bo Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche
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Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)
Collège de déontologie de l’enseignement supérieur et de la recherche
Articulation entre la liberté académique, le pluralisme et la neutralité du service public
nor : ESRH2601655V
Avis du 13-1-2026
MESRE – DGRH A2-1
Vu Code de l’éducation ; Code général de la fonction publique ; Code de la recherche ; arrêté ministériel du 1-3-2018 ; règlement intérieur du collège de déontologie de l’enseignement supérieur et de la recherche ; saisine du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche du 6-9-2025
Par courrier du 6 septembre 2025, le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche a saisi le collège de déontologie d’une demande d’avis relative à l'articulation entre la liberté académique, le pluralisme et la neutralité du service public. Tout en soulignant que la notion de pluralisme ne peut revêtir la même portée à l'université que dans d'autres champs tels que le droit des élections, les médias ou l'audiovisuel public, dans la mesure où elle s'articule avec la liberté académique ainsi qu'avec l'ambition de progrès de la connaissance scientifique, le ministre relève « le caractère de plus en plus polarisé de la vie démocratique, l'omniprésence des outils numériques comme lieu de débat », ce qui « brouille la frontière entre ce qui peut relever de la discussion académique, du débat public, voire parfois de la vie privée ». Il mentionne également le « développement de champs disciplinaires par définition non consensuels et faisant l'objet d'accusations externes d'hégémonie ».
Le ministre invite en conséquence le collège à réfléchir au cadre d'un débat éclairé et ouvert avec un large spectre de la communauté académique, ainsi qu'aux principes qui pourraient le structurer.
Le collège a examiné cette saisine lors de ses séances des 25 novembre, 16 décembre 2025 et 13 janvier 2026, après avoir recueilli les observations d’Antoine Triller et de Bernard Stirn, respectivement secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences et de l'Académie des sciences morales et politiques, et de France universités.
- Le collège de déontologie a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la protection de la liberté académique, sur saisine de la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Ainsi, l'avis adopté le 21 mai 2021 est venu préciser le cadre général relatif aux libertés académiques. Ces libertés sont affirmées par l’article L. 952-2 du Code de l’éducation, par les exigences constitutionnelles définies par le Conseil constitutionnel à partir de sa décision du 20 janvier 1984, par l’article 13 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par la Charte nationale de déontologie des métiers de la recherche. L’avis rappelle la nature et la portée des principes déontologiques relatifs à la liberté académique qui se caractérisent par la tolérance, l’ouverture au débat, l’acceptation du pluralisme, la bienveillance, le respect d’autrui. Il met en lumière le rôle des instances chargées de veiller à l’intégrité scientifique et au respect des exigences déontologiques, comme l’Office français de l’intégrité scientifique (Ofis) chargé d’assurer la coordination des référents à l’intégrité scientifique ou le collège de déontologie lui-même, tête de réseau des déontologues des établissements.
Dans son avis du 29 mars 2024 relatif à l'expression publique des enseignants-chercheurs, également rendu sur saisine ministérielle, le collège a rappelé que la liberté d’expression est un élément indispensable de la liberté académique et qu’elle a un fondement constitutionnel. Cette liberté d’expression « académique » doit bénéficier d’un degré de protection particulièrement élevé et permettre une forme de « droit à l’erreur » qui garantit sa réalisation. Le collège recommande aux enseignants-chercheurs d’être attentifs aux distinctions à observer lors d’une prise de parole au sein de l’espace public et souligne que contribuer au débat scientifique, dans son domaine de compétence, est différent d’exprimer une conviction de citoyen ou une opinion personnelle. Il recommande aussi l’adoption d’une charte relative à la libre expression des enseignants-chercheurs, permettant de favoriser le partage d’une culture commune et de mettre à disposition du plus grand nombre un document de référence particulièrement utile. - Tout en confirmant les analyses sur lesquelles reposent les avis qu'il a précédemment rendus sur le sujet, le collège prend acte des préoccupations tenant au contexte particulier dans lequel s'inscrit cette nouvelle saisine.
Ce contexte a récemment donné lieu à un rapport intitulé Défendre et promouvoir la liberté académique, rédigé par Stéphanie Balme à la demande de France universités. Ce rapport met en évidence une détérioration de la situation de la liberté académique dans la période récente, dans les termes suivants : « Plusieurs conférences ont été annulées, à l’initiative de directions d’établissements, d’associations étudiantes ou d’acteurs extérieurs, sur fond de polémiques ou d’invocation de risques de trouble à l’ordre public. Des enseignements ont été perturbés par des intrusions en salle, ou ciblés à posteriori par des diffusions de contenus hors contexte sur les réseaux sociaux, à des fins de stigmatisation. Des chercheurs ont également fait l’objet de poursuites sur le fondement de textes encadrant la liberté d’expression, des lois mémorielles ou de la législation relative à l’apologie du terrorisme. Le nombre de procédures-bâillons a augmenté, de même que les retraits de financements de recherche ou de bourses doctorales, y compris de la part de collectivités locales, au prétexte de contenus jugés sensibles ou polémiques. Parallèlement, plusieurs approches critiques en sciences humaines et sociales continuent de faire l’objet d’amalgames idéologiques, souvent qualifiées de manière péjorative de "dérives décoloniales", de "wokisme" ou d’"islamo-gauchisme" ». - Face à cette situation, le collège ne peut que souligner à nouveau l'importance des principes et recommandations figurant dans ses avis mentionnés ci-dessus, tout en les complétant par les observations suivantes.
