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Édité par le MESRE, le Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, circulaires, avis de vacance de postes, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Collège de déontologie de l’enseignement supérieur et de la recherche

Participation des chercheurs aux travaux des administrations

nor : ESRH2601657V

Avis du 13-1-2026

MESRE – DGRH A2-1


Vu Code de l’éducation ; Code général de la fonction publique ; Code de la recherche ; arrêté ministériel du 1-3-2018 ; règlement intérieur du collège de déontologie de l’enseignement supérieur et de la recherche ; saisine du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche du 6-9-2025

Par courrier du 8 septembre 2025, le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche a saisi le collège de déontologie d’une demande d’avis relative à la participation des chercheurs aux travaux des administrations publiques. La communauté académique ayant vocation à être davantage mise à contribution sur des questions stratégiques intéressant différents ministères, le ministre souhaite que le collège se prononce sur les principes et modalités permettant d'accompagner au mieux la participation des chercheurs, notamment en sciences humaines et sociales, à des travaux conduits pour le compte d'administrations publiques et de ministères, tout en garantissant la pleine effectivité de leur liberté académique.

Le ministre demande en particulier au collège de préciser les garanties déontologiques permettant d'éviter toute confusion entre commandes administratives et production scientifique indépendante, de définir les bonnes pratiques permettant d'encadrer les relations contractuelles avec les administrations, de protéger la liberté académique et l'intégrité scientifique des chercheurs engagés dans ces missions et, enfin, de clarifier le rôle des référents déontologie et intégrité scientifique et son articulation avec l'intervention du collège de déontologie lorsque des tensions dépassent le cadre local.

Si la saisine mentionne les chercheurs, le collège considère que la question doit être entendue comme visant également les enseignants-chercheurs. Dans la mesure où d'autres personnels de la recherche, tels que les ingénieurs de recherche, participeraient à de tels travaux, les considérations qui suivent sont également susceptibles de les concerner.

Le collège a examiné cette saisine lors de ses séances des 25 novembre 2025 et 13 janvier 2026, après avoir recueilli les observations d'Antoine Triller et de Bernard Stirn, respectivement secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences et de l'Académie des sciences morales et politiques, lesquelles ont récemment mis en place un groupe de travail commun sur les liens entre expertise scientifique et décisions politiques, et de France universités. Le collège a également consulté l'Office français de l'intégrité scientifique (Ofis), dont les analyses et recommandations ont largement inspiré le présent avis.

