bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS2000064S

Décisions du 13-2-2020

MESRI - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 10 octobre 1989

Dossier enregistré sous le 1280

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du Conseil académique de l'université Paris-Sud ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Jean-Yves Puyo, vice-président,

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Stéphane Leymarie

Étudiants :

Quentin Bourgeon

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 07 octobre 2016 par la section disciplinaire du Conseil académique de l'Université Paris-Sud, prononçant une exclusion de l'université Paris-Sud pour une durée de deux ans dont un an avec sursis, assortie de l'annulation de l'épreuve. L'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 24 octobre 2016 par Monsieur XXX, étudiant en 1re année de licence d'économie-gestion à l'université Paris-Sud, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2020 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Sud, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2020 ;

Monsieur XXX étant absent ;

Madame Michèle Cathelin représentant monsieur le président de l'université Paris-Sud, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Marc Lehu ;

Après avoir entendu, en audience publique, les explications de la parte présentes ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 07 octobre 2016 par la section disciplinaire du Conseil académique de l'université Paris-Sud à une exclusion de l'université Paris Sud pour une durée de deux ans dont un an avec sursis, assortie de l'annulation de l'épreuve pour avoir été surpris en possession d'une règle sur laquelle était inscrites des définitions de cours, lors de l'épreuve de l'UE Macroéconomie du 16 juin 2016 ;

Considérant qu'au soutien de sa demande, Monsieur XXX indique qu'il n'a pas reçu de convocation pour la formation de jugement de première instance si bien qu'il n'a pas pu se défendre ;

Considérant que Michèle Cathelin représentant monsieur le président de l'université Paris-Sud explique que la procédure est régulière et que Monsieur XXX a été régulièrement convoqué en première instance ;

Considérant que le motif soulevé par Monsieur XXX concernant l'absence de convocation n'est pas avéré ; qu'il y a dès lors lieu de confirmer la sanction rendue par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Sud ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision rendue par la section disciplinaire du Conseil académique de l'université Paris-Sud est confirmée ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Sud, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 février 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance,

Stéphane Leymarie

Le président,

Jean-Yves Puyo

                                                                                            

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 21 septembre 1995

Dossier enregistré sous le 1286

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université du Maine Le Mans-laval ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Jean-Yves Puyo vice-président,

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Stéphane Leymarie

Étudiants :

Quentin Bourgeon

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 20 octobre 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université du Maine Le Mans-laval, prononçant un avertissement assorti de la nullité de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 16 décembre 2016 par Monsieur XXX, étudiant en 3e année de licence Sciences économiques et gestion à l'université du Maine Le Mans-laval, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2020 ;

Monsieur le président de l'université du Maine Le Mans-laval, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2020 ;

Monsieur XXX  étant absent ;

Monsieur le président de l'université du Maine Le Mans-laval étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Stéphane Leymarie ;

Après que le public s'est retiré ;  

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 20 octobre 2016 par la section disciplinaire du Conseil académique de l'université du Maine Le Mans-Laval à un avertissement assorti de la nullité de l'épreuve pour avoir été surpris en possession de deux intercalaires pré-remplis de notes de cours, glissés à l'intérieur de sa copie d'examen lors de l'épreuve d'économie et de finances publiques du 28 juin 2016 :

Considérant qu'au soutien de sa demande, Monsieur XXX indique qu'il a été condamné en première instance malgré un manque de preuves et qu'il préfére utiliser des intercalaires plutôt que les feuilles de brouillon distribuées lors de l'épreuve ;

Considérant qu'à l'examen des pièces du dossier, les juges d'appel ne sont pas convaincus des motifs invoquées par Monsieur XXX ; qu'il y a dès lors lieu à confirmer la sanction rendue par la section disciplinaire du conseil académique de l'université du Maine Le Mans-Laval ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université du Maine Le Mans-Laval est confirmée ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université du Maine Le Mans-laval, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nantes.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 février 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance,

