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Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRS2312368S

Décisions du 6-4-2023

MESR - CNESER

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 17 avril 1969

Dossier enregistré sous le n° 1334

Appel formé par Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université (anciennement université Pierre et Marie Curie) ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Alain Bretto

Étudiants :

Matéo Bertin

Marie Glinel

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l’article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l’encontre de Monsieur XXX le 25 avril 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université (anciennement Université Pierre et Marie Curie), prononçant l'exclusion définitive de l'université Pierre et Marie Curie, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Vu l’appel formé le 4 juin 2017 par Monsieur XXX, étudiant en troisième année de licence Sciences, technologies et santé, mention mathématiques à Sorbonne Université (anciennement université Pierre et Marie Curie), de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l’établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 4 juin 2017 par Monsieur XXX et rejetée par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 10 octobre 2017 ;

Vu la décision rendue le 10 décembre 2020 par le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Vu le pourvoi formé le 4 mars 2021 par Monsieur XXX contre cette décision ;

Vu la décision rendue le 30 mai 2022 par le Conseil d’État annulant la décision rendue le 10 décembre 2020 par le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Vu les mémoires et pièces déposées par Monsieur XXX, les 9 juin 2022, 11 octobre 2022, 20 octobre 2022, 28 octobre 2022, 5 avril 2023 et 6 avril 2023 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 janvier 2023 ;

Madame la présidente de Sorbonne Université ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 19 janvier 2023 ;

Monsieur XXX, étant absent ;

Madame la présidente de Sorbonne Université (anciennement Pierre et Marie Curie) étant absente ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d’instruction établi par Alain Bretto ;

Après que le public se soit retiré ;

Après en avoir délibéré

Sur le caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que Monsieur XXX, régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience de la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ; qu’il n’a pas fait connaître les motifs de son absence ; que le jugement rendu sur son recours doit donc être réputé contradictoire ;

Sur l’appel de Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 25 avril 2017 par la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université (anciennement université Pierre et Marie Curie) à l'exclusion définitive de l'université Pierre et Marie Curie pour avoir porté atteinte au bon fonctionnement de l’établissement en ayant, d’une part (1re procédure), tenu des propos injurieux et menaçants envers un enseignant au mois de décembre 2016 et, d’autre part (2e procédure), tenu des propos de même nature envers un agent de la direction générale de la formation et de l’insertion professionnelle au mois de février 2017 ;

Considérant qu’à l’appui de ses prétentions d’appel, Monsieur XXX estime que sur la forme :

  • la directrice de cabinet ne pouvait pas utiliser sa délégation de signature, même régulière, pour engager des poursuites puisque l’article R. 712-29 du Code de l’éducation prévoit que les poursuites sont engagées par le président de l’université ;
  • les convocations qui lui ont été envoyées devant la commission d’instruction et la formation de jugement seraient irrégulières ;
  • la formation de jugement de première instance n’aurait pas été impartiale à son égard ;
  • la décision attaquée précise qu’il aurait été présent alors qu’il était absent ;
  • la formation de jugement n’aurait pas voulu examiner le caractère sérieux de sa question prioritaire de constitutionnalité ;

Considérant qu’à l’appui de ses prétentions d’appel, Monsieur XXX estime que sur le fond :

  • la sanction prise serait disproportionnée ;
  • Les courriels litigieux, menaçants et insultants adressés à Monsieur AAA seraient des faux, sans aucune réalité numérique ; c’est bien Monsieur AAA qui aurait fabriqué de faux courriels afin de l’accuser ; ce dernier aurait d’ailleurs refusé de communiquer les adresses IP malgré une injonction du procureur, ce qui constitue une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire. La décision de première instance aurait renversé la charge de la preuve en lui demandant de justifier qu’il n’avait pas rédigé les courriels litigieux. Les faits reprochés ne seraient donc pas matériellement établis. La 29e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris l’a relaxé le 21 janvier 2021 du chef d’envois réitérés de messages malveillants émis par voie de communications électroniques, les faits à l’origine de la poursuite n’étant pas établis.

Considérant que dans ses mémoires successifs, Monsieur XXX affirme encore qu’il n’a eu qu’un échange téléphonique bref avec Monsieur BBB qui pourtant, a présenté au moins trois versions différentes de son témoignage et qu’il n’est pas crédible ; il réitère qu’il n’a jamais proféré de menace ni d’insulte envers Monsieur BBB ; qu’il « n’[aurait] rien dit d’autre à Monsieur BBB : il ne faut plus rappeler ce numéro ».

