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Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Cneser
Sanctions disciplinaires
nor : MENH2506442S
Décisions du 6-2-2025
MENESR – CNESER
Monsieur XXX
N° 1696
Nicolas Guillet
Rapporteur
Séance publique du 12 décembre 2024
Décision du 6 février 2025
Vu la procédure suivante :
Le président de l’université de Toulon a engagé le 19 mars 2020 contre Monsieur XXX, vacataire chargé d’enseignements à l’université de Toulon, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs de son établissement ;
Par une décision du 30 août 2021, la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Toulon compétente à l’égard des enseignants-chercheurs a prononcé la sanction d’interdiction définitive d’exercer des fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Par un mémoire du 27 octobre 2021, et un mémoire complémentaire daté du 30 novembre 2021, Monsieur XXX demande au Cneser statuant en matière disciplinaire d’annuler la décision du 30 août 2021 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Toulon ;
Monsieur XXX soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; que la relation sexuelle qu’il a eue avec Madame AAA le 13 février 2020 était une relation consentie ; que c’est d’ailleurs Madame AAA qui avait choisi l’hôtel ; qu’il n’a jamais utilisé son statut d’enseignant pour obtenir une relation sexuelle ; qu’il n’a jamais fait de chantage à la note ; qu’en se fondant sur les seuls dires de Madame AAA et à aucun moment sur son propre récit, les premiers juges ont porté atteinte à son droit à la présomption d’innocence ; que la faute retenue n’est pas constituée ; qu’à supposer qu’elle le soit, la sanction prononcée à son encontre est excessive et disproportionnée ;
Par un mémoire en défense du 10 avril 2024, le président de l’université de Toulon conclut au rejet de la requête d’appel de Monsieur XXX et à la confirmation de la décision du 30 août 2021 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Toulon ;
Le président de l’université de Toulon soutient qu’au regard de la jurisprudence, il apparaît que le comportement de Monsieur XXX révèle un manquement qui porte atteinte à la dignité et à l’exemplarité des fonctions occupées par un enseignant et justifie une sanction sévère ; qu’en entretenant une relation avec une étudiante, en se rendant dans un hôtel avec elle pour avoir une relation sexuelle, en ne lui rendant pas sa copie immédiatement et en la lui donnant peu après avec une excellente note assortie d’appréciations défavorables, Monsieur XXX n’a pas conservé la distance requise avec une étudiante placée sous son autorité et n’a pas respecté la relation normale de subordination académique étudiant/enseignant ;
La commission d’instruction s’est tenue le 16 octobre 2024 ;
Par lettres recommandées du 13 novembre 2024, Monsieur XXX, ainsi que le président de l’université de Toulon, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 12 décembre 2024 ;
Le rapport d’instruction rédigé par Nicolas Guillet ayant été communiqué aux parties par courrier recommandé en même temps que la convocation à comparaître devant la formation de jugement ;
Monsieur XXX étant assisté de Maître Didier Hollet, avocat ;
Le président de l’université de Toulon étant représenté par Maître Astrid Allala, avocate ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-9 et R.232-23 à R. 232-48 ;
Vu le Code général de la fonction publique ;
Après avoir entendu en séance publique le rapport de Nicolas Guillet, rapporteur ;
Monsieur XXX ayant été informé de son droit de garder le silence à l’audience et de ne pas s’auto-incriminer ;
La parole ayant été donnée aux parties, Monsieur XXX ayant eu la parole en dernier ;
La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos sans que Nicolas Guillet, rapporteur, n’intervienne ni n’ait voix délibérative ;
Considérant ce qui suit :
Sur l’existence d’une faute disciplinaire :
- Avocat, Monsieur XXX était chargé d’enseignement vacataire en droit des sociétés à l’université de Toulon, notamment durant l’année universitaire 2019-2020 ;
- Le 13 février 2020, il croise l’une de ses étudiantes, Madame AAA, dans les couloirs de l’université, en marge d’un concours de plaidoirie auquel cette dernière participait. Ils évoquent une copie qu’elle a rendue la semaine précédente dans le cadre du contrôle continu. Puis ils quittent l’université et se rendent dans un hôtel de Toulon pour y avoir une relation sexuelle. Le lendemain, Monsieur XXX rend les copies aux étudiants de son groupe, à l’exception de celle de Madame AAA, qu’il aurait oubliée chez lui. Elle obtiendra finalement la note de 15/20, malgré des appréciations défavorables ;
