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Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRH2603844S

Décisions du 28-1-2026

MESRE – CNESER

Monsieur XXX

N° 1773

Monsieur Joël Seytel

Rapporteur

Séance publique du 15 janvier 2026

Décision du 4 février 2026

Vu la procédure suivante : 

Le directeur de l’École normale supérieure (ENS-PSL) a engagé le 29 mars 2023, contre Monsieur XXX, professeur agrégé hors classe détaché auprès de l’ENS, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants de l’établissement ;

Par une décision du 30 juin 2023, la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants de l’ENS-PSL a prononcé à l’encontre de Monsieur XXX la sanction du blâme ;

Par un mémoire en appel daté du 28 août 2023, Monsieur XXX, représenté par maître Nathaniel Schilli, demande au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire, à titre principal, l’annulation de la décision du 30 juin 2023 prise à son encontre par la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants de l’ENS-PSL, à titre subsidiaire, la réformation de la décision attaquée et, en tout état de cause, que l’ENS-PSL soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Monsieur XXX soutient que :

  • la décision contestée est irrégulière en raison de l’absence de partialité de l’un des membres de la section disciplinaire ; 
  • la sanction retenue n’est pas justifiée eu égard aux faits qui lui sont reprochés ;
  • la sanction retenue est manifestement disproportionnée ;
  • le refus d’anonymisation de la copie de la décision affichée dans les locaux de l’ENS-PSL n’est pas justifié ;

Par un mémoire en défense réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 30 avril 2025, le directeur de l’ENS-PSL demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de rejeter la requête en appel de Monsieur XXX ;

 Le directeur de l’ENS-PSL soutient que les moyens soulevés par Monsieur XXX ne sont pas fondés ;

Par un premier mémoire complémentaire réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 30 juin 2025, Monsieur XXX, représenté par maître Nathaniel Schilli, reprend ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Par un second mémoire complémentaire daté du 10 décembre 2025, Monsieur XXX, représenté par maître Nathaniel Schilli soutient que la sanction qui lui a été infligée en application de l’article L. 952-8 du Code de l’éducation qui ne lui est pas applicable en sa qualité de professeur agrégé, est entachée d’illégalité ; qu’à défaut d’appel incident formé par l’établissement ou par le rectorat, il est, d’une part, impossible d’aggraver la sanction prononcée et, d’autre part, impossible de prononcer plusieurs sanctions en vertu du principe non bis in idem ;

La commission d’instruction s’est tenue le 24 septembre 2025 ;

Par lettres recommandées du 3 décembre 2025, Monsieur XXX et le directeur de l’ENS-PSL ont été régulièrement convoqués à l’audience du 15 janvier 2026 ;

Le rapport d’instruction rédigé par Monsieur Joël Seytel ayant été communiqué aux parties par courriers recommandés en même temps que la convocation à comparaître devant la formation de jugement ;

Monsieur XXX étant assisté de maître Nathaniel Schilli, avocat ;

Le directeur de l’ENS-PSL étant représenté par Madame Lorna Kierszenblat, responsable des affaires juridiques ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu :

  • le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-9 et R. 232-23 à R. 232-48 ;
  • le Code général de la fonction publique ;

Après avoir entendu en séance publique le rapport de Monsieur Joël Seytel, rapporteur ;

Monsieur XXX ayant été informé, dès la réunion de la commission d’instruction le 24 septembre 2025 et lors de l’audience tenue le 15 janvier 2026, de son droit de garder le silence à l’audience et de ne pas s’auto-incriminer ;

La parole ayant été donnée aux parties, Monsieur XXX ayant eu la parole en dernier ;

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos sans que Monsieur Seytel, rapporteur, n’intervienne ni n’ait voix délibérative ;

Considérant ce qui suit :

