bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1700182S

Décisions du 12-9-2017

MESRI - DGESIP - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences né le 20 octobre 1957

Dossier enregistré sous le n° 996

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'EHESS ;

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle, rapporteure

Jean-Yves Puyo

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta

Christine Duprat

Thierry Côme

Jean-Marc Lehu

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 28 février 2013, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'EHESS, prononçant une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement dans tout établissement public d'enseignement pour une durée de 6 mois, assortie de la privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Vu l'appel formé le 15 mai 2013 par Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 15 mai 2013 par Monsieur XXX et accordé par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 15 octobre 2013 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 2017 ;

Monsieur le président de l'EHESS ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 2017 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Nathalie Bertrand Le Guen, étant présents ;

Monsieur Jean-Baptiste Cornette représentant Monsieur le président de l'EHESS, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Camille Broyelle ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'EHESS à une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant un semestre avec privation de la moitié du traitement pour plagiat ; qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir eu une production scientifique  qui « manifeste une pratique contraire aux règles qu'un enseignant-chercheur se doit de respecter en matière de référencement des sources » de nature « à compromettre la crédibilité de son auteur » et celle de l'EHESS ;

Considérant que le Cneser statuant en matière disciplinaire a confié une mission d'expertise au président et vice-président de la section 72 du Conseil national des universités (CNU) pour déterminer, sur la base de dix articles et deux livres dont Monsieur XXX est l'auteur, si les emprunts attribués à Monsieur XXX présentent un caractère véritablement original et si ses travaux revêtent un caractère novateur ; qu'à l'issue de cette expertise, les responsables de la section 72 du Conseil national des universités ont remis au Cneser statuant en matière disciplinaire un rapport selon lequel Monsieur XXX a bien procédé à des emprunts qu'il aurait pris soin de dissimuler et que ces emprunts concerneraient aussi bien « des connaissances relevant de la vulgarisation » que des thèmes présentant un « caractère suffisamment original » pour devoir être cités ;

Considérant que Monsieur XXX estime avoir commis des maladresses, mais que selon lui, il ne s'agit aucunement de plagiat car il s'est contenté de reprendre des définitions et notions scientifiques qui relèvent du « corpus de connaissances communes » que l'on retrouve dans les publications d'un nombre important d'auteurs de sa discipline scientifique ; qu'il considère que le rapport du CNU se limite à évoquer des « similitudes » entre ses écrits et ceux d'autres auteurs et que c'est la raison pour laquelle il conteste les conclusions du rapport d'expertise ; que Monsieur XXX soutient que les définitions et notions qu'il a repris d'autres auteurs se sont faites dans le cadre d'une réflexion originale et personnelle ; que les explications fournies par l'appelant n'ont pas convaincu les juges d'appel ;

Considérant que Monsieur XXX indique qu'il a fait l'objet d'un véritable harcèlement moral, de la part de certains de ses collègues notamment qu'ils l'ont empêché de développer sa recherche dès son arrivée à l'EHESS et que les poursuites disciplinaires engagées contre lui s'inscrivent dans ce contexte et destinées, selon lui, à l'isoler du reste de la communauté scientifique et à jeter le discrédit sur lui ; qu'aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir que l'appelant a été victime d'une cabale contrairement à ce qu'il affirme ;

Considérant que Monsieur XXX reconnait avoir fait du copier-coller et des emprunts importants dans ses publications et que malgré les maladresses dont a fait preuve l'appelant, il est apparu aux yeux des juges d'appel qu'il s'agit bien d'un comportement fautif imputable à l'appelant et que dès lors, il doit être sanctionné ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant six mois.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'EHESS, à madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 septembre 2017 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Camille Broyelle                                                                              

Le président

Mustapha Zidi

  

Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences né le 26 septembre 1968

Dossier enregistré sous le n° 1018

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lille 2 ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Jean-Yves Puyo

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta, rapporteure

Christine Duprat

Anne Roger y Pascual,

Thierry Côme

Jean-Marc Lehu

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 14 juin 2013, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lille 2, prononçant une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche dans l'établissement pour une durée d'un an, assortie de la privation de la totalité du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Vu l'appel formé le 7 juillet 2013 par Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 2017 ;

Monsieur le président de l'université Lille 2 ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 2017 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Frédéric Heyberger, étant présents ;

Maître Pierre-Etienne Bodart représentant Monsieur le président de l'université Lille 2, étant présent ;

