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Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Cneser
Sanctions disciplinaires
nor : MENH2514019S
Décisions du 30-4-2025
MENESR – CNESER
Monsieur XXX
N° 1723
Guillaume Lefebvre
Rapporteur
Séance publique du 3 avril 2025
Décision du 30 avril 2025
Vu la procédure suivante :
Le président de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) a engagé le 7 octobre 2021, contre Monsieur XXX, directeur d’études affecté à l’EHESS, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs de son établissement ;
Par une décision du 13 mai 2022, la section disciplinaire du conseil académique de l’EHESS compétente à l’égard des enseignants-chercheurs a décidé de ne pas infliger à Monsieur XXX de sanction disciplinaire ;
Par une déclaration d’appel du 3 juin 2022, complétée par un mémoire en appel daté du 28 mai 2024, le président de l’EHESS demande au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire d’infirmer la décision de la formation de jugement de la section disciplinaire de l’EHESS compétente à l’égard des enseignants-chercheurs, de reconnaitre l’existence d’un comportement inapproprié de la part de Monsieur XXX et l’existence d’une faute disciplinaire, enfin de condamner Monsieur XXX d’une sanction disciplinaire à la hauteur des faits évoqués et de leurs impacts sur les étudiantes plaignantes et sur l’établissement ;
Le président de l’EHESS soutient que :
- la matérialité des faits reprochés à Monsieur XXX n’est pas contestée par ce dernier, qui a reconnu des erreurs et regrette son comportement ;
- le comportement ambigu de Monsieur XXX avec deux étudiantes de l’EHESS présente un caractère inapproprié, contraire aux exigences d’exemplarité et d’irréprochabilité des enseignants-chercheurs ;
- c’est au prix d’une erreur d’appréciation que la section disciplinaire n’a pas reconnu l’existence d’une faute disciplinaire ;
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 16 septembre 2024, Monsieur XXX, représenté par Maître Théo Clerc, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de confirmer la décision rendue par la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs de l’EHESS et de rejeter l’appel formé par le président de l’EHESS ;
Monsieur XXX fait valoir que les moyens invoqués par l’EHESS ne sont pas fondés ;
Le président de l’EHESS ayant par ailleurs versé des pièces au soutien de sa demande, les 5 février, 12 février et 14 février 2025 ;
Monsieur XXX ayant également versé des pièces au soutien de ses prétentions les 5 février, 14 février et 31 mars 2025 ;
La commission d’instruction s’est tenue le 5 février 2025. Monsieur XXX et Maître Thomas Robert, son conseil, d’une part, Jean-Baptiste Cornette, directeur des affaires juridiques et des achats, représentant le président de l’EHESS, d’autre part, étaient présents ;
Par lettres recommandées du 4 mars 2025, Monsieur XXX, Maître Théo Clerc, son avocat ainsi que le président de l’EHESS, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 3 avril 2025 ;
Le rapport d’instruction rédigé par Guillaume Lefebvre, rapporteur, ayant été communiqué aux parties par courriers recommandés en même temps que la convocation à comparaître devant la formation de jugement ;
Monsieur XXX étant présent et assisté de Maître Thomas Robert, avocat ;
Le président de l’EHESS étant représenté par Jean-Baptiste Cornette, directeur des affaires juridiques et des achats ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;
- le Code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'École des hautes études en sciences sociales ;
- le Code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique le rapport de Guillaume Lefebvre, rapporteur ;
Monsieur XXX ayant été informé de son droit de garder le silence à l’audience et de ne pas s’auto-incriminer ;
La parole ayant été donnée aux parties, Monsieur XXX ayant eu la parole en dernier ;
La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos sans que Guillaume Lefebvre, rapporteur, n’intervienne ni n’ait voix délibérative ;
Considérant ce qui suit :
