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et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS2000032S

Décisions du 22-1-2020

MESRI - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 24 juillet 1997

Dossier enregistré sous le n° 1572

Demande de dépaysement formée par monsieur XXX

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Emmanuel Aubin, président de séance

Alain Bretto

Étudiants :

Jaspal de Oliveira Gill

Quentin Bourgeon

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la première requête de monsieur XXX en date du 1er octobre 2019 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne, normalement compétente pour statuer sur son cas ;

Vu la seconde requête de monsieur XXX en date du 16 décembre 2019 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne, normalement compétente pour statuer sur son cas ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2019 ;

Monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2019 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par monsieur Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications du déféré, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur la jonction des deux demandes de dépaysement de monsieur XXX :

Considérant que ces deux demandes de monsieur XXX ont la même finalité et opposent les mêmes parties ; qu'il y a lieu de joindre les deux requêtes dirigées pour y statuer par une seule décision ;

Sur la recevabilité des deux demandes de dépaysement de monsieur XXX :

Considérant que monsieur XXX, étudiant en Master 1 Droit pénal et sciences criminelles à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a introduit devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, une demande de dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne normalement compétente pour connaître des poursuites disciplinaires engagées à son encontre par le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne ; qu'il est reproché à monsieur XXX une fraude aux examens et un usage de faux d'une part, d'avoir agressé verbalement des chargés de travaux dirigés, d'autre part, d'avoir enfin eu une attitude irrespectueuse et menaçante et commis des agressions verbales à plusieurs reprises ;

Considérant que monsieur XXX expose qu'une première lettre de saisine de la section disciplinaire datée du 19 juin 2019 et qu'une seconde lettre de saisine de la section disciplinaire pour de nouveaux faits datée du 3 juillet 2019 lui auraient été adressées par l'université mais que La Poste ne lui aurait pas remis son courrier qu'il aurait pris connaissance effectivement de ces deux lettres de saisine de la section disciplinaire seulement le 19 septembre 2019 si bien que, selon lui, sa requête tendant au dépaysement de la procédure disciplinaire engagée à son encontre est recevable puisqu'il l'a bien formulée dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de saisine de la section disciplinaire ;

Considérant que le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne considère que la demande est irrecevable puisque monsieur XXX a bien été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il n'a pas été chercher au bureau de Poste, comme l'indique l'enveloppe retournée à l'université ;

Considérant que monsieur XXX explique qu'il bénéficiait d'un abonnement avec La Poste qui était arrivé à expiration et que le facteur n'est jamais passé à la maison afin de l'informer du retrait d'une quelconque lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il peut en justifier par un courrier qui a été produit par les services postaux ;

Considérant qu'il existe un doute sur la réception des courriers de convocations et que dès lors, les deux requêtes tendant au dépaysement sont recevables ;

Sur le bien-fondé des deux demandes de dépaysement de monsieur XXX :

Considérant que dans sa première demande de dépaysement, monsieur XXX soutient que la gestionnaire de scolarité, madame YYY « a monté de toutes pièces un dossier contre lui, qu'elle se serait autosaisie de son cas et en fait une affaire personnelle et qu'elle ne se gênait pas pour dévoiler de nombreuses informations personnelles et privées le concernant à ses collègues, employés administratifs au sein de l'UFR Droit et sciences criminelles » ; qu'il indique que la « commission disciplinaire présidée par un professeur affecté à l'UFR Droit et sciences criminelles, membre de la section droit privé, lui est, dans son ensemble, hostile » ; que « les services importants de l'université (doyen et direction des affaires juridiques) ont une volonté de sanction sans équivoque [à son encontre] et qu'il règne une atmosphère de tension exacerbée [à son encontre] à tel point qu'il se trouve accusé en lieu et place d'un autre étudiant et que pour toutes ces raisons, l'examen du dossier doit être dépaysé » ; que monsieur XXX précise encore qu'il fait l'objet d'agressions et de menaces par les membres de l'administration de l'université ; qu'il indique également qu'existent des liens hiérarchiques entre les accusatrices et le président de la section disciplinaire et qu'au final, se fait jour une volonté de faire de son cas un exemple si bien que toutes ces constatations de fait le laisse penser que la section disciplinaire initialement saisie ne pourra pas faire montre d'impartialité à son endroit ; que c'est dans un souci de neutralité et d'apaisement que le dessaisissement de la section disciplinaire de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne s'avère, selon lui, nécessaire » ;