Considérant que rien dans les éléments versés au dossier ne permet de corroborer l’affirmation de Monsieur XXX selon laquelle la formation de jugement aurait été partiale à son égard ;

Considérant que Monsieur XXX a bien signé la feuille d’émargement tenue lors de la formation de jugement du 25 avril 2017 (côté A1 07, p. 136) ;

Considérant que la demande de question prioritaire de constitutionnalité, évoquée par Monsieur XXX et demandée par la commission statuant en matière disciplinaire du Cneser (courrier D21 du 13 novembre 2019), n’a jamais été produite par l’intéressé ;

Considérant que la délégation de signature accordée à la directrice de cabinet, trop générale, ne prévoit pas la possibilité de saisir une commission disciplinaire ; que les convocations qui lui ont été envoyées devant la commission d’instruction ont été signées par la secrétaire de la section disciplinaire pour la présidente de la dite section et non par la commission d’instruction elle-même, comme le prévoit l’article 712-33 ; que les convocations qui lui ont été envoyées devant la commission de jugement ont été signées par la secrétaire de la section disciplinaire pour la présidente de la dite section et non par la présidente elle-même en contradiction de l’article 712-35 ; et que pour cela, la décision de première instance est annulée ;

Considérant que les pièces fournies portant sur la prétendue usurpation d’identité relative aux échanges injurieux avec Monsieur AAA par un homonyme ou tout autre personne (notamment A 52, en date du 9 juin 2022) n’ont pas convaincu les membres de la section ;

Considérant que, quel qu’ait été le contenu exact des propos tenus par téléphone par Monsieur XXX à Monsieur BBB, ces derniers apparaissent aux membres de la juridiction dans tous les cas menaçants et inappropriés ; et qu’il convient dès lors de le sanctionner ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide :

 

Article 1 – La décision du 25 avril 2017 de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université est annulée ;

 

Article 2 – Monsieur XXX est condamné à l'exclusion définitive de Sorbonne Université ;

 

Article 3 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à madame la présidente de Sorbonne Université, à madame la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à monsieur le recteur de l’académie de Paris.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 6 avril 2023 à 17 h 30 à l’issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Jean-Yves Puyo

 

Affaire : Monsieur XXX, étudiant né le 13 juin 1997

Dossier enregistré sous le n° 1644

Appel formé par maître Antoine Genty aux intérêts de Monsieur XXX, d'une décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ;

Le Cneser statuant en matière disciplinaire ;

Étant présents :

Professeurs des universités ou personnels assimilés :

Jean-Yves Puyo, vice-président

Alain Bretto, rapporteur

Étudiants :

Matéo Bertin

Marie Glinel

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7 dans leur rédaction antérieure à l’article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, R. 232-23 à R. 232-48, et R. 811-10 à R. 811-15 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur, notamment ses articles 15 et suivants ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Cneser statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu la décision prise à l’encontre de Monsieur XXX le 3 juin 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, prononçant l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de dix-huit mois, dont douze mois avec sursis, décision immédiatement exécutoire nonobsant appel ;

Vu l’appel formé le 15 juillet 2020 par maître Antoine Genty aux intérêts de Monsieur XXX, fonctionnaire stagiaire et étudiant en deuxième année de master d'anglais à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire de l’établissement ;

Vu la demande de sursis à exécution formée le 20 juillet 2020 par maître Antoine Genty aux intérêts de Monsieur XXX et accordé par le Cneser statuant en matière disciplinaire le 16 septembre 2020 ;

Vu le mémoire en défense daté du 11 avril 2022 du président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ;

Vu le mémoire déposé par maître Antoine Genty, le 13 juin 2022 ;

Vu la décision rendue le 14 juin 2022 par le Cneser statuant en matière disciplinaire ordonnant la réouverture de l’instruction ;

Vu le nouveau mémoire déposé par maître Antoine Genty, le 27 mars 2023 ;

Vu ensemble les pièces du dossier ;

Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2023 ;

Monsieur le président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2023 ;

Maître Antoine Genty représentant Monsieur XXX étant présent ;

Monsieur le président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines étant absent ;

Après lecture, en audience publique, du rapport d’instruction établi par Alain Bretto ;

Après avoir entendu, en audience publique, les demandes et explications de la partie présente ;

Après que cette personne et le public se sont retirés ;

Après en avoir délibéré

Sur l’exception de procédure soulevée in limine litis tirée de la caducité de la procédure :

Considérant que lors de la formation de jugement, maître Antoine Genty souligne que l’autorité de poursuite est absente et ne produit aucun mémoire pour faire connaitre sa position ; qu’ainsi la « demande » n’est pas soutenue, ni réitérée, si bien qu’elle serait caduque ;

Considérant que l’appel émane de Monsieur XXX et non de l’établissement si bien qu’il ne peut être reproché à ce dernier de devoir soutenir une quelconque « demande » ; que l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines étant intimée et non appelante au procès disciplinaire devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, l’argument tiré de la caducité de la procédure soulevé par maître Antoine Genty est rejetée ;

Sur l’appel formé par Monsieur XXX :

Considérant que Monsieur XXX a été condamné le 3 juin 2020 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines à l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de dix-huit mois, dont douze mois avec sursis ; qu’il est reproché des faits de harcèlement moral et sexuel à l’encontre de plusieurs étudiantes, comportement portant atteinte au bon ordre et à l’image de l’Université ; que la décision attaquée précise « [que] les échanges que Monsieur XXX entretenait avec trois de ses camarades de master et deux étudiantes en licence d’anglais par réseaux sociaux ou SMS interposés, se caractérisaient par des propos à connotation sexuelle de sa part ; que ces propos, faisant notamment allusion à un viol par sodomie, tenus, pour les plus connotés, durant les cours, ont créé chez les victimes un malaise peu propice au travail universitaire… que les propos de Monsieur XXX, par leur caractère insistant, répétitif et intrusif, étaient de nature à créer une pression sur les étudiantes auxquelles il s’était adressés… que les étudiantes se sont senties mal à l’aise au point d’en avertir le corps enseignant… que Monsieur XXX ne nie pas les faits mais en conteste l’interprétation et la qualification qui en est faite et prétend que ces propos n’avaient pas de visée sexuelle mais seulement humoristique » ;

Considérant qu’au soutien des prétentions de son appel, maître Antoine Genty aux intérêts de Monsieur XXX considère sur la forme, que la notification du jugement et le jugement lui-même sont nuls ; que selon lui, la décision aurait vicié les faits ; que deux membres de la commission d’instruction ont pris part à la formation de jugement ; que les membres de la formation de jugement ont siégé en nombre pair ; que la composition de la formation de jugement serait irrégulière ; qu’il n’est pas précisé si les trois étudiants qui ont siégé étaient titulaires ou suppléants ; que la section disciplinaire n’était pas assistée d’un secrétaire mis à disposition par le président de l’université mais par la chargée des affaires juridiques, par le directeur des affaires juridiques et une assistante de direction des affaires juridiques qui ont peut-être participé aux délibérations ; que la décision n’indique pas qu’elle a été prise à la majorité des voix mais seulement au scrutin secret ;

Considérant qu’au soutien des prétentions de son appel, maître Antoine Genty aux intérêts de Monsieur XXX considère sur le fond, que le président de l’université ne pouvait pas engager des poursuites pour faits de harcèlement moral ou sexuel puisque la qualification des faits reprochés est de la compétence du juge pénal, si bien que la saisine est nulle ; que la procédure serait nulle en raison d’un détournement d’une correspondance personnelle intime et confidentielle qui figurait au dossier ; que les poursuites sont mal fondées car si Monsieur XXX ne méconnait pas avoir adressé par voie électronique des messages à des coreligionnaires et ne disconvient pas de leur caractère grossier voire vulgaire, il nie formellement avoir eu une quelconque intention de nuire à leurs destinataires, et notamment avoir cherché à obtenir de quelconques avantages ou faveurs sexuels ; qu’au surplus, aucune preuve de l’existence d’un harcèlement moral ou sexuel ne se trouve rapportée pour l’autorité de poursuite et l’intéressé ne s’est jamais reconnu coupable de harcèlement moral ou sexuel, contrairement à ce qu’indique la décision ; qu’enfin, il n’est pas établi que les faits reprochés à Monsieur XXX aient porté atteinte à l’ordre ou au bon fonctionnement de l’établissement ;

