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Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Enseignement supérieur et recherche

Dispositions applicables aux enseignants-chercheurs en cas de grève et d'absence de service fait

nor : ESRH1817415C

Circulaire n° 2018-081 du 7-5-2018

MESRI - DGRH A1-2

Texte adressé aux présidentes et présidents et aux directrices et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche ; aux rectrices et recteurs d'académie ; aux chancelières et chanceliers des universités

À la suite de plusieurs demandes relatives d'une part, aux conditions de recensement des personnels enseignants-chercheurs qui exerceraient leur droit de grève, et, d'autre part, à certains comportements ou déclarations d'enseignants chercheurs, il est apparu nécessaire de rappeler le cadre juridique applicable.

 

1 - L'exercice du droit de grève

1.1 - Le cadre du droit de grève

Le droit de grève est un droit fondamental inscrit dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Il concerne l'ensemble des agents publics civils et est repris dans le statut général de la fonction publique (loi du 13 juillet 1983). Son exercice est cependant soumis à des conditions prévues par les textes.

Ainsi, les agents de l'État sont notamment concernés par les dispositions suivantes de l'article L. 2512-2 du Code du travail[1] : « Lorsque les personnels [...] exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis [...]. Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement ».

Lorsqu'un préavis de grève a dûment été déposé, le recensement des agents ayant cessé le travail incombe à l'administration. Ce point a fait l'objet, de la part du ministre chargé de la fonction publique, de la précision suivante dans une circulaire de 2003 toujours en vigueur[2] : « Je vous demande, lorsque des préavis de grève vous sont communiqués, de donner instruction à vos services d'établir la liste des agents ayant cessé le travail ». Il appartient donc à chaque employeur, sans préjudice d'une éventuelle auto-déclaration de la part des agents, de mettre en œuvre ces prescriptions par les moyens adaptés.[3]

À cet égard, même lorsqu'un agent ne se déclare pas gréviste, l'absence de service fait (exemple : non dispensation d'un enseignement programmé et prévu) ou de présence durant la période couverte par un dépôt de préavis de grève, doit être constatée. La justification de son absence doit être demandée à l'agent et dès lors qu'aucune raison fondée ne peut être apportée (exemple : blocage de l'accès au bâtiment, absence d'étudiants, transports inaccessibles, arrêt maladie, etc.), une retenue sur salaire doit être appliquée.

Il convient en effet de rappeler que « le droit de grève doit être concilié avec le principe selon lequel la rémunération constitue la contrepartie du service fait. Dès lors, en l'absence de service fait, notamment en cas de grève, des retenues sur la rémunération des agents doivent être opérées par l'administration »[4]. C'est la règle dite du trentième indivisible qui s'applique en cas de service non fait (notamment du fait d'une grève, depuis la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961)[5].

Cette règle du trentième indivisible, qui prévoit de ne pas diviser le traitement mensuel d'un fonctionnaire de l'État par plus de trente, s'applique en cas de service non fait mais aussi en cas de service incomplet. Il est alors procédé à une retenue d'un trentième sur la rémunération des agents publics. Ainsi l'absence de service fait donne lieu à la retenue d'un trentième de la rémunération mensuelle[6] et non pas seulement à la retenue correspondant à l'équivalent horaire du service non fait. À titre d'exemple, le service non fait pour une heure de travaux dirigé prévue durant une journée de grève donne lieu à une retenue d'un trentième de la rémunération mensuelle.

En aucun cas, des dispositions propres à un établissement public ne sauraient déroger aux principes et règles énoncés ci-dessus. Il relève de votre responsabilité, lorsque des préavis de grève vous sont communiqués, de mettre en place un dispositif permettant d'assurer le contrôle de l'effectivité du service fait qui soit le plus adapté à la situation et à l'organisation interne de votre établissement.

1.2 - Situation particulière des enseignants-chercheurs en cas d'absence de service fait dans le cadre de l'exercice du droit de grève

Les enseignants-chercheurs, à l'instar des autres fonctionnaires, sont soumis en l'absence de service fait à des retenues sur traitement réalisées par l'administration.

Je vous rappelle que les obligations de service des personnels enseignants de l'enseignement supérieur impliquent non seulement la participation aux heures d'enseignement inscrites dans les tableaux de service et selon les emplois du temps prévus, mais également la surveillance et la correction des épreuves d'examen ainsi que la participation aux délibérations de jurys, de même que la transcription des notes.