Considérant que dans sa seconde demande de dépaysement, monsieur XXX soutient que de nombreuses raisons objectives permettent de douter de l'impartialité de la section disciplinaire saisie à son égard, notamment en raison du lien hiérarchique entre le président de l'université et le doyen de la faculté de droit qui serait une prétendue victime de ses agissements, d'une saisine sur le fondement de courriels émanant d'une chargée de travaux dirigés amie de ses accusatrices et enfin de l'influence du doyen de la faculté de droit sur les différentes institutions de l'université ;

Considérant que monsieur XXX réfute l'ensemble des motifs justifiant les poursuites qui selon lui, sont infondés ; que les faits qui lui sont reprochés sont inexistants ; que son dossier disciplinaire est incohérent, que les témoignages sont inexistants ; que le président de la section disciplinaire aurait dû se déporter ; que le principe du contradictoire et les droits de la défense ne sont pas respectés ;

Considérant que les explications de monsieur XXX n'ont pas convaincu les membres de la formation de jugement, que contrairement à ce que soutient monsieur XXX, le président de la section disciplinaire n'est pas subordonné hiérarchiquement au doyen ; que le litige est jugé par la section disciplinaire collégialement et non par le seul président de la section disciplinaire ; que par ailleurs, la section disciplinaire juge en toute indépendance vis-à-vis de l'autorité de poursuite, et qu'au vu des pièces du dossier, il n'existe pas de raison objective de mettre en doute l'impartialité des membres de la section disciplinaire de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne initialement saisie ; qu'en conséquence, l'examen des poursuites en première instance ne peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Les requêtes présentées par monsieur XXX sont rejetées ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Créteil.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 22 janvier 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Emmanuel Aubin

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 14 octobre 1990

Dossier enregistré sous le n° 1575

Demande de sursis à exécution formée par Maître Julie Page, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Guyane ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Emmanuel Aubin

Alain Bretto

Étudiante :

Jaspal de Oliveira Gill

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 19 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Guyane, prononçant l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 18 septembre 2019 par Maître Julie Page au nom de madame XXX, étudiante en deuxième année de Master Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation à l'université de Guyane, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2019 ;

Monsieur le président de l'université de Guyane, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2019 ;

Maître Laurent Rabbe, avocat postulant, représentant madame XXX, étant présent ;

Monsieur le président de l'université de Guyane, étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction par monsieur Alain Bretto ;

Après avoir entendu en audience publique, les demandes et explications de la partie présente, le représentant de la déférée ayant eu la parole en dernier ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Considérant que madame XXX a été condamnée le 19 juillet 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Guyane à l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans pour avoir adopté un comportement inadapté en s'étant rendue régulièrement coupable d'agressions verbales et physiques, tant à l'égard du corps enseignant que d'autres usagers de l'établissement ; que suite à l'un de ces incidents, l'enseignante de la classe maternelle dans laquelle madame XXX a effectué son stage, victime d'agressions physiques (crachat) et verbales (insultes), a porté plainte à la gendarmerie ; qu'il est encore reproché à madame XXX d'avoir régulièrement fait preuve d'une volonté manifeste de ne pas respecter les consignes, la hiérarchie et l'autorité, y compris des forces de l'ordre ; qu'enfin dans sa décision, la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Guyane s'interroge sur « l'état psychologique de l'intéressée qui requiert des mesures adaptées pour prévenir tous risques à l'égard des enfants dont elle pourrait avoir la responsabilité à l'occasion de sa formation ou de l'exercice du métier de professeur des écoles auquel elle se destine » ;

Considérant qu'au soutien de sa demande de sursis à exécution, Maître Julie Page au nom de madame XXX indique que pendant ses études, sa cliente a été confrontée à une vindicte de l'une de ses chargées d'enseignement qui n'a eu de cesse de la dénigrer et de proférer de fausses accusations à son encontre ; que le président de l'université de Guyane aurait alors pris fait et cause des propos de l'enseignante ; qu'elle souligne le défaut de motivation de la décision qui ne préciserait aucun élément de circonstance, de date ou de lieu concernant les faits reprochés à madame XXX mais procèderait par voie d'affirmations vagues et générales et de reproches généraux ne reposant sur aucun fait précis ; que la décision serait par ailleurs, totalement dépersonnalisée en ce qu'elle ne comporterait même pas l'identité de la personne concernée alors même qu'il s'agit d'une décision disciplinaire par nature personnelle ; que l'université de Guyane ne pourrait prouver que le président de la section disciplinaire a bien transmis la lettre de saisine et les pièces justificatives à sa cliente ; que rien ne justifierait que la commission d'instruction ait bien été saisie et qu'elle était régulièrement composée ; qu'elle soutient encore que madame XXX n'a jamais été convoquée devant la commission d'instruction pour faire entendre ses explications si bien qu'il n'y aurait pas eu de véritable instruction ; que la décision n'est basée que sur des éléments à charge contenus dans la saisine ; qu'enfin, la sanction serait trop sévère car elle est de nature à compromettre définitivement la carrière d'enseignante de madame XXX et de lui faire perdre son emploi auprès du rectorat ;

