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Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Études médicales
Modalités d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme
nor : ESRS1835342C
Circulaire n° 2018-156 du 28-12-2018
MESRI - DGESIP A1-4
Texte adressé aux présidentes et présidents d'université, aux rectrices et recteurs d'académie, chancelières et chanceliers des universités ; aux directrices et directeurs des unités de formation et de recherche de médecine, de médecine et de pharmacie, de médecine et de maïeutique, d'odontologie et de pharmacie ; à la directrice de l'école universitaire de maïeutique Marseille-Méditerranée et aux directrices des écoles de sage-femmeRéférences : arrêté du 24-3-2017 modifié ; arrêté du 26-7-2010
L'article L. 631-1 du Code de l'éducation tel qu'il résulte de la loi n° 2009-833 du 7 juillet 2009 portant création d'une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants :
- prévoit que des candidats justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes peuvent être admis en deuxième année ou en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ;
- pose le principe selon lequel peuvent être admis en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme des étudiants engagés dans ces études et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d'origine ; cette possibilité de réorientation (notamment dans le cadre de l'exercice du droit au remords) est ouverte aux étudiants ayant validé au moins deux années dans la filière choisie à l'issue de la première année.
L'arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme abroge deux des trois arrêtés du 26 juillet 2010 modifiés :
- l'arrêté du 26 juillet 2010 relatif aux modalités d'admission directe en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ;
- l'arrêté du 26 juillet 2010 relatif aux modalités d'admission directe en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme.
Il rassemble dans un arrêté unique les dispositions relatives à l'admission directe des candidats dans la 2e ou la 3e année de ces études, sachant que tous les candidats éligibles le sont pour les deux années.
L'arrêté du 26 juillet 2010 relatif aux modalités d'admission en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme des étudiants qui souhaitent exercer leur droit au remords reste en vigueur.
Les deux arrêtés en vigueur - l'arrêté du 24 mars 2017 et l'arrêté du 26 juillet 2010 relatif à l'exercice du droit au remords - déterminent les modalités de la constitution du dossier, la composition du jury, le déroulement de la procédure et encadrent le droit de présenter sa candidature.
La présente circulaire a pour objet de préciser l'organisation de la procédure retenue pour ces différentes passerelles. Je vous remercie de bien vouloir la diffuser aux services concernés dans votre établissement.
1. Examen de la recevabilité des candidatures
Conformément aux dispositions réglementaires, les candidats doivent déposer leur dossier auprès de l'unité de formation et de recherche ou de la structure dispensant la formation de sage-femme où ils souhaitent poursuivre leurs études au plus tard le 15 mars 2019.
Après avoir classé les dossiers reçus en fonction de la procédure au titre de laquelle les candidats postulent (accès en deuxième année dans le cadre de l'exercice du droit au remords, accès direct en deuxième ou troisième année), il appartient aux universités qui collectent les dossiers des candidats de vérifier la recevabilité administrative de chaque candidature, selon les dispositions fixées par les arrêtés cités en référence. Cette vérification est impérative avant la transmission des dossiers au centre d'examen dont relève votre établissement. Il n'appartient pas en effet aux services du centre d'examen et encore moins au jury de vérifier une telle recevabilité.
a. Accès en 2e année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme des étudiants qui souhaitent exercer leur droit au remords
Cette passerelle est réservée aux étudiants qui regrettent le choix qu'ils ont effectué à l'issue des épreuves de classement de fin de la première année commune aux études de santé. Les candidats sont considérés comme étudiants s'ils sont inscrits à la date limite de dépôt de leur dossier (15 mars 2019). Ils peuvent, s'ils sont retenus par le jury, être autorisés à se réorienter dans la filière à laquelle ils pouvaient initialement prétendre, à l'issue du classement y compris après désistements. Les candidats admis doivent fournir, au moment de leur inscription, une attestation de leur établissement d'origine certifiant qu'ils ont validé deux années d'études ou 120 crédits européens au-delà de la première année, dans la filière initialement choisie.
b. Accès direct en 2e ou 3e année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme
1.1 - Vérification des titres, des diplômes, des cursus et, le cas échéant, du statut des candidats
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 24 mars 2017 susvisé, pour présenter sa candidature dans le cadre de cette procédure, il convient :
- soit d'être titulaire de l'un des diplômes relevant de l'article D. 612-34 du Code de l'éducation ou de tout autre diplôme conférant le grade de master à la date de sa délivrance.
