bo Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche
Édité par le MESRE, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Cneser
Sanctions disciplinaires
nor : ESRH2531436S
Décisions du 16-10-2025
MESRE – CNESER
Monsieur XXX
N° 1746
Monsieur Ivan Pertuy
Rapporteur
Séance publique du 18 septembre 2025
Décision du 16 octobre 2025
Vu la procédure suivante :
Le président de l’Université polytechnique Hauts-de-France a engagé le 10 février 2022, contre Monsieur XXX, professeur certifié affecté au sein de l’établissement, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de l’établissement compétente à l’égard des enseignants-chercheurs ;
Par une décision du 1er février 2023, la section disciplinaire du conseil académique de l’Université polytechnique Hauts-de-France compétente à l’égard des enseignants-chercheurs a prononcé à l’encontre de Monsieur XXX la sanction d’interruption définitive d’exercer des fonctions dans tout établissement d’enseignement supérieur, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Par un mémoire en appel du 8 mars 2023, et par un mémoire complémentaire daté du 3 mai 2023, Monsieur XXX demande au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire, l’annulation de la décision du 1er février 2023 prise à son encontre par la section disciplinaire du conseil académique de l’Université polytechnique Hauts-de-France compétente à l’égard des enseignants-chercheurs ;
Monsieur XXX soutient que :
- la décision de la section disciplinaire est entachée de plusieurs vices de procédures tenant aux conditions de convocation et de report des commissions d’instruction et audiences notamment en ce qu’elle méconnaît l’article L. 1332-4 du Code du travail ;
- la section disciplinaire était irrégulièrement composée ;
- l’absence de signification du jugement correctionnel ne permet pas de regarder les faits qu’il relate comme établis ;
Par un mémoire en défense daté du 21 novembre 2024, le président de l’Université polytechnique Hauts-de-France demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de rejeter la requête en appel de Monsieur XXX ;
Le président de l’Université polytechnique Hauts-de-France conclut au rejet de la requête d’appel. Il fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés ;
Par un mémoire en réplique daté du 17 février 2025, Monsieur XXX soutient qu’il a été sanctionné en première instance « sans preuve ni motif réel et sérieux » et demande la condamnation de l’Université polytechnique Hauts-de-France à lui verser une somme de 350 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la condamnation de plusieurs personnels de l’université à lui verser la somme de 50 000 euros et la condamnation des membres du conseil de discipline à lui verser chacun une somme de 20 000 euros. Monsieur XXX demande également le prononcé d’une interdiction définitive d’exercer à l’encontre des mêmes personnes ;
Par un second mémoire en défense daté du 25 février 2025, le président de l’Université polytechnique Hauts-de-France maintient ses précédentes écritures et demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts formulées par Monsieur XXX au titre d’un préjudice moral ;
Par un courriel adressé à la juridiction le 11 mars 2025, Monsieur XXX conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et demande que l’Université polytechnique Hauts-de-France soit condamnée à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices nés de la procédure disciplinaire ;
Il soutient que tant les notifications des actes de la procédure pénale que ceux de la procédure disciplinaire ne lui ont pas été notifiés, dès lors qu’il était sans domicile entre le 9 août 2022 et jusqu’à la fin du mois d’octobre 2024, et que les affirmations selon lesquelles il aurait cherché à se dissimuler pour ne pas recevoir les actes de procédure sont fautives et justifient l’engagement de la responsabilité de l’université ;
Par un courriel adressé à la juridiction le 15 septembre 2025, Monsieur XXX conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;
Il soutient, par ailleurs, que :
- la procédure disciplinaire était prescrite au regard des dispositions de l’article L. 532-2 du Code général de la fonction publique ;
- d’autres agents de l’université qui disposent de portefeuilles d’actions bénéficient de rémunérations sans autorisation de cumul ;
- en l’absence de jugement d’appel correctionnel, et alors que le délai de poursuite est dépassé, il est présumé innocent ;
La commission d’instruction s’est tenue le 21 mai 2025 ;
Par lettres recommandées du 1er juillet 2025, Monsieur XXX, ainsi que le président de l’Université polytechnique Hauts-de-France, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 18 septembre 2025 ;