Considérant que Maître Laurent Rabbe considère que la motivation de la décision est insuffisante eu égard aux exigences procédurales applicables aux juridictions administratives et aux conséquences très importantes pour sa cliente ;

Considérant que le caractère insuffisant de la motivation de la décision est apparu sérieux et qu'en conséquence, les conditions fixées par l'article R. 232-34 du Code de l'éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont remplies ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par madame XXX est accordé.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université de Guyane, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Guyane.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 22 janvier 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Emmanuel Aubin

 

Affaire : Madame XXX, étudiante née le 1er janvier 1973

Dossier enregistré sous le n° 1587

Demande de sursis à exécution formée par madame XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Lorraine ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire, réuni en formation restreinte en application de l'article R. 232-34 du Code de l'éducation ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Emmanuel Aubin

Alain Bretto

Étudiante :

Jaspal de Oliveira Gill

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-6-2, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48, R. 712-14 et R. 811-10 à R. 811-15 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire cinq jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l'encontre de madame XXX, le 20 juin 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Lorraine, prononçant l'exclusion de l'établissement pour une durée de six mois avec sursis, sanction entraînant l'annulation du groupe d'épreuves, décision exécutoire nonobstant appel ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 27 août 2019 par madame XXX, étudiante en deuxième année de master Management développement de patrimoine immobilier à l'université de Lorraine, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l'établissement ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Madame XXX ayant été informée de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2019 ;

Monsieur le président de l'université de Lorraine, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2019 ;

Madame XXX , étant absente et excusée ;

Madame Jane-Laure Bonnemaison représentant monsieur le président de l'université de Lorraine, étant présente;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par monsieur Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les explications de la partie présente ;

Après que ces personnes et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que madame XXX, régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'elle a fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur la demande de sursis à exécution de madame XXX :

Considérant que madame XXX a été condamnée le 20 juin 2019 par la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Lorraine à l'exclusion de l'établissement pour une durée de six mois avec sursis, sanction entraînant l'annulation du groupe d'épreuves, pour avoir plagié son mémoire de fin d'études ; que la décision précise qu'une seconde chance lui a été accordée et qu'il lui a été demandé de retravailler son mémoire en éliminant toutes les parties plagiées ; que malgré cette seconde chance, madame XXX n'a pas expurgé toutes les parties plagiées de son mémoire alors même qu'elle avait signé un formulaire par lequel elle s'était engagée à ne pas faire de plagiat ; qu'ainsi, elle n'a pas respecté la charte des examens et a commis une fraude ;

Considérant qu'au soutien de sa demande de sursis à exécution, madame XXX conteste la décision prononcée à son encontre aux motifs que le dossier et le rapport d'instruction n'auraient pas été tenus à sa disposition dix jours francs avant le jour fixé de la délibération puisque le rapport Compilatio, élément à charge, ne lui a été remis qu'après son passage devant la formation de jugement ; que le jour de la soutenance de son mémoire de fin d'études, l'enseignante qui l'avait soupçonnée de plagiat a pris en compte une mauvaise version du mémoire ;

Considérant que le président de l'université s'étonne d'une demande de sursis à exécution formée par madame XXX alors que la sanction a été prononcée avec sursis ; qu'il précise que le rapport Compilatio était versé le 25 février 2019 au dossier et que ni madame XXX, ni son conseil ne sont jamais venus consulter ce dossier qui était mis à leur disposition comme le prévoit le Code de l'éducation, si bien qu'il n'y a pas de vice de forme ; que la matérialité des faits relatifs au plagiat est avéré par la comparaison des deux versions quel que soit le taux de similitude ; que même si le plagiat n'avait pas été retenu, madame madame XXX n'aurait pas obtenu son année car elle a eu une note éliminatoire de 8/20 ;

Considérant qu'en premier lieu, il apparait que le rapport Compilatio était versé au dossier et accessible dans les délais réglementaire ; qu'en second lieu, il apparait qu'à l'étude des pièces du dossier, aucun vice de forme n'est relevé et que la procédure a été respectée ; qu'aucun autre moyen sérieux invoqué par madame XXX n'est de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision contestée au sens de l'article R. 232.34 du Code de l'éducation ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Le sursis à exécution demandé par madame XXX est rejeté.

