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Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Cneser
Sanctions disciplinaires
nor : ESRS1700242S
Décisions du 14-11-2017
MESRI - CNESER
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 19 août 1988
Dossier enregistré sous le n° 1101
Demande de retrait d'appel formée par Monsieur XXX en date du 27 octobre 2017, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Marie Jo Bellosta
Thierry Côme
Étudiants :
Marie Glinel
Marie Guerder
Richard Lamoureux
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 19 juin 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an assortie de la nullité du groupe d'épreuves, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé par Monsieur XXX, étudiant en 1re année de master génie industriel à l'université Jean-Monnet Saint-Étienne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu l'acte de désistement d'appel formé en date du 27 octobre 2017 par Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que par courrier en date du 27 octobre 2017, Monsieur XXX s'est désisté de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel en date du 27 octobre 2017 contre la décision de la section disciplinaire de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne prise à son encontre le 19 juin 2014.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Jean-Monnet Saint-Étienne, à madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Lyon.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 14 novembre 2017 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Marie Jo Bellosta
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 7 mai 1992
Dossier enregistré sous le n° 1106
Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Limoges ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Marie Jo Bellosta
Thierry Côme
Étudiants :
Richard Lamoureux
Marie Guerder
Marie Glinel
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 23 juin 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Limoges, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 25 août 2014 par Monsieur XXX, étudiant en 3e année de licence de droit à l'université de Limoges, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 octobre 2017 ;
Monsieur le président de l'université de Limoges ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 octobre 2017 ;
Monsieur XXX, étant absent ;
Monsieur le président de l'université de Limoges ou son représentant, étant absent excusé ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur l'appel de Monsieur XXX :
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Limoges à une exclusion de un an de l'établissement pour avoir, au cours d'un stage de ski, commis des manquements aux règles de sécurité et au règlement intérieur de l'établissement d'hébergement ainsi qu'aux règles collectives posées par l'encadrement du stage ;
Considérant que Monsieur XXX conteste ce qui lui est reproché en estimant qu'il n'a pas consommé d'alcool puisque les bouteilles retrouvées n'étaient pas entamées ; qu'il nie également avoir consommé des produits stupéfiants et avoir insulté les encadrants du stage ; qu'au vu des pièces du dossier disciplinaire du déféré, il est apparu aux juges d'appel que Monsieur XXX est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner :
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est exclu pendant une durée de un an de l'université de Limoges. La dite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Limoges, à madame la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Limoges.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 14 novembre 2017 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Marie Jo Bellosta
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 4 juin 1993
Dossier enregistré sous le n° 1107
Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Montpellier ;
Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Marie Jo Bellosta
Thierry Côme
Étudiants :
Richard Lamoureux
Marie Guerder
Madame Marie Glinel
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 10 juillet 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Montpellier, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée d'un an assortie de la nullité de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 1er septembre 2014 par Monsieur XXX, étudiant en 1ère année de licence sciences économiques à l'université de Montpellier, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 1er septembre 2014 par XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 15 décembre 2014 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 octobre 2017 ;
Monsieur le président de l'université de Montpellier ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 octobre 2017 ;
Monsieur XXX, étant absent ;
Monsieur le président de l'université de Montpellier ou son représentant, étant absent excusé ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur l'appel de Monsieur XXX :
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Montpellier 1 à une exclusion de un an de l'établissement pour avoir introduit une fiche de révision lors d'un contrôle alors que cela était interdit ;
Considérant que Monsieur XXX ne développe aucune motivation dans sa lettre d'appel ; que par ailleurs, il reconnaît ses agissements et les regrette en indiquant qu'il s'agissait d'une erreur de sa part ; qu'au vu des pièces du dossier disciplinaire du déféré, il est apparu aux juges d'appel que Monsieur XXX mérite d'être sanctionné à la hauteur des faits qui lui sont reprochés ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est exclu pendant une durée de un an de l'université de Montpellier. La dite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Montpellier, à madame la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 14 novembre 2017 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Marie Jo Bellosta
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 24 juillet 1988
Dossier enregistré sous le n° 1109
Appel formé par Maître Nicolas Marc Choley au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Grenoble Alpes ;
Demande de sursis à exécution formée par Maître Nicolas Marc Choley au nom de Monsieur XXX ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Marie Jo Bellosta
Thierry Côme
Étudiants :
Richard Lamoureux
Marie Guerder
Marie Glinel
