bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1900263S

Décisions du 21-10-2019

MESRI - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le 19 juillet 1948

Dossier enregistré sous le n° 1531

Demande de retrait d'appel formée par monsieur XXX en date du  13 septembre 2019, d'une décision de la section disciplinaire de l'université Bordeaux-Montaigne ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Madame Frédérique Roux, présidente de séance, étant le conseiller titulaire le plus âgé (article R. 232-39 alinéa 2 du Code de l'éducation), le président étant empêché,

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Nicolas Guillet

Étudiants :

Jaspal de Oliveira Gill

Quentin Bourgeon

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 7 février 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Bordeaux-Montaigne, prononçant une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 10 avril 2019 par monsieur XXX, étudiant en 3e année de licence d'allemand à l'université Bordeaux-Montaigne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé le 13 septembre 2019 par monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 13 septembre 2019, monsieur XXX s'est explicitement désisté purement et simplement de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Considérant que par courriel postérieur daté du 20 septembre 2019, monsieur XXX revient sur son acte de désistement ;

Considérant cependant que le désistement d'appel a pris effet à compter du 13 septembre 2019 et a eu pour conséquence d'éteindre l'instance en cours à cette date, si bien que le second courrier du 20 septembre 2019 par lequel monsieur XXX entend reprendre l'instance est inopérant ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Il est donné acte à monsieur XXX du désistement de son appel en date du 13 septembre 2019 de la décision de la section disciplinaire de l'université Bordeaux-Montaigne prise à son encontre le 7 février 2019.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de université Bordeaux-Montaigne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Bordeaux.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 21 octobre 2019 à 18h00 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Nicolas Guillet

La présidente

Frédérique Roux

 

Affaire : Madame XXX étudiante née le 4 avril 1998

Dossier enregistré sous le n° 1541

Demande de retrait d'appel formée par madame XXX en date du 17 octobre 2019, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Bourgogne ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Madame Frédérique Roux, présidente de séance, étant le conseiller titulaire le plus âgé (article R. 232-39 alinéa 2 du Code de l'éducation), le président étant empêché,

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Nicolas Guillet

Étudiante :

Jaspal de Oliveira Gill

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 2 mai 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Bourgogne, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 19 juin 2019 par madame XXX, étudiante en 1re année de licence LEA anglais-russe à l'université de Bourgogne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement d'appel formé le 17 octobre 2019 par madame XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 17 octobre 2019, madame XXX s'est désistée de son appel et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Il est donné acte à madame XXX du désistement de son appel en date du 17 octobre 2019 de la décision de la section disciplinaire de l'université de Bourgogne prise à son encontre le 2 mai 2019.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université de Bourgogne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Dijon.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 21 octobre 2019 à 18h00 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Nicolas Guillet

La présidente

Frédérique Roux

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 2 août 1999

Dossier enregistré sous le n° 1545

Demande de sursis à exécution formée par madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Avignon et des Pays du Vaucluse ;

Le Cneser statuant en matière  disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Madame Frédérique Roux, présidente de séance, étant le conseiller titulaire le plus âgé (article R. 232-39 alinéa 2 du Code de l'éducation), le président étant empêché,

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Nicolas Guillet

Étudiante :

Jaspal de Oliveira Gill

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX le 18 juin 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Avignon et des Pays du Vaucluse, prononçant un blâme assorti de l'annulation de l'UE 2 sciences humaines 4, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 24 juin 2019 par madame XXX, étudiante en 2e année de licence Staps à l'université d'Avignon et des Pays du Vaucluse, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2019 ;

Monsieur le président de l'université d'Avignon et des Pays du Vaucluse, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2019 ;

Madame XXX, étant absente et excusée ;

Monsieur Pierre Fressoz représentant monsieur le président de l'université d'Avignon et des Pays du Vaucluse, étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par monsieur Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle a fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la demande de sursis à exécution de madame XXX :

Considérant que madame XXX a été condamnée le 18 juin 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Avignon et des Pays du Vaucluse à un blâme assorti de l'annulation de l'UE 2 sciences humaines 4 pour avoir été surprise en possession d'un téléphone portable lors de l'examen de psychologie clinique du 6 mars 2019 ;