Stéphane Leymarie

Le président,

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 17 juin 1993

Dossier enregistré sous le 1285

Appel formé par XXX, d'une décision de la section disciplinaire du Conseil académique de l'université Paris-Sud ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Monsieur Jean-Yves Puyo vice-président,

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Stéphane Leymarie

Étudiants :

Quentin Bourgeon

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 07 octobre 2016 par la section disciplinaire du Conseil académique de l'université Paris-Sud, prononçant l'exclusion pour une durée de deux ans de l'établissement, assortie de la nullité de l'épreuve. L'appel est suspensif ;

Vu l'appel formé le 30 novembre 2016 par Madame XXX, étudiante en 2e année de licence Droit Économie Gestion à l'université Paris-Sud, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2020 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Sud, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2020 ;

Madame XXX étant absente ;

Madame Michèle Cathelin représentant monsieur le président de l'université Paris-Sud, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Marc Lehu ;

Après avoir entendu, en audience publique, les explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ; 

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Madame XXX :

Considérant que Madame XXX a été condamnée le 07 octobre 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Sud à l'exclusion pour une durée de deux ans de l'établissement, assortie de la nullité de l'épreuve pour avoir été surprise avec des fiches récapitulatives de cours, imprimées en petit format, insérées entre les pages de son code civil, lors de l'épreuve de l'UE « droit civil 2 - famille » du 15 avril 2016 ;

Considérant qu'au soutien de sa demande, Madame XXX indique qu'elle n'a pas reçu de convocation pour comparaître devant la section disciplinaire de première instance et indique sur le fond, que ce n'est que par simple négligence de sa part si les fiches litigieuses n'ont pas été retirées de son code civil avant l'épreuve ; que Madame XXX soutient également que la sanction ne serait pas proportionnée aux faits reprochés ;

Considérant qu'à l'examen des pièces du dossier, les juges d'appel ne sont pas convaincus par les motifs invoqués par Madame XXX ; qu'il y a dès lors lieu de confirmer la sanction prononcée par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Sud qui est proportionnée aux faits reprochés ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents, 

Décide

Article 1 - La décision rendue par la section disciplinaire du Conseil académique de l'université Paris-Sud est confirmée.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Sud, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 février 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance,

Stéphane Leymarie  

Le président,

Jean-Yves Puyo                                                                    

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 11 avril 1972

Dossier enregistré sous le 1289

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du Conseil académique de l'université Paris 2 Panthéon-Assas ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Jean-Yves PUYO vice-président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Stéphane Leymarie

Étudiants :

Quentin Bourgeon

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 26 octobre 2016 par la section disciplinaire du Conseil académique de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, prononçant une exclusion pour une durée de cinq ans de tout établissement public d'enseignement supérieur, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 06 janvier 2017 par Monsieur XXX, étudiant inscrit au Certificat d'études juridiques internationales à l'université Paris 2 Panthéon-Assas, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2020 ;

Monsieur le président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2020 ;

Monsieur XXX étant absent ;

Monsieur le président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Marc Lehu ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 26 octobre 2016 par la section disciplinaire du Conseil académique de l'université Paris 2 Panthéon-Assas à une exclusion pour une durée de cinq ans de tout établissement public d'enseignement supérieur pour avoir été l'auteur de plusieurs courriels de nature menaçante, diffamatoire ou injurieuse à l'égard des personnels administratifs et d'enseignants ; qu'il est reproché à Monsieur XXX de se livrer avec insistance à des accusations infondées, causant un trouble auprès des personnels de l'établissement ;

Considérant qu'au soutien de sa demande, Monsieur XXX considère que la procédure engagée en première instance à son encontre est abusive et se base sur des faits diffamatoires et portant atteinte à sa vie privée ; qu'il indique encore que la section disciplinaire se baserait sur un usage de faux documents et de faux témoignages ; qu'il précise enfin qu'il n'est nullement un harceleur mais que lui-même et sa fiancée seraient victimes de harcèlement ;