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 26 juin 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Grenoble Alpes, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de 2 ans dont 1 an avec sursis, assortie d'un zéro à l'UE d'anglais, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 5 septembre 2014 par Maître Nicolas Marc CHOLEY au nom de Monsieur XXX, étudiant à l'école Polytech pour l'année 2013-2014 à l'université Grenoble Alpes, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 5 septembre 2014 par Maître Nicolas Marc Choley au nom de Monsieur XXX et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 9 mars 2015 ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 octobre 2017 ;
Monsieur le président de l'université Grenoble Alpes ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 octobre 2017 ;
Monsieur XXX et son conseil Maître Nicolas Marc Choley, étant absents ;
Monsieur le président de l'université Grenoble Alpes ou son représentant, étant absent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Monsieur Alain Bretto ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Sur la régularité de la procédure de première instance :
Considérant que le président de la section disciplinaire de l'université Joseph Fourier de Grenoble a siégé au sein de commission d'instruction de première instance ; que ce fait est constitutif d'un vice de procédure justifiant l'annulation de la décision des premiers juges ;
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur l'appel de Monsieur XXX :
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université Joseph Fourier de Grenoble à une exclusion de deux ans de l'établissement dont un an avec sursis pour avoir plagié un site Web pour un devoir d'anglais ;
Considérant que Maître Nicolas Marc Choley estime qu'il y a une insuffisance de motivation dans la décision de première instance ; que les explications fournies par le conseil de Monsieur XXX n'ont pas convaincu les juges d'appel ; que le déféré est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La décision de première instance est annulée pour vice de procédure.
Article 2 - Monsieur XXX est exclu pendant une durée de deux ans de l'université Grenoble Alpes dont un an avec sursis. La dite sanction d'exclusion sera toutefois exécutée en tenant compte de la période d'exécution de la sanction initialement infligée à l'intéressé.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Grenoble Alpes, à madame la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Grenoble.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 14 novembre 2017 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Marie Jo Bellosta
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 12 octobre 1988
Dossier enregistré sous le n° 1146
Demande de retrait d'appel formée par Monsieur XXX en date du 14 novembre 2017, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Reims Champagne-Ardenne ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Marie Jo Bellosta
Thierry Côme
Étudiants :
Marie Glinel
Marie Guerder
Richard Lamoureux
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 21 novembre 2014 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Reims Champagne-Ardenne, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de 2 ans dont 15 mois avec sursis assortie de la nullité de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 5 mars 2015 par Monsieur XXX, étudiant en 3e année de licence économie et gestion à l'université de Reims Champagne-Ardenne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu l'acte de désistement d'appel formé en date du 14 novembre 2017 par Monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Après en avoir délibéré
Considérant que par courrier en date du 14 novembre 2017, Monsieur XXX s'est désisté de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de son appel en date du 14 novembre 2017 contre la décision de la section disciplinaire de l'université de Reims Champagne-Ardenne prise à son encontre le 21 novembre 2014.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de université de Reims Champagne-Ardenne, à madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Reims.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 14 novembre 2017 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.
La secrétaire de séance
Marie Jo Bellosta
Le président
Mustapha Zidi
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 19 mars 1983
Dossier enregistré sous le n° 1346
Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du code de l'éducation ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnels assimilés :
Mustapha Zidi, président
Maître de conférences ou personnels assimilés :
Thierry Côme
Étudiant :
Richard Lamoureux
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R.712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 24 avril 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier, prononçant une exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de 2 ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 11 juillet 2017 par Monsieur XXX, étudiant en 3ème année de licence économie générale à l'université de Montpellier, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 octobre 2017 ;
Monsieur le président de l'université de Montpellier ou son représentant, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 octobre 2017 ;
Monsieur XXX et son conseil Maître Lewis Nsalou Nkoua, étant présents ;
Christian Lagarde représentant Monsieur le président de l'université de Montpellier, étant présent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par Monsieur Thierry Côme ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Montpellier à une exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans pour des actes de harcèlement sexuel et d'attouchement à l'encontre d'une étudiante ; que par ailleurs, le déféré a fait l'objet de deux procédures disciplinaires pour fraude aux examens ayant donné lieu à un blâme et à une exclusion de deux ans de d'établissement avec sursis ;
Considérant que pour appuyer la requête en sursis à exécution, Maître Lewis Nsalou Nkoua estime que la décision de première instance est disproportionnée, qu'elle n'est pas motivée et qu'elle s'appuie sur une procédure pénale en cours ; qu'au vu des explications fournies par le conseil du déféré, il est apparu aux yeux des juges d'appel qu'il n'existe aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Montpellier, à madame la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 14 novembre 2017 à 18 h 30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance
Thierry Côme
Le président
Mustapha Zidi
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