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Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Cneser
Sanctions disciplinaires
nor : MENS1700020S
Décisions du 13-12-2016
MENESR - CNESER
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 13 avril 1994
Dossier enregistré sous le n° 1257
Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Thierry Côme, rapporteur
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 30 juin 2016 par la commission de discipline de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, prononçant l'exclusion définitive de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution, formée par Monsieur XXX, étudiant en 3e année d'études à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, de la décision prise à son encontre par la commission de discipline de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 novembre 2016 ;
Monsieur le directeur de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 novembre 2016 ;
Monsieur XXX, étant absent excusé ;
Maître Frédéric Laurie avocat, représentant Monsieur le directeur de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, étant présent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Monsieur Thierry Côme ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il a par ailleurs fait connaître les motifs de son absence dans un message du 30 novembre 2016 ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur la demande de sursis à exécution de Monsieur XXX :
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la commission de discipline de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence à une exclusion définitive de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence pour avoir menacé un étudiant de l'IEP avec un couteau le 15 décembre 2014 et pour l'avoir harcelé par téléphone;
Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, Monsieur XXX estime qu'il n'existe aucune preuve tangible démontrant sa culpabilité puisque rien ne prouverait, selon lui, qu'il est l'auteur des appels téléphoniques malveillants si ce n'est des allégations de la victime ;
Considérant que Monsieur XXX estime qu'il aurait fait l'objet de deux procédures simultanées, violant le principe non bis in idem, car selon lui, une nouvelle commission d'instruction, illégale selon lui, aurait été désignée ; qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d'appel que la première procédure n'a conduit à aucune sanction et qu'il convient dès lors de ne pas tenir compte des explications fournies par Monsieur XXX ;
Considérant que Monsieur XXX indique qu'étant à l'étranger durant la procédure de première instance, il n'a pas pu se rendre aux convocations ; qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des juges d'appel que le déféré a bien reçu un courrier l'informant que lui et son avocat pouvaient consulter le rapport d'instruction ;
Considérant que Monsieur XXX indique qu'il avait fait déposer de nouvelles pièces au dossier par ses parents et que celles-ci auraient dû entraîner une réouverture de l'instruction et que selon lui, le principe du contradicoire a été baffoué et le débat déloyal ; qu'au vu des pièces fournies par Monsieur XXX, il est apparu aux yeux des juges d'appel que ces pièces ne sont pas nouvelles et qu'elles n'apportent rien au dossier ;
Considérant dès lors, qu'il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le directeur de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Aix-Marseille.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 décembre 2016 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Thierry Côme
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, étudiante née le 3 janvier 1990
Dossier enregistré sous le n° 1264
Demande de sursis à exécution formée par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Perpignan Via Domitia ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Thierry Côme, rapporteur
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 20 juin 2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Perpignan Via Domitia, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de 2 ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée par Madame XXX, étudiante en 2e année de licence science de la vie et de la terre à l'université de Perpignan Via Domitia, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 novembre 2016 ;
Monsieur le président de l'université de Perpignan Via Domitia ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 novembre 2016 ;
Maître Marie-Cécile Sarrazin, conseil de Madame XXX, étant présente ;
Monsieur le président de l'université de Perpignan Via Domitia ou son représentant, étant excusé ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Thierry Côme ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université de Perpignan Via Domitia à une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans pour avoir insulté et bousculé une autre étudiante le 4 avril 2016 à la sortie d'une séance de travaux pratiques ; que de plus, elle est accusée d'avoir sorti des ciseaux de la poche de sa veste et d'avoir coupé une mèche de cheveux à cette même étudiante, le 11 avril 2016 ;
Considérant que sans qu'il y ait besoin d'examiner tous les moyens avancés par Maître Marie-Cécile Sarrazin pour appuyer la requête en sursis à exécution, il apparaît aux yeux des juges d'appel que la forme rédactionnelle de la décision de première instance constitue un vice de procédure ; qu'en effet, la précision du quantum de l'exclusion dans le dispositif de la décision de première instance est incomplète ;
Considérant dès lors, qu'il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Madame XXX est accordé.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université de Perpignan Via Domitia, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 décembre 2016 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Thierry Côme
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 27 juillet 1987
Dossier enregistré sous le n° 1267
Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Reims Champagne-Ardenne ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Thierry Côme, rapporteur
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 12 juillet 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Reims Champagne-Ardenne, prononçant une exclusion de l'université pour une durée d'un an, assortie de la nullité du groupe d'épreuves, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, étudiant en 2e année de master droit des affaires à l'université de Reims Champagne-Ardenne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 novembre 2016 ;
Monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 novembre 2016 ;
Monsieur XXX, étant absent ;
Monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne ou son représentant, étant excusé ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Thierry Côme ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; que le jugement rendu sur sa demande de sursis à exécution doit donc être réputé contradictoire ;
Sur la demande de sursis à exécution de Monsieur XXX :
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Reims Champagne-Ardenne à une exclusion de l'université pour une durée d'un an pour avoir été surpris en train de consulter son téléphone pendant l'épreuve de droit des sociétés du 17 décembre 2015 ;
Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, Monsieur XXX indique qu'il souhaite pouvoir passer les examens de rattrapage afin d'obtenir son master 2 ;
