bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1900163S

Décisions du 17-6-2019

MESRI - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 13 février 1989

Dossier enregistré sous le n° 1248

Appel formé par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Aix-Marseille ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Madame Camille Broyelle, vice-présidente, le président étant empêché

Jean-Yves Puyo

Étudiants :

Majdi Chaarana

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 24 mai 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Aix-Marseille, prononçant une exclusion de l'université pour une durée de deux ans avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 6 juin 2016 par monsieur XXX, étudiant en 1re année de master informatique à l'université d'Aix-Marseille, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mai 2019 ;

Monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mai 2019 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Anne Roger ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 24 mai 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Aix-Marseille à une exclusion de l'université d'Aix-Marseille pour une durée de deux ans avec sursis pour avoir téléphoné et s'être rendu à plusieurs reprises, avec une attitude agressive, dans les locaux de la médecine préventive afin d'obtenir des informations sur le dossier de madame YYY ;

Considérant que monsieur XXX, à l'appui de sa demande, soutient d'une part qu'il n'a jamais été agressif mais que « le comportement du médecin était inapproprié envers sa compagne et d'autre part que la sanction lui paraît excessive et injustifiée » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les faits reprochés à monsieur XXX, selon lesquels il aurait adopté une « attitude agressive » ne sont pas établis ; qu'il en résulte qu'aucune faute ne peut être imputée à monsieur XXX et qu'il y a lieu de prononcer sa relaxe ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est relaxé ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Aix.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 17 juin 2019 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Jean-Yves Puyo

La présidente

Camille Broyelle

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 28 avril 1988

Dossier enregistré sous le n° 1252

Appel formé par madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Aix-Marseille ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Madame Camille Broyelle, vice-présidente, le président étant empêché

Jean-Yves Puyo

Étudiants :

Majdi Chaarana

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 24 mai 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Aix-Marseille, prononçant un blâme, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 20 juin 2016 par madame XXX, étudiante en 1re année de master informatique à l'université d'Aix-Marseille, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mai 2019 ;

Monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mai 2019 ;

Madame XXX, étant présente ;

Monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Anne Roger ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que madame XXX a été condamnée le 24 mai 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Aix-Marseille à un blâme, pour s'être rendue à plusieurs reprises dans les locaux de la médecine préventive avec une attitude agressive ;

Considérant que madame XXX conteste la matérialité des faits et considère que la décision est injustifiée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les faits reprochés à madame XXX, selon lesquels elle aurait adopté une « attitude agressive » ne sont pas établis ; qu'il en résulte qu'aucune faute ne peut être imputée à son encontre et qu'il y a lieu de prononcer sa relaxe ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Madame XXX est relaxée ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Aix.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 17 juin 2019 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Jean-Yves Puyo

La présidente

Camille Broyelle

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 24 mai 1990

Dossier enregistré sous le n° 1262

Appel formé par Maître Philippe Boulisset au nom de monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Aix-Marseille ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Madame Camille Broyelle, vice-présidente, le président étant empêché

Jean-Yves Puyo

Étudiants :

Majdi Chaarana

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 17 mai 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Aix-Marseille, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 27 juillet 2016 par Maître Philippe Boulisset au nom de monsieur XXX, étudiant en 3e année de licence de philosophie à l'université d'Aix-Marseille, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mai 2019 ;

Monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mai 2019 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Philippe Boulisset, étant absents ;

Monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille ou son représentant, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Anne Roger ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de monsieur XXX :

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 17 mai 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Aix-Marseille à une exclusion de l'établissement pour une durée de un an pour avoir publié sur des blogs publics des propos diffamants à l'égard des professeurs du département philosophie ;

Considérant qu'à l'appui de son appel principal, monsieur XXX soutient que la décision repose sur une erreur manifeste d'appréciation et que la sanction prononcée est disproportionnée ;

Considérant qu' il est reproché à monsieur XXX d'une part, d'avoir écrit des courriers anonymes à un professeur l'accusant de proférer des propos racistes et sexistes en cours et d'autre part, d'avoir publié sur son blog des accusations du même type contre ce même professeur et d'autres accusations dirigées contre d'autres enseignants-chercheurs ; que ces propos tenus par monsieur XXX, dont il reconnait la paternité, insultants et d'une particulière violence mettant personnellement en cause des membres de la communauté universitaire, justifient le maintien de la sanction d'exclusion de un an de l'établissement initialement prononcée ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à une exclusion de l'université d'Aix-Marseille pour une durée d'un an ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université d'Aix-Marseille, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Aix.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 17 juin 2019 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Jean-Yves Puyo