Pour les diplômes des écoles de commerce conférant le grade de master, il conviendra de se reporter à l'arrêté du 2 juillet 2018 fixant la liste des établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de master à leurs titulaires publié au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation n°31 du 30 août 2018. Il conviendra toutefois de s'assurer des éventuelles modifications de cette liste résultant d'un nouvel arrêté, publié postérieurement à la date de signature de la présente circulaire. Vous pouvez également consulter le site www.cefdg.fr.
N.B. Il convient de consulter les arrêtés antérieurs pour les diplômes obtenus avant les périodes mentionnées dans cet arrêté ;
- soit d'être titulaire d'un titre d'ingénieur diplômé.
Pour vérifier la recevabilité des candidatures des personnes se prévalant d'un titre d'ingénieur diplômé, il vous appartient de vous reporter à l'arrêté du 24 janvier 2018 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé (NOR : ESRS1733578A), dans sa version en vigueur sur le site : http://www.legifrance.gouv.fr. Il conviendra de s'assurer des éventuelles modifications de cette liste qui pourraient résulter d'un nouvel arrêté, publié postérieurement à la date de signature de la présente circulaire ;
- soit d'être titulaire d'un des diplômes d'État suivants : de docteur en médecine, de docteur en pharmacie, de docteur en chirurgie dentaire, de sage-femme, de docteur vétérinaire. Il s'agit de diplômes nationaux obtenus en France figurant dans la liste des diplômes énumérés à l'article D. 613-7 du Code de l'éducation d'une part, et à l'article D. 241-5 du Code rural et de la pêche maritime d'autre part.
- soit d'être titulaire d'un diplôme national de doctorat ou titre étranger de niveau doctorat (Phd) ;
- soit d'être titulaire d'un diplôme d'État d'auxiliaire médical (diplômes nationaux obtenus en France) et sanctionnant au moins trois années d'études supérieures pour les personnes justifiant d'un exercice professionnel en lien avec ce diplôme de deux ans à temps plein.
Ces diplômes d'État sont nécessairement obtenus en France et ils permettent l'exercice des professions citées au livre III du Code de la santé publique, à l'exception de celles qui peuvent être exercées avec un diplôme d'État ne sanctionnant pas au moins trois années d'études supérieures.
La liste des professions éligibles ainsi que celle des diplômes recevables figurent à l'annexe 1.
Les documents permettant de vérifier la durée d'exercice professionnel requis figurent à l'annexe 2 ;
- soit d'être titulaire d'un titre correspondant à la validation de 300 crédits européens, obtenu dans un autre État de l'Union européenne ou État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou dans la principauté d'Andorre, répondant aux conditions posées par l'article D. 611-2 du Code de l'éducation portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur.
- soit de disposer de la qualité d'ancien élève de l'une des Écoles normales supérieures à condition d'avoir accompli deux années d'études et une première année de master.
Seuls les anciens élèves (élèves fonctionnaires rémunérés) des Écoles normales supérieures sont éligibles à ces conditions. Par conséquent, les personnes - elles ont la qualité d'auditeur ou d'étudiant - qui ont suivi un cursus à l'École normale supérieure sans avoir eu le statut d'élève ne peuvent pas déposer un dossier de candidature à ce titre. Une exception concerne les titulaires du diplôme de l'École normale supérieure obtenu récemment dans trois écoles normales supérieures : à la fin des années universitaires 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 pour l'École normale supérieure (Ulm), à la fin des années universitaires 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 pour l'École normale supérieure de Cachan, à la fin des années universitaires 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 pour l'École normale supérieure de Lyon. Les titulaires de ce diplôme, quel que soit leur statut, sont éligibles parce que le grade de master est conféré de plein droit à ce diplôme délivré par ces trois écoles et pour ces seules promotions.
