bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS1900295S

Décisions du 13-11-2019

MESRI - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences de classe normale (8e échelon), né le 11 mai 1962

Dossier enregistré sous le n° 1464

Appel formé par maître Mathilde Lambinet, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Caen-Normandie ;

Appel incident formé par monsieur le président de l'université Caen-Normandie de ladite décision ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Frédérique Roux

Jean-Yves Puyo

Monsieur Emmanuel Aubin

Jacques Py

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta

Monsieur Stéphane Leymarie

Nicolas Guillet

Jean-Marc Lehu

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 2 juillet 2018, par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université Caen-Normandie, prononçant un blâme, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 6 septembre 2018 par maître Mathilde Lambinet, de la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'appel incident formé le 11 septembre 2018 par monsieur le président de l'Université Caen-Normandie ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2019 ;

Monsieur le président de l'université Caen-Normandie, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2019 ;

Monsieur XXX et son conseil, maître Mathilde Lambinet étant présents ;

Maître Vanessa Bouthors-Neveu, représentant monsieur le président de l'université Caen-Normandie, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Marc Boninchi ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 2 juillet 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Caen-Normandie à un blâme pour avoir insulté des personnels de l'université, incité à des actes illicites de violence à l'encontre des fonctionnaires de police et du ministre de l'Intérieur en exercice dans un message qu'il a rédigé et diffusé à une grande partie de la communauté universitaire de l'UFR Staps et pour avoir troublé le bon fonctionnement de l'UFR Staps, le 28 février 2017, en cadenassant la porte permettant l'accès aux bureaux de l'équipe de direction, des personnels administratifs de l'UFR Staps, et de certains enseignants ;

Considérant que monsieur XXX reconnait avoir insulté monsieur YYY en le traitant de « pauvre crétin » et de « lâche » et des représentants de l'université au premier rang desquels le président de son université de rattachement de « lâches » ; qu'au vu des pièces du dossier, ces insultes ont été rendues publiques au travers de mails diffusés à la communauté universitaire de Caen ; que, pour justifier ses propos qui incitent notamment à des actes illicites de violence à l'encontre des fonctionnaires de police et du ministre de l'intérieur en exercice au moment des propos, le déféré met en avant les violences policières qui ont eu lieu lors de la manifestation du 1er mai à Caen ; qu'il regrette ses propos, que selon lui, il  n'a pas été « malin » de les tenir tout en indiquant qu'il fallait les prendre au second degré ; que, par ailleurs, le déféré estime que le climat délétère qui règne au sein de l'UFR de Staps entraîne une souffrance au travail des personnels que cela peut faire « péter les plombs » pour reprendre son expression ; que selon monsieur XXX, le cadenassage de la porte n'a pas entrainé d'effraction, de vols ou de dégradations ;

Considérant toutefois, qu'aux yeux des juges d'appel, les propos adressés par courriel à de nombreux membres de la communauté universitaire (incitant à la violence physique contre des représentants des forces de l'ordre et le ministre de l'Intérieur) et les agissements de monsieur XXX, nonobstant le fait que ces derniers peuvent,  à un certain égard être liés à un contexte particulier au sein de l'UFR de Staps, ne sauraient être justifiés et qu'il convient, dès lors, de confirmer la sanction du déféré ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à un blâme ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Caen-Normandie, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Caen.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 novembre 2019 à 14h00 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Emmanuel Aubin

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences en épistémologie, histoire des sciences et des techniques, né le 8 août 1962

Dossier enregistré sous le n° 1478

Appel formé par maître Josselin Bertelle, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nice Sophia Antipolis ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des Universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Frédérique Roux

Jean-Yves Puyo

Monsieur Emmanuel Aubin

Jacques Py

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Monsieur Stéphane Leymarie

Nicolas Guillet

Jean-Marc Lehu

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en son article 6 § 1 ;

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 15 mai 2018, par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nice Sophia Antipolis, prononçant une interdiction d'exercer toutes fonctions de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant une durée de cinq ans avec privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Vu l'appel formé le 6 août 2018 par maître Josselin Bertelle, de la décision prise à l'encontre de monsieur XXX par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 6 août 2018 par maître Josselin Bertelle et accordé par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 28 janvier 2019 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2019 ;

Monsieur le président de l'université de Nice Sophia Antipolis, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2019 ;

Monsieur XXX et son conseil maître Josselin Bertelle, étant présents ;