- Le 15 février 2020, Madame AAA écrit un mail à Madame BBB, maîtresse de conférences, pour lui dire son désarroi. Elle raconte que Monsieur XXX lui aurait dit le 13 février que son devoir était catastrophique, qu’ensuite, dans une forme de « chantage à la note », il aurait fait usage de pression, d’insistance et de manipulation psychologique pour l’amener à céder à ses avances et qu’enfin, elle se serait sentie contrainte de céder et d’accepter une relation sexuelle avec lui ;
- Si Monsieur XXX a toujours reconnu l’existence d’une relation sexuelle, il soutient, d’une part, que cette relation s’inscrivait dans le cadre d’une attirance réciproque entre deux adultes consentants, et a toujours nié, d’autre part, l’existence d’un quelconque « chantage à la note ». S’il est difficile, au vu des deux versions contradictoires, de qualifier la relation sexuelle entre Monsieur XXX et Madame AAA de relation consentie, aucun élément en revanche ne permet de regarder comme avéré le « chantage à la note » évoqué par cette dernière ;
- Aux termes de l’article L. 121-1 du Code de justice administrative : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Le quatrième alinéa de l’article L. 123-6 du Code de l’éducation assigne par ailleurs au service public de l’enseignement supérieur la promotion « des valeurs d’éthique, de responsabilité et d’exemplarité ». Il résulte de ces dispositions que pèse sur les enseignants chercheurs un devoir d’exemplarité et d’irréprochabilité qui, au regard de la relation d’autorité qui est celle d’un enseignant chercheur avec ses étudiants, leur demande de maintenir les contacts avec leurs étudiants dans un cadre professionnel et d’adopter une vigilance particulièrement rigoureuse pour respecter ce principe, en dehors du service comme en son sein ;
- Il est constant que Monsieur XXX a eu une relation sexuelle avec une étudiante sur laquelle il avait autorité. À supposer même que cette relation ait pu, malgré le discours contraire tenu par Madame AAA, lui paraître consentie, il résulte de ce qui précède que Monsieur XXX a fait preuve, pour le moins, d’une étonnante légèreté et d’une grande inconséquence et manqué ainsi gravement à son devoir d’exemplarité et d’irréprochabilité, ce qu’il reconnait d’ailleurs ;
- Dès lors, Monsieur XXX n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Toulon a regardé les faits qui lui sont reprochés comme constitutifs d’une faute disciplinaire ;
Sur le quantum de la sanction : - Aux termes de l’article L. 952-9 du Code de l’éducation : « (...) sanctions disciplinaires applicables aux autres enseignants sont : 1° Le rappel à l'ordre ; 2° L'interruption de fonctions dans l'établissement pour une durée maximum de deux ans ; 3° L'exclusion de l'établissement ; 4° L'interdiction d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur soit pour une durée déterminée, soit définitivement. (…) » ;
- Par la décision contestée du 30 août 2021, la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Toulon a prononcé la sanction d’interdiction définitive d’exercer des fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur. Au vu des pièces du dossier et notamment du fait que le « chantage à la note » ne peut être regardé comme avéré, il sera fait une plus juste appréciation des manquements reprochés à Monsieur XXX en retenant à son encontre une interdiction d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans ;
Décide
Article 1 – Monsieur XXX est sanctionné d'une interdiction d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans.
Article 2 – La décision rendue le 30 août 2021 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Toulon compétente à l’égard des enseignants-chercheurs qui a prononcé la sanction d’interdiction définitive d’exercer des fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur à l’encontre de Monsieur XXX est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 1 de la présente décision.
Article 3 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université de Toulon, au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Nice.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 décembre 2024, où siégeaient Christophe Devys, président de section au conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Frédérique Roux, Lilian Aveneau, Jean-Luc Hanus, Julie Dalaison, Véronique Reynier, Fabrice Guilbaud, membres de la juridiction disciplinaire.
