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et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Collège de déontologie de l’enseignement supérieur et de la recherche

Règles déontologiques applicables aux avocats recrutés par des universités en qualité de chargés d’enseignement vacataires

nor : MENH2512345V

Avis du 8-4-2025

MENESR – DGRH A 2-1


Vu Code de l’éducation, notamment article L. 952-1 ; Code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 121-1 et suivants et R. 124-2 et suivants ; décret n° 87-889 du 29-10-1987 ; arrêté ministériel du 1-3-2018 ; règlement intérieur du collège de déontologie de l’enseignement supérieur et de la recherche

Le collège de déontologie a été interrogé sur les règles déontologiques applicables à un avocat recruté par une université en qualité de chargé d’enseignement vacataire, s’agissant de la possibilité d’engager des actions en justice contre cet établissement pour le compte d’usagers ou de personnels de celui-ci.

Cette question, que le collège a examinée lors de sa séance du 8 avril 2025, appelle de sa part les observations suivantes.

  1. De tels recrutements ont pour cadre l’article L. 952-1 du Code de l’éducation, aux termes duquel le personnel enseignant comprend notamment des chargés d’enseignement qui « apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ». Le même article dispose qu’ « ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l’université, sur proposition de l’unité intéressée, ou le directeur de l’établissement ». L’article 2 du décret du 29 octobre 1987 précise que « Les chargés d’enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d’enseignement, une activité professionnelle principale consistant (…) en une activité non salariée à condition d’être assujetties à la contribution économique territoriale ou de justifier qu’elles ont retiré de l’exercice de leur profession des moyens d’existence réguliers depuis au moins trois ans. »
    Sur ce fondement, un avocat peut donc être recruté par un établissement d’enseignement supérieur en qualité de chargé d’enseignement vacataire.
  2. Selon le troisième alinéa de l’article 5 du même décret, « À l'exception de ceux qui n'assurent que des vacations occasionnelles, les personnels régis par le présent décret sont soumis aux diverses obligations qu'implique leur activité d'enseignement (…) ». Sous la même réserve ils relèvent, en leur qualité d’agent public non titulaire, des dispositions du Code général de la fonction publique (CGFP) en vertu de son article L. 2 et sont dès lors soumis aux obligations définies au titre II du livre Ier de ce code. Au nombre de ces obligations figure, en application de l’article L. 121-4, celle de « prévenir ou de faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver », l’article L. 121-5 définissant le conflit d'intérêts comme « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de l'agent public ».
    En outre, et dès lors que l’interdiction, énoncée au 3° de l’article L. 123-1 du CGFP, de « donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique (…), sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel », n’est pas limitée aux agents publics occupant un emploi à temps complet, il y a lieu de considérer que cette interdiction s’applique à un chargé d’enseignement vacataire.
  3. Il en résulte qu’un avocat recruté par contrat à durée déterminée en tant que chargé d’enseignement vacataire par un établissement d’enseignement supérieur ne saurait, sans se placer en situation de conflit d’intérêts ni contrevenir aux dispositions du 3° de l’article L. 123-1 du CGFP, engager des actions en justice contre l’établissement qui le rémunère, pour le compte d’usagers et de personnels de cet établissement.
  4. Le présent avis sera notifié à l’auteur de la saisine et sera rendu public.

Le président du collège de déontologie,
Jacques Arrighi de Casanova

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