Considérant que l'argumentaire de Monsieur XXX n'a pas convaincu les juges d'appel qui ne relèvent aucune atteinte à sa vie privée, ni aucun vice de procédure ; que dès lors, il y a lieu de confirmer la sanction prononcée par la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 2 Panthéon-Assas qui est proportionnée à la gravité des faits reprochés ;

Par ces motifs 

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 2 Panthéon-Assas est confirmée ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Paris.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 février 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance,                                                       

Stéphane Leymarie

Le président,                                                                                          

Jean-Yves Puyo

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 29 mai 1949

Dossier enregistré sous le 1290

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Evry Val d'Essonne ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Jean-Yves Puyo vice-président,

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Stéphane Leymarie

Étudiants :

Quentin Bourgeon

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 13 juillet 2016 par la section disciplinaire du Conseil académique de l'université d'Evry Val d'Essonne, prononçant l'exclusion définitive de l'établissement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 22 août 2016 par Monsieur XXX, lecteur extérieur inscrit à la bibliothèque universitaire de l'Universtié d'Evry Val d'Essonne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2020 ;

Monsieur le président de l'université d'Evry Val d'Essonne, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2020 ;

Monsieur XXX étant absent ;

Monsieur le président de l'université d'Evry Val d'Essonne étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Marc Lehu ;

Après que le public s'est retiré ;  

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 13 juilelt 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Evry Val d'Essonne à l'exclusion définitive de l'établissement pour avoir prononcé des injures à caractère racial envers des agents de l'établissement et pour avoir refusé de se soumettre aux règles de sécurité appliquées aux entrées et aux sorties des bâtiments universitaires ;

Considérant qu'au soutien de sa demande, Monsieur XXX considère que les faits relatés dans la décision de première instance sont inexacts et que les faits reprochés ne se sont pas déroulés tels qu'ils sont décrits ;

Considérant que Monsieur XXX ne donne pas sa propre version des faits et ne se présente pas devant la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire afin de faire valoir un argumentaire ; qu'il y a dès lors lieu de confirmer la sanction rendue par la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Evry Val d'Essonne ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision de la section disciplinaire du Conseil académique de l'université d'Evry Val d'Essonne est confirmée ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université d'Evry Val d'Essonne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Versailles.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 février 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance,

Stéphane Leymarie

Le président,

Jean-Yves Puyo     

                                                                       

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 20 août 1974

Dossier enregistré sous le 1291

Appel formé par Madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du Conseil d'administration de l'université de Lorraine ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Jean-Yves Puyo vice-président,

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Stéphane Leymarie

Étudiants :

Quentin Bourgeon

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Madame XXX, le 04 avril 2016 par la section disciplinaire du Conseil d'administration de l'université de Lorraine, prononçant une exclusion pour une période de deux ans de l'établissement assortie de l'annulation de la thèse, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l'appel formé le 14 novembre 2016 par Madame XXX, diplômée du doctorat de sociologie à l'université de Lorraine, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2020 ;

Monsieur le président de l'université de Lorraine, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2020 ;

Madame XXX  étant absente ;

Madame ZZZ représentant monsieur le président de l'université de Lorraine, étant présente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Jean-Marc Lehu ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente;

Après que cette personne et le public se sont retirés ; 

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l'appel de Madame XXX :

Considérant que Madame XXX a été condamnée le 04 avril 2016 par la section disciplinaire du Conseil d'administration de l'université de Lorraine à une exclusion pour une période de deux ans de l'établissement assortie de l'annulation de la thèse pour avoir largement plagié l'ouvrage de Madame YYY intitulé « Iran un monde de paradoxes » paru aux éditions l'Atalante en 2009 pour rédiger sa propre thèse intitulée « L'évolution contemporaine des rapports sociaux en Iran : la représentation chez les femmes iraniennes de leurs rôles familiaux et sociaux » ;