- Soit, en vue de l'admission dans une filière différente de leur filière d'origine, de « justifier de la validation de deux années d'études ou de 120 crédits européens dans un cursus médical, odontologique, pharmaceutique ou de sage-femme au-delà de la première année ».
La première année du premier cycle des études médicales (PCEM 1) et désormais la première année commune aux études de santé (Paces) est considérée comme étant la première année des études de sage-femme et d'odontologie.
Remarque : les candidats qui justifient des conditions relatives à ce cursus dans l'une des quatre filières citées peuvent ne pas avoir le statut d'étudiant et n'avoir jamais été classés en rang utile dans la filière demandée, contrairement aux candidats souhaitant exercer leur droit au remords.
En application de l'article 3 de l'arrêté du 24 mars 2017 susvisé, les candidats qui estiment qu'ils seront en mesure de remplir, au 1er octobre prochain, l'une des exigences mentionnées à l'article 2, peuvent présenter une attestation émanant de leur établissement d'origine et précisant la date à laquelle ils seront susceptibles de remplir ces conditions.
1.2 - Vérification du nombre de candidatures possibles
Pour l'arrêté du 24 mars 2017 susmentionné, l'évaluation du nombre de candidatures possibles se fera au regard du nombre de fois où le candidat a auparavant « bénéficié des dispositions » de chacun des arrêtés suivants :
1. Arrêté abrogé du 26 juillet 2010 (relatif aux modalités d'admission directe en deuxième année de ces études) ;
2. Arrêté abrogé du 26 juillet 2010 (relatif aux modalités d'admission directe en troisième année de ces études) ;
3. Arrêté du 24 mars 2017 susvisé (relatif aux modalités d'admission directe en deuxième ou troisième année de ces études).
Pour l'arrêté du 26 juillet 2010 relatif aux modalités d'admission en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme des étudiants qui souhaitent exercer leur droit au remords, l'évaluation du nombre de candidatures possibles se fera au regard du nombre de fois où le candidat a auparavant « bénéficié des dispositions » de ce même arrêté.
Un candidat a « bénéficié des dispositions » de l'arrêté au titre duquel il a déposé un dossier de candidature si ce dossier a été jugé recevable d'un point de vue réglementaire et sous réserve qu'il ait rempli, à la date du 1er octobre de l'année considérée :
- pour les arrêtés 1, 2 et 3 cités ci-dessus, les exigences mentionnées à leur article 2 ;
- pour l'arrêté du 26 juillet 2010 en vigueur (qui régit l'exercice du droit au remords), les exigences mentionnées à son article 1.
Chaque dossier déposé à ces conditions compte pour une candidature.
Le décompte des candidatures au titre de l'arrêté en vigueur relatif à l'exercice du droit au remords susmentionné n'impacte pas le décompte des candidatures possibles au titre de l'arrêté du 24 mars 2017 susvisé, et inversement.
Le nombre de présentations possibles au titre de l'arrêté du 24 mars 2017 susvisé est conditionné au nombre de présentations au titre de chacun des deux arrêtés abrogés : un outil facilitant le décompte des candidatures possibles au titre de cet arrêté figure à l'annexe 3.
Afin de simplifier le recueil des pièces constituant le dossier de candidature, et notamment les informations permettant de déterminer le nombre de présentations aux dispositifs et, le cas échéant, le nombre d'inscriptions en première année d'un cursus de santé avant la date du 1er juillet 2017, un modèle-type d'attestation figure à l'annexe 5.