  1. Monsieur XXX, professeur agrégé hors classe du secondaire, était en service détaché auprès de l’ENS-PSL du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 aout 2023. Il dispensait des cours d’arabe dans le cadre de la chaire Moyen-Orient, Méditerranée. À la suite d’un signalement relatif à des agissements à l’égard d’une étudiante, le directeur de l’ENS-PSL a constitué une commission d’enquête interne et saisi la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants de l’établissement respectivement les 20 décembre 2022 et 29 mars 2023. Par une décision du 30 juin 2023, dont Monsieur XXX demande l’annulation, l’intéressé s’est vu infliger un blâme.
    Sur la régularité du jugement : 
  2. Aux termes de l’article L. 952-9 du Code de l’éducation : « Sous réserve des dispositions prises en application de l’article L. 952-23, les sanctions disciplinaires applicables aux autres enseignants sont : / 1° Le rappel à l’ordre ; / 2° L’interruption de fonctions dans l’établissement pour une durée maximum de deux ans ; / 3° L’exclusion de l’établissement ; / 4° L’interdiction d’exercer des fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur soit pour une durée déterminée, soit définitivement ». Ces dispositions énumèrent de manière limitative les sanctions qui peuvent être prononcées à l’égard d’un enseignant affecté au sein de l’enseignement supérieur sans être membre d’un corps de personnels enseignants-chercheurs de l’enseignement supérieur ;
  3. Ainsi qu’il a été exposé au point 1, Monsieur XXX est professeur agrégé hors classe du second degré et était affecté dans l’enseignement supérieur à la date de la décision contestée. Dès lors, seules des sanctions prévues à l’article L. 952-9 du Code de l’éducation, citées au point précédent, pouvaient être prononcées à son encontre. Or, la décision contestée du 30 juin 2023 inflige à Monsieur XXX un blâme, alors que cette sanction n’est pas au nombre de celles prévues par les dispositions qui viennent d’être rappelées. Par suite, la décision contestée est entachée d’erreur de droit et doit être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés par Monsieur XXX ;
  4. Il y a lieu, pour le Cneser statuant en matière disciplinaire, d’évoquer pour statuer immédiatement sur l’affaire soumise aux juges de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants de l’ENS-PSL ;
    Sur la plainte déposée le 29 mars 2023 par le directeur de l’ENS-PLS :
    En ce qui concerne la matérialité des faits et leur caractère fautif :
  5. Aux termes de l’article L. 121-1 du Code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale » ;
  6. Lors des années universitaires 2018/2019 et 2019/2020, Madame AAA, étudiante en deuxième puis troisième année de licence, était inscrite aux cours d’arabe dispensés par Monsieur XXX au sein de l’ENL-PSL. Dans sa plainte déposée le 29 mars 2023, le directeur de l’ENS-PSL reproche à Monsieur XXX différents agissements à l’égard de cette étudiante ;
  7. Il ressort des pièces du dossier que le 18 décembre 2019, à l’issue d’un dîner entre des étudiants de Monsieur XXX et ce dernier, l’intéressé a raccompagné Madame AAA avec sa voiture. Lors de son audition auprès de la commission d’instruction de l’ENS-PLS, l’étudiante a expliqué que lors de ce trajet, Monsieur XXX a eu un comportement inapproprié. Elle témoigne qu’il lui a embrassé la main avant qu’il ne la pose sur sa cuisse, tout en maintenant sa propre main par-dessus la sienne. Par ailleurs, au moment où les protagonistes se sont quittés, Monsieur XXX a fait une bise à l’étudiante. Enfin, il est constant que Monsieur XXX a à nouveau fait une bise à Madame AAA pour lui souhaiter la bonne année à la reprise des cours en janvier 2020 et le 6 février 2020 lui a envoyé un message privé afin de l’inviter à dîner ;
  8. Pour contredire le contenu de l’enquête de la commission d’instruction, Monsieur XXX fait avant tout état de l’animosité entre lui et un autre enseignant de l’ENS-PSL, lequel aurait encouragé Madame AAA à procéder au signalement de cet incident auprès des instances universitaires et entretiendrait des liens professionnels avec certains des témoins. Toutefois, l’existence d’un conflit entre Monsieur XXX et un enseignant de l’établissement, ainsi que la proximité de ce dernier avec certains des témoins, ne permettent pas de contredire la réalité des faits décrits par Madame AAA et par les témoins devant la commission d’instruction de l’ENS-PSL ou de remettre en cause leur authenticité ;
  9. En outre, Madame BBB, amie d’enfance de l’étudiante, explique, dans son audition devant la commission d’instruction de l’ENS-PSL, que Madame AAA s’est confiée à elle au sujet des événements qui se sont déroulés lors du trajet en voiture du 18 décembre 2019 dès le début de l’année 2020. De plus, il ressort des pièces du dossier que, bien que l’étudiante ait manifesté auprès de Monsieur XXX son enthousiasme à l’idée de reprendre les cours d’arabe à la rentrée de septembre 2019, les étudiants proches de Madame AAA, auditionnés dans le cadre de la procédure, ont rapporté avoir observé chez elle, à partir de 2020, des signes de détresse à l’idée de participer au cours de cet enseignant et la mise en place de stratégies d’évitement à l’égard de ce dernier. Ces témoignages, précis et concordants, permettent d’établir la réalité des agissements reprochés à Monsieur XXX lors du trajet en voiture du 18 décembre 2019 ;
  10. Enfin, Monsieur XXX soutient que les différentes bises faites à l’étudiante ne sont pas inappropriées puisque, quelques jours après la première bise échangée, elle a sollicité l’enseignant afin qu’il devienne l’un de ses référents académiques en vue d’une inscription en master. Or, cette demande démontre avant tout l’existence d’un ascendant de Monsieur XXX sur l’étudiante, puisque son appréciation et les démarches qu’il acceptait de réaliser avaient une incidence pour la suite du parcours universitaire de Madame AAA. Par ailleurs, compte tenu de la situation asymétrique qui vient d’être rappelée, de la situation de fragilité de Mme AAA et de la chronologie des événements, dans une dynamique de confusion entre les sphères professionnelle et personnelle, le fait d’avoir invité cette dernière à dîner, même sans insister, constitue un agissement fautif ;
  11. Il résulte de ce qui précède que le comportement de Monsieur XXX à l’égard de Madame AAA lors du trajet en voiture le 18 décembre 2019 est matériellement établi. En outre, ce comportement ainsi que les bises échangées et l’invitation à diner envoyée par message privé constituent de la part de Monsieur XXX une méconnaissance de l’exigence de dignité prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du Code général de la fonction publique et justifient le prononcé d’une sanction ;
    En ce qui concerne la sanction :
  12. Lorsqu’il n’est saisi que du seul recours de la personne frappée par la sanction, le juge d’appel ne peut prononcer qu’une sanction équivalente ou moins sévère que celle infligée par la juridiction disciplinaire de première instance ;
  13. Monsieur XXX s’est vu infliger un blâme par la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants de l’ENS-PSL. En l’absence d’appel incident, seule une des sanctions prévues à l’article L. 952-9 du Code de l’éducation, équivalente ou moins sévère que le blâme peut être prononcée par le Cneser en formation disciplinaire. Dès lors et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger à Monsieur XXX un rappel à l’ordre ;
    Sur les frais liés au litige :
  14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’ENS-PSL la somme demandée par Monsieur XXX au titre des frais liés au litige ;