Fait à Paris 6 février 2025,
Le président,
Christophe Devys
La vice-présidente,
Frédérique Roux
Le greffier en chef,
Éric Mourou
Monsieur XXX
N° 1717
Jean-Luc Hanus
Rapporteur
Séance publique du 30 janvier 2025
Décision du 6 février 2025
Vu la procédure suivante :
Le président de l’université d’Avignon a engagé le 7 octobre 2021, contre Monsieur XXX, professeur d’éducation physique et sportive affecté à l’université d’Avignon, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs de son établissement ;
Par une décision du 27 avril 2022, la section disciplinaire du conseil académique de l’université d’Avignon compétente à l’égard des enseignants-chercheurs a prononcé la sanction d’exclusion de l’établissement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Par un mémoire en appel du 3 juin 2022, Monsieur XXX représenté par Maître Jacques Tartanson, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de réformer en toutes ses dispositions la décision attaquée et dire n’y avoir lieu à sanction ;
Monsieur XXX soutient qu’il n’a jamais commis de violences verbales ou psychologiques à l’encontre de ses collègues de travail ; que les poursuites sont irrecevables faute de faits précis qui lui seraient reprochés ; que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ; qu’elle est fondée sur une conviction, un simple sentiment, sans aucun élément probatoire de nature à établir des faits constitutifs d’une faute disciplinaire ; que s’agissant des faits du 21 juin 2021 dénoncés par Madame AAA, ils ne sont étayés par aucun élément et par aucun témoin direct ; que la décision attaquée est irrégulière, faute pour la commission d’instruction d’avoir auditionné les étudiants susceptibles d’apporter des éléments utiles sur les entrées et sorties devant le Suaps le 21 juin 2021 ; que les déclarations de Monsieur BBB sont fondées sur une volonté de diffamation ; que les déclarations de Mesdames CCC et DDD sont diffamantes ;
Par un mémoire en appel incident du 5 juillet 2022 et des observations datées du 27 novembre 2024, le président de l’université d’Avignon demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de maintenir la sanction prise par la section disciplinaire de son établissement et de rejeter l’appel introduit par Monsieur XXX ;
Le président de l’université d’Avignon évoque les différents témoignages concordants à charge contre Monsieur XXX et soutient que la section disciplinaire de l’université d’Avignon n’a commis aucune erreur de droit en considérant, sur la base de ces témoignages, que ce dernier avait commis une faute disciplinaire et qu’elle avait justement apprécié la gravité des faits en retenant la sanction de l’exclusion de ce dernier de l’établissement ;
Par un mémoire récapitulatif en réplique daté du 2 décembre 2024, Monsieur XXX demande au Cneser statuant en matière disciplinaire d’annuler la décision attaquée, subsidiairement de constater que les faits reprochés à son encontre ne sont pas justifiés ni démontrés, et de rejeter toute demande de sanction ;
Monsieur XXX reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
La commission d’instruction s’est tenue le 4 décembre 2024 ;
Par lettres recommandées du 2 janvier 2025, Monsieur XXX, ainsi que le président de l’université d’Avignon, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 30 janvier 2025.
Madame AAA ayant également été régulièrement convoquée à l’audience du 30 janvier 2025 en qualité de témoin ;
Le rapport d’instruction rédigé par Jean-Luc Hanus ayant été communiqué aux parties par courrier recommandé en même temps que la convocation à comparaître devant la formation de jugement ;
Monsieur XXX étant présent et assisté de Maître Jacques Tartanson, avocat ;
Le président de l’université d’Avignon étant représenté par Nathalie Ermilov, directrice adjointe à la direction des affaires juridiques ;
Madame AAA, témoin, étant présente et assistée de Maître Claire Valentin, avocate ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-9, R232-23 à R. 232-48 ;
Après avoir entendu en séance publique le rapport de Jean-Luc Hanus, rapporteur ;
Monsieur XXX ayant été informé de son droit de garder le silence à l’audience et de ne pas s’auto-incriminer ;
La parole ayant été donnée aux parties, Monsieur XXX ayant eu la parole en dernier ;
La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos sans que Jean-Luc Hanus, rapporteur, n’intervienne ni n’ait voix délibérative ;
Considérant ce qui suit :
- Monsieur XXX, professeur d’éducation physique et sportive de classe exceptionnelle, est affecté depuis le 1er septembre 2011 au Service universitaire des activités physiques et sportives (Suaps) de l’université d’Avignon et des Pays de Vaucluse. Le 7 octobre 2021, le président de l’université d’Avignon a engagé contre lui des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs de son établissement. Lui étaient reprochés des faits de comportement inadapté dans un cadre de travail et de violences verbales, psychologiques et physiques sur ses collègues de travail. Parmi ces faits, le plus marquant s’inscrit dans la matinée du 21 juin 2021. Madame AAA, secrétaire du Suaps, soutient en effet que vers 7 h 30, avant de partir pour une sortie sportive avec des étudiants, Monsieur XXX est passé dans son bureau, a eu un premier échange avec elle puis s’est placé derrière elle et a passé ses mains autour de son cou, en proférant les mots suivants : « Tu sais, les féminicides, cela arrive aussi au bureau ». Elle ajoute que sa vie a été brisée depuis ces évènements et qu’elle continue de craindre les représailles de Monsieur XXX ;
- Monsieur XXX nie systématiquement les faits qui lui sont reprochés et notamment les faits du 21 juin 2021. Pour expliquer le témoignage de Madame AAA, il invoque un complot qui serait ourdi par l’un de ses collègues, Monsieur BBB, dont il aurait critiqué l’organisation de cours, rémunérés quoique non effectués ;