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à madame XXX, à monsieur le président de l'université de Lorraine, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l'académie de Nancy-Metz.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 22 janvier 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Emmanuel Aubin

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 28 mars 2002

Dossier enregistré sous le n° 1588

Demande de dépaysement formée par monsieur le président de l'université Paul-Valéry Montpellier 3

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Emmanuel Aubin, président de séance

Alain Bretto

Étudiants :

Jaspal De Oliveira

Quentin Bourgeon

Vu le Code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-2, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la requête de monsieur le président de l'université Paul-Valéry Montpellier 3 en date du 15 novembre 2019 tendant au dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement, normalement compétente pour statuer sur le cas de monsieur XXX ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX et ses représentants légaux ayant été informés de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2019 ;

Monsieur le président de l'université Paul-Valéry Montpellier 3, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2019 ;

Monsieur XXX et ses représentants légaux, étant absents et excusés ;

Monsieur le président de l'université Paul-Valéry Montpellier 3, étant absent et excusé ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d'instruction établi par monsieur Alain Bretto ;

Après que le public s'est retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que monsieur XXX et ses représentants légaux, régulièrement convoqués, ne se sont présentés à l'audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu'ils ont fait connaître les motifs de leur absence ; que le jugement rendu doit donc être réputé contradictoire ;

Sur le bien-fondé de la demande de dépaysement de monsieur le président de l'université Paul-Valéry Montpellier 3 :

Considérant que monsieur le président de l'université Paul Valéry Montpellier 3, a introduit devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, une demande de dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de son établissement normalement compétente pour connaître le dossier disciplinaire de monsieur XXX, étudiant en 1re année de licence mention Histoire ; qu'il expose qu'il a engagé des poursuites à l'encontre de monsieur XXX pour avoir commis le 17 octobre 2019 des faits d'agression physique à l'encontre d'une étudiante devant la Maison des étudiants ; qu'il ajoute qu'il s'agit d'une affaire disciplinaire sensible dans le sens que l'agresseur présumé est politisé et la victime présumée syndiquée ; que monsieur XXX se revendique membre de l'école de pensée et du mouvement politique nationaliste et royaliste d'extrême droite Action française et la victime présumée est membre du syndicat Solidaire.s étudiant.e.s. ; que la victime présumée est également élue au conseil académique et est membre suppléant de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers ; que deux autres membres de son syndicat siègent également dans cette même section disciplinaire ; qu'une simple récusation de la personne concernée semble insuffisante étant donné que les autres représentants étudiants de la section disciplinaire sont également ouvertement en désaccord avec Action française ; que les prochaines élections des représentants des étudiants aux conseils centraux de l'établissement auront lieu au mois de mars 2020 et que les différents syndicats ont entamé leur pré-campagne électorale, engendrant ainsi un durcissement des rapports entre certains syndicats et organismes politiques et que ces tensions ont atteint un niveau inacceptable avec cette agression physique ; qu'enfin, monsieur le président de l'université Paul Valéry Montpellier 3 souhaite que cette procédure ne soit pas utilisée à des fins politiques et souhaite prévenir tout litige relatif à l'impartialité des formations disciplinaires ;

Considérant que par courriel du 30 décembre 2019, la mère de monsieur XXX, représentant légal de ce dernier, indique ne pas s'opposer à cette demande de dépaysement ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'un risque de partialité de la section disciplinaire de l'université Paul-Valéry Montpellier 3 n'est pas à exclure et que pour sécuriser le bon déroulement de la procédure, il convient dès lors de répondre favorablement à la demande de l'établissement ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide

Article 1 - Les poursuites disciplinaires engagées contre monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Nîmes ;

Article 2 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur XXX, à monsieur le président de l'université Paul-Valéry Montpellier 3, à monsieur le président de la section disciplinaire du conseil académique de Nîmes et au président de cette université, à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; copie sera adressée, en outre, à madame la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 22 janvier 2020 à 12h30 à l'issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Emmanuel Aubin

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