Madame YYY, témoin, étant présente ;  

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université à une interdiction d'exercer toute fonction d'enseignement et de recherche au sein de l'université Lille 2 pour une durée d'un an, avec privatisation de la totalité du traitement pour avoir entretenu des relations, dans le cadre de son activité d'enseignement, avec une étudiante en licence d'administration publique à l'Institut de préparation à l'administration générale (Ipag) de Lille ; qu'à cette occasion, il lui est reproché de s'être livré à des attouchements non consentis sur la personne de cette étudiante, ce comportement étant de nature à porter atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'Ipag ;

Considérant que parallèlement, l'université Lille 2 a opéré un signalement des faits reprochés auprès du procureur de la République aux fins de leur qualification éventuelle en atteinte sexuelle par surprise (article 222-27 et suivant du Code pénal) par le tribunal pénal compétent ; que Monsieur XXX a été relaxé au bénéfice du doute pour cette qualification;

Considérant que Monsieur XXX nie avoir commis les faits qui lui sont reprochés car, selon lui, il ne pouvait pas procéder à des attouchements sur l'étudiante à la date des faits qui lui sont imputés en raison des suites d'une opération chirurgicale de l'épaule droite subie ; que les explications fournies par l'appelant ne démontrent pas qu'il se serait trouvé, au moment des faits, dans l'impossibilité physique de remuer son bras, d'autant moins qu'il reconnait avoir été en capacité de conduire son automobile ; qu'il avance également que le positionnement de l'étudiante et de lui-même dans le bureau rendait impossible le comportement reproché ; que par ailleurs, la photographie de l'étudiante qu'il a enregistrée sur son téléphone portable révèle une attitude apaisée et souriante de l'étudiante et le démontre contrairement aux déclarations de celle-ci ; qu'aux yeux des juges d'appel, la photographe ne permet pas d'établir la réalité d'une complicité qu'aurait l'étudiante mais qu'elle interroge sur cette proximité hors norme ; que par ailleurs, en proposant à l'étudiante de regarder ensemble un film pour améliorer sa culture générale en vue de la préparer à une épreuve d'examen, Monsieur XXX a utilisé une méthode pédagogique très particulière et qu'il ne pouvait ignorer que le lien de subordination ne permettait pas à l'étudiante de s'extirper de cet environnement qu'il a créé ;

Considérant que Monsieur XXX estime que les accusations portées à son encontre par l'étudiante sont de la pure affabulation et qu'elles sont dues à des problèmes psychologiques dont souffrirait la plaignante ; que les pièces versées au dossier montrent une attitude insistante de l'appelant vis-à-vis de l'étudiante avec des appels téléphoniques répétés, SMS. établissant un comportement très familier du déféré à l'égard de la plaignante et volonté de cette dernière de mettre brusquement fin à une aide qu'elle avait pourtant sollicitée ; exigence du déféré qu'elle procède à l'effacement de ses messages ; qu'il est apparu au juge d'appel que Monsieur XXX a procédé à des attouchements sur la personne de l'étudiante sans son accord et qu'il a ensuite sollicité avec insistance la poursuite d'une relation équivoque malgré le refus explicite de la plaignante.

Considérant que Monsieur XXX a eu un comportement portant manifestement atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'université ; qu'il s'agit d'une faute grave et qu'il importe de sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à une interdiction d'exercer toute fonction d'enseignement et de recherche au sein de l'université Lille 2 pour une durée d'un an avec privation de la totalité de son traitement.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Lille 2, à madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Lille.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 septembre 2017 à 18 h 00 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Camille Broyelle

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, Maître de conférences né le 19 février 1968

Dossier enregistré sous le n° 1116

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Aix-Marseille ;

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Jean-Yves Puyo

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta

Christine Duprat

Anne Roger y Pascual, rapporteure

Thierry Côme

Jean-Marc Lehu

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 23 mai 2014, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Aix-Marseille, prononçant une interdiction d'exercer les fonctions de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de 2 ans, assortie de la privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Vu l'appel formé le 28 juillet 2014 par Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 28 juillet 2014 par Monsieur XXX et accordé par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 26 janvier 2015 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 2017 ;

Monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 2017 ;

Monsieur XXX et ses conseils Maître Stéphanie Herin et Maître Max Lebreton, étant présents ;

Monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Anne Roger y Pascual ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université d'Aix-Marseille à une interdiction d'exercer les fonctions de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant une durée de deux ans, avec privation de la moitié du traitement, au motif de « non-respect de la réglementation en matière de cumul de rémunération » ; qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir travaillé sans autorisation de cumul pour l'école de management Audencia de Nantes et pour l'École supérieure de commerce de Rennes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'université d'Aix-Marseille a signé plusieurs contrats indiquant clairement que Monsieur XXX devait participer à une activité avec des établissements d'enseignement et des sociétés ; que l'université d'Aix-Marseille a accordé un ordre de mission permanent à l'appelant pour l'accomplissement de ses missions et que Monsieur XXX a été recruté pour développer une activité contractuelle dont bénéficie l'université ;

Considérant qu'au regard de ces faits, et dès lors qu'à aucun moment l'université d'Aix-Marseille n'a demandé à Monsieur XXX de solliciter une autorisation de cumul, l'université est réputée avoir tacitement autorisé le cumul accordé à l'appelant ; que par ailleurs, les activités de Monsieur XXX ne pouvaient être méconnues de l'université d'Aix-Marseille ce qui rend peu crédibles les accusations portées à l'encontre de l'appelant ;

Considérant que parfaitement avertie et ayant consenti aux activités de Monsieur XXX, l'université a engagé les poursuites disciplinaires, en méconnaissance de l'exigence de loyauté qui domine les relations entre l'administration et ses agents ; qu'aux yeux des juges d'appel, il n'existe aucun moyen sérieux qui peut être retenu quant à la culpabilité de Monsieur XXX ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est relaxé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille, à madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Aix-Marseille.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 septembre 2017 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Camille Broyelle

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, Maître de conférences, née le 11/02/1972

Dossier enregistré sous le n° 1338

Demande de dépaysement formée par Madame XXX

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle, rapporteure

Jean-Yves Puyo

Monsieur Michel Gay

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Marie Jo Bellosta

Christine Duprat

Anne Roger y Pascual

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la requête de Madame XXX en date du 23 juin 2017 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de la Guyane, normalement compétente pour statuer sur son cas ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 août 2017 ;

Monsieur le président de l'université de Guyane ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 août 2017 ;

Madame XXX et son conseil Maître Olivier Taoumi, étant présents ;

Monsieur le président de l'université de Guyane ou son représentant, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Camille Broyelle ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir delibéré

Considérant que le président de l'université de Guyane a saisi la section disciplinaire de l'établissement à l'encontre de Madame XXX, suspectée d'avoir tenu des propos possiblement provocateurs envers une de ses collègues ;

Considérant que Madame XXX a introduit devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, une demande de dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de son établissement pour cause de suspicion légitime ; qu'en étant vice-présidente de l'université du conseil d'administration et alors que des élections pour le renouvellement des conseils centraux de l'université sont à venir, elle estime que la section disciplinaire de son établissement n'est pas en mesure de juger l'affaire dans la sérénité ;

Considérant que dans un souci de neutralité et d'apaisement, il est apparu aux juges d'appel la nécessité de dessaisir la section disciplinaire de l'établissement et de renvoyer le jugement de cette affaire devant une juridiction disciplinaire de même ordre que celle actuellement constituée au niveau du conseil académique de l'université de Guyane ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Les poursuites disciplinaires engagées contre Madame XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université de Guyane, à monsieur le président de l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à monsieur le président de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Guyane.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 septembre 2017 à 18 h 00 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Camille Broyelle

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, professeur des universités

Dossier enregistré sous le n° 1339

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Poitiers ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Madame Camille Broyelle

Jean-Yves Puyo, rapporteur

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 16 juin 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Poitiers, prononçant une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de 3 ans, assortie de la privation de la totalité du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 26 juin 2017 par Monsieur XXX, professeur des universités à l'université de Poitiers, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 2017 ;