En conséquence, l'absence de service fait doit se traduire par une retenue sur salaire pour chacune des missions pour lesquelles l'absence du service fait peut être constatée, c'est-à-dire lorsqu'elle porte sur des activités programmées de façon calendaire, notamment celles exercées en présentiel (cours, TP, TD, surveillance examens, auditions, etc.) et dont le calendrier prévu coïncide avec une période couverte par un préavis de grève. L'enseignant-chercheur concerné doit, préalablement à la retenue, être mis en mesure de produire une justification éventuelle de l'absence constatée (cf. supra).

 

- L'absence de service fait ne relevant pas du droit de grève.

Dès lors qu'une absence de service fait est constatée en dehors de l'exercice du droit de grève, celle-ci doit être traduite financièrement conformément à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qui garantit aux fonctionnaires un droit à rémunération, mais seulement après « service fait ». Ainsi l'absence de service fait donne lieu, par jour constaté, à la retenue d'un trentième de la rémunération mensuelle[7] et non pas seulement à la retenue correspondant à l'équivalent horaire du service non fait. Peuvent être considérés comme absence de service fait :

- l'absence de réalisation d'une activité programmée pendant les périodes non couvertes par un préavis de grève et pour lesquelles les agents ne fournissent aucune justification à leur son absence ;

- l'absence définitive de rendu d'un service attendu (exemple : rendu de copies corrigées, transmission de notes).

Par ailleurs, les enseignants-chercheurs, comme tous les agents publics, sont soumis aux obligations définies par le statut général et notamment l'obligation d'effectuer les tâches qui leurs sont confiées. Il leur revient donc d'assurer les missions prévues par leur statut, conformément aux lois, règlements et instructions qui régissent leur exercice. Le refus d'appliquer les directives qui s'imposent à eux relève du domaine disciplinaire sur le fondement de l'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

Le manquement à leurs devoirs, dès lors qu'il serait caractérisé, doit vous amener à saisir la section disciplinaire de votre établissement afin que la sanction appropriée puisse être prononcée[8].

Le cas d'un agent qui, en l'absence de préavis déposé par une organisation syndicale représentative pour la période considérée, se « déclarerait » gréviste et/ou renoncerait à satisfaire tout ou partie[9] de ses missions et activités ne serait donc pas couvert et protégé par le droit de grève mais relèverait à la fois de l'absence de service fait et du manquement à ses obligations statutaires.

 

3 - Manquements à la déontologie et atteinte au bon fonctionnement du service public de l'enseignement supérieur.

Les enseignants-chercheurs, comme tous les agents publics, sont soumis au respect de principes déontologiques[10]. La déontologie leur impose, notamment, de ne pas entraver le bon accomplissement des missions du service public de l'enseignement supérieur.

Je vous rappelle donc que, de façon générale, de tels manquements à la déontologie des fonctionnaires doivent vous conduire, dès lors que les faits seraient suffisamment graves et caractérisés, à saisir la section disciplinaire de votre établissement afin que la sanction appropriée puisse être prononcée.

Le droit de grève est un droit fondamental dont le plein exercice doit être respecté. L'application des dispositions relatives à son exercice, mais également à la rémunération après service fait, rappelées ci-dessous, relève non seulement de l'application du droit mais également de l'égalité de traitement des agents publics quelles que soient leurs spécificités statutaires, notamment en matière de régime d'obligation de service.

Mes services restent à votre disposition pour toute précision sur les situations auxquelles vous pourriez être exposés.

Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et par délégation,
Le directeur général des ressources humaines,
Édouard Geffray

[1] Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ».

[2] Circulaire du 30 juillet 2003 relative à la mise en œuvre des retenues sur la rémunération des agents publics de l'État en cas de grève, paragraphe 1er.

[3] Voir également circulaire DGRH/A1-2 du 16 mars 2009 relative aux modalités d'exercice du droit de grève dans les établissements d'enseignement supérieur.

[4] Circulaire du 30 juillet 2003 précitée, préambule.

[5] Idem.

[6] Assiette définie par la circulaire du 30 juillet 2003 relative à la mise en œuvre des retenues sur la rémunération des agents publics de l'État en cas de grève.

[7] Assiette définie par la circulaire du 30 juillet 2003 relative à la mise en œuvre des retenues sur la rémunération des agents publics de l'État en cas de grève.

[8] Bien évidemment, en revanche, aucun enseignant-chercheur se déclarant gréviste, dans le cadre d'une période couverte par un préavis de grève collectif, ne doit, du fait de son absence de service, faire l'objet d'une sanction disciplinaire puisqu'il est en ce cas couvert par le droit de grève.

[9] Par exemple cas d'un enseignant-chercheur n'accomplissant plus les activités telles que direction de master, organisation d'examen, suivi d'étudiants, convocation de jurys d'examen, etc.

[10] Chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

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