 

Décide

 

Article 1  La décision du 30 juin 2023 par laquelle la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants de l’ENS-PSL a prononcé à l’encontre de Monsieur XXX la sanction de blâme est annulée.

 

Article 2 – La sanction de rappel à l’ordre est infligée à Monsieur XXX.

 

Article 3 – Les conclusions présentées par Monsieur XXX au titre des frais liés au litige sont rejetées.

 

Article 4 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au directeur de l’ENS-PSL, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Paris.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 15 janvier 2026, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Monsieur Lilian Aveneau, Monsieur Marcel Sousse, Madame Marguerite Zani, Monsieur Jean-Luc Hanus, Madame Julie Dalaison, Madame Delphine Galiana, Madame Véronique Reynier, Monsieur Fabrice Guilbaud, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 4 février 2026,

 

Le président,
Christophe Devys

 

La vice-présidente
Frédérique Roux

 

Le greffier en chef,
Éric Mourou

 

 

 

Monsieur XXX

N° 1851

Madame Delphine Galiana

Rapporteure

Séance publique du 15 janvier 2026

Décision du 4 février 2026

Vu la procédure suivante : 

Le président de l’université de Bretagne Occidentale a engagé, le 6 mars 2025, contre Monsieur XXX, maître de conférences affecté à l’université de Bretagne Occidentale, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil d’administration de son établissement ;