Le rapport d’instruction rédigé par Monsieur Ivan Pertuy ayant été communiqué aux parties par courriers recommandés en même temps que la convocation à comparaître devant la formation de jugement ;
Monsieur XXX étant absent ;
Le président de l’Université polytechnique Hauts-de-France étant absent ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-9 et R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le Code général de la fonction publique ;
Vu le Code du travail ;
Après avoir entendu en séance publique le rapport de Monsieur Ivan Pertuy, rapporteur ;
La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos sans que Monsieur Pertuy, rapporteur, n’intervienne ni n’ait voix délibérative ;
Considérant ce qui suit :
- Monsieur XXX, professeur certifié hors-classe, enseignant à l’Université polytechnique Hauts-de-France, a été condamné le 8 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Valenciennes à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, par un jugement devenu définitif, pour faux, usage de faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et complicité d’escroquerie. Il a admis au cours de la procédure pénale ayant conduit à sa condamnation avoir créé des sociétés dont il assurait la gérance en vue d’établir frauduleusement, contre rémunération, des contrats de travail, bulletins de paie et attestations d’embauches au profit de détenus, à l’appui de leurs demandes d’aménagement de peine, entre 2010 et 2012. Les faits se sont déroulés dans les locaux et les infractions ont été commises avec le matériel de l’université. La section disciplinaire de l’Université polytechnique Haut-de-France, considérant que Monsieur XXX avait d’abord méconnu les règles de cumul d’activité, ensuite effectué ses activités frauduleuses au sein de l’université – où il recevait ses complices, avec le matériel de l’université et sur son temps de travail, ce fait ayant conduit à une perquisition au sein des locaux de l’université – et tenant compte du fait qu’il avait été condamné à deux ans d’emprisonnement, dont un avec sursis, a prononcé à son encontre, le 1er février 2023, une interdiction d’exercice des fonctions d’enseignement dans tout établissement supérieur pour une durée définitive. Monsieur XXX relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions indemnitaires : - Les conclusions indemnitaires présentées par Monsieur XXX dans son mémoire du 17 février 2025 et son courriel du 11 mars 2025 sont, d’une part, portées devant une juridiction incompétente pour en connaître dès lors que l’indemnisation du fait du dysfonctionnement de la justice judiciaire ou de la justice disciplinaire ne relève pas de la compétence du Cneser statuant dans sa formation disciplinaire, d’autre part et en tout état de cause, irrecevables dès lors que ces conclusions, nouvelles en appel, n’ont pas fait l’objet d’une demande indemnitaire préalable ;
Sur les conclusions aux fins de sanctions de divers agents publics : - Les demandes formulées par Monsieur XXX tendant à obtenir des sanctions contre divers agents de l’Université polytechnique Hauts-de-France et de l’État sont également portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, dès lors qu’il n’appartient pas au Cneser statuant dans sa formation disciplinaire d’engager des poursuites disciplinaires ;
Sur la régularité de la décision du 1er février 2023 de la section disciplinaire du conseil académique de l’Université polytechnique Haut-de-France : - Monsieur XXX se prévaut, en premier lieu, de ce qu’à la suite de l’engagement de la procédure disciplinaire au mois de mai 2022, il s’est vu convoqué à une commission d’instruction par la commission disciplinaire au mois de juillet 2022 pour respecter le délai de deux mois prévu par l’article L. 1332-4 du Code du travail mais que, 8 jours avant la date prévue, cette commission fut reportée pour donner lieu à une nouvelle convocation le 7 septembre en vue d’une réunion de la commission d’instruction le 24 septembre 2022. Il souligne que la séance de la section disciplinaire prévue le 28 novembre 2022 a été reportée le 22 novembre à la date du 24 janvier 2023 sans explication ni motif. Monsieur XXX estime que ces reports sont de nature à regarder la procédure comme irrégulière, notamment en ce qu’elle méconnaît l’article L. 1332-4 du Code du travail ;
- Pour autant, le délai de deux mois dont se prévaut Monsieur XXX, prévu par l’article L. 1332-4 du Code du travail, porte sur la prescription de l’action disciplinaire et, outre qu’il n’est pas applicable à sa situation d’agent public, est sans lien avec les opérations de report de séances au cours de la procédure disciplinaire. Par ailleurs, aucune règle ne s’oppose à ce que les séances des commissions d’instructions ou les séances de jugement des sections disciplinaires soient reportées dès lors que l’intéressé est convoqué suffisamment à l’avance à la séance au cours de laquelle il est entendu. En l’espèce, dès lors, d’une part, qu’il est constant que Monsieur XXX a été convoqué le 7 septembre 2022 pour le 24 septembre 2022, puis le 22 novembre 2022 pour le 24 janvier 2023, celui-ci a bénéficié d’un délai suffisant, supérieur au délai de 15 jours prévu par l’article R. 712-35 du Code de l’éducation, pour présenter sa défense lors des sessions en cause et n’a ainsi été privé d’aucune garantie. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de convocation et de report ayant conduit au jugement disciplinaire du 1er février 2023 doit être écarté ;
- Monsieur XXX se prévaut, en second lieu, de ce que la section disciplinaire aurait été irrégulièrement composée, du fait de la présence d’un membre professeur certifié d’un échelon inférieur au sien. Aux termes de l’article R. 712-25 du Code de l’éducation : « La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un autre enseignant [autre que les professeurs des universités ou maîtres de conférences, objets des deux articles précédents] est composée de quatre membres, à savoir le président, un membre mentionné au 2° de l'article R. 712-13 [un maître de conférences] et deux membres mentionnés au 3° de l'article R. 712-13 [Deux représentants des personnels titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement, appartenant à un autre corps de fonctionnaires] ». Dès lors qu’aucune disposition ne prévoit que le membre du corps des professeurs certifiés ne puisse siéger s’il n’a pas un échelon au moins équivalent à celui de la personne poursuivie, le moyen, inopérant, doit également être écarté ;
Sur les faits et sur la sanction du 1er février 2023 : - En premier lieu, si Monsieur XXX se prévaut de ce que l’engagement des poursuites était tardif, il résulte de l’article L. 532-2 du Code général de la fonction publique « qu’aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction ». L’engagement des poursuites disciplinaires est ici intervenu, comme l’indique Monsieur XXX dans ses écritures, en mai 2022 et moins de deux mois après la pleine connaissance des faits par l’université à la suite du jugement pénal du 8 mars 2022. Le moyen tiré de la tardiveté de l’engagement des poursuites disciplinaires doit, par conséquent, être écarté ;
- En deuxième lieu, Monsieur XXX soutient que, dès lors que d’autres agents de l’université disposent de portefeuilles d’actions et bénéficient de rémunérations à ce titre, sans disposer d’autorisation de cumul, il ne peut lui être reproché d’avoir créé des sociétés sans autorisations. Pour autant, d’une part, aux termes de l’article L. 123-1 du Code général de la fonction publique il est interdit à l'agent public, sauf à y être autorisé sous certains conditions, « 1° De créer ou de reprendre une entreprise (…) 2° De participer aux organes de direction de sociétés (…) », quand il ne lui est pas interdit, sauf intérêt illicite, de détenir des actions. D’autre part, le comportement fautif d’agents publics tiers invoqué, à le supposer avéré, est sans incidence sur la légalité de la sanction infligée à Monsieur XXX. Le moyen doit donc être écarté ;
- En troisième lieu, Monsieur XXX se prévaut de ce que l’absence de signification du jugement correctionnel lui permet toujours de faire appel de cette décision, que les faits condamnés par le juge pénal ne sont, ainsi, pas matériellement établis et que la section disciplinaire s’est, en conséquence, prononcée sans preuves. Pour autant, d’une part, indépendamment de la signification régulière du jugement pénal qui, selon lui, aurait méconnu son droit de faire appel de ce jugement, celui-ci est devenu définitif. La section disciplinaire était ainsi tenue par les faits constatés par le juge pénal, qui doivent ainsi être regardés comme établis. D’autre part, la sanction prononcée est fondée sur les faits établis par le juge pénal et le constat d’un cumul d’activité non autorisé. Le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits reprochés doit, par suite, être écarté ;
- Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur XXX n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée la section disciplinaire l’Université polytechnique Hauts-de-France a prononcé à son encontre la sanction d’interruption définitive d’exercer des fonctions dans tout établissement d’enseignement supérieur.
Décide
Article 1 – La décision du 1er février 2023 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’Université polytechnique Hauts-de-France, compétente à l’égard des enseignants-chercheurs, a prononcé à l’encontre de Monsieur XXX une interdiction définitive d’exercer des fonctions d’enseignement et de recherche dans tout établissement d’enseignement supérieur, est confirmée.