Considérant qu'au soutien de sa demande, Madame XXX indique n'avoir pas reçu les convocations qui lui ont été adressées en vue de comparaître devant la section disciplinaire de première instance car elle avait changé d'adresse, si bien qu'elle n'a pas pu exercer ses droits de la défense ; qu'elle reconnait le plagiat mais uniquement à hauteur d'une dizaine de pages sur l'ensemble de sa thèse et qu'elle justifie par le fait qu'elle était pressée de soutenir sa thèse ; que Madame XXX considère dès lors que la sanction prononcée est excessive au regard de la matérialité des faits ;

Considérant que Madame ZZZ, représentant Monsieur le président de l'Université de Lorraine souligne que Madame XXX a reconnu le plagiat et que la sanction était proportionnée ; que le fait d'être pressée de terminer sa thèse ne l'autorise pas à voler la propriété intellectuelle d'autrui ; que les parties plagiées de la thèse sont relativement conséquentes ; que la sanction prononcée entraine de droit la nullité de la thèse et qu'elle ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d'un acte obtenu par fraude ;

Considérant qu'il ressort des explications de la partie présente et des éléments du dossier, notamment de l'étude du rapport Compilatio, que les juges d'appels sont convaincus de la culpabilité de Madame XXX et que dès lors, il y a lieu de confirmer la sanction prononcée par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Université de Lorraine qui est proportionnée à la gravité des faits reprochés ; 

Par ces motifs 

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - La décision rendue par la section disciplinaire du Conseil d'administration de l'université de Lorraine est confirmée ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à monsieur le président de l'Université de Lorraine, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nancy-Metz.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 février 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance,

Stéphane Leymarie

Le président,

Jean-Yves Puyo

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 26 mars 1962

Dossier enregistré sous le 1571

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier ;

Le Cneser statuant en matière  disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Jean-Yves Puyo vice-président,

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Stéphane Leymarie

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 08 juillet 2019 par la section disciplinaire du Conseil académique de l'université de Montpellier, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 20 août 2019 par Monsieur XXX, étudiant en 1e année de Capacité de droit à l'Université de Montpellier, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 janvier 2020 ;

Monsieur le président de l'université de Montpellier, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 janvier 2020 ;

Monsieur XXX étant présent ;

Monsieur le président de l'université de Montpellier, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, le déféré ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;  

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 08 juillet 2019 par la section disciplinaire du Conseil académique de l'université de Montpellier à l'exclusion de l'établissement pour une durée d'un an pour avoir été surpris en possession de notes personnelles en lien avec l'examen, inscrites sur des feuilles de brouillon de couleur bleue alors que ses copies d'examens étaient de couleur rose ;

Considérant qu'au soutien de sa demande de sursis à exécution, Monsieur XXX considère qu'il a été sanctionné arbitrairement et non contradictoirement et indique que ses droits de la défense n'ont pas été respectés ; qu'il précise encore qu'il n'a jamais eu l'intention de frauder et qu'il ne s'est jamais référé à son brouillon si bien que la matérialité des faits n'est pas établie et que la surveillante n'a dès lors, procédé que par des « allégations-dénégations mensongères qui s'apparentent à de la diffamation » ; qu'il considère enfin que la sanction n'est pas proportionnée ;

Considérant que Monsieur XXX indique qu'il maitrisait parfaitement la matière de l'épreuve et qu'il n'avait donc pas besoin de frauder ; qu'il vient du milieu professionnel et non universitaire si bien qu'il ne connaissait pas les usages ; qu'en vertu du principe non bis in idem, il ne pouvait pas être plusieurs fois sanctionné ; que ses droits de la défense n'ont pas été respectés et que la procédure n'a pas été contradictoire car il a été absent devant la formation de jugement car on lui aurait indiqué que sa présence n'était pas indispensable ; que Monsieur XXX indique qu'il est assidu et qu'il a suivi tous les cours dispensés pendant l'année universitaire 2018-2019 et souhaiterait terminer son année universitaire et garder les notes qu'il a déjà obtenues ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction des pièces du dossier que les juges d'appel n'ont relevé aucun manquement de la procédure suivie devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier ; qu'en conséquence, le conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Montpellier, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 février 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance,