Considérant que madame XXX estime qu'elle a « eu une très lourde sanction, démesurée face à la suspicion de fraude qui n'a jamais été démontrée ; que son téléphone était en mode avion lorsqu'on le lui a saisi rendant impossible d'accéder au réseau sur lequel sont enregistrés les cours ; qu'elle souffre d'une maladie qui lui complique énormément l'apprentissage, d'autant plus qu'on lui aurait refusé un tiers-temps et qu'elle souhaite intégrer la 3e année de licence » ;

Considérant que le représentant de monsieur le président de l'université d'Avignon et des Pays du Vaucluse reprend point par point tous les motifs énoncés par écrit par la demanderesse afin de les contredire et demande le rejet de la requête de sursis à exécution déposée par madame XXX ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction, des pièces du dossier, que les juges d'appel n'ont pas été convaincus par les écrits formulés par madame XXX ; qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par madame XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université d'Avignon et des Pays du Vaucluse, à madame la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Aix-Marseille.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 21 octobre 2019 à 18h00 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Nicolas Guillet

La présidente

Frédérique Roux

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le 3 avril 1990

Dossier enregistré sous le n° 1546

Demande de dépaysement formée par monsieur XXX

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Madame Frédérique Roux, présidente de séance, étant le conseiller titulaire le plus âgé (article R. 232-39 alinéa 2 du Code de l'éducation), le président étant empêché,

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Nicolas Guillet

Étudiants :

Quentin Bourgeon

Jaspal de Oliveira Gill

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la requête de monsieur XXX en date du 16 juillet 2019 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne, normalement compétente pour statuer sur son cas ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2019 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du  27 septembre 2019 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par monsieur Alain Bretto ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la demande de dépaysement de monsieur XXX :

Considérant que monsieur XXX a déposé le 16 juillet 2019, une requête tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne ; qu'il expose que la gestionnaire de scolarité et sa collègue ont refusé dans un premier temps son inscription pédagogique pour le second semestre du master 1 ; que par la suite, le doyen de la faculté de droit lui a accordé ladite inscription, si bien que selon ses dires, les deux fonctionnaires qui avaient refusé son inscription auraient été « vexées » par la décision du doyen et n'auraient pas adopté une attitude bienveillante à son égard ; que monsieur XXX indique encore que le président de la section disciplinaire est un professeur de droit et qu'il serait dès lors dans « une position inconfortable » dans la mesure où « l'ensemble de l'administration universitaire et quelques professeurs de droit ont œuvré pour le renvoyer devant la commission de discipline » ; que monsieur XXX entend former sa requête tendant au dépaysement de son dossier disciplinaire afin « d'éviter toute forme de pression qui pourrait peser sur le président de la section disciplinaire et mettre en doute son impartialité » ;

Considérant que les explications de monsieur XXX n'ont pas convaincu les membres de la formation de jugement, et qu'au vu des pièces du dossier, il n'existe pas de raison objective de mettre en doute l'impartialité des membres de la section disciplinaire de l'université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne initialement saisie ; qu'en conséquence, l'examen des poursuites en première instance ne peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La requête présentée par monsieur XXX est rejetée ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 21 octobre 2019 à 18h00 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Nicolas Guillet

La présidente

Frédérique Roux

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 12 avril 1999

Dossier enregistré sous le n° 1552

Demande de dépaysement formée par madame XXX

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Madame Frédérique Roux, présidente de séance, étant le conseiller titulaire le plus âgé (article R. 232-39 alinéa 2 du Code de l'éducation), le président étant empêché,

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Nicolas Guillet

Étudiants :

Quentin Bourgeon

Jaspal de Oliveira Gill

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la requête formée par monsieur le président de l'université Claude Bernard Lyon 1en date du 24 juillet 2019 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement, normalement compétente pour statuer sur le cas de madame XXX ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2019 ;

Monsieur le président de l'université Claude Bernard Lyon 1, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2019 ;

Madame XXX étant absente ;

Monsieur le président de l'université Claude Bernard Lyon 1, étant absent et excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par monsieur Alain Bretto ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la demande de dépaysement de monsieur le président de l'université Lyon 1 :

Considérant que madame XXX est suspectée d'avoir effectué une recherche internet et de s'en être servi pendant l'épreuve théorique comptant pour le contrôle terminal de l'UE psychologie du développement du 14 juin 2019 ; qu'elle a signé le procès-verbal de suspicion de fraude ;

Considérant que madame XXX est un des membres usagers suppléant de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers de l'université Claude Bernard Lyon 1 depuis les élections du 22 mars 2018 ;

