bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1700140S

Décisions du 4-7-2017

MESRI - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 7 août 1996

Dossier enregistré sous le 1124

Appel formé par Monsieur le président de l'université le Havre, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université le Havre ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Alain Bretto

Jean-Yves Puyo

Étudiant :

Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 17 avril 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université le Havre, prononçant la relaxe ;

Vu l'appel formé le 20 juin 2014 par Monsieur le président de l'université le Havre, de la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX par la section disciplinaire de l'établissement, étudiant en 1ère année de licence MISMI à l'université le Havre ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2017 ;

Monsieur le président de l'université le Havre ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2017 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Romain Baudry représentant Monsieur le président de l'université le Havre, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Michel Gay ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été relaxé par la section disciplinaire de l'université le Havre après avoir été accusé d'avoir modifié le 6 décembre 2013 un document objet d'un contrôle à 8h 36 alors que l'examen commençait à 10 h 30 ; que selon l'université, il s'agissait d'un sujet d'examen copié sur un autre étudiant grâce à un système frauduleux informatique qui impliquait d'autres étudiants ;

Considérant que l'université estime que la culpabilité de Monsieur XXX est avérée du fait que le contrôle sur le sujet de la veille est effectué 2 heures avant l'épreuve et le journal des mouvements apporte la preuve de la culpabilité du déféré ; que selon l'université, l'usurpation de l'identité Monsieur XXX n'est pas établie comme le déféré l'indique pour sa défense ; qu'au vu des pièces du dossier et des explications fournies par Monsieur XXX, il est apparu aux yeux des juges d'appel qu'il n'existe aucune preuve permettant de démontrer qu'il n'y a pas eu d'usurpation d'identité et qu'en conséquence, le doute doit bénéficier à l'accusé ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Monsieur XXX est relaxé.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université le Havre, à Madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Rouen.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 4 juillet 2017 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 1er août 1996

Dossier enregistré sous le 1130

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Panthéon-Assas Paris 2 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Alain Bretto

Jean-Yves Puyo

Étudiant :

Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 29 septembre 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Panthéon-Assas Paris 2, prononçant une exclusion de l'université pour la période du 1er semestre de l'année universitaire 2014-2015, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 4 décembre 2014 par Monsieur XXX, étudiant en 1ère année de licence économie et gestion à l'université Panthéon-Assas Paris 2, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2017 ;

Monsieur le président de l'université Panthéon-Assas Paris 2 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2017 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Madame Martine Briand représentant Monsieur le président de l'université Panthéon-Assas Paris 2, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Michel Gay ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

 

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Panthéon-Assas Paris 2 à une exclusion du premier semestre de l'année universitaire 2014-2015 de l'établissement pour avoir, par quatre fois, perturbé les cours et travaux dirigés par un comportement provocateur (entrée dans les salles de cours avec une casquette, des écouteurs sur les oreilles, un portable qui diffuse de la musique) ; qu'il lui est également reproché de n'avoir jamais obtempéré aux injonctions de l'enseignant mais d'avoir conservé une attitude provocatrice et insultante cherchant à entrainer avec lui quelques étudiants approuvant ce type de comportement ; qu'il a fallu recourir à l'expulsion de Monsieur XXX des salles de cours perturbant et interrompant le déroulement des enseignements ;

Considérant que Monsieur XXX considère qu'il n'a pas perturbé les cours pendant quatre jours comme l'indique le rapport de son enseignant, mais un seul jour et qu'il ne savait pas que les écouteurs et les casquettes étaient interdits ; que les explications fournies par le déféré n'ont pas convaincu les juges d'appels, que Monsieur XXX est coupable des faits qui lui sont reprochés et que dès lors il doit être sanctionné ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Monsieur XXX est exclu de l'université Panthéon-Assas Paris 2 pour une durée de six mois. Ladite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université Panthéon-Assas Paris 2, à Madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 4 juillet 2017 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 16 janvier 1995

Dossier enregistré sous le 1132

Appel formé par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nantes ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Alain Bretto

Jean-Yves Puyo

Étudiant :

Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 21 octobre 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Nantes, prononçant un blâme, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 9 décembre 2014 par Madame XXX, étudiante en 1ère année de licence de droit et de sciences politiques à l'université de Nantes, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2017 ;

Monsieur le président de l'université de Nantes ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2017 ;

Madame XXX, étant absente ;

Monsieur le président de l'université de Nantes ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Michel Gay ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Madame XXX :

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université de Nantes à un blâme pour avoir été surprise, à la bibliothèque universitaire santé, en possession d'un ouvrage exclu du prêt et présumé volé à la bibliothèque Droit ;