- Monsieur XXX, enseignant-chercheur en anthropologie, alors titulaire du grade de maître de conférences lorsqu’il exerçait à l’École pratique des hautes études (EPHE) durant l’année universitaire 2019-2020, a été nommé en qualité de directeur d’études à l’EHESS par décret du 25 mars 2021 du président de la République et installé dans ses fonctions à compter du 1er janvier 2021. Le 22 janvier 2021, deux étudiantes de l’EHESS ont signalé, auprès de la directrice du laboratoire d’anthropologie sociale, le comportement de Monsieur XXX, qu’elles estiment être inadapté à leurs égards, aboutissant après la réalisation d’une enquête interne à la saisine, le 7 octobre 2021, de la section disciplinaire de l’EHESS. Par une décision du 13 mai 2022 adoptée à la majorité, la section disciplinaire de l’EHESS a décidé de ne pas infliger de sanction disciplinaire à Monsieur XXX. Le président de l’EHESS relève appel de cette décision ;
Sur la régularité de la décision du 13 mai 2022 de la section disciplinaire du conseil académique de l’EHESS :
- À supposer même que dans le cadre de son audition par la commission d’instruction Monsieur XXX ait entendu exciper de l’incompétence de la section disciplinaire de l’EHESS pour mener à son encontre une procédure disciplinaire, il a, en tout état de cause, renoncé expressément à cette exception lors de la séance du 3 avril 2025 ;
Sur les faits retenus par la section disciplinaire du conseil académique de l’EHESS :
- La décision attaquée relève que Monsieur XXX a, au cours de l’année 2020, agi avec une attitude familière envers Mesdames AAA et BBB, étudiantes à l’EHESS, en cherchant à nouer avec insistance des relations personnelles, en commentant leur physique, notamment une coiffure ou un collier et en instaurant un contact physique, notamment une bise, avec l’une d’entre elles ;
- La matérialité de ces faits, reprochés à Monsieur XXX par le président de l’EHESS, ne peut être intégralement regardée comme établie dès lors que, contrairement à ce que soutient le président de l’EHESS, Monsieur XXX ne reconnaît que des échanges trop familiers avec Madame BBB, ainsi que d’avoir instauré un contact physique avec elle. Il est constant en effet que Monsieur XXX a entretenu avec Madame BBB une importante correspondance au cours du printemps 2020, en recourant au tutoiement et en donnant à cette correspondance un caractère personnel, particulièrement entre le 6 et le 22 mai 2020. Il est également constant qu’afin d’échanger avec Madame BBB sur le déroulement de l’année universitaire à venir Monsieur XXX a rencontré cette dernière le 28 mai 2020, dans un lieu proche de son domicile qu’elle avait elle-même choisi, l’esplanade des Invalides, l’université étant fermée du fait de l’épidémie de la covid-19. Il est enfin établi que lors de ce long échange, il l’a interrogée sur les médailles qu’elle portait en collier et qu’au moment de la quitter, il lui a fait la bise en l’appuyant d’une tape sur l’épaule ;
- Si, s’agissant de Madame BBB, il ressort des pièces du dossier, et notamment des copies des courriels échangés par Monsieur XXX avec elle, que les faits qui lui sont reprochés sont établis, tel n’est pas le cas en revanche s’agissant de Madame AAA. Si Monsieur XXX a échangé une douzaine de courriels avec cette dernière entre le 1er décembre 2020 et le 12 janvier 2021, ces échanges, qu’il signe de son seul prénom, naissent à l’initiative de Madame AAA et s’inscrivent intégralement dans le cadre d’une relation pédagogique entre enseignant et étudiant. Si Monsieur XXX a pu, dans l’un de ces courriels, faire part d’anecdotes personnelles sur l’obtention de son permis de conduire ou sur la conduite automobile, il ne s’en déduit aucune volonté de la part de cet enseignant-chercheur de nouer une relation personnelle avec Madame AAA. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier que Monsieur XXX ait commenté le physique de cette étudiante ;
Sur la qualification des faits :
- D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du Code général de la fonction publique : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. » Eu égard à la relation d’autorité qui est celle d’un enseignant-chercheur avec ses étudiants, une double obligation d’exemplarité et d’irréprochabilité incombe à ces agents publics ;