Par une décision du 5 septembre 2025 la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université de Bretagne Occidentale a infligé à Monsieur XXX la sanction d’interdiction d’exercer pendant une durée de deux ans toutes fonctions de direction ou codirection de thèse et habilitation de diriger des recherches, interdiction d’exercer toutes fonctions de direction pédagogique (responsable de formation en licence et master), interdiction d’encadrer des étudiants de master (mémoires et stages) et interdiction d’exercer toutes fonctions administratives auxquelles sa fonction d’enseignant chercheur lui donne accès, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Par une requête du 7 octobre 2025, Monsieur XXX, représenté par maître Gervaise Dubourg, a demandé au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire à titre principal, d’annuler la décision rendue le 5 septembre 2025 par la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université de Bretagne Occidentale et que soit prononcée sa relaxe, et à titre subsidiaire, que la sanction soit ramenée à de plus justes proportions ;

Par une requête en sursis à exécution du 7 octobre 2025, maître Gervaise Dubourg, aux intérêts de Monsieur XXX, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire qu’il soit sursis à l’exécution de la décision de la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université de Bretagne Occidentale du 5 septembre 2025 et que l’université de Bretagne Occidentale soit condamnée à verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Monsieur XXX soutient que la décision de sanction emporte des conséquences importantes sur sa carrière mais aussi sur l’organisation du service. Les faits sont anciens, uniques et localisés dans le temps et ne justifient pas que la décision soit assortie de l’exécution provisoire. Son équipe d’appartenance est une petite équipe au sein de laquelle il porte de nombreuses responsabilités. La sanction risque de déstabiliser l’équipe et de reporter sa charge de travail sur ses collègues. Deux doctorants se trouvent ainsi privés de leur directeur de thèse ce qui est extrêmement déstabilisant. La sanction va entrainer des complications importantes pour la gestion des prolongations de la convention portée par Monsieur XXX avec le centre des monuments nationaux. La prolongation de la convention avec le parc national régional d’Armorique a déjà échoué. La sanction, privant Monsieur XXX de ses responsabilités pédagogiques, va fragiliser le master GCBio dont il est responsable et avoir des répercussions négatives sur les étudiants et sur ses collègues ;

Monsieur XXX soutient qu’il existe des moyens sérieux de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision :

Sur la procédure :

Le rapport d’instruction comporte des conclusions qui laissent transparaitre l’avis des rapporteurs, en contradiction avec l’article R. 712-33 du Code de l’éducation ;

L’instruction a été menée à charge et la commission d’instruction s’est davantage positionnée sur le terrain pénal, au mépris de la présomption d’innocence, que sur le terrain disciplinaire. Le positionnement de la commission d’instruction était dépourvu de neutralité : certains membres de la commission d’instruction ont exprimé des sentiments personnels subjectifs, certaines questions posées étaient biaisées. Les éléments fournis par Monsieur XXX pour appuyer sa défense n’ont pas été utilisés. La commission d’instruction retient, dans ses conclusions, l’existence d’un harcèlement moral sans vérifier si l’attitude de Monsieur AAA, victime présumée, permet cette qualification ;

Sur la motivation du jugement :

La commission retient l’ascendant qu’aurait eu Monsieur XXX sur Monsieur AAA pendant la période de leur relation intime, tout en reconnaissant que, pendant cette période, il n’existait pas de lien statutaire entre eux. La commission ne précise pas la nature de l’ascendant ;

La commission retient une situation de vulnérabilité psychologique de Monsieur AAA pendant la période de la relation intime avec Monsieur XXX alors qu’aucun élément médical ne permet de le démontrer ;

La commission considère que la relation intime entre Monsieur XXX et Monsieur AAA est « de nature à altérer l’image des enseignants chercheurs de l’université et du monde de la recherche dans son ensemble », sans plus de précisions ni d’exemples, et alors que la relation était restée parfaitement confidentielle. L’atteinte portée à l’image de l’établissement n’est pas davantage démontrée ;

La commission retient des accès de colère récurrents imputés à Monsieur XXX sans pour autant préciser les faits qu’elle retient, ni les éléments retenus permettant de lui imputer la détérioration des conditions de travail ;

Sur la qualification de faute disciplinaire :