Le collège entend d'abord rappeler que certains comportements méconnaissant gravement les principes déontologiques relatifs à la liberté académique mentionnés ci-dessus, notamment la tolérance et le respect d’autrui, sont susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires passibles de sanctions. Il estime que, dans de tels cas, la défense de la liberté académique, qui s’accompagne nécessairement d’une responsabilité de la part de celles et ceux qui en bénéficient, doit conduire les chefs d’établissements à déclencher les procédures que le Code de l'éducation met à leur disposition, en saisissant pour les mettre en œuvre les sections disciplinaires prévues par l’article L. 712-6-2 du Code de l’éducation, lesquelles se prononcent, conformément aux principes posés par cet article, selon des procédures collégiales, impartiales et indépendantes.
Il convient ensuite de préciser la portée des notions de pluralisme et de neutralité du service public évoquées dans la saisine ministérielle.
D’une part, et comme le souligne la demande d'avis, le pluralisme ne peut revêtir le même sens à l'université que dans d'autres domaines. S’agissant de l’université, s’il existe, dans toutes les disciplines, un espace pour le développement d’une diversité d’idées ou de théories, qui se confrontent dans un débat scientifique, il est des domaines qui procèdent d’un consensus de la communauté scientifique, établissant des vérités factuelles incontestables, dans lesquels la liberté académique ne peut faire place de la même manière au pluralisme.
Dans le premier cas, cette liberté implique nécessairement que soit garantie la plus large liberté d'expression et de critique, dans le cadre de débats marqués par la tolérance et le respect d’autrui. Ces exigences pouvant se rattacher à la déontologie, il appartient aux référents déontologues placés auprès de chaque établissement et, sur le plan national, au collège de déontologie de l'enseignement supérieur et de la recherche, d'en assurer le respect en rappelant leur importance et, lorsqu'il apparaît qu'elles sont remises en cause, en fournissant tout avis et recommandation permettant d'y remédier. Le cas échéant, en fonction de la discipline qui fait l'objet de débats controversés, l'académie matériellement compétente au sein de l'Institut de France pourrait être associée à la définition du cadre de tels débats.
Dans le second cas, la remise en cause de connaissances scientifiques objectivement établies, telles que, par exemple – pour prendre un cas extrême – la défense de l'idée selon laquelle la Terre est plate, ne saurait se prévaloir de la liberté académique pour réclamer, au nom du pluralisme, une place à l'université. L'encadrement de telles controverses procède moins d'exigences déontologiques que d'intégrité scientifique. Il relève donc des référents à l'intégrité scientifique dans les établissements et, sur le plan national, de l'Office français d'intégrité scientifique avec, si nécessaire, le concours de l'académie matériellement compétente au sein de l'Institut de France.
D'autre part, il convient également de relativiser la portée de la neutralité du service public au regard de la protection de la liberté académique. Sans doute l’article L. 121-2 du Code général de la fonction publique énonce-t-il que « dans l'exercice de ses fonctions, l'agent public est tenu à l'obligation de neutralité ». Mais, comme le Conseil d'État l'a souligné dans une décision n° 451523 du 15 novembre 2022, cette obligation doit, s’agissant des enseignants-chercheurs, se concilier avec les dispositions de l’article L. 952-2 du Code de l’éducation aux termes desquelles ils jouissent « d’une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité ».
Enfin, comme l’indique la demande d’avis, des accusations d’hégémonie se font jour. À cet égard, la liberté académique, dont la portée a été précisée supra, garantit le pluralisme de l’expression et de la recherche, autant que l’exigence de pluralisme protège la liberté académique.
L’article L. 141-6 du Code de l’éducation l’exprime en ces termes : « Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique ».
Si l’organisation de l’Université française implique que des établissements ou des unités de recherche investissent des thématiques, voire se spécialisent sur des sujets d’études, dont certains pourraient faire polémique ou même apparaître « peu consensuels », le respect de la liberté académique s’apprécie, d’une part, au regard de la liberté accordée à chaque enseignant-chercheur ou chercheur de proposer des analyses divergentes et de défendre des idées et des théories scientifiques diverses et, d’autre part, à l’échelle nationale, au regard de la capacité préservée des établissements et des unités de recherche de proposer des études diversifiées dans tous les domaines disciplinaires. Il ne saurait toutefois régner une injonction au pluralisme ayant pour effet de limiter la liberté académique, ni à l’échelle des individus ni à celle des établissements.
L’exigence de pluralité des expressions et des recherches dans l’enseignement supérieur doit être préservée par les autorités publiques qui en assurent le financement. Il leur appartient donc de veiller à ce que les moyens financiers alloués ne soient pas concentrés sur des sujets fléchés et déterminés par les autorités politiques, au risque de compromettre l’exigence d’indépendance du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche, ainsi qu’un libre développement scientifique, créateur et critique au sens de l’article L. 141-6 précité. - Dans le contexte international actuel de mise en cause croissante des libertés académiques, le collège invite le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace à réunir dans les meilleurs délais des assises nationales de la liberté académique regroupant l’ensemble des parties prenantes de la communauté universitaire et de recherche française. Ces assises permettraient de contribuer d’une part à une meilleure appropriation des enjeux, principes et mécanismes de protection de la liberté académique sus-évoqués par les acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche, d’autre part à une prise en compte accrue dans la société et chez les acteurs politiques de l’importance des libertés académiques pour la démocratie et la protection des libertés fondamentales.
- Le présent avis sera rendu public.
Le président du collège de déontologie,
Jacques Arrighi de Casanova
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