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Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : MENH2517769S

Décision du 16-6-2025

MENESR – CNESER

Madame XXX

N° 1649

Anne Villette

Rapporteure

Séance publique du 15 mai 2025

Décision du 16 juin 2025

Vu la procédure suivante : 

Le président de l’université de Pau et des pays de l’Adour a engagé le 13 février 2020, contre Madame XXX, professeure agrégée affectée à l’UFR Lettres, langues, sciences humaines et sociales de l’établissement, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement 

Par une décision du 16 juin 2020, la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Pau et des pays de l’Adour a infligé à Madame XXX la sanction d’interruption des fonctions dans l’établissement pour une durée de deux ans et a décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Par un appel formé le 21 juillet 2020, puis par deux mémoires complémentaires réceptionnés au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 30 mars 2023 et le 16 juin 2023, Madame XXX, représentée par Maître Geoffroy Lebrun, a demandé au Cneser statuant en matière disciplinaire, d’une part, d’annuler la décision du 16 juin 2020 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Pau et des pays de l’Adour et de prononcer sa relaxe et, d’autre part, de condamner l’université de Pau et des pays de l’Adour à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Elle soutient que :

  • la requête, motivée en temps utile, est recevable ; 
  • la décision de la section disciplinaire est irrégulière dès lors que sa demande de récusation n’a pas été examinée et que cette section comprenait un membre partial ; 
  • Le principe du contradictoire n’a pas été respecté devant la section disciplinaire ;
  • le délai de convocation prévu à l’article R. 712-35 du Code de l’éducation n’a pas été respecté ;
  • les visas de la décision du 16 juin 2020 sont incomplets ; 
  • la décision de donner à la sanction une application immédiate, par exception à l’article L. 712-45 du Code de l’éducation, n’est pas motivée ; 
  • la saisine du président de l’université, incomplète, est irrecevable ;
  • elle n’a pas commis de faute ; 
  • elle est victime de harcèlement moral ; 
  • la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée ;

Par un mémoire en défense daté du 6 juin 2023, le président de l’université de Pau et des pays de l’Adour a demandé au Cneser statuant en matière disciplinaire de rejeter l’appel de Madame XXX ;

Il soutient que :

  • la requête méconnaît les dispositions de l’article R. 411-1 du Code de justice administrative ; 
  • les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; 

Par une décision du 22 juin 2023, le Cneser statuant en matière disciplinaire a annulé la décision du 16 juin 2020 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Pau et des pays de l’Adour et a prononcé la relaxe de Madame XXX ;

Par une décision du 21 novembre 2024, le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi en cassation formé par le président de l’université de Pau et des pays de l’Adour, a annulé la décision du 22 juin 2023 du Cneser statuant en matière disciplinaire et renvoyé l’affaire devant cette juridiction afin qu’elle soit à nouveau jugée ;

Par un mémoire daté du 18 avril 2025, Madame XXX réitère ses conclusions initiales, par les mêmes moyens ;

Elle soutient au surplus qu’elle n’a pas été avisée en première instance de son droit de garder le silence ;

Par un mémoire daté du 7 mai 2025, le président de l’université de Pau et des pays de l’Adour réitère ses conclusions initiales, par les mêmes moyens et demande la confirmation de la sanction prononcée d’interruption des fonctions de Madame XXX dans l’établissement pour une durée de deux ans ;

Par un mémoire en réplique réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 13 mai 2025, Madame XXX réitère ses conclusions initiales, par les mêmes moyens ;

La commission d’instruction s’est tenue le 22 janvier 2025. Madame XXX assistée de Maître Geoffroy Lebrun, avocat, et de Monsieur Michel Gay, défenseur syndical, ainsi que Madame Carine Monlaur, directrice des affaires juridiques représentant le président de l’université de Pau et des pays de l’Adour ont été entendus. Madame AAA y a été entendue en qualité de témoin ;

Par lettres recommandées du 27 février 2025, Madame XXX ainsi que le président de l’université de Pau et des pays de l’Adour ont été régulièrement convoqués à l’audience du 27 mars 2025. Cette audience a été renvoyée à la demande de Madame XXX ;

Par lettres recommandées du 2 avril 2025, Madame XXX ainsi que le président de l’université de Pau et des pays de l’Adour, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 15 mai 2025 ;

Le rapport d’instruction rédigé par Madame Anne Villette a été communiqué à deux reprises aux parties par courriers recommandés, en même temps que la convocation à comparaître devant les deux formations de jugement successives ;

Un rapport d’instruction complémentaire rédigé par Madame Anne Villette a été communiqué aux parties par courriel et par courrier recommandé daté du 30 avril 2025 ;                                                

Madame XXX étant présente est assistée de Maître Geoffroy Lebrun, avocat, et de Monsieur Michel Gay, défenseur syndical.

Le président de l’université de Pau et des pays de l’Adour étant représenté par Madame Carine Monlaur, directrice des affaires juridiques et par Madame Fanny Testarrouge, chargée des affaires juridiques ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-9,
R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le Code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique le rapport de Madame Anne Villette, rapporteure ;

Madame XXX ayant été informée de son droit de garder le silence à l’audience et de ne pas s’auto-incriminer ;

La parole ayant été donnée aux parties, Madame XXX ayant eu la parole en dernier ;

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos sans que Madame Anne Villette, rapporteure, n’intervienne ni n’ait voix délibérative ; 

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 16 juin 2020, la section disciplinaire de l’université de Pau et des pays de l’Adour a infligé à Madame XXX la sanction d’interruption des fonctions dans l’établissement pour une durée de deux ans en raison de fautes liées à une insubordination à l’égard du Centre de ressources en langues et du responsable administratif de l’UFR, à l’obstacle mis à la collaboration avec des universités portugaises, au refus d’accueillir des étudiants dans ses groupes de travaux dirigés, à la discrimination pratiquée à l’égard de certains élèves, au non-respect de la charte des examens, à l’obstruction faite à la corrections des copies et à la restitution des notes, à son refus de respecter l’emploi du temps établi par l’université et à l’obstacle mis à la réalisation d’un cours le 30 novembre 2019. Madame XXX relève appel de cette décision ;

Sur la recevabilité de la requête d’appel : 

2. Aux termes de l’article L. 1 du Code de justice administrative : « Le présent Code s'applique au Conseil d'État, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs ». Dès lors, l’université de Pau et des pays de l’Adour ne saurait utilement soutenir que la requête de Madame XXX, présentée devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, serait irrecevable faute d’avoir été motivée dans le délai prévu à l’article R. 411-1 de ce Code 

Sur la régularité de la décision de la section disciplinaire : 

3. Aux termes de l'article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition ;

4. Ces exigences impliquent qu'une personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'elle soit préalablement informée du droit qu'elle a de se taire. Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu'elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l'ordre administratif. À ce titre, elle doit être avisée qu'elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l'instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d'appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information ;

5. Il s'ensuit que la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d'irrégularité si la personne poursuivie comparaît à l'audience sans avoir été au préalable informée du droit qu'elle a de se taire, sauf s'il est établi qu'elle n'y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier ;

6. En l’espèce, Madame XXX a comparu à l’audience du 16 juin 2020 sans avoir été avisée au préalable du droit qu’elle y avait de se taire. Il ne ressort pas du procès-verbal de cette audience que Madame XXX, qui s’est exprimée, n’aurait tenu aucun propos susceptible de lui préjudicier. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de régularité soulevés par Madame XXX, la décision du 16 juin 2020 doit être annulée 

7. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte formée par le président de l’université de Pau et des pays de l’Adour ;

Sur la plainte formée par le président de l’université de Pau et des pays de l’Adour : 

En ce qui concerne la recevabilité de la plainte :