Considérant que pour sa défense, Madame XXX indique qu'elle aurait emprunté par erreur l'ouvrage sur lequel ne figurait pas la mention exclu du prêt et qu'elle s'apprêtait à le rapporter à la bibliothèque, trois semaines après son utilisation ; que Madame XXX indique que c'est alors que le portique de la bibliothèque de médecine où elle avait l'habitude de travailler a sonné ; que selon la déférée, il y aurait donc à la fois une étourderie de sa part par l'emprunt de l'ouvrage non autorisé et une défaillance technique du portique de la bibliothèque qui aurait dû sonner afin qu'un livre exclu du prêt ne puisse sortir de la bibliothèque ; que les explications fournies par Madame XXX n'ont pas convaincu les juges d'appel, qu'elle est coupable des faits qui lui sont reprochés et que dès lors elle doit être sanctionnée ; 

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Madame XXX est condamnée à un blâme.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université de Nantes, à Madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Nantes.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 4 juillet 2017 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 30 juin 1994

Dossier enregistré sous le 1137

Appel formé par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Est Créteil Val de Marne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Alain Bretto

Jean-Yves Puyo

Étudiant :

Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 12 décembre 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Paris-Est Créteil Val de Marne, prononçant une exclusion de l'université pour une durée d'un an, l'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 5 janvier 2015 par Madame XXX, étudiante en 1ère année de DUT génie électrique et informatique industrielle à l'université Paris-Est Créteil Val de Marne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2017 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil Val de Marne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2017 ;

Madame XXX, étant absente ;

Monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil Val de Marne ou son représentant, étant  absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Michel Gay ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Madame XXX :

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université Paris-Est Créteil Val de Marne à une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an pour avoir produit un faux certificat médical et s'en être servi pour excuser des absences non justifiées ;

Considérant que Madame XXX reconnait les faits qui lui sont reprochés et déclare les regretter mais trouve que la sanction est sévère ; que les explications fournies par la déférée n'ont pas la convaincu les juges d'appel et que dès lors Madame XXX doit être sanctionnée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : Madame XXX est exclue de l'université Paris-Est Créteil Val de Marne pour une durée d'un an.

Article 2 : Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil Val de Marne, à Madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 4 juillet 2017 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto   

Le président

Mustapha Zidi

  

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 8 mars 1992

Dossier enregistré sous le 1211

Appel formé par Maître Inna Harmegnies au nom de Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Orléans ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Alain Bretto

Jean-Yves Puyo

Étudiant :

Guillaume Ourties

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 22 octobre 2015 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Orléans, prononçant un blâme assortie de la nullité de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 14 décembre 2015 par Maître Inna Harmegnies au nom de Madame XXX, étudiante en 1ère année de master de droit privé à l'université d'Orléans, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2017 ;

Monsieur le président de l'université d'Orléans ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2017 ;

Madame XXX et son conseil Maître Grégoire Wegel, étant présents ;

Monsieur le président de l'université d'Orléans ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Michel Gay ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université d'Orléans à un blâme pour avoir été surprise en train d'utiliser une antisèche dissimulée dans un mouchoir en papier pendant la préparation de l'épreuve orale de droit européen des affaires ;

Considérant que pour sa défense Madame XXX estime que le document serait une fiche de révision, qu'elle ne l'a pas consulté et qu'il était situé dans sa trousse restée fermée pendant l'épreuve ; que Maître Grégoire Wegel indique que la convocation à l'épreuve d'examen ne précisait pas les documents non autorisés, le temps de préparation ou encore l'ordre de passage des candidats ; qu'il reproche également que l'épreuve se soit déroulée dans des conditions non réglementaires, les portes de la salle d'examen étaient fermées ; que par ailleurs, Maître Grégoire Wegel estime que l'enseignante qui faisait passer l'épreuve orale n'avait pas le droit de fouiller dans la trousse de sa cliente et précise que le procès-verbal de constatation de fraude n'est pas signé par l'enseignante ; qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu aux yeux d'appel que la signature de l'enseignante n'est pas apposé sur le procès-verbal et que dès lors l'acte de poursuite envers Madame XXX est irrégulier ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 : La décision de la section disciplinaire l'université d'Orléans est annulée.

Article 2 : Madame XXX est relaxée.

Article 3 : Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université d'Orléans, à Madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Orléans-Tours.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 4 juillet 2017 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Mustapha Zidi

Consulter les derniers BO

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche

bo

Bulletin officiel

Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche