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Bulletin officiel
Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Cneser
Sanctions disciplinaires
nor : MENH2515090S
Décisions du 9-5-2025
MENESR – CNESER
Monsieur XXX
N° 1720
Clemmy Friedrich
Rapporteur
Séance publique du 3 avril 2025
Décision du 9 mai 2025
Vu la procédure suivante :
Sur saisine de la présidente de l’université Montpellier Paul-Valéry, la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement, dans sa formation compétente à l’égard des enseignants-chercheurs, a prononcé à l’encontre de Monsieur XXX, par des décisions des 29 avril 2023 et 13 mai 2022, la sanction d’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant douze mois, avec privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2022 et 1er avril 2025, Monsieur XXX, représenté par Maître Valarié, demande au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant dans sa formation disciplinaire :
- à titre principal, d’annuler la sanction disciplinaire précitée ;
- à titre subsidiaire, de réformer cette sanction en tant qu’elle est trop sévère ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la sanction attaquée :
- le respect des droits de la défense et le droit à bénéficier d’un procès équitable ont été méconnus, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de confronter Madame AAA dont les dépositions constituent l’essentiel des charges retenues à son encontre ;
- le caractère contradictoire de la procédure disciplinaire implique que, devant le Cneser, il puisse confronter Madame AAA ;
- il n’a pas été préalablement informé de l’étendue des griefs dont la section disciplinaire a été saisie par la présidente de l’université ;
- le second alinéa de l’article R. 712-35 du Code de l’éducation a été méconnu, dès lors que la lettre de convocation devant la formation de jugement n’a pas été accompagnée de l’intégralité des pièces composant le dossier disciplinaire ;
- il n’a pas été averti de son droit de garder le silence ;
- les articles R. 712-41 du Code de l’éducation et L. 212-1 du Code des relations entre le public et l’administration ont été méconnus, dès lors que les signatures apposées respectivement sur la décision initiale et la décision rectificative ne sont pas identiques et que, en outre, la signature n’est pas accompagnée du nom et prénom de son auteur ;
- la décision du 13 mai 2022 est intervenue en méconnaissance du principe de dessaisissement ;
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction attaquée :
- les faits en rapport avec Madame BBB et Madame CCC sont prescrits ;
- il n’a commis aucun fait susceptible de constituer un harcèlement sexuel ;
- la sanction est disproportionnée au regard des manquements qui sont susceptibles de lui être imputés ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin 2022, 30 mai 2024 et 19 mars 2025, la présidente de l’université Montpellier Paul-Valéry demande au Cneser :
- de rejeter la requête ;
- par la voie de l’appel incident, de réformer la sanction infligée à Monsieur XXX en tant qu’elle n’est pas suffisamment sévère.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par Monsieur XXX ne sont pas fondés ;
- la sanction qui lui a été infligée par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Montpellier Paul-Valéry est insuffisamment sévère au regard des manquements qui ont été commis par Monsieur XXX ;
Vu :
- la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le Cneser a rejeté la demande de Monsieur XXX tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la sanction attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;
- le Code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 212-1 ;
- le Code général de la fonction publique, notamment son article L. 131-1 ;
La commission d’instruction s’est tenue le 5 février 2025. Monsieur XXX a été informé, au début de la séance, de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer ;
Monsieur XXX et la présidente de l’université Montpellier Paul-Valéry, à qui a été communiqué le rapport d’instruction rédigé par Monsieur Friedrich, rapporteur extérieur, ont été régulièrement convoqués à l’audience publique qui s’est tenue le 3 avril 2025 ;
Monsieur XXX a été informé, au début de l’audience publique, de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Monsieur Friedrich ;
- les observations de Monsieur XXX et de son conseil, Maître Valarié ;
- et les observations de Monsieur Séébold, vice-président du conseil d’administration, et de Madame Michel-Delgado, secrétaire de la section disciplinaire du conseil académique de l’établissement, représentant tous deux la présidente de l’université Montpellier Paul-Valéry ;
Sur l’invitation qui lui a été faite, Monsieur XXX a usé de la parole en dernier ;
La formation du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos sans que Monsieur Friedrich, rapporteur, n’intervienne ni n’ait voix délibérative ;
Considérant ce qui suit :
- Monsieur XXX, professeur des universités, est affecté à l’université Montpellier Paul-Valéry où il y enseigne l’égyptologie depuis 1993. Par une décision du 29 avril 2022, la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement lui a infligé la sanction d’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant douze mois, avec privation de la moitié du traitement, cette décision étant immédiatement exécutoire nonobstant appel. Par une décision du 13 mai 2022, cette juridiction a élargi la sanction d’interdiction aux activités de recherche pour la même durée. Par la requête d’appel du 27 mai 2022, Monsieur XXX demande au Cneser statuant en matière disciplinaire d’annuler cette sanction ou, à défaut, de la réformer en prononçant à son encontre une sanction de moindre sévérité. Par voie d’appel incident, la présidente de l’université Montpellier Paul-Valéry demande qu’il soit infligé à Monsieur XXX une sanction plus sévère ;
Sur la régularité des décisions prononçant la sanction en litige : - Parmi les règles générales de procédure, dont le respect s’impose à l’ensemble des juridictions administratives, sauf disposition expresse contraire, figure celle selon laquelle les décisions rendues par celles-ci doivent mentionner les noms de ceux qui, en participant au délibéré, en sont les auteurs. L’omission de cette mention, qui fait obstacle à ce que la composition de la formation de jugement puisse être vérifiée, constitue une irrégularité qui, le cas échéant, doit être relevée d’office par le juge d’appel ;
- Il résulte de l’instruction qu’aucune des décisions des 29 avril 2022 et 13 mai 2022, qui ensemble infligent à Monsieur XXX la sanction en litige, ne comprend le nom de membres qui ont siégé au sein de la formation de jugement, constituée par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Montpellier Paul-Valéry. Il découle de ce qui a été dit au point précédent que cette omission constitue une irrégularité qu’il y a lieu de relever d’office et, par suite, les décisions précitées doivent, pour ce motif, être annulées ;
Sur le bien-fondé de l’action disciplinaire : - En vertu du premier alinéa de l’article L. 121-1 du Code général de la fonction publique, le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Par ailleurs, le quatrième alinéa de l’article L. 123-6 du Code de l’éducation assigne au service public de l’enseignement supérieur la promotion « des valeurs d’éthique, de responsabilité et d’exemplarité » ;
- Ainsi que le rappellent les dispositions désormais codifiées à l’article L. 133-1 du Code général de la fonction publique, sont constitutifs de harcèlement sexuel des propos ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu’ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l’occasion du fonctionnement du service public universitaire, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu’ils sont le fait d’un enseignant, de créer à l’encontre de l’étudiant une situation intimidante, hostile ou offensante ;
- Aux termes de l’article L. 952-8 du Code de l’éducation : « (…) les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l’enseignement supérieur sont : / 1° Le blâme ; / 2° Le retard à l’avancement d’échelon pour une durée de deux ans au maximum ; / 3° L’abaissement d’échelon ; / 4° L’interdiction d’accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ; / 5° L’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche ou certaines d’entre elles dans l’établissement ou dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement ; / 6° La mise à la retraite d’office ; / 7° La révocation. / Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée la sixième ou la septième sanction peuvent être frappées à titre accessoire de l’interdiction d’exercer toute fonction dans un établissement public ou privé, soit pour une durée déterminée, soit définitivement. » ;
- Il résulte de l’instruction, et notamment du courrier du 10 novembre 2021 par lequel la présidente de l’université Montpellier Paul-Valéry a diligenté une action disciplinaire à l’encontre de Monsieur XXX, que les faits pour lesquels celui-ci est poursuivi sont ceux susceptibles de constituer un harcèlement sexuel. Dès lors, et alors que l’université ne soutient ni n’allègue que le comportement de Monsieur XXX à l’égard de Madame BBB et de Madame CCC serait constitutif de harcèlement sexuel, le Cneser statuant en matière disciplinaire est uniquement saisi des faits qui mettent en cause le comportement de l’intéressé à l’égard de Madame AAA, laquelle a été étudiante en master au cours des années universitaires 2014/2015 à 2016/2017, puis s’est engagée, à partir de 2019, dans un doctorat qui, jusque dans le courant de l’année 2021, a été placé sous la direction de Monsieur XXX ;
- Il résulte de l’instruction, en particulier des courriels échangés entre Monsieur XXX et Madame AAA depuis 2014 et dont celle-ci a donné copie à l’université Montpellier Paul-Valéry, que Monsieur XXX a été l’enseignant de Madame AAA au cours des études en égyptologie que celle-ci a suivies à l’université Montpellier Paul-Valéry au cours des années universitaires 2014-2015 à 2016-2017, puis a dirigé ses travaux doctoraux entre 2019 et 2021, date à laquelle Madame AAA a poursuivi son doctorat sous une autre direction. Dans ce cadre académique, Monsieur XXX a organisé avec Madame AAA, qui est de nationalité chinoise et venait d’arriver en France pour ses études, deux voyages privés, respectivement à Périgueux en septembre 2014 et à Paris en décembre 2015. De plus, il lui a dispensé des cours particuliers de septembre 2014 à avril 2015 et a alors noué avec elle une relation, marquée par les multiples courriels versés au dossier. Ces échanges montrent qu’il s’est évertué à instaurer une intimité croissante avec Madame AAA, notamment en l’invitant de manière réitérée à le tutoyer et à l’appeler par son prénom. Leur tonalité traduit par ailleurs son intention de nouer une relation charnelle, ainsi que le corroborent, entre autres indices, des poèmes à connotation érotique dont Madame AAA fut destinataire. Si ce dernier, qui ne remet pas en cause l’authenticité de ces courriels, soutient qu’ils s’inscrivent dans une relation consentie par Madame AAA, cette relation a continuellement entremêlé des considérations d’ordre privé et académique. Elle s’est développée dans un cadre où Monsieur XXX ne s’est jamais départi de sa qualité d’enseignant, alors que Madame AAA, de par sa qualité d’étudiante, était placée sous son magistère professoral et que cette situation était accentuée par l’éloignement de la famille de Madame AAA résidant en Chine, l’isolement linguistique de cette dernière qui maîtrisait difficilement le français durant sa première année de master, ainsi que par le dépaysement culturel dont Monsieur XXX a tiré parti pour inciter Madame AAA à adopter une familiarité hors de propos dans une relation purement académique. Le comportement de Monsieur XXX, compte tenu de la relation d’autorité qui est celle d’un enseignant-chercheur avec ses étudiants, a ainsi créé une situation intimidante et offensante pour Madame AAA. De tels faits, par leur nature et leur répétition sur une période courant du mois de septembre 2014 à septembre 2016, sont constitutifs de harcèlement sexuel et présentent, dès lors, un caractère fautif ;
- Eu égard à la gravité des manquements commis, il y a lieu d’infliger à Monsieur XXX la sanction d’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant un an, avec privation de la moitié du traitement. Néanmoins, il n’y pas lieu de prévoir l’exécution de cette sanction dès lors que, ainsi que les représentants de la présidente de l’université Montpellier Paul-Valéry l’ont reconnu au cours de l’instruction, une sanction identique a été prononcée, pour les mêmes faits, par les décisions des 29 avril et 13 mai 2022 de la section disciplinaire du conseil académique de cette université et a été entièrement exécutée par Monsieur XXX à la date de la présente décision ;
Décide
Article 1 – Les décisions des 29 avril 2022 et 13 mai 2022 prises par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Montpellier Paul-Valéry sont annulées.
Article 2 – Monsieur XXX est sanctionné d’une interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant un an, avec privation de la moitié du traitement.
Article 3 – La sanction prononcée à l’article 2 ayant déjà été exécutée, il n’y a pas lieu de prévoir de période d’exécution de cette sanction.
Article 4 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à la présidente de l’université Montpellier Paul-Valéry, au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 avril 2025, où siégeaient Christophe Devys, président de section au conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Frédérique Roux, Marcel Sousse, Lilian Aveneau, Marguerite Zani, membres de la juridiction disciplinaire.
Fait à Paris le 9 mai 2025,
Le président,
Christophe Devys
La vice-présidente,
Frédérique Roux
Le greffier en chef,
Éric Mourou
Monsieur XXX
N° 1729
Julie Dalaison
Séance publique du 27 mars 2025
Décision du 9 mai 2025
Vu la procédure suivante :
Le président de l’université Rennes 2 a engagé le 28 janvier 2022, contre Monsieur XXX, professeur agrégé d’éducation physique et sportive affecté à l’université Rennes 2, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs de son établissement ;
Par une décision du 7 juillet 2022, la section disciplinaire du conseil académique de l’université Rennes 2 compétente à l’égard des enseignants-chercheurs a prononcé la relaxe de Monsieur XXX, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Par un mémoire en appel du 2 septembre 2022, complété par un second mémoire daté du 6 mai 2024, le président de l’université Rennes 2 demande au Cneser statuant en matière disciplinaire que soit reconnu le caractère fautif des faits qu’il reproche à Monsieur XXX, et que soit prononcée une sanction disciplinaire ;
Le président de l’université Rennes 2 soutient que les premiers juges ont commis une erreur de qualification juridique des faits reprochés à Monsieur XXX en ne reconnaissant pas leur caractère fautif comme étant de nature à justifier une sanction disciplinaire, notamment au regard de la répétition d’actes incompatibles avec ses responsabilités pédagogiques en tant qu’enseignant au sein de l’université et ayant déjà fait l’objet d’avertissements ainsi que d’une précédente décision disciplinaire le 22 octobre 2020 ;
