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Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Cneser
Sanction disciplinaire
nor : MENH2510068S
Décision du 25-3-2025
MENESR – CNESER
Monsieur XXX
N° 1832
Véronique Benzaken
Rapporteure
Séance publique du 13 mars 2025
Décision du 25 mars 2025
Vu la procédure suivante :
La présidente de l’université de Nantes a engagé, le 10 octobre 2024, contre Monsieur XXX, professeur des universités affecté à la faculté des langues et cultures étrangères de l’université de Nantes, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement ;
Par une décision du 13 décembre 2024, la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Nantes a infligé à Monsieur XXX la sanction de mise à la retraite d’office, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Par une requête du 16 janvier 2025, Monsieur XXX, représenté par Maître Emmanuel Cheneval, a demandé au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire sa relaxe, l’annulation de la décision du 13 décembre 2024 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Nantes et que l’établissement soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Par une requête en sursis à exécution du 16 janvier 2025, enregistrée au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 30 janvier 2025, Monsieur XXX demande au Cneser statuant en matière disciplinaire qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision et que l’établissement soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Il soutient que les juges de première instance n’ont pas suffisamment motivé le caractère immédiatement exécutoire nonobstant appel de leur décision ; que la décision attaquée est irrégulière en ce que, d’une part, elle ne précise pas la présence du défenseur syndical qui a assisté lors de la formation de jugement et, d’autre part, il n’a pas été averti que la décision était mise en délibéré et adoptée le jour même de l’audience, le privant ainsi de la possibilité de produire une note en délibéré ; que, sur le fond, il n’a commis aucun manquement à ses obligations professionnelles ; que le retard qui lui a été imputé dans la communication de notes au jury chargé des délibérations concerne 8 étudiants en 2023 et 35 en 2025 ; qu’il a communiqué les notes manquantes aussitôt qu’il a été alerté de son oubli ; que devoir répondre à toutes les sollicitations des étudiants ne constitue pas une obligation à la charge des enseignants ; que, s’il ne conteste pas avoir été absent à certaines surveillances d’épreuve, l’université ne démontre pas que ces absences auraient porté sur l’une des matières qu’il a enseignées ; que les faits en cause témoignent de la difficulté de l’université à gérer ses effectifs, et non d’une éventuelle insuffisance de sa part dans l’exercice de ses fonctions ; que les faits qui lui sont reprochés ne sauraient justifier une sanction d’une telle sévérité ;
Par un mémoire en défense daté du 6 mars 2025, la présidente de l’université de Nantes demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de rejeter la demande de sursis à exécution de la décision rendue par la section disciplinaire de son établissement, ainsi que le rejet des conclusions tendant au versement par l’université de Nantes de la somme de 5 000 euros réclamée par Monsieur XXX en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Elle soutient que les moyens tirés de l'irrégularité de la décision attaquée sont infondés ; que Monsieur XXX a manqué gravement à ses obligations professionnelles ; que la sanction de mise à la retraite d'office est proportionnée au regard de la gravité de ces manquements ;
Par un mémoire en réplique daté du 12 mars 2025, Monsieur XXX reprend ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Le rapport d’instruction de Véronique Benzaken, professeur des universités, rapporteure auprès de la juridiction disciplinaire, a été mis à disposition de Monsieur XXX et de la présidente de l’université de Nantes le 12 février 2025 ;
Par lettres recommandées du 12 février 2025, Monsieur XXX, Maître Emmanuel Cheneval, son conseil, et la présidente de l’université de Nantes ont été régulièrement convoqués à l’audience du 13 mars 2025 ;
Monsieur XXX assisté de Vincent Charbonnier, défenseur syndical et de Maître Emmanuel Cheneval, avocat, étant présents ;
La présidente de l’université de Nantes étant absente ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2, L. 952-8, R. 232-33 et R. 232-34 ;
Monsieur XXX ayant été informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui sont posées ou de se taire ;
Après avoir entendu en séance publique, le 13 mars 2025, le rapport de Madame Benzaken, rapporteure auprès du Cneser statuant en matière disciplinaire, lu par Lilian Aveneau, en l’absence de Madame Benzaken ;
La parole ayant été donnée, après la lecture du rapport, puis en réponse aux questions posées par les membres de la juridiction, aux parties ;
Monsieur XXX s’étant exprimé en dernier, avant que la formation restreinte du Cneser statuant en matière disciplinaire ne délibère à huis clos ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
- Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 232-34 du Code de l’éducation : « Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision attaquée » ;
- Il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la sanction infligée à Monsieur XXX serait disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés paraît sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative :
- Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par Monsieur XXX au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Décide
Article 1 – Il est sursis à l’exécution de la décision rendue le 13 décembre 2024 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Nantes qui a infligé à Monsieur XXX la sanction de la mise à la retraite d’office.
Article 2 – La demande de Monsieur XXX de condamnation de l’université de Nantes à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative est rejetée.
Article 3 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à la présidente de l’université de Nantes, au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 mars 2025, où siégeaient Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Marguerite Zani et Lilian Aveneau, professeurs des universités, membres de la juridiction disciplinaire.
Fait à Paris le 25 mars 2025,
Le président,
Christophe Devys
Le secrétaire de séance, la vice-présidente étant empêchée,
Lilian Aveneau
Le greffier en chef,
Éric Mourou
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