  1. Sur le cadre dans lequel s’inscrit la participation des chercheurs aux travaux des administrations publiques
    Sur un plan statutaire, les chercheurs et enseignants-chercheurs sont soumis de manière générale, en leur qualité d'agents publics, aux obligations, notamment déontologiques, énoncées au titre II du livre Ier du Code général de la fonction publique (CGFP), en particulier aux dispositions de l'article L. 121-1, aux termes desquelles « l'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité » et à celles de l'article L. 121- 3, qui dispose que « l'agent public consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées ». 
    Il leur appartient également, en application de l’article L. 121-4, de « prévenir ou de faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il[s] se trouve[nt] ou pourrai[en]t se trouver », l’article L. 121-5 définissant le conflit d'intérêts comme « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de l'agent public ».
    Ces obligations trouvent naturellement à s'appliquer en cas de participation aux travaux des administrations publiques. Cette participation s'analysant comme un cumul d'activités, il convient en outre de souligner que les chercheurs et enseignants-chercheurs bénéficient, en application des articles L. 411-3-1 du Code de la recherche et L. 951-5 du Code de l’éducation et par dérogation aux dispositions de l'article L. 123-7 du CGFP soumettant de tels cumuls à une autorisation de l'autorité hiérarchique, d'un régime de simple déclaration préalable lorsque l'activité accessoire est exercée auprès, notamment, d'une administration de l'État.
    La participation aux travaux des administrations publiques doit bien sûr respecter l'intégrité scientifique à laquelle sont soumis les chercheurs et enseignants-chercheurs.
    Cette exigence relève essentiellement de la déontologie et des bonnes pratiques élaborées par les communautés de recherche elles-mêmes au sein de chaque discipline. Elle est encadrée par la Charte nationale de déontologie des métiers de la recherche adoptée en 2015, qui énonce en particulier que « dans le cas des activités de conseil ou d'expertise menées en marge du travail de recherche, les chercheurs sont tenus d'informer leur employeur et de se conformer aux règles relatives au cumul d'activités et de rémunération en vigueur dans leur institution. Les liens d'intérêts qui en découlent doivent faire l'objet de déclarations lors des activités de communication ».
    L’intégrité scientifique est en outre consacrée sur le plan normatif, depuis la loi du 24 décembre 2020, par les dispositions de l'article L. 211-2 du Code de la recherche, qui énonce que « les travaux de recherche respectent les exigences de l'intégrité scientifique visant à garantir leur caractère honnête et scientifiquement rigoureux et à consolider le lien de confiance avec la société ».
    Dans la mesure où la saisine mentionne que la participation aux travaux des administrations publiques peut relever de la recherche ou de l'expertise, le collège rappelle que celle-ci fait l'objet d'un encadrement par le Code de la recherche et, s’agissant de l'expertise sanitaire, par le Code de la santé publique. 
    D'une part, en effet, il résulte des articles L. 411- 5 et R. 411- 5 à R. 411- 8 du Code de la recherche que la personne qui exerce une mission d'expertise auprès des pouvoirs publics doit préalablement établir une déclaration d'intérêts sur ses liens avec des entités de droit privé pouvant être concernées par cette expertise. La Charte nationale de l'expertise scientifique et technique, adoptée en 2010, constitue le cadre déontologique de telles missions.
    D'autre part, les articles L. 1452-2 et L. 1452-3 du Code de la santé publique, issus de la loi du 29 décembre 2011, prévoient l'établissement d'une charte de l'expertise sanitaire, approuvée par un décret du 21 mai 2013, et l'obligation, pour les personnes invitées à apporter aux autorités publiques leur expertise dans ce domaine, de déposer une déclaration d'intérêts.
  2. Sur les principes et modalités permettant d'accompagner la participation des chercheurs aux travaux des administrations publiques en garantissant la liberté académique
    Si une telle collaboration est susceptible, comme le relève le ministre dans sa saisine, de se heurter à la réticence de certains chercheurs, par crainte « d'être instrumentalisés par les pouvoirs publics ou stigmatisés par leurs pairs, suspectés de se placer "au service de l'État" au détriment de leur indépendance scientifique », le collège estime qu'un certain nombre de précautions peuvent être de nature à prévenir ces réticences. À cet égard, le ministère pourrait utilement, sur la base des recommandations qui suivent, formaliser et rendre publique une doctrine de la participation des chercheurs aux travaux des administrations publiques.
    En premier lieu, il importe d'assurer, en ce domaine, la plus grande transparence, ce qui implique d’abord de clarifier la nature exacte de la commande, en définissant clairement les attentes de l’autorité administrative sans que celle-ci en prescrive les résultats.
    La transparence doit ensuite s’appliquer aux procédures de désignation des chercheurs, en s'inspirant par exemple de celles que met en œuvre l'Agence nationale de la recherche et en garantissant en particulier la publication des critères de sélection des candidatures et de motivation des choix opérés. Au demeurant, la relation contractuelle d’un chercheur avec l’administration qui lui confie une mission de recherche ou d’expertise à titre onéreux, en fonction d'un besoin qu’elle a exprimé, s'analyse comme un marché public, soumis comme tel aux principes de la commande publique, notamment à ceux énoncés à l'article L. 3 du Code de la commande publique, selon lequel « les acheteurs […] respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d'accès et de transparence des procédures […] ».