Par un courrier daté du 15 juillet 2024, le président de l’université Rennes 2 a communiqué l’arrêté du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse du 6 juin 2024 prononçant à l’endroit de Monsieur XXX la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois, assortie d’un sursis de trois mois ;
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 2 septembre 2024, Monsieur XXX représenté par Maître Emmanuel Pire demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de déclarer irrecevable la requête d’appel du président de l’université Rennes 2 comme contraire au principe non bis in idem, de confirmer la décision de relaxe de la section disciplinaire de l’université Rennes 2 et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Par un mémoire en réplique, le président de l’université Rennes 2 demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de confirmer le caractère fautif des faits reprochés à Monsieur XXX et que lui soit infligée la sanction de rappel à l’ordre ;
La commission d’instruction s’est tenue le 22 janvier 2025 ;
Par lettres recommandées du 10 février 2025, Monsieur XXX, Maître Emmanuel Pire, son avocat, ainsi que le président de l’université Rennes 2 ont été régulièrement convoqués à l’audience du 27 mars 2025; ;
Le rapport d’instruction rédigé par Julie Dalaison ayant été communiqué aux parties par courriers recommandés en même temps que la convocation à comparaître devant la formation de jugement ;
Monsieur XXX étant présent et assisté de Maître Mylène Aroui, avocate ;
Le président de l’université Rennes 2 étant absent ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-9 et R. 232-23 à R. 232-48 ;
Après avoir entendu en séance publique le rapport de Julie Dalaison, rapporteure ;
Monsieur XXX ayant été informé de son droit de garder le silence à l’audience et de ne pas s’auto-incriminer ;
La parole ayant été donnée aux parties, Monsieur XXX ayant eu la parole en dernier ;
La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos sans que Julie Dalaison, rapporteure, n’intervienne ni n’ait voix délibérative ;
Considérant ce qui suit :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du président de l’université Rennes.
Sur la décision du 7 juillet 2022 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Rennes 2 :
Monsieur XXX, professeur agrégé d’éducation physique et sportive, exerçait des fonctions d’enseignement en natation au sein de l’UFR Staps de l’université Rennes 2. Le 13 décembre 2021, lors d’une session d’évaluation, l’une des étudiantes, Madame AAA, s’est rendue compte, après avoir plongé, que ses lunettes se remplissaient d’eau et a dû s’arrêter. Alors que cette situation pouvait entraîner la note de zéro, Monsieur XXX a accepté qu’elle puisse faire un nouvel essai. Madame AAA a pu aller au bout mais a effectué une prestation en dessous de ses performances habituelles. En réponse à une demande d’appréciation de l’étudiante, M XXX a alors fait un commentaire négatif et inapproprié, « tu as fait de la merde » selon lui, « tu as nagé comme une merde » selon Madame AAA ;
Il est constant que Monsieur XXX a eu, au cours de sa carrière, un comportement souvent grossier et gravement inapproprié, qui lui a valu d’être sanctionné d’un blâme en 2020. Néanmoins, contrairement à ce que soutient le président de l’université Rennes 2, les faits qui sont ici en cause se résument aux propos tenus par Monsieur XXX en décembre 2021 à l’encontre de Madame AAA ;
Or ces propos, aussi inappropriés soient-ils, ce qu’a reconnu Monsieur XXX en s’excusant quelques jours après auprès de l’intéressée, ne s’attaquent pas à la personne de l’étudiante, mais à ses performances sportives qu’il jugeait insuffisantes au regard de ses performances habituelles et ne caractérisent pas une faute de nature à justifier une faute disciplinaire ;
Dès lors, le président de l’université Rennes 2 n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la section disciplinaire du conseil académique de cette université a prononcé la relaxe de Monsieur XXX ;
Sur les conclusions de Monsieur XXX présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l’université Rennes 2 à verser à Monsieur XXX la somme de 1 000 euros qu’il demande à ce titre ;
Décide
Article 1 – L’appel du président de l’université Rennes 2 contre la décision du 7 juillet 2022, par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université Rennes 2 compétente à l’égard des enseignants-chercheurs a prononcé la relaxe de Monsieur XXX, est rejeté.
Article 2 – L’université Rennes 2 est condamnée à verser à Monsieur XXX la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Article 3 – Dans les conditions fixées aux articles R 232-41 et R 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université Rennes 2, au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 mars 2025, où siégeaient Christophe Devys, président de section au conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Lilian Aveneau, Marguerite Zani, Agnès Cousson, Julie Dalaison, Nicolas Guillet et Fabrice Guilbaud, membres de la juridiction disciplinaire.
Fait à Paris le 9 mai 2025,
Le président,
Christophe Devys
La secrétaire de séance,
La vice-présidente étant empêchée,
Marguerite Zani
Le greffier en chef,
Éric Mourou
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