Sur la relation intime avec Monsieur AAA entre octobre 2022 et janvier 2023, la commission retient que Monsieur XXX était dans une position statutaire dominante alors que Monsieur AAA était, à la date des faits, un ancien étudiant et futur doctorant, ce qui constitue une contradiction flagrante. Il n’y avait aucun lien statuaire durant la période considérée. La relation n’a été rendue publique que plusieurs années après les faits si bien que l’image de l’université n’a pas été perturbée ;

Si le lien professionnel devait être retenu, ce dernier ne suffit pas à caractériser une position dominante de la part de Monsieur XXX. L’argument selon lequel Monsieur AAA aurait craint de ne pas obtenir de financement s’il n’avait pas accepté une relation avec Monsieur XXX est sans fondement ;

Si le lien de subordination devait être retenu, ce dernier ne suffit pas à considérer qu’une relation intime entre Monsieur XXX et Monsieur AAA constituerait une faute disciplinaire pour Monsieur XXX. Aucun élément du dossier ne permet d’établir l’existence d’un ascendant de Monsieur XXX sur Monsieur AAA, ni d’un rôle actif de Monsieur XXX. Les témoignages relatent une grande complicité entre eux, une relation égalitaire et aucune fragilité particulière de Monsieur AAA ne ressort. Personne n’évoque le fait que Monsieur XXX aurait pu avoir une relation de domination sur Monsieur AAA. La relation n’était pas subie par Monsieur AAA qui en était pleinement acteur et qui n’est jamais décrit comme une personne faible ou influençable. Les difficultés relationnelles entre Monsieur XXX et Monsieur AAA sont apparues à partir de 2024, soit un an après leur rupture si bien que la commission ne pouvait retenir de faute disciplinaire fondée sur une relation d’autorité de Monsieur XXX qui aurait eu pour objectif d’obtenir des faveurs sexuelles de la part de Monsieur AAA ;

La vulnérabilité psychologique qui aurait permis l’emprise supposée de Monsieur XXX sur Monsieur AAA n’est pas établie. Si Monsieur XXX a pu entretenir une relation intime avec Monsieur AAA, il s’agit d’un fait unique, qui ne trahit aucun comportement répréhensible généralisé : la relation intime entre Monsieur XXX et Monsieur AAA est restée unique et sans publicité avant la procédure disciplinaire. Sur le comportement colérique et impulsif de Monsieur XXX : seuls des comportements colériques répétés, violents ou humiliants, sont susceptibles de constituer une faute, notamment s’ils déstabilisent durablement le collectif de travail ou portent atteinte à la dignité d’autrui. Rien de tel n’apparait en l’espèce. Monsieur XXX a pu être maladroit en formulant une boutade malvenue, dans un accès de colère, sans aucune volonté de blesser ou d’insulter Monsieur AAA, et s’en est excusé par la suite ;

À titre subsidiaire, sur la sanction :

La sanction est disproportionnée par rapport aux faits reprochés, car certains faits retenus par le jugement ne sont pas caractérisés, notamment l’atteinte à l’image de l’université et des enseignants-chercheurs ; la problématique liée à la relation avec Monsieur AAA demeure un fait isolé et le comportement de Monsieur XXX avec ses étudiants et ses collègues est irréprochable. Monsieur XXX n’a d’ailleurs jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire, ni même de plainte auprès de sa hiérarchie. La décision est donc entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et la sanction ne pourra qu’être notablement réduite. Enfin, l’affichage de la décision tel que prévu dans ladite décision est irrégulier et particulièrement dommageable pour Monsieur XXX ;

Par un mémoire en défense réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 17 novembre 2025, le président de l’université de Bretagne Occidentale, représenté par le cabinet Coudray, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de rejeter la demande de sursis à exécution déposée par Monsieur XXX et de condamner ce dernier à verser à l’université de Bretagne Occidentale la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

Le président de l’université de Bretagne Occidentale soutient que les difficultés posées par l’application de la sanction attaquée sont sans rapport avec les critères et les conditions dans lesquelles une sanction infligée peut voir son exécution suspendue précisant que ce sont les conséquences mêmes de l’exécution de la sanction infligée et que, dans ces conditions, seuls les moyens de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision seront effectivement appréciés. Il ajoute que les moyens de légalité externe de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision ne peuvent être retenus ; qu’en effet, la commission d’instruction a mené son travail dans le strict respect des conditions fixées par l’article R. 712-33 du Code de l’éducation ; que les éléments censés révéler une quelconque partialité de la commission d’instruction n’en témoignent nullement ; que la commission d’instruction a apprécié les pièces fournies par Monsieur XXX pour appuyer sa défense rappelant que celles-ci sont expressément citées dans son rapport ; que la commission d’instruction n’a pas conclu à l’existence d’un harcèlement moral de la part de Monsieur XXX à l’endroit de Monsieur AAA, pas plus que la formation de jugement qui a seulement questionné la conformité de son comportement au regard des obligations qui lui incombent ; que la décision est suffisamment motivée et précise en droit, comme en fait. Il précise également que les moyens de légalité interne de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision ne sont pas fondés en indiquant que la matérialité des faits reprochés à Monsieur XXX est suffisamment établie ; que les faits reprochés à Monsieur XXX sont fautifs ; que l’absence de tout lien statutaire formel entre Monsieur XXX et Monsieur AAA d’octobre 2022 à janvier 2023 n’est pas de nature à écarter l’ascendant du premier sur le second ; que la sanction, au regard des faits reprochés, est proportionnée ; que l’affichage du jugement respecte les conditions citées dans l’article R. 712-41 du Code de l’éducation ;

Par un mémoire en réplique daté du 16 décembre 2025, Monsieur XXX, représenté par maître Gervaise Dubourg reprend ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Par un second mémoire en défense, réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 6 janvier 2026, le président de l’université de Bretagne Occidentale représenté par le cabinet Coudray, reprend ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Une note en délibéré, présentée par Monsieur XXX, a été réceptionnée au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 19 janvier 2026. Monsieur XXX invoque que la sanction prononcée en première instance ne figure pas parmi celles prévues par l’article L. 952-8 du Code de l’éducation ; qu’outre l’erreur de droit, la rédaction de la sanction caractérise une erreur manifeste d’appréciation ; qu’enfin, le droit de se taire ne lui a pas été notifié au stade de la commission d’instruction si bien qu’il a tenu des propos de nature à s’incriminer ;

Une note en délibéré, présentée par l’université de Bretagne Occidentale, a été enregistrée au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 26 janvier 2026. L’université de Bretagne Occidentale soutient que le moyen tiré de l’absence de notification du droit de se taire lors de la séance d’instruction doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ; que la sanction infligée à Monsieur XXX rentre bien dans le cadre fixé par l’article L. 952-8 du Code de l’éducation ;

Le rapport d’instruction de Madame Delphine Galiana, maître de conférences, rapporteure auprès de la juridiction disciplinaire, a été mis à disposition de Monsieur XXX et du président de l’université de Bretagne Occidentale le 3 décembre 2025 ;

Par lettres recommandées du 3 décembre 2025, Monsieur XXX, maître Gervaise Dubourg, son conseil, le président de l’université de Bretagne Occidentale, et le cabinet Coudray, son conseil, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 15 janvier 2026 ;

Monsieur XXX étant présent et assisté de maître Gervaise Dubourg, avocat ;

Le président de l’université de Bretagne Occidentale étant représenté par maître Marie Saulnier, avocate ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ; 

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2, L. 952-8, R. 232-33 et R. 232-34 ;

Monsieur XXX ayant été informé de son droit de garder le silence à l’audience et de ne pas s’auto-incriminer ;

Après avoir entendu en séance publique, le 15 janvier 2026, le rapport de Madame Galiana, rapporteure auprès du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

La parole ayant été donnée, après la lecture du rapport, puis en réponse aux questions posées par les membres de la juridiction, aux parties ;

Monsieur XXX s’étant exprimé en dernier ;

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de sursis à exécution :

  1. Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 232-34 du Code de l’éducation : « Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision attaquée » ;
  2. Il ressort de l’analyse des pièces du dossier soumis au juge d’appel que l’un au moins des moyens invoqués par Monsieur XXX, tiré de ce que la sanction prononcée en première instance ne figure pas parmi celles prévues par l’article L. 952-8 du Code de l’éducation, paraît sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision attaquée ;
  3. Les conditions fixées par l’article R. 232-34 du Code de l’éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution sont ainsi remplies ;
    Sur les demandes présentées en application des dispositions de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
  4. Ces dispositions font obstacle à ce que Monsieur XXX, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à verser à l’université de Bretagne Occidentale la somme que celle-ci demande au titre des frais irrépétibles. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par Monsieur XXX tendant à la condamnation de l’université de Bretagne Occidentale au même titre ;