8. Aux termes de l’article R. 712-30 du Code de l’éducation : « La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président par tout moyen permettant de conférer date certaine. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité des personnes faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives recensées dans un bordereau récapitulatif. »

9. En l’espèce, d’une part, si la lettre de saisine de la section disciplinaire par le président de l’université listait plusieurs griefs en indiquant que cette liste « n’est pas limitative », elle était accompagnée d’un rapport daté du 22 janvier 2020, émanant de la directrice du Centre de ressources en langues et reprenant de manière exhaustive l’ensemble des griefs adressés à la requérante. Dès lors, Madame XXX n’est pas fondée à soutenir que la plainte formée contre elle serait irrecevable au motif qu’elle ne comporterait pas les mentions requises par l’article R. 712-30 précité. D’autre part, ces dispositions n’exigent pas, à peine d’irrecevabilité, que la plainte soit accompagnée d’un bordereau récapitulatif des pièces jointes. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par Madame XXX doit être écartée ;

En ce qui concerne le harcèlement moral allégué :

10. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction alors en vigueur : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa. »

11. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile ;

12. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral 

13. En premier lieu, si Madame XXX soutient avoir fait l’objet d’un abaissement d’échelon, de menaces, d’isolement forcé, d’une agression verbale et d’ordres contradictoires, les pièces produites par elle ne permettent pas de regarder ces comportements comme suffisamment étayés. Contrairement à ce qu’elle soutient, sa notation a été revalorisée en 2016, à la suite de son recours gracieux, dans des proportions cohérentes avec les années précédentes. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que le nombre et la teneur des entretiens réalisés avec les responsables administratifs de son UFR puis avec la directrice du Centre de ressources en langues aient excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique par ces derniers 

14. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le recours à un enseignant vacataire pour assurer une partie de l’enseignement du portugais ait eu pour objet ou pour effet de porter atteinte au service statutaire de la requérante, Madame XXX soutenant elle-même avoir dû faire face à des groupes travaux dirigés surchargés, au-delà du seuil de dédoublement ;

15. En troisième lieu, pour malheureuse que soit l’initiative de la directrice du Centre de ressources en langues de requérir des témoignages d’étudiants durant le cours de Madame XXX en vue de la procédure disciplinaire menée à son encontre, celle-ci trouve partiellement son fondement dans le comportement de l’intéressée qui a, à plusieurs reprises, fait obstacle au bon fonctionnement de ce service 

16. En dernier lieu, si la requérante soutient avoir fait l’objet de retenues sur salaires injustifiées et que l’université a persisté à ne pas suivre les recommandations du médecin de prévention prévoyant à son bénéfice une salle équipée d’un ordinateur, ces difficultés trouvent partiellement leur source dans le refus de la requérante de respecter l’emploi du temps fixé par le Centre de ressources en langues. Ces évènements ne sauraient, en tout état de cause, eu égard à leur caractère isolé, être regardés comme de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral ;

17. Il résulte de tout ce qui précède que Madame XXX n’est pas fondée à soutenir que la plainte formée par le président de l’université méconnaît les dispositions de l’article 6 quinquies précitée ;

En ce qui concerne les fautes reprochées à Madame XXX :

18. Aux termes de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. »

19. En premier lieu, le président de l’université de Pau et des pays de l’Adour reproche à Madame XXX un comportement agressif à l’égard d’étudiants et une discrimination à l’égard d’autres, fondée sur leur patronyme ou le cursus suivi. Néanmoins, eu égard aux caractères peu circonstanciés ou contradictoires des témoignages produits par les parties à l’instance, ces faits ne peuvent être regardés comme matériellement établis 