Article 2 – Les conclusions présentées par Monsieur XXX aux fins d’indemnisation et celles présentées aux fins de sanctions de divers agents publics sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et doivent, dès lors, être rejetées.
Article 3 – Le surplus des demandes de Monsieur XXX est rejeté.
Article 4 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’Université polytechnique Hauts-de-France, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ;copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 septembre 2025, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Monsieur Jean-Luc Hanus, Madame Julie Dalaison, Madame Delphine Galiana, Monsieur Fabrice Guilbaud, Monsieur Christophe Voilliot, membres de la juridiction disciplinaire.
Fait à Paris le 16 octobre 2025,
Le président,
Christophe Devys
La vice-présidente,
Frédérique Roux
Le greffier en chef,
Eric Mouroux
Monsieur XXX
N° 1842
Séance publique du 18 septembre 2025
Décision du 16 octobre 2025
Vu la procédure suivante :
Le président de l’université de Pau et des pays de l’Adour a engagé le 28 mai 2025, contre Monsieur XXX, professeur des universités, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de l’établissement compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants de son établissement ;
Par une requête du 28 mai 2025, Monsieur XXX représenté par Maître Stéphanie Hérin demande au Cneser statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants de l’université de Pau et des pays de l’Adour, désignée pour connaître son dossier disciplinaire ;
Monsieur XXX soutient que les élections d’avril 2025 ont conduit à une scission de la communauté universitaire paloise ; que lui-même a joué un rôle actif pour soutenir la liste concurrente à celle conduite par Monsieur YYY, actuel président de l’université ; que ce dernier s’est personnellement impliqué dans l’engagement de la présente procédure disciplinaire ; que les quatre membres de la section disciplinaires étaient inscrits sur la liste de Monsieur YYY ; que son fils est proche d’un membre suppléant de la section disciplinaire ; qu’il en est de même de son épouse ;
Par un mémoire en défense daté du 9 septembre 2025, le président de l’université de Pau et des pays de l’Adour demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de rejeter la demande de dépaysement de Monsieur XXX ;
Le président de l’université de Pau et des pays de l’Adour soutient que la demande de dépaysement est irrecevable ; que Monsieur XXX n’apporte aucun élément susceptible de démontrer la partialité de la section disciplinaire dans son ensemble ; qu’il s’en remet néanmoins à la sagesse du Cneser statuant en matière disciplinaire pour décider ou non d’un dépaysement ;
Par un mémoire en réplique daté du 15 septembre 2025, Monsieur XXX soutient que sa demande, expédiée par pli recommandé le 20 juin 2025 et doublée d’un courriel en date du 24 juin 2025 au greffe du Cneser, est parfaitement recevable ;
Par lettres recommandées du 1er juillet 2025, Monsieur XXX, Maître Stéphanie Hérin, son avocate et le président de l’université de Pau et des pays de l’Adour, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 18 septembre 2025 ;
Monsieur XXX et Maître Stéphanie Hérin, son conseil, étant présents ;
Le président de l’université de Pau et des pays de l’Adour étant représentée par Monsieur Pierre Blanco, chargé d’affaires juridiques et contentieuses ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;
La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos ;
Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation : « S’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement » ; « La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président de l’université, par le recteur de région académique ou par le médiateur académique dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception du document mentionné au premier alinéa de l’article R. 712-31 » ;
- Il est constant que Monsieur XXX a été informé de l’engagement de poursuites disciplinaires à son encontre par courrier du 2 juin 2025, réceptionné le 10 juin 2025 ; que la demande de dépaysement a été expédiée au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 20 juin 2025 par pli recommandé, envoi par ailleurs doublé d’un courriel adressé à ce greffe en date du 24 juin 2025 ; qu’ainsi, le président de de l’université de Pau et des pays de l’Adour n’est pas fondé à soutenir que cette demande serait irrecevable ;
- Il ressort des pièces du dossier que Monsieur XXX est, depuis 2005, professeur des universités au sein de l’université de Pau et des pays de l’Adour ; que le présent litige s’inscrit dans un contexte électoral particulièrement tendu dans cette université, Monsieur XXX ayant soutenu la liste concurrente de celle conduite par Monsieur YYY, actuel président de l’université, et ayant activement participé à la contestation de son élection d’abord devant la commission de contrôle des opérations électorales des 25 et 26 novembre 2024, qui a donné lieu à l’annulation de ces dernières par décision de la commission de contrôle du 13 décembre 2024, ensuite par la saisine du tribunal administratif de Pau qui a rejeté par un jugement du 19 mars 2025 la demande d’annulation de cette décision formée par le président de l’université ; que les quatre membres titulaires appelés à siéger en qualité de professeurs des universités au sein de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées à l’encontre de Monsieur XXX ont été candidats sur la liste conduite par Monsieur YYY, que ces différents éléments conduisent à émettre un doute sérieux sur l’impartialité de la section disciplinaire ;
- Ainsi, sont réunies les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation, pour attribuer l’examen des poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX à la section disciplinaire d’un autre établissement ;
Décide
Article 1 – Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Toulouse Capitole.
Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université de Pau et des pays de l’Adour, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 septembre 2025, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Monsieur Marcel Sousse, membres de la juridiction disciplinaire.
Fait à Paris le 16 octobre 2025,
Le président,
Christophe Devys
La vice-présidente,
Frédérique Roux
Le greffier en chef,
Eric Mouroux
Madame XXX
N° 1843
Séance publique du 25 septembre 2025
Décision du 16 octobre 2025
Vu la procédure suivante :
La présidente de Sorbonne Université a engagé le 26 août 2025, contre Madame XXX, maître de conférences affectée à la faculté de Lettres de Sorbonne Université, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de l’établissement compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants ;
Par un courrier du 26 août 2025, la présidente de Sorbonne Université demande au Cneser statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants de Sorbonne Université, désignée pour connaître le dossier disciplinaire de Madame XXX ;
La présidente de Sorbonne Université soutient que Madame XXX est enseignante depuis de nombreuses années au sein de la faculté de Lettes et a ainsi côtoyé un bon nombre de ses collègues maîtres de conférences ; que la présidente de la section disciplinaire et trois des quatre membres du collège des maîtres de conférences de la section disciplinaire enseignent au sein de la même faculté ; que le traitement de cette procédure disciplinaire sensible pourrait créer des troubles à l’ordre public en raison de la tenue des élections renouvelant intégralement les conseils centraux à l’automne 2025 et de la période électorale la précédant ;
Par un mémoire en défense daté du 24 septembre 2025, Madame XXX, représentée par Maître Kaine Shebado, déclare se joindre à la demande de dépaysement formée par la présidente de Sorbonne Université. Elle ajoute, au soutien de cette demande, qu’elle est depuis 2015 victime d’un harcèlement moral persistant, reconnu dès le 15 mai 2015 par un médecin de prévention ;
Par lettres recommandées du 4 septembre 2025, Madame XXX et la présidente de Sorbonne Université ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 septembre 2025 ;
Madame XXX étant représentée par Maître Margot Dumortier, avocat ;
La présidente de Sorbonne Université étant représentée par Madame Zira Semsoum, chargée des affaires juridiques et des sections disciplinaires ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;
Madame XXX ayant été informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
La parole ayant été donnée à Madame XXX qui a eu la parole en dernier ;
La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos ;
Considérant ce qui suit :
- Aux termes du premier alinéa de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation : « S’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement » ;
- Il ressort des pièces du dossier que Madame XXX est maître de conférences au sein de la faculté de lettres de Sorbonne Université depuis de nombreuses années et y est donc connue de nombreux enseignants dont une partie appartient à la section disciplinaire de l’établissement compétente pour les maîtres de conférences ; qu’elle est en conflit avec la présidence de l’université ; que ces différents éléments amènent à émettre un doute sérieux sur l’impartialité de la section disciplinaire ;
- Ainsi, sont réunies les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation, pour attribuer l’examen des poursuites disciplinaires engagées contre Madame XXX à la section disciplinaire d’un autre établissement ;
Décide
Article 1 – Les poursuites disciplinaires engagées contre Madame XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Picardie Jules Verne.
Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Madame XXX, à la présidente de Sorbonne Université, au président de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Picardie et au président de cette université, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Paris.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 septembre 2025, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Monsieur Jean-Luc Hanus, Monsieur Olivier Garet, Madame Julie Dalaison, Monsieur Fabrice Guilbaud, Monsieur Christophe Voilliot, membres de la juridiction disciplinaire.
Fait à Paris le 16 octobre 2025,
Le président,
Christophe Devys
La vice-présidente,
Frédérique Roux
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