     

Décide

 

Article 1 – Il est sursis à l’exécution de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université de Bretagne Occidentale a infligé à Monsieur XXX la sanction d’interdiction d’exercer pendant une durée de deux ans, toutes fonctions de direction ou codirection de thèse et habilitation de diriger des recherches, interdiction d’exercer toutes fonctions de direction pédagogique (responsable de formation en licence et master), interdiction d’encadrer des étudiants de master (mémoires et stages) et interdiction d’exercer toutes fonctions administratives auxquelles sa fonction d’enseignant chercheur lui donne accès.

 

Article 2 – Les demandes respectives de condamnation fondées sur les dispositions de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.

 

Article 3 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université de Bretagne Occidentale, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Rennes.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 15 janvier 2026, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, professeur des universités, et Madame Delphine Galiana, maître de conférences, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 4 février 2026,

 

Le président,
Christophe Devys

 

La vice-présidente,
Frédérique Roux

 

Le greffier en chef,
Éric Mourou

 

 

 

Monsieur XXX

N° 1859

Séance publique du 21 janvier 2026

Décision du 4 février 2026

Vu la procédure suivante : 

La présidente de l’université de Lorraine a engagé le 19 novembre 2025, contre Monsieur XXX, professeur des universités affecté à l’institut d’administration des entreprises de Metz et au Centre européen de recherche en économie financière et gestion des entreprises au sein de l’université de Lorraine, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil d’administration de l’établissement, compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants ;

Par une requête du 21 novembre 2025, la présidente de l’université de Lorraine demande au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants de l’université de Lorraine, désignée pour connaître le dossier disciplinaire de Monsieur XXX ;

La présidente de l’université de Lorraine soutient dans sa demande de dépaysement ; que Monsieur XXX est membre de la section disciplinaire, qualité qui fait courir un risque de partialité de la section compétente dans son ensemble ; qu’il a eu l’occasion d’instruire et de juger plusieurs dossiers avec les membres de la section disciplinaire du fait de son mandat ; qu’il est chargé de mission au sein de l’établissement et enfin qu’il était candidat aux dernières élections à la présidence de l’établissement de mai 2022. Elle conclut sur les griefs reprochés à Monsieur XXX qui reflètent une particulière gravité, accentuée par sa spécialité disciplinaire (management) et sa qualité de membre du conseil d'administration : fautes managériales, détournement des règles de la commande publique, malversations financières et conflits d'intérêts ;

Par un mémoire en défense daté du 22 décembre 2025, Monsieur XXX, représenté par maître Philippe Guillemard, indique être également favorable au dépaysement ;

Par lettres recommandées du 9 décembre 2025, Monsieur XXX et la présidente de l’université de Lorraine, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 21 janvier 2026 ;

Monsieur XXX et maître Philippe Guillemard, son conseil, étant absents ;

La présidente de l’université de Lorraine étant représentée par Madame Jane-Laure Bonnemaison, ingénieur de recherche à la direction des affaires juridiques ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos ;

Considérant ce qui suit :

  • Aux termes de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation : « S’il existe une raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement. / La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président de l’université, par le recteur de région académique ou par le médiateur académique dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l’article R. 712-31. […] » ;
  • Il résulte de l’analyse des pièces du dossier soumis à la juridiction que les moyens présentés par la présidente de l’université de Lorraine et auxquels Monsieur XXX ne s’oppose par ailleurs pas, sont sérieux et de nature à justifier la demande de dépaysement pour garantir l’impartialité de la procédure. Il appert que la section disciplinaire compétente pour connaître de ce dossier est composée de la présidente et de trois professeurs des universités dont Monsieur XXX est l’un des membres, ce qui contrevient aux dispositions de l'article R. 712-26 du Code de l'éducation ; que le risque de partialité de la section compétente dans son ensemble est réel puisque Monsieur XXX a eu l'occasion d'instruire et de juger plusieurs dossiers avec les membres de la section du fait de son mandat et qu’il est désigné pour participer prochainement, en tant que membre, à une commission disciplinaire. Par ailleurs, Monsieur XXX est chargé de mission entrepreneuriat-intrapreneuriat de l'université, président de la commission des moyens de l’établissement et une personne notable de la communauté universitaire du Grand Est et a été candidat aux dernières élections à la présidence de l'établissement de mai 2022 ;
  • Ainsi, sont réunies les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation, pour attribuer l’examen des poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX à la section disciplinaire d’un autre établissement.

