bo
Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Cneser
Sanctions disciplinaires
nor : ESRS2000065S
Décisions du 13-2-2020
MESRI - CNESER
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 13 avril 1994
Dossier enregistré sous le n° 1257
Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la commission de discipline de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence ;
Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Monsieur Jean-Yves Puyo, vice-président
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Stéphane Leymarie
Étudiants :
Quentin Bourgeon
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Vu l'article L.761-1 du Code de justice administrative ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 30 juin 2016 par la commission de discipline de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, prononçant l'exclusion définitive de l'établissement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 08/07/2016 par Monsieur XXX, étudiant en 3e année de diplôme IEP à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2020 ;
Monsieur le directeur de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2020 ;
Monsieur XXX et son conseil, Maître Geoffroy Lebrun, avocat, étant présents ;
Maître Romain Kail substituant Maître Frédéric Laurie représentant monsieur le directeur de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, étant présent ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Stéphane Leymarie ;
Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications des parties, puis les conclusions du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 30 juin 2016 par la commission de discipline de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence à l'exclusion définitive de l'établissement pour avoir agressé avec la menace d'un couteau, le 15 décembre 2014, un autre étudiant de cet établissement, Monsieur ZZZ, et pour avoir passé des appels téléphoniques malveillants à l'encontre de ce dernier ;
Considérant qu'au soutien de sa demande, Monsieur XXX soutient que la commission disciplinaire de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence était totalement partiale à son égard tant au regard de la composition de cetains de ses membres et de la secrétaire de cette commission que des directives qui auraient été données par la direction de l'établissement à la commission ; que la commission disciplinaire de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence était matériellement incompétente pour le juger car les faits se sont déroulés en dehors des locaux de l'Institut ; qu'il soutient encore qu'il n'a pas pu présenter ses arguments devant la commission d'instruction si bien que ses droits à la défense auraient été violés ; que la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée ; qu'il conviendrait dès lors d'annuler la décision prise à son encontre, de le relaxer ou à titre subsidiaire de diminuer le quantum de la sanction ; qu'enfin, en l'état de ses dernières écritures, Monsieur XXX sollicite que l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence soit condamné à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens prévus à l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président de la commission de discipline a régulièrement été saisi par le directeur de l'Institut d'Études Politiques d'Aix-en-Provence et que cette commission était régulièrement composée tant lors de la phase d'instruction que lors de la phase de jugement ; que le grief avancé par Monsieur XXX concernant la partialité de cette commission n'est pas fondé ;
Considérant que, sur la matérialité des faits, après avoir nié ces derniers, Monsieur XXX reconnait s'être saisi d'un « petit couteau » dont la lame serait inférieure à dix centimètres, pour, dit-il, « effrayer Monsieur ZZZ au cas où ce dernier, cocaïnomane, entendrait le frapper » ; que Monsieur XXX soutient que l'agression n'a eu aucune conséquence sur l'état de santé psychologique, ni sur la scolarité de Monsieur ZZZ ; que bien au contraire, c'est lui qui était harcelé par les menaces répétées de Monsieur ZZZ ; que Maître Geoffroy Lebrun indique encore qu'il n'y a pas eu d'appels téléphoniques malveillants ; que Monsieur XXX soutient enfin que le retentissement des faits sur l'ordre ou le bon fonctionnement de l'établissement n'est pas prouvé ;
Considérant que par arrêt définitif rendu le 24 août 2016 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, Monsieur XXX a été reconnu coupable « ...d'avoir rue AAA à Aix-en-Provence, le 15 décembre 2014, volontairement commis des violences n'ayant pas entrainé d'incapacité de travail sur la personne de ZZZ, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme » ; que dès lors, la matérialité des faits et la culpabilité de Monsieur XXX sont incontestables ;
Considérant que les faits reprochés, même commis à l'extérieur des locaux de l'établissement, peuvent donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires dès lors qu'ils peuvent être considérés comme étant de nature à porter atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement ; que c'est à bon droit que le directeur de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence a saisi le président de la commission de discipline de son établissement en raison du retentissement des faits au sein de la communauté des étudiants et de la petite taille de l'établissement ;
Considérant que malgré la gravité des faits et au vu des éléments ou des arguments avancés tant par Monsieur XXX que par l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, la sanction prononcée par la commission de discipline de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence n'est pas proportionnée et qu'il convient de la réduire et de prononcer l'exclusion de l'établissement pour une durée de cinq ans ;
Considérant dès lors qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par Monsieur XXX au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La décision rendue par la commission de discipline de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence est réformée ;