Considérant dès lors, qu'il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Reims.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 décembre 2016 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Thierry Côme
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, étudiante née le 8 octobre 1992
Dossier enregistré sous le n° 1268
Demande de sursis à exécution formée par Maître Thierry Edmond au nom de Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Haute-Alsace ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Thierry Côme, rapporteur
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 18 avril 2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Haute-Alsace, prononçant une exclusion de l'université pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée par Maître Thierry Edmond au nom de Madame XXX, étudiante en 2e année de licence de gestion à l'université de Haute-Alsace, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 novembre 2016 ;
Monsieur le président de l'université de Haute-Alsace ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 novembre 2016 ;
Madame XXX et son conseil Maître Thierry Edmond, étant présents ;
Monsieur le président de l'université de Haute-Alsace ou son représentant, étant excusé ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Thierry Côme ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université de Haute-Alsace à une exclusion de l'université pour une durée d'un an pour avoir rédigé et envoyé à l'ensemble des étudiants de sa promotion, un courrier électronique contenant des propos racistes et injurieux dirigés contre une autre étudiante ;
Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, Maître Thierry Edmond considère qu'il y a eu un manque d'impartialité lors de la procédure de première instance car selon lui, les membres de la commission d'instruction faisant également partie de la formation de jugement ; que les explications de Maître Thierry Edmond ne peuvent être retenues par les juges d'appel, au vu de l'article R. 712-33 du code de l'éducation ; que par ailleurs, Maître Thierry Edmond estime qu'il y a eu un vice de procédure du fait de l'absence des représentants des usagers à la formation de jugement de première instance ; qu'au vu des pièces du dossier, il apparaît que la procédure a été régulière, les représentants des usagers ont bien été convoqués ;
Considérant que Madame XXX et Maître Thierry Edmond estiment que la décision de première instance n'est pas suffisamment motivée et qu'elle a un caractère disproportionné du fait du contexte et de ses effets ; que les explications fournies par la déférée et son avocat n'ont pas convaincu les juges d'appel ;
Considérant dès lors, qu'il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Madame XXX est rejeté.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le président de l'université de Haute-Alsace, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Strasbourg.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 décembre 2016 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Thierry Côme
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Madame XXX, étudiante née le 27 décembre 1995
Dossier enregistré sous le n° 1271
Demande de sursis à exécution formée par Maître André Icard au nom de Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'École centrale Supélec ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Thierry Côme, rapporteur
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 5 septembre 2016 par la section disciplinaire de l'École Centrale Supélec, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de 2 ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée par Maître André Icard au nom de Madame XXX, étudiante en 1ère année d'élève ingénieure à l'École centrale Supélec, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 novembre 2016 ;
Monsieur le directeur de l'École centrale Supélec ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 novembre 2016 ;
Madame XXX et son conseil Maître André Icard, étant présents ;
Bénédicte Vergne représentant Monsieur le directeur de l'École centrale Supélec, étant présente ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Thierry Côme ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'École centrale Supélec à une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans pour avoir fraudé lors d'une demande de re-correction de copie en joignant à sa demande de re-correction, une copie falsifiée rédigée quelques jours plus tôt, lors de ses révisions ;
Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, Maître André Icard estime que le manque de procès-verbal permettant de constater la fraude à l'examen rend viciée la procédure de première instance ; qu'au vu des pièces du dossier et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par Maître André ICARD, il est apparu aux yeux des juges d'appel qu'il existe dès lors un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que de ce fait, les conditions fixées par l'article R 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Madame XXX est accordé.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à Monsieur le directeur de l'École centrale Supélec, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Versailles.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 décembre 2016 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Thierry Côme
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 17 septembre 1993
Dossier enregistré sous le n° 1272
Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Reims Champagne-Ardenne ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Mustapha Zidi, président
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Thierry Côme, rapporteur
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 12 juillet 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Reims Champagne-Ardenne, prononçant une exclusion de l'université pour une durée de 6 mois, assortie de la nullité de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence d'anglais à l'université de Reims Champagne-Ardenne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 novembre 2016 ;
Monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 novembre 2016 ;
Monsieur XXX étant présent ;
Monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne ou son représentant, étant excusé ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Thierry Côme ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la parties présente, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Reims Champagne-Ardenne à une exclusion de l'université pour une durée de 6 mois pour une suspicion de fraude pendant l'épreuve de civilisation américaine de la session d'examen de décembre 2015 ;
Considérant que pour appuyer sa requête en sursis à exécution, Monsieur XXX indique qu'il n'a pas reçu de convocations pour présenter sa défense lors de la procédure de première instance ; que par ailleurs, il indique que la sanction infligée l'empêche de participer aux sessions d'examen ; que les explications du déféré n'ont pas convaincu les juges d'appel ;
Considérant dès lors, qu'il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à Monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, à Madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Reims.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 décembre 2016 à 12 h 30 à l'issue du délibéré.
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