     

Décide

 

Article 1 – Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Tours.

 

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à la présidente de l’université de Lorraine, au président de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Tours et au président de cette université au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Nancy-Metz.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 21 janvier 2026, où siégeaient Madame Frédérique Roux, vice-présidente du Cneser statuant en matière disciplinaire, Monsieur Lilian Aveneau, Madame Marguerite Zani, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 4 février 2026,

 

Le secrétaire,
Lilian Aveneau

 

La vice-présidente,
Le président étant empêché,
Frédérique Roux

 

Le greffier en chef,
Éric Mourou

 

 

 

Monsieur XXX

N° 1863

Séance publique du 21 janvier 2026

Décision du 4 février 2026

Vu la procédure suivante : 

Le président de l’université Grenoble-Alpes a engagé le 23 septembre 2025, contre Monsieur XXX, maître de conférences hors classe affecté à l’université Grenoble-Alpes, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de l’établissement, compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants ;

Par une requête du 24 novembre 2025, le président de l’université Grenoble-Alpes demande au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants de l’université Grenoble-Alpes, désignée pour connaître le dossier disciplinaire de Monsieur XXX ;

Le président de l’université Grenoble-Alpes soutient que Monsieur XXX a été durant dix ans directeur du département de la licence en sciences et technologies ; qu’il a tenu des propos insultants et déplacés à l’égard des membres de la nouvelle direction de ce département, ainsi que de la hiérarchie de l’université Grenoble-Alpes ; qu’il a, par ailleurs, eu d’importantes fonctions syndicales ; que ces divers éléments font peser un risque sur l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie ;

Par un mémoire en défense daté du 25 décembre 2025, Monsieur XXX, indique qu’il ne « comprend pas pourquoi le président de l’université Grenoble-Alpes souhaite le dépaysement de cette affaire, et utilise des arguments particulièrement déplaisants envers la section disciplinaire de l’établissement, et par là-même, envers la communauté universitaire » ;

Par lettres recommandées du 19 décembre 2025, Monsieur XXX et le président de l’université Grenoble-Alpes, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 21 janvier 2026 ;

Monsieur XXX étant absent ;

Le président de l’université Grenoble-Alpes étant absent ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos ;

Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation : « S’il existe une raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement. / La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président de l’université, par le recteur de région académique ou par le médiateur académique dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l’article R. 712-31. […] » ;
  2. Si le président de l’université Grenoble-Alpes soutient que Monsieur XXX a été durant dix ans directeur du département de la licence en sciences et technologies, qu’il a tenu des propos insultants et déplacés à l’égard des membres de la nouvelle direction de ce département, ainsi que de la hiérarchie de l’université Grenoble-Alpes et qu’il a, par ailleurs, eu d’importantes fonctions syndicales, ces divers éléments ne suffisent pas à faire naître un doute sur l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble ;
  3. Ainsi, ne sont pas réunies les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation, pour attribuer l’examen des poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX à la section disciplinaire d’un autre établissement ;

 

Décide

 

Article 1 – La demande de dépaysement déposée par le président de l’université Grenoble-Alpes est rejetée.

 

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université Grenoble-Alpes, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l’académie de Grenoble.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 21 janvier 2026, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Monsieur Lilian Aveneau, Madame Pascale Gonod, Madame Marguerite Zani, Monsieur Jean-Luc Hanus, Madame Julie Dalaison, Madame Delphine Galiana, Monsieur Fabrice Guilbaud, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 4 février 2026,

 

Le président,
Christophe Devys

 

La vice-présidente,
Frédérique Roux

 

Le greffier en chef,
Éric Mourou

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