bo Bulletin officiel Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Édité par le MESR, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Collège de déontologie de l'enseignement supérieur et de la recherche

Existence d’un éventuel conflit d’intérêts par des agents cumulant des fonctions dans une université et dans un organisme de droit privé

nor : MENH2516037V

Avis du 8-4-2025

MENESR – DGRH A2-1


Vu Code général de la fonction publique, notamment articles L. 121-4 et L. 121-5 et R. 124-2 à R. 124-12 ; Code de l’éducation, notamment articles L. 432-12 et suivants et L. 712-1 ; Code pénal, notamment article 432-12 ; arrêté ministériel du 1-3-2018 ; règlement intérieur du collège de déontologie de l’enseignement supérieur et de la recherche

Le 28 mars 2025, le collège de déontologie a été saisi par le référent déontologue d’une université d’une demande d’avis relative au cumul, par des agents de cet établissement, de fonctions dans une université et au sein du conseil d’administration d’un centre de formation d’apprentis (CFA), relié à l’université par les statuts de celui-ci et par deux conventions.

Cette saisine a été examinée par le collège au cours de sa séance du 8 avril 2025.

  1. Les centres de formation d'apprentis sont régis par les articles L. 431-1 et suivants du Code de l’éducation et par les articles L. 6231-1 à L. 6235-6 du Code du travail. L'article L. 6232-1 dispose ainsi qu’« un centre de formation d'apprentis peut conclure avec des établissements d'enseignement, des organismes de formation ou des entreprises une convention aux termes de laquelle ces derniers assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis et mettent à disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement/Les centres de formation d'apprentis mentionnés au premier alinéa conservent la responsabilité pédagogique et administrative des enseignements dispensés ». 
    En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les statuts du CFA en cause prévoient expressément que son conseil d’administration est composé de représentants de l’université, au titre de laquelle le référent a saisi le collège, et que les conventions conclues entre ce CFA et l’université impliquent des flux financiers entre cet organisme et l’université. Ces représentants peuvent ainsi être conduits, au titre de leurs fonctions au sein de l’université, à se prononcer sur des questions et des décisions concernant le CFA.
  2. Il convient de rappeler qu’il appartient en particulier à l’agent public, en application de l’article L. 121-4 du Code général de la fonction publique (CGFP), de « prévenir ou de faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver », l’article L. 121-5 définissant le conflit d'intérêts comme « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de l'agent public.
    L’existence d’un tel conflit suppose que les intérêts en présence soient divergents. La Haute autorité pour la transparence de la vie publique a ainsi considéré que « la participation aux organes dirigeants d’organismes de droit public chargés d’une mission de service public administratif, dont les intérêts ne sauraient en principe être regardés comme divergents de ceux des collectivités territoriales et de leurs groupements, n’est pas de nature à provoquer de tels risques » (Délibération n° 2022-465 du 29 novembre 2022).
    Par ailleurs, l’article 432-12 du Code pénal réprime le fait, pour un agent public « de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont [il] a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ».
  3. Le collège relève que, si aucune disposition législative ou règlementaire n’interdit à un agent de l'université, membre du conseil d’administration de cette université, de siéger au sein des organes de direction d’un centre de formation d'apprentis en application des statuts de celui-ci, les intérêts d’un tel organisme de droit privé ne sont pas nécessairement convergents avec ceux de l’université. 
    Dès lors, le collège estime que, dans l’hypothèse où le conseil d’administration de l’université aurait à se prononcer sur tout acte intéressant ce centre de formation d’apprentis, ce membre du conseil d’administration devrait se déporter de cette instance, ce qui implique qu’il s’abstienne de prendre part, non seulement à la délibération mais aussi à toute réunion, discussions ou travaux préparatoires, afin de ne pas se placer en situation de conflit d’intérêts, au sens de l’article L. 121-5 précité, ou en situation de prise illégale d’intérêts, au sens de l’article 432-12 du Code pénal.
  4. Le présent avis sera notifié à l’auteur de la saisine et sera rendu public.

Le président du collège de déontologie,
Jacques Arrighi de Casanova

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