La présidente

Camille Broyelle

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 3 janvier 1990

Dossier enregistré sous le n° 1264

Appel formé par madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Perpignan Via-Domitia ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Madame Camille Broyelle, vice-présidente, le président étant empêché

Jean-Yves Puyo

Étudiants :

Majdi Chaarana

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 20 juin 2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Perpignan Via-Domitia, prononçant une exclusion de l'établissement pour une « durée de deux », décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 15 septembre 2016 par madame XXX, étudiante en 2e année de licence science de la vie et de la Terre à l'université de Perpignan Via-Domitia, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 26 août 2016 par madame XXX et accordée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 13 décembre 2016 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mai 2019 ;

Monsieur le président de l'université de Perpignan Via-Domitia, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mai 2019 ;

Madame XXX, étant absente ;

Monsieur le président de l'université de Perpignan Via-Domitia et son représentant, étant absent excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que la décision de première instance ne mentionne pas la durée de la sanction, se contentant d'énoncer une « exclusion de deux » ; qu'il y a lieu dès lors d'en prononcer l'annulation ;

Sur l'appel de madame XXX :

Considérant que madame XXX a été condamnée le 20 juin 2016 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Perpignan Via-Domitia, à une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans, pour avoir, à la suite d'un différend personnel, agressé une étudiante, madame YYY, à deux reprises, dans les locaux de l'université,  la bousculant, l'injuriant, lui crachant au visage, et lui coupant une mèche de cheveux ;

Considérant qu'à l'appui de son appel principal, madame XXX considère que la sanction prononcée est disproportionnée ;

Considérant que ces agressions, dont madame XXX ne conteste pas la réalité et qui sont établies par l'instruction, justifient une exclusion de l'intéressée de l'université de Perpignan Via-Domitia pour une période de deux ans ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La procédure de première instance est annulée ;

Article 2 - Madame XXX est condamnée à une exclusion de l'université de Perpignan Via-Domitia pour une période de deux ans ;

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université de Perpignan Via-Domitia, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 17 juin 2019 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Jean-Yves Puyo

La présidente

Camille Broyelle

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 26 février 1996

Dossier enregistré sous le n° 1265

Appel formé par Maître Jean-Luc Grouselle au nom de madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nice Sophia Antipolis ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Madame Camille Broyelle, vice-présidente, le président étant empêché

Jean-Yves Puyo

Étudiants :

Majdi Chaarana

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 1er juillet 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nice Sophia Antipolis, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont un an avec sursis, assortie de l'annulation de la session d'examen intégrant l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 2 août 2016 par Maître Jean-Luc Grouselle au nom de madame XXX, étudiante en 2e année de DUT technique de commercialisation à l'université de Nice Sophia Antipolis, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mai 2019 ;

Monsieur le président de l'université de Nice Sophia Antipolis, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mai 2019 ;

Madame XXX et son conseil Maître Jean-Luc Grouselle, étant absents ;

Monsieur le président de l'université de Nice Sophia Antipolis ou son représentant, étant  absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marie-Jo Bellosta ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de madame XXX :

Considérant que madame XXX a été condamnée le 1er juillet 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nice Sophia Antipolis à une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont un an avec sursis, assortie de l'annulation de la session d'examen intégrant l'épreuve pour avoir d'une part, été surprise en possession de son téléphone portable lors du contrôle de droit du travail du 30 mars 2016, et d'autre part pour arrogance dont elle aurait fait preuve au moment de l'incident ;

Considérant qu'à l'appui de son appel principal, madame XXX conteste la régularité du procès-verbal de constatation de fraude et indique que sa signature aurait été extorquée par la surveillante de l'épreuve ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de l'examen de droit du travail, madame XXX détenait son téléphone portable pendant l'examen, que l'enseignante présente lors de l'examen soutient avoir vu que l'écran de son téléphone était ouvert sur une page de texte ; que si madame XXX reconnaît avoir conservé sur elle son téléphone mais conteste la fraude, le seul fait de détenir un téléphone portable pendant une épreuve constitue une violation du règlement des examens et justifie une sanction ; qu'une sanction de deux ans d'exclusion assortie, pour la totalité de sa durée, d'un sursis et l'annulation de l'épreuve doivent être prononcées ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Madame XXX est condamnée à une exclusion de l'université de Nice Sophia Antipolis pour une durée de deux ans avec sursis.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université de Nice Sophia Antipolis, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nice.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 17 juin 2019 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Jean-Yves Puyo