- D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 952-2 du Code de l’éducation : « les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité. / Les libertés académiques sont le gage de l'excellence de l'enseignement supérieur et de la recherche français. Elles s'exercent conformément au principe à caractère constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs. » ;
- Le président de l’EHESS soutient que le comportement ambigu de Monsieur XXX avec deux étudiantes de l’EHESS présenterait un caractère inapproprié, contraire aux exigences d’exemplarité et d’irréprochabilité, et serait, par suite, constitutif d’une faute disciplinaire ;
- En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, si la section disciplinaire de l’EHESS a estimé que le comportement de Monsieur XXX était contraire « à ce qui peut être exigé d’un enseignant-chercheur », elle n’a pas précisé l’obligation applicable à ce corps de fonctionnaire qui aurait été méconnue par Monsieur XXX et n’a, en tout état de cause, pas qualifié ce comportement de faute disciplinaire ;
- En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun comportement ambigu ou inapproprié ne peut être relevé de la part de Monsieur XXX à l’égard de Madame AAA. Par suite, aucun manquement à une obligation dont le respect s’imposerait à un membre du corps des directeurs d'études de l’EHESS ne saurait être reproché à Monsieur XXX à l’égard de cette étudiante ;
- En troisième lieu, il n’est pas contesté par Monsieur XXX que son comportement à l’égard de Madame BBB, étudiante de troisième année de licence d’anthropologie à l’université Paris-Descartes, qu’il avait accepté dès le 1er mai 2020 d’encadrer en première année de Master à l’EHESS pour l’année universitaire 2020-2021, présente, ainsi que le fait valoir le président de l’EHESS, un caractère inapproprié. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir Monsieur XXX, que le recours au tutoiement constitue une pratique répandue en anthropologie, au-delà du cadre spécifique de l’EHESS, et que la bise semble faire partie des usages dans les relations entre les enseignants-chercheurs et leurs doctorants ou les étudiants de master qu’ils encadrent. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’une fois informé du malaise ressenti par ces deux étudiantes en raison de son comportement, Monsieur XXX s’est rapidement excusé auprès d’elles et, s’agissant de Madame BBB, a facilité son changement de tuteur pour éviter tout impact sur la scolarité de celle-ci. Monsieur XXX a enfin modifié ses pratiques pédagogiques en cessant de recourir au tutoiement et en excluant toutes rencontres professionnelles en dehors de son lieu de travail ;
- Dans ces conditions, compte tenu tant du contexte du confinement sanitaire que des usages dans la discipline enseignée par Monsieur XXX, le comportement inapproprié de ce dernier ne présente pas le caractère d’un manquement aux obligations d’exemplarité et d’irréprochabilité qui s’imposent aux enseignants-chercheurs dans leurs relations avec leurs étudiants ;
- Il résulte de tout ce qui précède que le président de l’EHESS n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la section disciplinaire du conseil académique de l’EHESS a relaxé Monsieur XXX des poursuites disciplinaires diligentées à son encontre. Par suite, sa requête d’appel doit être rejetée ;
Décide
Article 1 – L’appel du président de l’École des hautes études en sciences sociales est rejeté.
Article 2 – La décision du 13 mai 2022 de la section disciplinaire du conseil académique de l’École des hautes études en sciences sociales relaxant Monsieur XXX des poursuites disciplinaires diligentées à son encontre est confirmée.
Article 3 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’École des hautes études en sciences sociales, au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Paris.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 avril 2025, où siégeaient Christophe Devys, président de section au conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Frédérique Roux, Lilian Aveneau, Marguerite Zani, Marcel Sousse, membres de la juridiction disciplinaire.
