'enseignement, à l'ordre et au bon fonctionnement de l'université ; que Monsieur XXX est également accusé d'avoir tenu des propos déplacés, notamment à connotation sexuelle, à l'égard de certains étudiants mais aussi d'au moins une de ses collègues ;

Considérant que pour appuyer sa requête de sursis à exécution, Maître Thierry Aldeguer soutient que la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de son client intervient dans un contexte qualifié « d'hyper conflictuel » au sein de l'université alors que l'octroi de la protection fonctionnelle a été refusé à Monsieur XXX ; que selon le conseil du déféré, le jugement de première instance est entaché de partialité et d'atteintes aux principes du contradictoire et des droits de la défense ; que selon Maître Thierry Aldeguer, la procédure disciplinaire qui vise son client a été conduite en violation des règles posées par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; que Maître Thierry Aldeguer estime que la saisine disciplinaire qui vise Monsieur XXX est irrégulière puisqu'aucune pièce justificative ne vient corroborer les faits reprochés ; qu'au vu des pièces du dossier et des explications fournies par Maître Thierry Aldeguer, aucun de ces moyens ne paraît sérieux, de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ;

Considérant que Maître Thierry Aldeguer estime également que la procédure d'instruction de première instance était irrégulière au regard des dispositions des articles R. 712-32 et R. 712-33 du code de l'éducation ; que selon lui, l'imprécision des griefs reprochés à l'encontre de son client est de nature à enlever toute base légale à la poursuite disciplinaire et donc à empêcher la sanction disciplinaire infligée de prospérer ; que par ailleurs, le conseil de Monsieur XXX estime que la sanction disciplinaire infligée est disproportionnée et repose sur une instruction succincte et conduite uniquement à charge ; qu'au vu des pièces du dossier disciplinaire et des explications fournies par Maître Thierry Aldeguer, aucun de ces moyens ne paraît sérieux, de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ;

Considérant par ailleurs que Maître Thierry Aldeguer estime que la section disciplinaire de première instance était irrégulièrement composée puisqu'elle comprenait seulement trois membres au lieu des quatre exigés par les dispositions de l'article R. 212-23 du code de l'éducation ; qu'au vu des pièces du dossier disciplinaire, les explications fournies par Maître Thierry Aldeguer ne sont pas apparues crédibles aux yeux des juges d'appel, que la procédure de première instance n'est pas viciée et qu'elle respectait bien dans sa composition les textes réglementaires ;

Considérant, dès lors qu'il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que de ce fait, les conditions fixées par l'article R 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

 

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.

 

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Grenoble-Alpes, à Madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Grenoble.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 4 juillet 2017 à 12h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance
Camille Broyelle

Le président
Mustapha Zidi

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