Considérant par ailleurs que madame XXX est, depuis la décision du 9 mai 2019, sous le coup d'une sanction disciplinaire d'exclusion de six mois avec sursis de l'université Claude Bernard Lyon 1, pour fraude à l'examen prononcée par la section disciplinaire de l'université de Grenoble Alpes suite à une première demande de délocalisation ; que monsieur le président de l'université Claude Bernard Lyon 1 conclut en précisant qu' « à ce double titre, il apparait une nouvelle fois inopportun que les membres de ladite section disciplinaire de l'université qui sont des membres élus du conseil académique jugent un autre de ses membres. Leur indépendance et leur impartialité pourraient être mises en cause » ;

Considérant qu'eu égard à ces circonstances particulières, il y a lieu de faire droit à la demande du président de l'université de Lyon 1 Claude Bernard et de désigner l'université Grenoble-Alpes compétente pour connaître des poursuites disciplinaires engagées contre madame XXX ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Les poursuites disciplinaires engagées contre madame XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université Grenoble Alpes ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université Claude Bernard Lyon 1, à monsieur le président de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Grenoble Alpes et au président de cette université, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Lyon.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 21 octobre 2019 à 18h00 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Nicolas Guillet

La présidente

Frédérique Roux

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 26 mai 1998

Dossier enregistré sous le n° 1569

Demande de sursis à exécution formée par Maître Tom Riou au nom de monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Marne-La Vallée ;

Le Cneser statuant en matière  disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Madame Frédérique Roux, présidente de séance, étant le conseiller titulaire le plus âgé (article R. 232-39 alinéa 2 du Code de l'éducation), le président étant empêché,

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Nicolas Guillet

Étudiante :

Jaspal de Oliveira Gill

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX le 7 juin 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Marne-La Vallée, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de cinq ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 5 août 2019 par Maître Tom Riou au nom de monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence mathématiques et informatique à l'université Paris-Est Marne-La Vallée, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2019 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Est Marne-La Vallée, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2019 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Tom Riou, étant présents ;

Antoine Morvan et Annick Ussel représentant monsieur le président de l'université Paris-Est Marne-La Vallée ou son représentant, étant présents ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par monsieur Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que  ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 7 juin 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Marne-La Vallée à une exclusion de l'établissement pour une durée de cinq ans pour avoir eu un comportement susceptible de constituer un harcèlement à l'égard d'une camarade, madame YYY, au moyen de propos malveillants, insultes et gestes déplacés durant deux années universitaires ; qu'il lui est encore reproché d'être l'auteur de deux vidéos permettant de voir une voiture circuler en zigzagant sur le campus et montrant l'étudiante sortir du coffre dans lequel elle était enfermée, en état de choc et asthmatique ; que la décision ajoute que « l'étudiant a déjà fait l'objet d'un passage en section disciplinaire en 2018 au motif d'un trouble à l'ordre et au bon fonctionnement de l'université et que les [nouveaux] faits constituent une récidive » ;

Considérant que Maître Tom Riou aux intérêts de monsieur XXX estime que la décision présente des irrégularités de nature à justifier une mesure de sursis à exécution  et qu'il y a urgence à prononcer un tel sursis ; que selon lui, la composition de la section disciplinaire n'était pas paritaire  et ne comprenait aucun représentant des personnels titulaires de l'université ; que les membres de la commission d'instruction ont également siégé dans la formation de jugement si bien que l'objectivité de ces membres ne peut qu'être remise en doute ; que les membres de la commission d'instruction ont interdit à monsieur XXX de pouvoir consulter son dossier si bien qu'il n'était pas à même de connaître, avec précision, les faits qui lui étaient reprochés, ce qui l'a empêché de se défendre dans le respect du principe du contradictoire ; que les faits reprochés ne sont pas avérés et contestés ; que la sanction est disproportionnée par rapport aux faits ;

Considérant que les représentants de monsieur le président de l'université Paris-Est Marne-La Vallée reprennent point par point tous les motifs énoncés par le demandeur afin de les contredire et demandent le rejet de la requête de sursis à exécution déposée par Maître Tom Riou au nom de monsieur XXX ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction, des pièces du dossier, et des observations développées à l'audience que les juges d'appel n'ont pas été convaincus par les motifs invoqués par monsieur XXX; qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par monsieur XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Est Marne-La Vallée, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 21 octobre 2019 à 18h00 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Nicolas Guillet

La présidente

Frédérique Roux

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