Fait à Paris 30 avril 2025,
Le président,
Christophe Devys
La vice-présidente,
Frédérique Roux
Le greffier en chef,
Éric Mourou
Monsieur XXX
N° 1814
Décision du 30 avril 2025
Vu la procédure suivante :
Le président de l’université Clermont Auvergne a engagé, le 20 juillet 2023, contre Monsieur XXX, maître de conférences, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire de son établissement ;
Par une requête en dépaysement datée du même jour, le président de l’université Clermont Auvergne a demandé au Cneser statuant en matière disciplinaire, le renvoi du dossier de Monsieur XXX devant la section disciplinaire du conseil académique d’un autre établissement ;
Par une décision rendue le 14 décembre 2023, le Cneser statuant en matière disciplinaire a renvoyé la connaissance de ce dossier devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université Lyon 3 Jean Moulin ;
Par une décision du 2 juillet 2024, cette section disciplinaire a sanctionné Monsieur XXX d’une interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de deux ans assortie de la privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Par une requête en appel du 29 août 2024 enregistrée au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 16 septembre 2024, Monsieur XXX demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de réformer la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Lyon 3 Jean Moulin ;
Par un mémoire du 9 avril 2025, Monsieur XXX représenté par Maître Juliette Chapelle indique se désister purement et simplement de l’appel qu’il a porté devant la juridiction ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2, et R.232-35 ;
Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l’article R. 232-35 du Code de l’éducation, « le président peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou entachées d’une irrecevabilité manifeste et constater qu’il n’y a pas lieu à statuer » ;
- Aux termes du mémoire du 9 avril 2025, Monsieur XXX indique se désister de l’appel qu’il a formé ;
- Ce désistement est pur et simple ;
- Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ;
Décide
Article 1 – Il est donné acte à Monsieur XXX du désistement de l’appel qu’il a formé contre la décision du 2 juillet 2024 de la section disciplinaire de l’université Lyon 3 Jean Moulin.
Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université Clermont Auvergne, au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Clermont Ferrand.
Fait à Paris le 30 avril 2025,
Le président,
Christophe Devys
Le greffier en chef,
Éric Mourou
Monsieur XXX
N° 1830
Fabrice Guilbaud
Rapporteur
Séance publique du 27 mars 2025
Décision du 30 avril 2025
Vu la procédure suivante :
La présidente de l’université de Poitiers a engagé, le 27 mars 2024, contre Monsieur XXX, maître de conférences en langue et littérature françaises affecté à la faculté lettres et langues de l’université de Poitiers, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement ;
Par une décision du 25 septembre 2024, la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Poitiers a infligé à Monsieur XXX la sanction d’interdiction d’exercer toute fonction d’enseignement et de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant une durée de trois ans, avec privation de la totalité du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Par une requête du 9 décembre 2024, Monsieur XXX, représenté par Maître Hervé Pielberg, a demandé au Cneser statuant en matière disciplinaire sa relaxe et l’annulation de la décision du 25 septembre 2024 rendue par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Poitiers ;
Par une requête en sursis à exécution du 9 décembre 2024, enregistrée au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 19 décembre 2024, Monsieur XXX demande au Cneser statuant en matière disciplinaire qu’il soit sursis à l’exécution de cette même décision ;
Il soutient, en premier lieu, que la décision de première instance est irrégulière ; qu’en effet, alors que, devant les premiers juges, il avait invoqué un moyen tiré de ce que, à aucun moment de la procédure disciplinaire, il n’avait été avisé de son droit de garder le silence, la section disciplinaire a omis de répondre à ce moyen ; qu’au surplus, devant la section disciplinaire à nouveau, il n’a pas été avisé de son droit à garder le silence ; qu’enfin, la décision n’est pas motivée, s’agissant du caractère immédiatement exécutoire de la sanction prononcée ; qu’en second lieu, les faits reprochés étaient connus de l’administration dès 2019, si bien qu’ils étaient prescrits au moment de l’engagement des poursuites ; qu’il n’a commis aucun des faits qui lui sont reprochés ; qu’à supposer ces faits établis, la sanction serait disproportionnée ;
Par un mémoire en défense daté du 21 mars 2025, la présidente de l’université de Poitiers demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur XXX. Elle soutient que tous les moyens invoqués par Monsieur XXX sont infondés ;
