bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS2000043S

Décisions du 30-1-2020

MESRI - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences, né le 19 novembre 1963

Dossier enregistré sous le n° 1468

Demande de retrait d'une demande de sursis à exécution formée par Maître Audrey Singer en date du 23 décembre 2019, d'une décision de la section disciplinaire de l'université de Montpellier ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Jean-Marc Lehu

Nicolas Guillet

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX le 10 juillet 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier, prononçant une interruption de fonctions dans l'établissement pour une durée de un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 11 septembre 2018 par Maître Audrey Singer au nom de monsieur XXX, maître de conférences à l'université de Montpellier, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu l'acte de désistement de la demande de sursis à exécution formé le 23 décembre 2019 par Maître Audrey Singer au nom de monsieur XXX, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu les pièces du dossier déposé au secrétariat du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Après en avoir délibéré

Considérant que par courrier en date du 23 décembre 2019, Maître Audrey Singer au nom de monsieur XXX s'est désistée de sa demande de sursis à exécution et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Il est donné acte à monsieur XX du désistement de sa demande de sursis à exécution du 11 septembre 2018, de la décision de la section disciplinaire de l'université de Montpellier prise à son encontre le 10 juillet 2018.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de université de Montpellier, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 30 janvier 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré

Le secrétaire de séance

Jean-Marie Lehu

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Madame XXX, maître de conférences née le 27 novembre 1965

Dossier enregistré sous le n° 1472

Demande de sursis à exécution formée par Maître Pierre Huriet au nom de madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nantes ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Jean-Marc Lehu

Nicolas Guillet

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 20 juillet 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nantes, prononçant un blâme, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 15/09/2018 par Maître Pierre Huriet au nom de madame XXX, maître de conférences à l'université de Nantes, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la décision du Conseil d'État du 14 octobre 2019 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 décembre 2019 ;

Monsieur le président de l'université de Nantes, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 décembre 2019 ;

Madame XXX et son conseil monsieur YYY, étant présents ;

Maître Raphaël Lopez-Longueville  représentant monsieur le président de l'université de Nantes étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Marc Lehu ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de la déférée, celle-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que madame XXX a été condamnée par la section disciplinaire de l'université de Nantes à un blâme pour avoir attisé un groupe d'étudiants auteurs d'insultes et de menaces à l'égard d'agents administratifs et pour avoir contribué à la prise à partie de ces derniers en s'étant associée, par ses paroles et sa posture, à la démarche des manifestants ; qu'il est reproché à madame XXX de n'avoir endossé un rôle de médiateur entre les agents agressés et les manifestants qu'à la fin des événements ;

Considérant que pour appuyer la requête de sursis à exécution, madame XXX et son conseil, monsieur YYY, soulèvent que la décision de première instance s'est basée sur des éléments tels qu'une vidéo et des mails qui ne permettent pas de conclure à une quelconque culpabilité de la déférée ; qu'au vu des pièces du dossier et en l'état de la procédure, il est apparu aux yeux des juges d'appel que la décision de première instance n'apparaît pas fondée à partir de faits établis, plusieurs interprétations de ces pièces étant possibles ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de sursis à exécution, monsieur YYY, conseil de madame XXX, indique que la section disciplinaire de première instance a ignoré les témoignages et pièces produites par la défense et qu'elle a entendu en même temps plusieurs témoignages à charge ; que dans ces conditions, les juges de première instance n'ont pas eu à leur disposition tous les éléments qui leur auraient permis de confronter différents témoignages ;

Considérant de ce qui précède, les explications de madame XXX et de monsieur YYY ont convaincu les juges d'appel et que dès lors, il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par madame XXX est accordé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université de Nantes, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nantes.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 30 janvier 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré

Le secrétaire de séance

Jean-Marie Lehu

Le président

Mustapha Zidi

 

Affaire : Monsieur XXX, maître de conférences né le 16 août 1960

Dossier enregistré sous le n° 1473

Demande de sursis à exécution formée par monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nantes ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Mustapha Zidi, président

Maîtres de conférences ou personnels assimilés :

Jean-Marc Lehu

Nicolas Guillet

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser  statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de monsieur XXX, le 20 juillet 2018 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nantes, prononçant un retard à l'avancement d'échelon pour une durée de six mois, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 14 septembre 2018 par monsieur XXX, maître de conférences à l'université de Nantes, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu la décision du Conseil d'État du 14 octobre 2019 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 décembre 2019 ;

Monsieur le président de l'université de Nantes, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 17 décembre 2019 ;

Monsieur XXX  étant présent ;

Maître Raphaël Lopez-Longueville représentant monsieur le président de l'université de Nantes étant présent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Marc Lehu ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que monsieur XXX a été condamné par la section disciplinaire de l'université de Nantes à un retard à l'avancement d'échelon pour une durée de six mois, pour avoir attisé un groupe d'étudiants auteurs d'insultes et de menaces à l'égard d'agents administratifs et pour avoir contribué à la prise à partie de ces derniers en s'étant associé, par ses paroles et sa posture, à la démarche des manifestants ;

Considérant que pour appuyer la requête de sursis à exécution, monsieur XXX soulève que la décision de première instance s'est basée sur des éléments tels qu'une vidéo et des mails qui ne permettent pas de conclure à une quelconque culpabilité du déféré ; qu'au vu des pièces du dossier et en l'état de la procédure, il est apparu aux yeux des juges d'appel que la décision de première instance n'apparaît pas fondée à partir de faits établis, plusieurs interprétations de ces pièces étant possibles ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de sursis à exécution, monsieur XXX indique que la section disciplinaire de première instance a ignoré les témoignages et pièces produites par la défense et qu'elle a entendu en même temps plusieurs témoignages à charge ; que dans ces conditions, les juges de première instance n'ont pas eu à leur disposition tous les éléments qui leur auraient permis de confronter différents témoignages ;

Considérant de ce qui précède, sans examiner les autres moyens avancés par monsieur XXX, les explications du déféré ont convaincu les juges d'appel et que dès lors, il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance ; que de ce fait, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par monsieur XXX est accordé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Nantes, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nantes.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 30 janvier 2020 à 12h 30 à l'issue du délibéré

Le secrétaire de séance

Jean-Marie Lehu

Le président

Mustapha Zidi

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