La présidente

Camille Broyelle

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 1er septembre 1988

Dossier enregistré sous le n° 1529

Demande de sursis à exécution formée par Maître Nasr Azaiez au nom de madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Descartes ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière  disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Madame Camille Broyelle, vice-présidente, le président étant empêché

Jean-Yves Puyo

Étudiants :

Majdi Chaarana

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 28 janvier 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Descartes, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de 2 ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 27 mars 2019 par Maître Nasr Azaiez au nom de madame XXX, étudiante en  2e année de licence de psychologie à l'université Paris-Descartes, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mai 2019 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Descartes, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mai 2019 ;

Madame XXX et son conseil Maître Nasr Azaiez, étant présents ;

Monsieur Gérard Ferrando, chargé d'affaires juridiques, représentant monsieur le président de l'université Paris-Descartes, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par monsieur Jean-Yves Puyo ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que madame XXX a été condamnée le 28 janvier 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Descartes à une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans pour avoir remis un mémoire dans le cadre de l'UE Iter 3 (initiation aux travaux d'études et de recherches) dans lequel elle aurait copié le travail d'autrui, sans le citer ; qu'il lui est ainsi reproché un plagiat évalué à hauteur de 68% de son mémoire ;

Considérant qu'au soutien de sa demande de sursis à exécution, madame XXX indique qu'elle n'avait pas lu la charte anti-plagiat éditée par l'établissement ; que du fait de sa formation initiale, en Algérie, il lui a été difficile d'intégrer cette formation dispensée en langue française et qu'enfin elle a connu des difficultés familiales pendant la période des faits incriminés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que madame XXX a reproduit dans son propre mémoire des éléments provenant du mémoire d'une autre étudiante, rédigé l'année précédente et mis en ligne sur un compte Facebook, ce que madame XXX reconnaît ; que madame XXX venait de s'installer en France où elle suivait sa première année universitaire, que des étudiants de la même promotion lui avaient conseillé de se référer à ce mémoire mis en ligne, qu'en raison de ces circonstances particulières, la sanction de deux ans d'exclusion est manifestement disproportionnée ; qu'il y a lieu dès lors d'en prononcer la suspension ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par madame XXX est accordé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Descartes, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 17 juin 2019 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Jean-Yves Puyo

La présidente

Camille Broyelle

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 10 mai 1997

Dossier enregistré sous le n° 1530

Demande de sursis à exécution formée par madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Descartes ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière  disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Madame Camille Broyelle, vice-présidente, le président étant empêché

Jean-Yves Puyo

Étudiants :

Majdi Chaarana

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 28 janvier 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Descartes, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont un an avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 21 mars 2019 par madame XXX, étudiante en 2e année de licence de psychologie à l'université Paris-Descartes, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mai 2019 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Descartes, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mai 2019 ;

Madame XXX et son conseil Maître Adrien Ponelle, étant présents ;

Monsieur Gérard Ferrando, chargé d'affaires juridiques, représentant monsieur le président de l'université Paris-Descartes, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par monsieur Jean-Yves Puyo ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que madame XXX a été condamnée le 28 janvier 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Descartes à une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans dont un an avec sursis, pour avoir plagié en remettant un mémoire dans le cadre de l'UE Iter 3 (initiation aux travaux d'études et de recherches) comprenant un taux de similitude de 24% par rapport à un mémoire appartenant à autrui.

Considérant qu'à l'appui de sa demande de sursis à exécution, madame XXX soutient que la formation de jugement de première instance était irrégulièrement composée, et que la sanction est disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que madame XXX a reproduit dans son propre mémoire des éléments écrits par une autre étudiante, avec laquelle elle travaillait en binôme, ce qu'elle reconnaît ; que l'université ne conteste pas que ces éléments provenaient du seul mémoire présenté par sa binôme et non du mémoire d'une autre étudiante, rédigé l'année précédente et mis en ligne sur un compte Facebook ; que si les consignes relatives au mémoire données par l'université précisaient la nécessité pour les étudiants de fournir un travail personnel, la méthode du travail en binôme et le conseil qui lui a été donné de se faire aider par sa binôme prêtaient à confusion ; qu'il résulte de ce qui précède que la sanction est manifestement disproportionnée ; qu'il y a lieu dès lors d'en prononcer la suspension ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par madame XXX est accordé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Descartes, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 17 juin 2019 à 18h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Jean-Yves Puyo

La présidente

Camille Broyelle

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