Monsieur le président de l'Université de Nice Sophia Antipolis, étant présent :

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par madame Camille Broyelle ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que  ces personnes et le public  se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant qu'à l'appui de son appel, monsieur XXX soulève l'irrégularité de la procédure résultant de la partialité de monsieur YYY, rapporteur de la commission d'instruction, alors que ce dernier est co-auteur d'un rapport sur le déféré établi le 5 mai 2011 dans le cadre d'un comité d'évaluation et dénonçant des plagiats dont monsieur XXX se serait rendu coupable ;

Considérant que si monsieur YYY n'a pas pleinement participé à la séance de jugement à l'issue de laquelle la sanction a été décidée, et notamment pas au délibéré, son intervention dans la procédure, au stade de l'instruction de l'affaire, est de nature à faire naître, à l'aune de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un doute légitime quant à l'impartialité de la procédure ; que le moyen, présenté par monsieur XXX, est sérieux et que la procédure doit donc être annulée ;

Sur l'appel de monsieur XXX :

Considérant que maître Josselin Bertelle dépose en séance de nouvelles pièces qui n'entrainent aucune modification substantielle du régime de preuves ni des termes du litige et ne constituent pas d'éléments nouveaux nécessitant la réouverture de l'instruction ;

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 15 mai 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Nice Sophia Antipolis a une interdiction d'exercer toutes fonctions de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant une durée de cinq ans avec privation de la moitié du traitement pour s'être rendu coupable de plagiat et de contrefaçon ainsi que de fraude ou tentative de fraude à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités en section CNU 29 ;

Considérant que le dossier de candidature à qualification aux fonctions de professeur des universités en section CNU 29 de monsieur XXX laisse apparaitre d'une part, des emprunts à des travaux antérieurs sans les citations appropriées et, d'autre part, dans un des rapports d'activités fourni, le rapport d'activité d'un autre maître de conférences ; que par ailleurs le déféré a plagié, à partir de deux de ses articles, les travaux de monsieur ZZZ; que monsieur XXX indique avoir été à l'étranger pour l'enterrement de son frère, qu'il a demandé à une collègue, madame AAA, de procéder à une régularisation de son dossier de demande de qualification aux fonctions de professeur des universités en section CNU 29, ce qu'elle a fait ; que toutefois, cette collègue a commis une erreur de manipulation et a téléchargé les éléments du rapport d'activité d'un autre enseignant chercheur qu'elle a compilé avec le rapport d'activité de monsieur XXX ; que maître Josselin Bertelle a produit une attestation de madame AAA régulièrement communiquée à l'université de Nice Sophia Antipolis qui indique à son tour qu'il s'agit d'une attestation de complaisance ; que les explications fournies par le déféré n'ont toutefois pas convaincu les juges d'appel ;

Considérant que monsieur XXX estime que, pour certains de ses écrits qualifiés de plagiat, il s'agissait de théorèmes qu'il est d'usage de citer sans en préciser la paternité ; que de plus, le déféré indique que l'usage de guillemets en matière de citation n'existe quasiment pas en physique mathématique, ni en épistémologie et en histoire des sciences ; que, pour convaincre de sa bonne foi, le déféré indique qu'il utilise un logiciel anti-plagiat ; que pour la défense, maître Josselin Bertelle, expose que son client, spécialisé dans l'épistémologie et l'histoire des sciences publie dans les plus grands journaux internationaux et qu'il n'avait aucun intérêt à plagier ou à frauder ; qu'au vu des pièces du dossier, les explications de la défense ne sont pas apparues crédibles aux yeux des juges d'appel ; que le déféré s'est bien rendu coupable de plagiat et de contrefaçon, violations graves de son obligation déontologique d'exercer ses fonctions avec dignité, intégrité et éthique ; que les faits reprochés à l'encontre de monsieur XXX sont établis et qu'il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide 

Article 1 - La procédure menée en première instance est annulée ;

Article 2 - Monsieur XXX est condamné à une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant trois ans, avec privation de la totalité du traitement ;

Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Nice Sophia Antipolis, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nice.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 novembre 2019 à 17h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Emmanuel Aubin

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences classe normale, 6e échelon de géographie physique, humaine, économique, régionale, né le 12 mai 1978

Dossier enregistré sous le n° 1484

Appel formé par monsieur le président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des Universités ou personnels assimilés :