Le rapport d’instruction de Fabrice Guilbaud, maître de conférences, rapporteur auprès de la juridiction disciplinaire, a été mis à disposition de Monsieur XXX et de la présidente de l’université de Poitiers le 10 février 2025 ;
Par lettres recommandées du 10 février 2025, Monsieur XXX, Maître Hervé Pielberg, son conseil, et la présidente de l’université de Poitiers ont été régulièrement convoqués à l’audience du 27 mars 2025 ;
Monsieur XXX assisté de Maître Hervé Pielberg, avocat, étant présents ;
La présidente de l’université de Poitiers étant représentée par Przemyslaw Sokolski, directeur des affaires juridiques ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2, L. 952-8, R.232-33 et R.232-34 ;
Monsieur XXX ayant été informé du droit au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui sont posées ou de se taire ;
Après avoir entendu en séance publique, le 27 mars 2025, le rapport de Monsieur Guilbaud, rapporteur auprès du Cneser statuant en matière disciplinaire ;
La parole ayant été donnée, après la lecture du rapport, puis en réponse aux questions posées par les membres de la juridiction, aux parties ;
Monsieur XXX s’étant exprimé en dernier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mars 2025, présentée par la présidente de l’université de Poitiers ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 232-34 du Code de l’éducation :
« Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision attaquée » ;
- Il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de statuer sur le moyen, invoqué devant eux, tenant à ce que, à aucun moment de la procédure disciplinaire, il n’avait été avisé de son droit de garder le silence et le moyen tiré de ce que, devant la section disciplinaire, il n’a pas, à nouveau, été avisé de son droit à garder le silence paraissent sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision attaquée ;
Décide
Article 1 – Il est sursis à l’exécution de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Poitiers a infligé à Monsieur XXX la sanction d’interdiction d’exercer toute fonction d’enseignement et de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant une durée de trois ans, avec privation de la totalité du traitement.
Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à la présidente de l’université de Poitiers, au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Poitiers.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 mars 2025, où siégeaient Christophe Devys, président de section au conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Frédérique Roux, professeur des universités, Fabrice Guilbaud, maître de conférences, membres de la juridiction disciplinaire.
Fait à Paris le 30 avril 2025,
Le président,
Christophe Devys
La vice-présidente,
Frédérique Roux
Le greffier en chef,
Éric Mourou
Monsieur XXX
N° 1833
Véronique Reynier
Rapporteure
Séance publique du 27 mars 2025
Décision du 30 avril 2025
Vu la procédure suivante :
Le président de l’université Jean Moulin Lyon 3 a engagé, le 18 décembre 2023, contre Monsieur XXX, maître de conférences affecté à la faculté de droit de l’université Jean Moulin Lyon 3, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement ;
Par requête formée le 17 janvier 2024, le président de l’université Jean Moulin Lyon 3 a demandé le dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de son établissement, normalement compétente pour statuer sur le cas de Monsieur XXX ;
Par une décision du 12 avril 2024, le Cneser statuant en matière disciplinaire a fait droit à cette demande et a renvoyé le dossier disciplinaire de Monsieur XXX devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paul Valéry Montpellier 3 ;
Par une décision du 26 novembre 2024, la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paul Valéry Montpellier 3 a infligé à Monsieur XXX la sanction d’interdiction d’exercer toute fonction d’enseignement et de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant une durée de douze mois, avec privation de la totalité du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Par une requête du 13 janvier 2025, Monsieur XXX, représenté par Maître Lucien Breteau, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire, à titre principal, l’annulation de la décision rendue le 26 novembre 2024 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paul Valéry Montpellier 3, à titre subsidiaire, sa réformation et la minoration de la sanction prononcée, et à titre infiniment subsidiaire, sa réformation et la minoration de la sanction prononcée pour lui faire bénéficier d’un demi-traitement. Il demande, en outre, la condamnation de l’université Paul Valéry Montpellier 3 à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Par une requête en sursis à exécution du 13 janvier 2025, enregistrée au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 7 février 2025, complétée