Considérant que lors de la commission d’instruction, maître Antoine Genty précise que Monsieur XXX ne conteste pas les messages qu’il a adressés, sans aucune intention de nuire ; qu’aucune confrontation n’a été organisée avec les plaignantes qui aurait permis à Monsieur XXX de leur présenter ses excuses ; que lesdites plaignantes n’ont jamais déposé de plainte pénale ; qu’en raison de la sanction prononcée et malgré l’octroi du bénéfice du sursis à exécution, Monsieur XXX n’a pas pu passer ses examens et a été licencié de l’éducation nationale alors qu’il était fonctionnaire stagiaire ; que son état de santé est profondément altéré par ces événements ;

Considérant que dans ses écritures du 11 avril 2022, le président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines considère que les faits sont suffisamment établis par les pièces et témoignages recueillis pendant la phase d’instruction ; que la notification de la décision était régulière ; que la formation de jugement était régulièrement composée ; que la présence du directeur des affaires juridiques et de l’assistante de direction lors de la séance de la formation de jugement n’entache en rien la procédure puisque ces derniers n’ont qu’un strict rôle administratif ; qu’au final, le président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines demande le rejet de la requête d’appel comme étant irrecevable ;

Considérant que dans ses écritures du 13 juin 2022, maître Antoine Genty confirme des précédentes écritures et affirme qu’à titre principal, la décision rendue en première instance est nulle, et que subsidiairement, la section disciplinaire ne peut caractériser le délit pénal de harcèlement sexuel ou moral et devait surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale ; qu’une pièce issue d’une correspondance privée a été indûment versée au dossier ; que les poursuites sont mal fondées à défaut de tout élément intentionnel nécessaire à la constitution d’un manquement ou d’une faute ; qu’aucune preuve de l’existence d’un harcèlement moral et sexuel ne se trouve rapportée et les faits reprochés à son client n’ont pas porté atteinte à l’ordre ou au bon fonctionnement de l’établissement ; que l’UVSQ n’a pas tenu compte de la décision du Cneser statuant en matière disciplinaire ordonnant le sursis à exécution de la décision contestée et que son client a été abusivement licencié de son poste de fonctionnaire stagiaire à l’éducation nationale et qu’il se réserve le droit de demander réparation de préjudices qui en ont résulté ; qu’enfin, les dépens ne soient en aucun mis à la charge de Monsieur XXX ;

Considérant que la réouverture de l’instruction a été prononcée par décision rendue le 14 juin 2022 afin d’une part, que soit communiquée la lettre que Monsieur XXX écrivait à ses parents ; et d’autre part afin que des témoins soient entendus ; que ce courrier a bien été communiqué par l’établissement ; que les témoins listés dans la décision du 14 juin 2022 ont bien été convoqués et ont été entendus (Mesdames AAA, BBB et CCC) ou ont adressé un témoignage écrit (Mesdames DDD et EEE) ;

Considérant que les dernières pièces transmises à la juridiction le 27 mars 2023 par maître Antoine Genty aux intérêts de Monsieur XXX (A7 mémoire avocat, pp. 208-218) ont bien été mises à la disposition tant des différentes parties que des juges de la juridiction, de sorte que le jugement rendu sur le recours déposé doit donc être réputé contradictoire ;

Considérant que dans ses dernières écritures du 27 mars 2023, maître Antoine Genty souligne que l’établissement n’a pas tiré conséquence du sursis à exécution accordé à son client si bien « [que cette] exécution irrégulière a ruiné l’avenir universitaire et professionnel de Monsieur XXX » puisque ce dernier a été licencié de son poste de fonctionnaire stagiaire à l’éducation nationale dès le 9 octobre 2020 ; que maître Antoine Genty réitère les griefs précédemment soulevés afin de demander l’annulation de la décision attaquée ; qu’à titre subsidiaire, les poursuites disciplinaires ne sont pas valides car seule la juridiction pénale peut caractériser et retenir le harcèlement moral et sexuel et force est de constater qu’aucune plainte n’a été déposée ni par l’université, ni par les étudiantes plaignantes ; qu’un courrier a été détourné afin de se retrouver dans la procédure sans que l’établissement ne puisse fournir la moindre explication quant à sa présence au dossier ; que les poursuites sont mal fondées en raison de l’absence d’élément intentionnel établi car Monsieur XXX nie formellement avoir eu une quelconque intention de nuire aux destinataires des appels téléphoniques et messages qu’il a adressés aux plaignantes ; que ces dernières ont déclaré devant la cellule de veille n’avoir été impactées ni dans leur vie professionnelle, ni dans leur vie privée ; que les faits incriminés ne sont pas établis car rien ne démontre que Monsieur XXX aurait porté atteinte à l’ordre et au bon fonctionnement de l’établissement ;