Monsieur le président de l'université de Poitiers ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 2017 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Messieurs Emmanuel Aubin et Nirwal Nivert représentant Monsieur le président de l'université de Poitiers, étant présents ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Monsieur Jean-Yves Puyo ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir delibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné, le 16 juin 2017, par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Poitiers à une interdiction d'exercer toute fonction d'enseignement dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant une période de trois ans avec privation de la totalité du traitement ; qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir envoyé à plusieurs reprises, sous une fausse identité, des correspondances électroniques destinées à faire pression sur des étudiantes susceptibles d'avoir témoigné ou de témoigner dans le cadre d'une procédure disciplinaire ayant donné lieu, le 19 juillet 2016, à une sanction à son encontre, cette décision ayant fait l'objet d'un appel à ce jour pendant devant le Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il est également reproché à Monsieur XXX d'avoir adressé, sous une fausse identité, un courriel au précédent président de la section disciplinaire de l'établissement, destiné à obtenir une information relative au déroulement de cette première procédure ; qu'il lui est enfin reproché d'avoir adressé, sous une fausse identité, un SMS au directeur des affaires juridiques de l'université afin d'exercer sur lui une pression en raison de sa qualité de représentant de l'autorité de poursuite devant le Cneser statuant en matière disciplinaire lors d'une audience relative à cette précédente procédure ;

Considérant que Monsieur XXX avance que la sanction disciplinaire qui le frappe a été rendue au terme d'une procédure contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que selon le déféré, l'exigence d'impartialité objective a été méconnue, la présidente de section disciplinaire de première instance, Madame Boucard, ayant, d'une part, été assesseur et co-listière, lors d'élections universitaires, du doyen de la faculté impliqué dans la procédure de poursuite, et ayant, d'autre part, présidé la section disciplinaire qui a prononcé la première sanction disciplinaire du 19 juillet 2016 ; que ces circonstances, qui ne sont pas de nature à affecter l'impartialité de la procédure, ne sont pas de nature à justifier le sursis de la décision ;

Considérant que Monsieur XXX soutient que ses droits à la défense ont été méconnus, d'une part, en raison d'une réouverture de l'instruction, décidée le 3 avril 2016 en l'absence de document ou tout autre élément nouveau, d'autre part, en raison du bref délai (le 9 mai 2017 pour le 18 mai 2017) de convocation à une audience ; que ces circonstances, qui n'ont pas affecté les droits de la défense, ne sont pas de nature à justifier le sursis de la décision ;

Considérant que Monsieur XXX soutient que la décision de première instance est insuffisamment motivée ; que cette absence de motivation résulterait de ce qu'aucune réponse n'a été apportée par les juges de première instance à la demande qu'il avait formulée de voir convoqués un certain nombre de témoins, l'absence d'audition de ces personnes ayant en outre affecté ses droits de la défense ; que ce moyen n'est pas de nature à justifier le sursis de la décision, qu'en tout état de cause la section disciplinaire de première instance n'est pas tenue de motiver le refus d'auditionner les personnes désignées par le déféré ;

Considérant que Monsieur XXX soutient que la décision de première instance a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, l'acte de poursuite méconnaissant le code pénal en ce qu'il serait fondé sur un courriel couvert par le secret ; que le courriel en question a été adressé par Maître YYY à Maître ZZZ, avocat de l'université de Poitiers, par lequel Maître YYY indiquait à ce dernier qu'il ne représentait pas M. XXX et qu'il n'était pas l'auteur du courriel portant sa signature adressé à l'ancien président de la section disciplinaire ; que ce courrier, qui du reste ne constitue pas le seul élément à l'origine de la poursuite, n'était pas couvert par le secret, que le moyen n'est pas de nature à justifier le sursis de la décision ;

Considérant que Monsieur XXX soutient que la décision de première instance s'est irrégulièrement fondée sur une ordonnance du juge des référés du Conseil d'État rendue le 7 mars 2017, soit postérieurement à l'acte de poursuite dont il a fait l'objet, le 20 février 2017 ; que la section disciplinaire ne s'est pas fondée sur cette ordonnance du Conseil d'État, que le moyen n'est pas de nature à justifier le sursis de la décision ;

Considérant que Monsieur XXX soutient que la décision de première instance aurait inversé la charge de la preuve et porté atteinte au droit au respect de sa vie privée en soutenant que n'étaient pas probants les éléments avancés en défense pour prouver qu'il n'avait pas commis les actes qui lui étaient reprochés ; que la section disciplinaire s'étant contentée de remplir son office, à l'issue d'une instruction contradictoire destinée à forger sa conviction, le moyen n'est pas de nature à justifier le sursis de la décision ;

Considérant qu'il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance, que dès lors les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont pas réunies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Poitiers, à madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Poitiers.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 12 septembre 2017 à 18 h 00 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance                                                                   

Camille Broyelle

Le président

Mustapha Zidi

                                                                                              

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