par un mémoire complémentaire daté du 10 février 2025, Monsieur XXX demande au Cneser statuant en matière disciplinaire qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 26 novembre 2024 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paul Valéry Montpellier 3. Il demande, en outre, que cet établissement soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Il soutient que la décision attaquée est irrégulière en ce que, d’une part, elle n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments qu’il a soulevés dans ses différents mémoires mais s’est contentée d’évoquer « l’ensemble des pièces transmises par Monsieur XXX » et en ce que, d’autre part, le bordereau de la lettre recommandée de notification de la décision ne mentionne pas la qualité de l’auteur de ce courrier, en l’espèce la direction des affaires juridiques alors que seule la présidence de l’université était compétente pur effectuer cette notification ; que cette décision est par ailleurs mal fondée ; que les premiers juges ont en effet commis une erreur de droit, en s’appuyant sur les propos d’un polycopié qui constituaient une réflexion inaboutie ; qu’il n’avait pas l’intention de porter atteinte à la dignité des étudiants, ni aux principes d’objectivité et de tolérance ; que la diffusion du polycopié litigieux ne relevait pas d’une erreur de son fait, mais bien d’une erreur du service ; que l’usage d’une boîte courriel autre que sa messagerie professionnelle ne constituait pas une usurpation au sens de la loi et notamment des dispositions de l’article L. 226-4-1 du Code pénal ; que les griefs considérés comme constitutifs de violences sexistes et sexuelles correspondent pour certains à des faits très anciens remontant à 2007 et 2014 ; qu’enfin, la sanction est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense daté du 17 mars 2025, le président de l’université Jean Moulin Lyon 3 conclut au rejet des conclusions de Monsieur XXX tendant à ce que soit mis à la charge de l’université Jean Moulin Lyon 3, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Par un second mémoire complémentaire reçu au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 27 mars 2025, Monsieur XXX reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Le rapport d’instruction de Véronique Reynier, maître de conférences, rapporteure auprès de la juridiction disciplinaire, a été mis à disposition de Monsieur XXX et du président de l’université Jean Moulin Lyon 3, le 13 mars 2025 ;
Par lettres recommandées du 13 mars 2025, Monsieur XXX, Maître Lucien Breteau, son conseil, et le président de l’université Jean Moulin Lyon 3 ont été régulièrement convoqués à l’audience du 27 mars 2025 ;
Maître Lucien Breteau, avocat, représentant Monsieur XXX étant présent ;
Le président de l’université Jean Moulin Lyon 3 étant représenté par Amélie Streicjenberger, juriste à la direction des affaires juridiques et institutionnelles ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2, L. 952-8, R. 232-33 et R. 232-34 ;
Le conseil de Monsieur XXX ayant été informé du droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui sont posées ou de se taire ;
Après avoir entendu en séance publique, le 27 mars 2025, le rapport de Madame Reynier, rapporteur auprès du Cneser statuant en matière disciplinaire, lu par Julie Dalaison en l’absence de Madame Reynier ;
La parole ayant été donnée aux parties, après la lecture du rapport, puis en réponse aux questions posées par les membres de la juridiction ;
Le conseil de Monsieur XXX s’étant exprimé en dernier ;
Une note en délibéré du 23 avril 2025, enregistrée le 23 avril 2025, a été présentée par Maître Lucien Breteau aux intérêts de Monsieur XXX, et communiquée contradictoirement à l’université Jean Moulin Lyon 3 ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
- Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 232-34 du Code de l’éducation :
« Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision attaquée » ; - Il ressort des pièces du dossier qu’aucun des moyens invoqués par Monsieur XXX ne paraît sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative :
À supposer que les conclusions présentées par Monsieur XXX à l’encontre de l’université Paul Valéry Montpellier 3 puissent être requalifiées comme dirigées contre l’université Jean Moulin Lyon 3, les dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université Jean Moulin Lyon 3, qui dans la présente affaire n’est pas la partie perdante, la somme que demande Monsieur XXX en application de ces dispositions ;
Décide
Article 1 – La demande de sursis à l’exécution de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Paul Valéry Montpellier 3 a infligé à Monsieur XXX la sanction d’interdiction d’exercer toute fonction d’enseignement et de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant une durée de douze mois, avec privation de la totalité du traitement, est rejetée.