20. En deuxième lieu, le président de l’université reproche à Madame XXX de ne pas avoir procédé au recensement des étudiants présents dans chaque groupe de travaux dirigés selon leur niveau, comme demandé par les services administratifs de l’université. Il résulte cependant de l’instruction que Madame XXX assurait l’émargement des étudiants présents dans ses cours et qu’il appartenait aux services administratifs de l’université, et non à cette dernière, de gérer les inscriptions administratives et pédagogiques des étudiants. Dès lors, les faits reprochés à la requérante ne peuvent être regardés comme constituant une faute de nature à justifier une sanction 

21. En troisième lieu, la circonstance que Madame XXX ait pu s’adresser à certains étudiants via Facebook et non au moyen des outils de communication institutionnels de l’université ne constitue pas, en soi, une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire 

22. En quatrième lieu, si le président de l’université reproche à Madame XXX d’avoir organisé, le 17 octobre 2019 de 14 h à 16 h, une sortie non autorisée à la médiathèque, les services administratifs de l’université avaient autorisé cette sortie le 14 octobre 2019. Si, eu égard à l’impossibilité de connaître l’ensemble des étudiants concernés par cet évènement, l’université a finalement notifié à Madame XXX son opposition à sa réalisation par un courriel notifié le 17 octobre 2019 à 12 h 45, il ne résulte pas de l’instruction que Madame XXX ait pu en prendre connaissance avant 14 h. Dès lors, les faits ne constituent pas une faute de nature à justifier une sanction 

23. En cinquième lieu, le président de l’université reproche à Madame XXX de ne pas avoir restitué en temps utile des copies d’étudiants et des notes devant figurer dans leur bulletin. Cependant, le retard pris par Madame XXX dans la restitution de certaines copies s’explique par son placement en congé de maladie ordinaire. Il n’est pas utilement contesté, pour le surplus, par l’université que les inscriptions administratives et pédagogiques ne permettaient pas la remontée des notes de certains étudiants dans le logiciel Apogée. Dès lors, aucune faute ne saurait être reprochée à Madame XXX à ces deux titres 

24. En sixième lieu, si le président de l’université reproche à Madame XXX deux absences injustifiées le 26 juin 2018 et du 7 au 9 novembre 2019, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante, qui assurait son enseignement sur dix semaines et non sur treize, aurait été chargée d’enseignement à ces dates 

25. En revanche, il résulte de l’instruction que, d’une part, Madame XXX a volontairement et à plusieurs reprises méconnu les règles d’organisation du Centre de ressources en langues en ne respectant pas l’emploi du temps arrêté par l’université, en organisant un cours le jeudi après-midi entre 14 h et 16 h sans avoir obtenu l’autorisation requise de la commission de la formation et de la vie universitaire puis en dépit du refus de celle-ci, en ne respectant pas les délais de prévenance des contrôles continus prévus par la charte des examens, en n’informant pas l’administration des dates de ces examens et en maintenant sciemment l’enseignement d’un cours « tandem » dont la programmation avait été supprimée par l’université. D’autre part, Madame XXX a, le 30 novembre 2019, fait obstacle au déroulement d’un cours par un enseignant vacataire, Madame BBB. Si sa présence pouvait se justifier eu égard au malentendu existant sur la personne chargée d’assurer cet enseignement, il ne saurait en aller de même de l’obstacle porté au déroulement du cours pendant plus de trente minutes et de la mise en porte-à-faux devant les étudiants de Madame BBB. Ces faits constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire 

En ce qui concerne la sanction :

26. Aux termes de l’article L. 952-9 du code de l’éducation : « Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 952-23, les sanctions disciplinaires applicables aux autres enseignants sont : 1° Le rappel à l'ordre ; 2° L'interruption de fonctions dans l'établissement pour une durée maximum de deux ans ; 3° L'exclusion de l'établissement ; 4° L'interdiction d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur soit pour une durée déterminée, soit définitivement. »

27. Les manquements relevés au point 25 justifient le prononcé d’une sanction disciplinaire. Eu égard à leur nature et à leur gravité, à l’absence d’antécédents disciplinaires de l’intéressée et à ses notations antérieures, il y a lieu de prononcer à l’encontre de Madame XXX la sanction du rappel à l’ordre 

Sur les frais de l’instance :

28. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Madame XXX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;  

 

Décide

 

Article 1 – La décision du 16 juin 2020 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Pau et des pays de l’Adour qui a infligé à Madame XXX la sanction d’interruption des fonctions dans l’établissement pour une durée de deux ans est annulée.