Considérant que la composition de la formation de jugement de première instance correspond bien aux attendus de l’article R. 712-36 du Code de l’éducation ; que les conditions de la délibération de la commission de jugement sont conformes à ce même article R. 712-36 du Code de l’éducation ; que le ratio nombre de représentants des usagers (4) – représentants des enseignants (4) de la commission de jugement du 3 juin 2020 (A1 cote 07, p. 44) est bien conforme aux attendus de l’article R. 712-36 stipulant « [que] la formation statuant à l'égard des usagers ne peut comprendre un nombre de représentants des usagers supérieur à celui des représentants des enseignants » ; que le fait que la commission de jugement du 3 juin 2020 ne comprenne qu’un seul professeur des universités ne constitue pas un vice de procédure sachant que l’article R. 712-36 se limite à préciser que la décision rendue est valable si et seulement si le ratio évoqué ci-dessus est respecté et que la commission de jugement a réuni au moins trois membres ayant par la suite statué ; que maître Antoine Genty aux intérêts de Monsieur XXX, en se référant à l’article R. 712-14 (A7 mémoire avocat, p. 214), confond les conditions de composition de la section disciplinaire du conseil académique compétente à l’égard des usagers et celles de la commission de jugement statuant à l’égard des usagers (article R. 712-36) ; que la décision de commission de jugement n’a pas à préciser le résultat des votes, dans le respect des articles R. 712-40 et R 712-41 ;

Considérant que la notification de la décision disciplinaire attaquée ne mentionne pas les voies et délais de recours selon lesquels la décision peut être contestée (R. 712-41 du Code de l’éducation) ; que la convocation devant la commission d’instruction (A1 cote 05, p. 58) n’a été pas signée par le président de la section disciplinaire conformément à l’article R. 712-35 du Code de l’éducation ; que de plus, les voies de recours mentionnées dans la décision et non dans la notification sont erronées en ce sens que l’appel doit être interjeté devant le président de la section disciplinaire (R. 712-44 du Code de l’éducation) et non devant le Cneser statuant en matière disciplinaire comme le précise la décision ; qu’en conséquence, la décision de première instance rendue par la section disciplinaire du conseil académique l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines doit être annulée ;

Considérant que sur le fond, il ressort de l’étude des pièces du dossier, notamment des témoignages écrits et de l’audition des témoins, que le comportement et les propos à caractère grossiers voire vulgaires de Monsieur XXX, particulièrement inappropriés, ont porté atteinte tant aux plaignantes de ses agissements qu’à l’ordre et au bon fonctionnement de l’établissement ; que la sanction prononcée en première instance est parfaitement proportionnée aux faits reprochés à Monsieur XXX et qu’il convient de la confirmer ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que maître Antoine Genty demande la condamnation de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines à verser à Monsieur XXX la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et qu’il soit statué sur les dépens qui ne sauraient être mis à la charge de son client ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines à verser à Monsieur XXX la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et dit que chaque partie supportera ses propres dépens ;

Par ces motifs

Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,

Décide :

 

Article 1 – L’exception de caducité de la procédure soulevée par maître Antoine Genty est rejetée ;

 

Article 2 – La décision rendue par la section disciplinaire du conseil académique l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines est annulée ;

 

Article 3 – Monsieur XXX est condamné à l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de dix-huit mois, dont douze mois avec sursis ; ladite décision tiendra compte de la période d’exécution ;

 

Article 4 – La demande faite à la formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire visant à donner acte à Monsieur XXX de ce que ce dernier puisse « se réserver de solliciter devant la juridiction compétente réparation des préjudices subis » est rejetée ;

 

Article 5 – La demande de condamnation de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens formulée par Monsieur XXX est rejetée ;

 

Article 6 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, à madame la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à Madame la rectrice de l’académie de Versailles.

 

Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 6 avril 2023 à 17 h 30 à l’issue du délibéré.

Le secrétaire de séance

Alain Bretto

Le président

Jean-Yves Puyo

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