Mustapha Zidi, président

Madame Frédérique Roux

Jean-Yves Puyo

Monsieur Emmanuel Aubin

Jacques Py

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Marie Jo Bellosta

Monsieur Stéphane Leymarie

Nicolas Guillet

Jean-Marc Lehu

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L.123-6, L. 232-3, L. 712-4, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-13 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 30 août 2018, par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, prononçant une interdiction d'exercer toute fonction d'enseignement dans tout établissement supérieur et de recherche pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 22 novembre 2018 par monsieur le président de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de la décision prise à l'encontre de monsieur XXX par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2019 ;

Monsieur le président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2019 ;

Monsieur XXX et son conseil maître Alexandra Bernardelli, avocat, étant présents ;

Odile Demazy, directrice des affaires juridiques et institutionnelles représentant monsieur le président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bertto ;

Après avoir entendu monsieur YYY, témoin convoqué et présent, et lu le témoignage écrit de monsieur ZZZ ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public  se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné le 30 août 2018, par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à une interdiction d'exercer toute fonction d'enseignement dans tout établissement supérieur et de recherche pour une durée d'un an ; qu'il lui est reproché d'avoir eu des échanges, notamment de SMS, perturbants, intrusifs et à caractère sexuel avec ses étudiants ; d'avoir une proximité auprès de plusieurs étudiants se plaignant d'un sentiment de malaise ; de n'avoir pas mis de limites de circonstance dans les relations qu'il établit avec les étudiants ; d'avoir adopté un comportement qui a pu blesser certains étudiants ; de n'avoir pas été à l'initiative de mettre fin à des échanges portant sur la sexualité de ses étudiants ; d'avoir utilisé sa fonction pour établir une proximité d'ordre non-professionnelle avec ses étudiants ; d'avoir créé une confusion chez plusieurs de ses étudiants sur la nature de leur relation ; de n'avoir pas pris de mesures pour garder les distances requises avec ses étudiants ou appliqué une règle de conduite stricte conforme à ses fonctions d'enseignant-chercheur et enfin d'avoir ainsi manqué gravement aux obligations de moralité et  de probité qui s'imposent aux enseignants-chercheurs, le déféré n'ayant, en outre, pas présenté d'excuse ni exprimé de regret particulier à l'égard des usagers concernés et de l'université ;

Considérant que, malgré ce qui est reproché à monsieur XXX, maître Alexandra Bernardelli estime qu'il est un enseignant à l'écoute et investi dans ses enseignements, même s'il dénote dans sa manière d'enseigner ;

Considérant que le déféré reconnait les faits qui lui sont reprochés, et notamment avoir tenu des conversations intimes et intrusives avec des usagers ; il estime qu'il a dépassé sa fonction d'enseignant-chercheur et qu'il n'aurait jamais dû franchir la limite et garder de la distance avec ses étudiants ; que selon monsieur XXX, il n'avait pas l'intention de nuire même s'il a eu une attitude trop intrusive en harcelant des étudiants par des SMS et en dormant dans le même lit que l'un de ses étudiants durant un stage de terrain ; que les excuses et les explications de monsieur XXX n'ont pas convaincu les juges d'appel et ne sauraient justifier les agissements du déféré à l'aune de l'exigence d'éthique, de responsabilité et d'exemplarité qui s'impose aux enseignants-chercheurs y compris lorsqu'ils sont en sortie de terrain en France ou à l'étranger, ce contexte n'atténuant en rien ces obligations déontologiques ; qu'il est apparu que l'attitude de monsieur XXX n'est pas compatible avec la déontologie universitaire attendue de tout enseignant-chercheur dans ses relations avec les usagers, que le comportement du déféré est fautif et qu'il convient dès lors de sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Monsieur XXX est condamné à une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans, avec privation de la moitié du traitement ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 novembre 2019 à 12h00 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Emmanuel Aubin

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, professeur des universités née le 17 juillet 1973

Dossier enregistré sous le n° 1570

Demande de dépaysement formée par maître Stéphanie Herin aux intérêts de madame XXX

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des Universités ou personnels assimilés :

Jacques Py, président, étant le conseiller titulaire le plus âgé (article R. 232-39 alinéa 2 du Code de l'éducation), le président s'étant déporté pour motif d'empêchement légitime

Madame Frédérique Roux

Monsieur Emmanuel Aubin

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la requête de maître Stéphanie Herin en date du 23 septembre 2019 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l'École normale supérieure Paris-Saclay, normalement compétente pour statuer sur le cas de madame XXX ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2019 ;