Stéphane Leymarie 

Le président,

Jean-Yves Puyo

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 16 juillet 1998

Dossier enregistré sous le 1594

Demande de sursis à exécution formée par Maître Arnaud Bernard au nom de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du Conseil académique de l'université de Nantes ;

Le Cneser statuant en matière  disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Stéphane Leymarie

Étudiant :

Marie Glinel absente,

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 10 octobre 2019 par la section disciplinaire duConseil académique de l'université de Nantes, prononçant l'exclusion de l'université de Nantes pour une durée de six mois dont cinq mois fermes et un mois avec sursis, assortie de l'annulation de l'épreuve, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 12/11/2019 par Maître Arnaud BERNARD au nom de Monsieur XXX, étudiant en 2ème année de STAPS à l'Université de Nantes, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2020 ;

Monsieur le président de l'Université de Nantes, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2020 ;

Monsieur XXX et son conseil Maître Arnaud Bernard, étant présents ;

Monsieur le président de l'université de Nantes, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Stéphane Leymarie ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, le déféré ayant eu la parole en dernier ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 10 octobre 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nantes à une exclusion de l'université de Nantes pour une durée de six mois dont cinq mois fermes et un mois avec sursis, assortie de l'annulation de l'épreuve pour avoir utilisé son téléphone portable lors de l'épreuve de « dimensions psychosociales de la pratique » organisée le 20 mai 2019 ;

Considérant qu'au soutien de sa demande de sursis à exécution, Maître Arnaud Bernard au nom de Monsieur XXX relève l'urgence à statuer car la décision qui selon lui serait manifestement excessive, a des conséquences immédiates et irrémédiables, si bien que la décision serait entachée d'une erreur d'appréciation ; que la décision ne tient pas compte de l'ensemble des conséquences sur la scolarité de son client puisque l'exclusion de cinq mois met en péril l'année universitaire entière ;

Considérant que Maître Arnaud Bernard au nom de Monsieur XXX précise que son client, malgré l'exclusion prononcée, tente de récupérer les cours auprès de ses camarades de promotion car il souhaite poursuivre ses études et qu'il est sérieux ; que l'exclusion le prive de faire un « stage » qui pourrait lui permettre d'obtenir son diplôme alors qu'il a un projet professionnel et souhaite travailler en qualité d'enseignant auprès des enfants dans le domaine du sport ; que le contrôle continu est très important dans sa formation si bien que l'exclusion nuit à la poursuite de son année universitaire ; qu'il a reconnu les faits et s'en est excusé ; qu'en conséquence, il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée ; que les conditions fixées par l'article R. 232-34 du code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont donc remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est accordé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Nantes, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Monsieur le recteur de l'académie de Nantes.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 février 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance,

Stéphane Leymarie

Le président,

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 17 mai 1999

Dossier enregistré sous le 1607

Demande de sursis à exécution formée par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du Conseil académique de l'université de Reims Champagne-Ardenne ;

Le Cneser statuant en matière  disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeur des universités ou personnel assimilé :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Maître de conférences ou personnel assimilé :

Stéphane Leymarie

Étudiant :

Marie Glinel

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5,  R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 14 octobre 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Reims Champagne-Ardenne, prononçant l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de neuf mois. L'appel est suspensif ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 31 janvier 2020 par Monsieur XXX, étudiant en 2e année de DUT Génie civil et construction durable à l'université de Reims Champagne-Ardenne, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Après que  le public se soit retiré ;

Après en avoir délibéré

Considérant que Monsieur XXX le 14 octobre 2019 par la section disciplinaire du Conseil académique de l'université de Reims Champagne-Ardenne à l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de neuf mois pour avoir fourni deux certificats médicaux falsifiés pour justifier quatre journées d'absences en cours, en mars 2019 ; que l'appel formé le 08 janvier 2020 par le déféré de la sanction prononcée en première instance est suspensif ; qu'en conséquence, la demande de sursis à exécution est sans objet ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par Monsieur XXX est sans objet.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l'académie de Reims.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 février 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance,

Stéphane Leymarie

Le président,

Jean-Yves Puyo

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