Article 2 – Le surplus des conclusions de la requête de Monsieur XXX est rejeté.
Article 3 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université Jean Moulin Lyon 3, au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Lyon.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 mars 2025, où siégeaient Christophe Devys, président de section au conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Frédérique Roux, professeur des universités, Julie Dalaison, maître de conférences, membres de la juridiction disciplinaire.
Fait à Paris le 30 avril 2025,
Le président,
Christophe Devys
La vice-présidente,
Frédérique Roux
Le greffier en chef,
Éric Mourou
Monsieur XXX
N° 1834
Séance publique du 27 mars 2025
Décision du 30 avril 2025
Vu la procédure suivante :
La présidente de l’université de Poitiers a engagé le 3 février 2025, contre Monsieur XXX, maître de conférences en biomécanique, affecté à l’UFR des sciences du sport de l’université de Poitiers, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants de son établissement ;
Par un courrier du 12 février 2025, la présidente de l’université de Poitiers demande au Cneser statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants de l’université de Poitiers, désignée pour connaître le dossier disciplinaire de Monsieur XXX ;
La présidente de l’université de Poitiers soutient que trois membres de la section disciplinaire ont fait état de liens divers avec Madame AAA, victime des menaces de Monsieur XXX ; qu’il n’y a aucun autre candidat parmi les professeurs des universités pour être membre de la section disciplinaire ; que ces circonstances font craindre que la procédure engagée dans ce dossier ne présente pas les conditions nécessaires à son bon déroulement en termes de garanties d’impartialité ;
Par un courrier daté du 21 février 2025, Monsieur XXX représenté par Maître Amélie Prunier expose qu’il avait adressé au président de la section disciplinaire de l’université de Poitiers, un mémoire en défense dans lequel il invitait la section disciplinaire à surseoir à statuer dans l’attente d’une procédure pénale à intervenir ;
Par un mémoire daté du 21 mars 2025, Monsieur XXX précise que la demande de dépaysement est justifiée et opportune et demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de se prononcer en faveur du dépaysement de son affaire ;
Par lettres recommandées du 21 février 2025, Monsieur XXX, Maître Amélie Prunier, son avocate et la présidente de l’université de Poitiers, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 27 mars 2025 ;
Monsieur XXX et Maître Amélie Prunier étant absents ;
La présidente de l’université de Poitiers étant représentée par Przemyslaw Sokolski, directeur des affaires juridiques ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8, R232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;
La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos ;
Considérant ce qui suit :
- Aux termes du premier alinéa de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation : « S’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement » ;
- Il ressort des pièces du dossier que trois membres de la section disciplinaire ont fait état de liens divers avec Madame AAA, victime des menaces de Monsieur XXX ; que, faute d’autres candidats parmi les professeurs des universités pour être membre de la section disciplinaire pour assurer le quorum, il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire de l’université de Poitiers ;
- Ainsi, sont réunies les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation, pour attribuer l’examen des poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX à la section disciplinaire d’un autre établissement ;
Décide
Article 1 – Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Nantes.
Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à la présidente de l’université de Poitiers, au président de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Nantes et au président de cette université, au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Poitiers.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 mars 2025, où siégeaient Christophe Devys, président de section au conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Marguerite Zani, Agnès Cousson, Julie Dalaison, Nicolas Guillet et Fabrice Guilbaud, membres de la juridiction disciplinaire.
Fait à Paris 30 avril 2025,
Le président,
Christophe Devys
La vice-présidente,
Frédérique Roux
Le greffier en chef,
Éric Mourou
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