Monsieur le président de l'École normale supérieure Paris-Saclay, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2019 ;

Madame XXX et son conseil maître Stéphanie Herin, étant présentes ;

Monsieur le président de l'École normale supérieure Paris-Saclay, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Madame Frédérique Roux ;

Après que la requérante et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que maître Stéphanie Herin a introduit devant le Cneser  statuant en matière disciplinaire, au nom de sa cliente, madame XXX, professeure des universités, une demande de dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l'École normale supérieure Paris-Saclay normalement compétente pour connaître du dossier disciplinaire de madame XXX ; qu'il est reproché à cette dernière de porter atteinte au bon fonctionnement de l'École ainsi qu'à son image auprès des étudiants et des partenaires extérieurs en refusant de participer à la recherche de solutions pour apaiser des difficultés et conflits ; qu'il lui est encore reproché des négligences graves dans l'organisation et le déroulement de ses enseignements, des problèmes relationnels récurrents et une absence d'intégration au sein de son laboratoire, un refus de se soumettre aux règles communes (participation aux réunions) et aux procédures administratives (commande de matériel, participation aux jurys et soutenances) de son laboratoire, de dénigrer l'établissement et ses collègues et enfin de porter atteinte à l'image et à la réputation de l'École du fait de l'exclusion de l'établissement du projet Ilite en raison du comportement inadapté de madame XXX et de son insuffisance de résultats ;

Considérant que maître Stéphanie Herin expose que madame XXX fait face, depuis plusieurs années, à des attaques personnelles de la direction actuelle de l'établissement ; que le président de l'École normale supérieure Paris-Saclay fait état de nombreux reproches, portant tout à la fois sur ses compétences pédagogiques que scientifiques et multiplie les griefs et produit de nombreuses pièces et attestations, dans le dessein manifeste d'obtenir une déclaration de culpabilité et qu'ainsi, « cette implication extrêmement forte de la direction de l'établissement, non pas seulement dans l'engagement des poursuites disciplinaires, mais également et surtout dans le recueil des éléments exclusivement à charge, ne permet pas de garantir l'impartialité nécessaire de la section disciplinaire constituée dans cette affaire » ; que les poursuites disciplinaires se fonderaient sur des faits particulièrement discutables ; que la composition même de la section disciplinaire appelée à se prononcer ne permettrait pas de garantir une impartialité suffisante puisque trois membres de la section disciplinaire ont été amenés à porter, avant l'engagement des poursuites, une appréciation défavorable sur la carrière de madame XXX, dans le cadre du refus de CRCT, qui lui a été opposé, au motif précisément de sa supposée responsabilité dans l'émergence de relations conflictuelles au sein du laboratoire ; qu'il est également soutenu qu'un membre de la section disciplinaire était présent à une réunion du 24 octobre 2017 ayant pour objet « les activités de madame XXX au LMT » au cours de laquelle madame XXX a été mise en cause ; que ce membre est par ailleurs également co-investigatrice du projet ANR Ilite, qui constitue un des points reprochés à madame XXX ; qu'enfin, le fils d'un autre membre de la section disciplinaire qui suit les cours dispensés par madame XXX, a été amené à prendre une part active aux évaluations pédagogiques qui servent de base aux pièces produites à charge dans le cadre de la procédure disciplinaire ;

Considérant que dans ses écritures, le président de l'École normale supérieure Paris-Saclay conteste point par point tous les éléments avancés par madame XXX et conclut au rejet de la demande de dépaysement formulée par madame XXX ;

Considérant qu'au vu des pièces du dossier, il est apparu aux yeux des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire que le nombre limité de membres de la communauté d'enseignants-chercheurs de l'École normale supérieure Paris-Saclay, les nombreuses personnes avec qui la requêrante apparaît en conflit au sein de son établissement d'affectation, plusieurs d'entre elles faisant partie de la section disciplinaire de l'établissement, il existe donc un motif de suspicion légitime d'impartialité de la juridiction de première instance et qu'il convient dès lors de faire droit à la demande de madame XXX ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Les poursuites disciplinaires engagées contre madame XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à Monsieur le président de l'École normale supérieure Paris-Saclay, à monsieur le président de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Nouvelle-Paris 3  et au président de cette université, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 novembre 2019 à 17h30 à l'issue du délibéré.

La secrétaire de séance

Frédérique Roux

Le président

Jacques Py

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