 

Article 2 – Il est infligé à Madame XXX la sanction du rappel à l’ordre.

 

Article 3  – Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

 

Article 4  – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, au président de l’université de Pau et des pays de l’Adour, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l’académie de Bordeaux.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 15 mai 2025, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Monsieur Lilian Aveneau, Madame Marguerite Zani, Madame Véronique Benzaken, Madame Pascale Gonod, Madame Julie Dalaison, Madame Véronique Reynier, Monsieur Fabrice Guilbaud, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 16 juin 2025, 

 

Le président,

Christophe Devys                                          

 

Le vice-présidente,

Frédérique Roux                                

 

Le greffier en chef,

Éric Mourou

 

 

 

Monsieur XXX

N° 1837

Séance publique du 15 mai 2025

Décision du 16 juin 2025

Vu la procédure suivante : 

Le président de l’université Bordeaux Montaigne a engagé le 24 mars 2025, contre Monsieur XXX, professeur des universités affecté au département des arts de l’université Bordeaux Montaigne, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants de son établissement ;

Par un courrier du 24 mars 2025, le président de l’université Bordeaux Montaigne demande au Cneser statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants de l’université Bordeaux Montaigne, désignée pour connaître le dossier disciplinaire de Monsieur XXX ;

Le président de l’université Bordeaux Montaigne soutient que, au regard de la composition de la section disciplinaire saisie de cette affaire et compte tenu du contexte extrêmement sensible dans lequel la section aurait à diligenter les poursuites disciplinaires à l’encontre de l’enseignant poursuivi, il lui apparaît que la procédure engagée ne présente pas les conditions nécessaires à son bon déroulement, que ce soit en termes de garanties d’impartialité de la section disciplinaire dans son ensemble, comme en termes d’assurance pour cette juridiction de bénéficier de la sérénité indispensable à la bonne poursuite des opérations ; que la sensibilité de cette affaire est particulièrement importante dès lors que l’on est dans le champ des violences sexistes et sexuelles et que les manquements reprochés à ‘enseignant poursuivi ont été répétés ;

Par lettres recommandées du 15 avril 2025, Monsieur XXX et le président de l’université Bordeaux Montaigne, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 15 mai 2025 ;

Monsieur XXX étant absent.

Le président de l’université Bordeaux Montaigne étant représenté par Monsieur Giovanni Trouvé, chargé des affaires juridiques ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos ;

Considérant ce qui suit :

  • aux termes du premier alinéa de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation : « S’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement » ; 
  • s’il invoque le contexte extrêmement sensible de l’affaire au sein de l’université Bordeaux Montaigne et l’absence de garanties d’impartialité, le président de cette université n’apporte aucun élément qui permettrait de mettre sérieusement en doute l’impartialité de la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement ;
  • ainsi, ne sont pas réunies les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation, pour attribuer l’examen des poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX à la section disciplinaire d’un autre établissement ; 

 

Décide

 

Article 1 – La requête de dépaysement des poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX par le président de l’université Bordeaux Montaigne est rejetée ;

 

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université de Bordeaux Montaigne, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l’académie de Bordeaux.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 15 mai 2025, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Madame Marguerite Zani, Monsieur Lilian Aveneau, Madame Pascale Gonod, Madame Véronique Benzaken, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 16 juin 2025,

 

Le président,

Christophe Devys                                          

 

Le vice-présidente,

Frédérique Roux                                

 

Le greffier en chef,

Éric Mourou

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