- Par décision du 27 avril 2022, la section disciplinaire du conseil académique de l’université d’Avignon, considérant implicitement que les faits reprochés à Monsieur XXX étaient établis, a prononcé à l’encontre de ce dernier la sanction de l’exclusion de l’établissement ;
- Après avoir exposé de façon détaillée le mémoire en défense de Monsieur XXX, les déclarations de ce dernier devant la commission d’instruction, ainsi que les déclarations de Madame AAA faites devant cette même commission, la section disciplinaire du conseil académique de l’université d’Avignon conclut qu’au vu des pièces du dossier, elle « est convaincue que Monsieur XXX a eu un comportement inadapté dans le cadre de son travail », qu’il a « commis des violences verbales et psychologiques à l’encontre de collègues de travail » et qu’il « a porté atteinte à l’intégrité de Madame AAA ». À aucun moment, elle ne précise les faits qu’elle considère comme établis et sur lesquels elle fonde sa décision. Dès lors, Monsieur XXX est fondé à soutenir que la décision du 27 avril 2022 est insuffisamment motivée et à en demander l’annulation ;
- L’affaire étant en l’état, il y a lieu, pour le Cneser statuant en matière disciplinaire, d’évoquer et, par là, de statuer immédiatement, en qualité de juge de première instance, sur les faits dont le président de l’université d’Avignon, le 7 octobre 2021, a saisi la section disciplinaire de cette université ;
- Il est constant que Monsieur XXX a été admis, à compter du 1er juillet 2023, à faire valoir ses droits à pension de retraite. Or, en l’absence de dispositions légales le permettant, le Cneser statuant en matière disciplinaire n’est plus susceptible de prononcer de sanction à l’encontre d’un enseignant-chercheur ayant été radié des cadres et admis à la retraite. Dès lors, la saisine par le président de l’université d’Avignon le 7 octobre 2021 de faits reprochés à Monsieur XXX est devenue sans objet ;
Décide
Article 1 – La décision rendue le 27 avril 2022 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université d’Avignon compétente à l’égard des enseignants-chercheurs qui a prononcé la sanction d’exclusion de l’établissement à l’encontre de Monsieur XXX est annulée.
Article 2 – Il n’y a pas lieu de statuer sur la saisine du 7 octobre 2021 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université d’Avignon, par le président de cet établissement, des faits reprochés à Monsieur XXX.
Article 3 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université d’Avignon, au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré à l’issue de la séance du 30 janvier 2025, où siégeaient Christophe Devys, président de section au conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Frédérique Roux, Marcel Sousse, Lilian Aveneau, Marguerite Zani, Jean-Luc Hanus, Julie Dalaison, Véronique Reynier, Anna Pappa Delbano, Fabrice Guilbaud, membres de la juridiction disciplinaire.
Fait à Paris le 6 février 2025,
Le président,
Christophe Devys
La vice-présidente,
Frédérique Roux
Le greffier en chef,
Éric Mourou
Monsieur XXX
N° 1828
Séance publique du 30 janvier 2025
Décision du 6 février 2025
Vu la procédure suivante :
Le directeur de l’Institut national des sciences appliquées (Insa) de Toulouse a engagé le 20 septembre 2024 contre Monsieur XXX, maître de conférences affecté à l’Insa de Toulouse, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants de son établissement ;
Par un courrier du 26 novembre 2024, la rectrice de la région académique Occitanie demande au Cneser statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants de l’Insa de Toulouse, désignée pour connaître le dossier disciplinaire de Monsieur XXX ;
La rectrice de la région académique Occitanie soutient qu’au sein de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants, le collège A des professeurs des universités ou assimilés est composé de quatre membres, dont trois (dont le président) sont issus du même département de spécialité que Monsieur XXX, qui estiment devoir s’abstenir en raison de leur proximité avec ce dernier ; qu’il existe donc un doute objectif sur le fait que la section disciplinaire puisse instruire et apprécier cette affaire en toute impartialité ;
Par lettres recommandées du 27 décembre 2024, Monsieur XXX, la rectrice de la région académique Occitanie, ainsi que le directeur de l’Insa de Toulouse, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 30 janvier 2025 ;
Monsieur XXX étant absent ;
La rectrice de la région académique Occitanie étant absente ;
Le directeur de l’Insa de Toulouse étant représenté par Léa Teyssedre, juriste aux affaires générales de l’Institut ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8, R232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;
La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos ;
Considérant ce qui suit :
- Aux termes du premier alinéa de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation : « S’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement » ; aux termes du deuxième alinéa de ce même article « La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président de l’université, par le recteur de région académique ou par le médiateur académique dans le délai de quinze jours à compter de la réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l’article R. 712-31 » ;
- Le document ainsi mentionné au premier alinéa de l’article R. 712-31, qui renvoie lui-même à l’article R. 712-30, est, aux termes de ce dernier article, la lettre par laquelle le président de la section disciplinaire est saisi, qui mentionne le nom, l’adresse et la qualité des personnes qui font l’objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés.