    Le collège considère que cette exigence de transparence implique également de généraliser les déclarations de liens d'intérêts, au-delà même des obligations légales résultant des dispositions mentionnées au point 1, et de publier ces informations selon un format accessible et régulièrement mis à jour.
    En deuxième lieu, le collège recommande de privilégier la collégialité, souvent propre à mieux garantir la qualité du résultat que la désignation d’un expert unique et à prévenir les risques d'influence. 
    En troisième lieu, la nécessaire distinction entre l'avis scientifique et la décision politique doit conduire les administrations à distinguer clairement, dans leur communication, l’état des savoirs et les arbitrages politiques, afin d’éviter toute instrumentalisation de l’autorité scientifique, et à s’abstenir de présenter l’expertise comme une validation scientifique de décisions politiques.
    Quant à la protection, dans de telles situations, de la liberté académique affirmée par l’article L. 952-2 du Code de l’éducation, elle implique d'abord que les chercheurs soient à l'abri de toute pression de la part de l'administration qui leur a passé commande, quelle qu'en soit la forme, qu’il s’agisse d’une invitation à modifier ou reformuler des conclusions scientifiques qui seraient jugées incompatibles avec des impératifs politiques, d’en différer la publication des résultats, de sollicitations visant à nuancer un avis scientifique au détriment de sa rigueur ou de rappels informels des conséquences potentielles d’une expertise jugée problématique.
    Le collège estime ensuite nécessaire de préserver le droit, pour les chercheurs ou enseignants-chercheurs qui participent aux travaux d’une administration, de publier les résultats de leurs recherches, même lorsque ces publications pourraient gêner l’administration, sous la seule réserve des cas dans lesquels seraient en cause des secrets protégés par la loi. En permettant que les éventuelles divergences entre l’avis scientifique et la décision adoptée puissent être connues du public, une telle publicité contribue à assurer la nécessaire distinction, évoquée plus haut, entre avis scientifique et décision politique.
    De même ceux qui participent ainsi aux travaux des administrations doivent-ils pouvoir conserver leur liberté de critique à l’égard des politiques publiques et exprimer, à titre personnel ou dans le cadre de leurs enseignements, des désaccords avec les orientations retenues, même s’ils ont contribué à leur élaboration. Le collège rappelle à cet égard que l’obligation de neutralité des agents publics énoncée à l’article L. 121-2 du CGFP doit, s’agissant des enseignants-chercheurs, se concilier avec les dispositions de l’article L. 952-2 du Code de l’éducation aux termes desquelles ils jouissent « d’une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité ».
  3. Sur le rôle des référents déontologie et intégrité scientifique et son articulation avec l'intervention du collège de déontologie
    Les missions des référents déontologie et intégrité scientifique sont définies par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
    S’agissant des premiers, leurs missions consistent, selon l'article L. 124–2 du CGFP, à apporter aux agents publics tout conseil utile au respect des obligations et principes déontologiques. Les dossiers individuels relèvent en principe de ceux-ci, tandis que le collège de déontologie conçoit son rôle comme celui d'une tête de réseau des déontologues des établissements, qu’il éclaire et appuie par des recommandations d’ordre général, tout en pouvant se saisir de cas individuels, lorsque cela semble préférable en raison notamment de fortes tensions locales.
    Les seconds sont chargés par les articles D. 211-2 et D. 211-3 du Code de la recherche de garantir l'honnêteté et la rigueur de la recherche et de l'enseignement supérieur, notamment en instruisant les signalements de manquement à l'intégrité scientifique. Au plan national, l’Ofis, département du Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, assure la coordination des référents à l'intégrité scientifique mais n'a pas vocation à traiter de dossiers individuels. Toutefois, l’Instance nationale d’analyse des dossiers d’intégrité scientifique (Inadis) sera prochainement installée sous l’égide de l’Académie de sciences, par suite de la lettre de mission du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche du 17 juillet 2025. L’Inadis a pour mission principale de délivrer, sur saisine ou auto-saisine, un avis consultatif sur le traitement par un établissement de cas potentiels de manquements à l’intégrité scientifique.
    L'intégrité scientifique relevant, comme il a été indiqué plus haut, d'exigences déontologiques, les missions des uns et des autres sont complémentaires. Aussi convient-il d'assurer, ainsi que le collège l’a souligné dans son avis du 21 mai 2021 relatif aux libertés académiques, « une bonne combinaison des différentes instances appelées à intervenir en matière d'intégrité scientifique et d'exigences déontologiques tant au niveau national qu'à l'échelon local ». S’il appartient à chaque établissement de mettre en place un référent déontologue ainsi qu'un référent à l'intégrité scientifique, cela ne fait pas obstacle, ainsi que le relève le même avis, à ce que soient regroupées au sein d'une même instance les questions de déontologie et d'intégrité scientifique. Indépendamment du choix d'une telle structure, il peut être utile qu’au plan local les uns et les autres se prononcent conjointement sur les questions soulevées par la participation des chercheurs et enseignants-chercheurs aux travaux des administrations publiques. Selon la nature et la portée de ces questions, ou lorsque des tensions dépassent le cadre local, ils peuvent en saisir le collège, à qui il appartient alors de se prononcer en liaison avec l’Ofis.
    Le présent avis sera rendu public.

Le président du collège de déontologie,
Jacques Arrighi de Casanova

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