2- Transmission des dossiers de candidature aux universités désignées comme centres d'examen
Après la vérification de leur recevabilité, les dossiers des candidats devront être transmis, dans les meilleurs délais possibles, et au plus tard à la date indiquée à l'annexe 4, au centre d'examen auquel votre établissement est rattaché, en application des dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2010 modifié organisant la procédure d'admission prévue par les arrêtés cités en référence.
Il est impératif, en vue de garantir l'égalité entre les candidats, de ne transmettre que les pièces exhaustivement listées dans le texte de référence. Toute pièce complémentaire sera retournée au candidat, accompagnée d'une note lui en expliquant la raison.
Je vous demande, en outre, de bien vouloir adresser par courriel au centre d'examen dont relève votre établissement :
une liste alphabétique des candidats (pour les femmes mariées, le nom de naissance) pour chacune des passerelles postulées :
- accès direct en deuxième ou en troisième année ;
- accès en deuxième année dans le cadre de l'exercice du droit au remords.
avec mention de la filière postulée.
Vous trouverez en annexe 4 les coordonnées des différents centres d'examen auxquels il vous appartiendra d'adresser les dossiers ainsi que les dates limites pour cette transmission.
3- Procédure de sélection des candidats par les centres d'examen
3.1 - Une sélection des candidats en deux phases
À l'issue de la première phase de la procédure (examen des dossiers par le jury, dont la composition est portée à la connaissance des candidats par voie de publication), les centres d'examen convoquent les candidats retenus pour l'audition.
Les centres d'examen portent également à la connaissance des candidats par voie d'affichage et sur leur site internet les attendus du jury au moins un mois avant la date de dépôt des dossiers.
3.2 - Notification des résultats aux candidats
Les universités et structures dispensant la formation de sage-femme rattachées aux centres d'examen notifient, quant à elles :
- les refus pour motif d'irrecevabilité réglementaire, y compris si elle est détectée après réception par les centres d'examen (ces refus devront être motivés) ;
- les refus à l'issue de la première phase de la sélection, puis à l'issue de la sélection finale opérée parmi les candidats auditionnés par le jury ;
- les autorisations d'inscription en 2e ou 3e année des candidats déclarés admis ainsi que leur affectation.
4- Affectation et inscription des candidats admis en 2e ou en 3e année de ces études
4.1 - Affectation
Le jury établit une liste des admis en deuxième année (droit au remords), une liste des admis directement en deuxième année et une liste des admis directement en troisième année, ce, dans chacune des filières de ces études, en relation avec le nombre de places offertes par arrêté pour l'année universitaire suivant la procédure de sélection. Il peut, s'il l'estime nécessaire, recourir à l'établissement d'une liste complémentaire qui restera en vigueur jusqu'à la fin de la procédure d'inscription des candidats admis.
Il répartit les candidats admis entre les établissements qui relèvent de sa compétence, répondant dans la mesure du possible au souhait d'affectation que les candidats ont établi en choisissant l'établissement dans lequel ils ont déposé leur dossier de candidature.
4.2 - Report d'inscription
Les reports d'inscription sont exceptionnels. Tout candidat admis qui ne s'inscrirait pas à la rentrée de l'année concernée en deuxième ou en troisième année, s'il ne peut justifier de se trouver confronté à une situation correspondant à un cas de force majeure, perd le bénéfice de son admission.
Si le jury a dressé une liste complémentaire et en respectant l'ordre de classement établi, un candidat inscrit sur cette liste pourra remplacer le candidat ayant perdu le bénéfice de son admission.
La présente circulaire annule et remplace la circulaire ESRS1735246C n° 2017-195 du 9 janvier 2018.
Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
Brigitte Plateau
Annexe 1
Auxiliaires médicaux : titres et diplômes éligibles
Annexe 2
Annexe 3
Annexe 4
Transmission des dossiers de candidature aux centres d'examen
Annexe 5
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