- Il ressort des pièces du dossier que le président de la section disciplinaire de l’Insa de Toulouse a été saisi le 20 septembre 2024 ; que la demande de dessaisissement de la rectrice de la région académique Occitanie est datée du 26 novembre 2024 ; qu’au regard du délai de quinze jours mentionné ci-dessus, elle est donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Décide
Article 1 – La demande de dépaysement de la rectrice de la région académique Occitanie du dossier disciplinaire de Monsieur XXX est rejetée.
Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à la rectrice de la région académique Occitanie, au directeur de l’Insa de Toulouse, au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré à l’issue de la séance du 30 janvier 2025, où siégeaient Christophe Devys, président de section au conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Frédérique Roux, Marcel Sousse, Lilian Aveneau, Marguerite Zani, Jean-Luc Hanus, Julie Dalaison, Véronique Reynier, Anna Pappa Delbano, membres de la juridiction disciplinaire.
Fait à Paris 6 février 2025,
Le président,
Christophe Devys
La vice-présidente,
Frédérique Roux
Le greffier en chef,
Éric Mourou
Monsieur XXX
N° 1829
Séance publique du 30 janvier 2025
Décision du 6 février 2025
Vu la procédure suivante :
Le président de l’université de Montpellier a engagé le 13 novembre 2024 contre Monsieur XXX, maître de conférences affecté à la faculté de l’éducation de l’université de Montpellier, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants de son établissement ;
Par un courrier du 20 novembre 2024, le président de l’université de Montpellier demande au Cneser statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants de l’université de Montpellier désignée pour connaître le dossier disciplinaire de Monsieur XXX ;
Le président de l’université de Montpellier soutient que le dossier disciplinaire de Monsieur XXX est constitué d’un grand nombre de courriels adressés à de nombreux collègues de l’établissement ; que ces attaques incessantes et leur caractère massif à l’encontre de la communauté universitaire de l’établissement rend périlleux l’exercice d’impartialité et de neutralité qui s’impose aux membres de la section disciplinaire ;
Par un mémoire en défense daté du 23 janvier 2025, réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 27 janvier 2025, Monsieur XXX demande l’extinction de la procédure et la réalisation d’un audit interne de la faculté de l’éducation de l’université de Montpellier et ne s’oppose pas à un dépaysement de son dossier ;
Par lettres recommandées du 27 décembre 2024, Monsieur XXX, ainsi que le président de l’université de Montpellier, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 30 janvier 2025 ;
Monsieur XXX étant présent ;
Le président de l’université de Montpellier étant absent ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;
La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos ;
Considérant ce qui suit :
- Aux termes du premier alinéa de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation : « S’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement » ;
- Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à Monsieur XXX concernent un nombre considérable de courriels très critiques, adressés à de très nombreuses personnes, agents et enseignants de l’université de Montpellier ; qu’ainsi qu’il est soutenu par le président de cette université, il n’apparaît pas possible de composer une section disciplinaire formée de membres qui n’auraient pas été destinataires de tels courriels ou n’auraient pas été amenés à en connaître ; que, dès lors, le risque de partialité de la section disciplinaire dans son ensemble ne peut être écarté ;
- Ainsi, sont réunies les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation, pour attribuer l’examen des poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX à la section disciplinaire d’un autre établissement ;
Décide
Article 1 – Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Perpignan Via Domitia.
Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université de Montpellier, au président de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Perpignan Via Domitia et au président de cette université, au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré à l’issue de la séance du 30 janvier 2025, où siégeaient Christophe Devys, président de section au conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Frédérique Roux, Marcel Sousse, Lilian Aveneau, Marguerite Zani, Jean-Luc Hanus, Julie Dalaison, Véronique Reynier, Anna Pappa Delbano, Fabrice Guilbaud, membres de la juridiction disciplinaire.
Fait à Paris 6 février 2025,
Le président,
Christophe Devys
La vice-présidente,
Frédérique Roux
Le greffier en chef,
Éric Mourou
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