Article 2 - Monsieur XXX est condamné à une l'exclusion de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence pour une durée de cinq ans ;
Article 3 - Monsieur XXX est débouté de sa demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le directeur de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-provence, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 février 2020 à 18h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Stéphane Leymarie
Le président,
Jean-Yves Puyo
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 30 janvier 1985
Dossier enregistré sous le n° 1279
Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Jean-Yves Puyo, vice-président
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Stéphane Leymarie
Étudiants :
Quentin Bourgeon
Marie Glinel
Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 27 septembre 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une période d'un an, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 29 octobre 2016 par Monsieur XXX, étudiant en 3e année de licence économie à l'université de Montpellier, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu l'appel incident formé le 30 novembre 2016 par le président de l'université de Montpellier ;
Vu la demande de sursis à exécution formée le 29 octobre 2016 par Monsieur XXX et rejetée le 14 mars 2017 par le Cneser statuant en matière disciplinaire ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2020 ;
Monsieur le président de l'université de Montpellier, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2020 ;
Monsieur XXX étant absent ;
Monsieur le président de l'université de Montpellier étant absent excusé ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Stéphane Leymarie ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur la recevabilité de l'appel de Monsieur XXX :
Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 27 septembre 2016 par la section disciplinaire du Conseil académique de l'université de Montpellier à l'exclusion de l'établissement pour une période d'un an pour avoir déclenché le 19 mai 2016 l'alarme incendie de l'UFR Économie via le déclencheur manuel provoquant l'évacuation du bâtiment de ses occupants et entrainant l'annulation de trois épreuves de la session de mai 2016 pénalisant l'ensemble des étudiants qui composaient ;
Considérant que Monsieur XXX ne développe aucune motivation dans sa requête d'appel ;
Considérant qu'au soutien de sa demande d'appel incident, monsieur le président de l'université de Montpellier souligne l'absence de motivation de l'appel principal de l'étudiant et demande le maintien de la sanction prononcée en première instance compte tenu de la gravité des faits commis par Monsieur XXX et des répercussions qu'il a occasionné sur l'ensemble des étudiants en session d'examen dans l'UFR au moment des faits ;
Considérant que l'instruction des pièces du dossier confirme la culpabilité de Monsieur XXX ; que la sanction prononcée est justifiée et donc maintenue ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier est confirmée ;
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Montpellier, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 février 2020 à 18h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Stéphane Leymarie
Le président,
Jean-Yves Puyo
Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 25 mars 1994
Dossier enregistré sous le n° 1288
Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier ;
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Jean-Yves Puyo, vice-président
Maître de conférences ou personnel assimilé :
Stéphane Leymarie
Étudiants :
Quentin Bourgeon
Marie Glinel
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX le 10 novembre 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier, prononçant une exclusion de l'établissement pour une durée de six mois assortie de l'annulation de l'épreuve. L'appel est suspensif ;
Vu l'appel formé le 17 novembre 2016 par Monsieur XXX, étudiant en 2e année de licence économie à l'université de Montpellier, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2020 ;
Monsieur le président de l'université de Montpellier, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2020 ;
Monsieur XXX étant absent ;
Monsieur le président de l'université de Montpellier étant absent excusé ;
Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par Stéphane Leymarie ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'il n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;
Sur l'appel de Monsieur XXX :
Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 10 novembre 2016 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier à une exclusion de l'établissement pour une durée de six mois assortie de l'annulation de l'épreuve pour avoir été surpris en possession d'une note personnelle de petite taille dissimulée sous sa copie, lors de l'épreuve de Microéconomie du 22 juin 2016 ;
Considérant qu'au soutien de sa demande, Monsieur XXX reconnait les faits mais conteste la sanction uniquement dans le but de pouvoir poursuivre normalement sa scolarité ;
Considérant que la matérialité des faits n'est pas contestée et que la sanction prononcée avec la possibilité pour l'intéressé d'interjeter un appel suspensif n'est pas disproportionnée ; qu'il y a lieu de confirmer la sanction prononcée par la décision de première instance ;
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier est confirmée ;
Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à monsieur le président de l'université de Montpellier, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 13 février 2020 à 18h30 à l'issue du délibéré.
Le secrétaire de séance,
Stéphane Leymarie
Le président,
Jean-Yves Puyo
Consulter les derniers BO
bo
Bulletin officiel
Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche
bo
Bulletin officiel
Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche
bo
Bulletin officiel
Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche