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Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRH2614120S

Décisions du 19-5-2026

MESRE – CNESER

Monsieur XXX

N° 1786

Monsieur Rémi Grand

Rapporteur

Séance publique du 30 avril 2026

Décision du 19 mai 2026

Vu la procédure suivante : 

Par un mémoire du 9 janvier 2024, le président de l'École normale supérieure (ENS) de Rennes a saisi directement le Cneser statuant en matière disciplinaire, conformément aux dispositions des articles L. 232-2 et R. 232-31 du Code de l’éducation, de poursuites disciplinaires à l’encontre de Monsieur XXX, maître de conférences hors classe affecté à l’ENS de Rennes, au motif que la section disciplinaire de l’établissement n’était pas constituée.

Il est reproché à Monsieur XXX d’avoir, de manière récurrente, adopté un comportement et tenu des propos déplacés, notamment à connotation sexiste et sexuelle, à l’égard d’élèves de l’ENS de Rennes.

Par un mémoire en défense daté du 15 mai 2025, Monsieur XXX conteste la recevabilité de la saisine directe du Cneser statuant en matière disciplinaire formée par le président de l’ENS de Rennes.

Monsieur XXX soutient qu’en vertu de l’article R. 712-29 du Code de l’éducation, le Cneser n’est pas compétent pour statuer en premier et dernier ressort dès lors qu’une section disciplinaire est constituée au sein de l’université de Rennes, dont l’ENS de Rennes est une composante.

Par un mémoire en réplique daté du 6 juin 2025, le président de l’ENS de Rennes soutient que le Cneser statuant en matière disciplinaire est compétent en premier et dernier ressort, en application des dispositions de l’article L. 232-2 du Code de l’éducation.

Par un second mémoire en défense réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 27 juin 2025, Monsieur XXX soutient que : 

  • le choix de l’ENS de Rennes de ne pas constituer de section disciplinaire en son sein l’a privé du bénéfice d’un premier degré de juridiction, entachant la saisine du Cneser en premier et dernier ressort d’un détournement de procédure et d’une méconnaissance des droits de la défense ;
  • la saisine du Cneser est insuffisamment motivée et ne comporte pas l’ensemble des pièces utiles à la manifestation de la vérité, en méconnaissance des droits de la défense ;
  • les poursuites disciplinaires à son encontre se fondent sur des témoignages inexacts et / ou mensongers, qui sont majoritairement établis par des personnes n’ayant pas assisté aux événements qu’elles décrivent ;
  • les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis.

Par un mémoire en réplique daté du 5 novembre 2025, le président de l’ENS de Rennes demande au Cneser statuant en matière disciplinaire, d’une part, de sanctionner Monsieur XXX au regard des faits commis dans l’exercice et à l’occasion de ses fonctions et, d’autre part, de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le président de l’ENS de Rennes soutient que :

  • le Cneser est compétent en premier et dernier ressort en l’absence de section disciplinaire constituée au sein de l’ENS de Rennes, aucune disposition n’imposant une telle constitution ;
  • les droits de la défense n’ont pas été méconnus ;
  • les faits reprochés à Monsieur XXX sont matériellement établis ;
  • au regard de la gravité des faits, une interdiction temporaire d’exercer toutes fonctions d’enseignement doit être prononcée.

Par un troisième mémoire en défense réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 8 décembre 2025, Monsieur XXX persiste dans ses précédentes écritures.

La commission d’instruction s’est tenue le 10 décembre 2025.

Par lettres recommandées du 16 mars 2026, Monsieur XXX, ainsi que le président de l’ENS de Rennes, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 30 avril 2026.

Le rapport d’instruction rédigé par Monsieur Rémi Grand a été communiqué aux parties par courriers recommandés en même temps que la convocation à comparaître devant la formation de jugement.

Monsieur XXX était présent.

Le président de l’ENS de Rennes était représenté par Madame Aude Charpentier, directrice générale des services adjointe chargée des ressources humaines, par maître Agathe Houdyer, avocate, et par maître Laurent Péquignot, avocat.

Vu le témoignage écrit de Madame AAA.

Vu le témoignage écrit de Monsieur BBB.

Vu l’ensemble des pièces du dossier.

Vu :

  • le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;
  • le Code général de la fonction publique ;
  • la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
  • le décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022 portant création de l'université de Rennes et approbation de ses statuts ;
  • le décret n° 2013-924 du 17 octobre 2013 portant création de l’École normale supérieure de Rennes.

Après avoir entendu en séance publique le rapport de Monsieur Rémi Grand, rapporteur.

Monsieur XXX a été informé, dès la réunion de la commission d’instruction le 10 décembre 2025 et lors de l’audience tenue le 30 avril 2026, de son droit de garder le silence à l’audience et de ne pas s’auto-incriminer.

La parole a été donnée aux parties, Monsieur XXX ayant eu la parole en dernier.

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire a délibéré à huis clos sans que Monsieur Grand, rapporteur, n’intervienne ni n’ait voix délibérative.

Considérant ce qui suit :

  1. Monsieur XXX est maître de conférences, affecté à l’École normale supérieure (ENS) de Rennes depuis sa création par le décret n° 2013-924 du 17 octobre 2013, où il a occupé les fonctions de vice-président en charge de la formation de 2013 à 2020. À la suite d’une enquête administrative réalisée par l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (Igésr), ayant abouti à la rédaction d’un rapport remis le 8 septembre 2023, le président de l’ENS de Rennes a saisi le Cneser statuant en matière disciplinaire afin qu’une sanction soit infligée à Monsieur XXX en raison des faits fautifs décrits dans ce rapport.
    En ce qui concerne la compétence en premier et dernier ressort du Cneser :
  2. D’une part, aux termes de l’article L. 712-6-2 du Code de l’éducation, le pouvoir disciplinaire à l’égard des enseignants-chercheurs est « exercé en premier ressort par le conseil académique de l’établissement constitué en section disciplinaire ». Aux termes de l’article L. 232-2 du même code : « Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée (…). » 
  3. D’autre part, aux termes de l’article 15 des statuts de l’université de Rennes, approuvés par le décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022 : « Sous réserve des compétences attribuées aux établissements-composantes par les statuts qui les régissent (…) le conseil académique par ses délibérations et avis, [assure] l'administration de l'université de Rennes (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2013-924 du 17 octobre 2013 portant création de l’École normale supérieure de Rennes, celle-ci est « un établissement-composante de l'université de Rennes », et aux termes de l’article 21 de ce même décret « le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants au conseil d'administration et au conseil scientifique, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs ». 
  4. Il résulte de ces dispositions qu’en principe, le pouvoir disciplinaire à l’encontre des enseignants-chercheurs de l’ENS de Rennes est exercé par le conseil académique de cet établissement-composante de l’université de Rennes constitué en section disciplinaire. Toutefois, en l’absence de constitution d’une telle section disciplinaire à la date d’engagement des poursuites disciplinaires, le Cneser statuant en matière disciplinaire était compétent pour statuer en premier et dernier ressort sur ces poursuites, en application des dispositions citées au point 2. Monsieur XXX n’est dès lors pas fondé à soutenir que la section disciplinaire de l’université de Rennes était compétente pour connaître des poursuites disciplinaires engagées à son égard et que la saisine du Cneser en premier et dernier ressort résulterait d’un détournement de procédure et méconnaîtrait les droits de la défense.
    En ce qui concerne la régularité des poursuites disciplinaires :
  5. En premier lieu, les conditions dans lesquelles une enquête administrative est diligentée au sujet de faits susceptibles de donner ultérieurement lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de cette procédure. Par suite, la circonstance, à la supposer avérée, que l’enquête menée par l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (Igésr) préalablement à l’engagement de la procédure disciplinaire aurait méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense est sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire.
  6. En deuxième lieu, si une sanction ne peut être légalement prononcée à l'égard d'un agent public sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense, notamment en recevant préalablement connaissance de l’essentiel des faits qui lui sont reprochés, la saisine du Cneser statuant en matière disciplinaire par le président de l’ENS de Rennes ainsi que ses mémoires complémentaires, qui ont été communiqués à Monsieur XXX, contenaient de manière détaillée l’ensemble des griefs retenus à son encontre, sur lesquels il a pu formuler toutes les observations qu’il jugeait nécessaires.
  7. En troisième lieu, la circonstance que l’ENS de Rennes n’a produit, au soutien de sa saisine, qu’une partie du rapport établi par l’Igésr au terme de l’enquête administrative n’est pas, par elle-même, de nature à entacher l’engagement de la procédure disciplinaire d’irrégularité, ce rapport constituant une pièce soumise au débat contradictoire dont il appartient au Cneser statuant en matière disciplinaire, au vu de ce débat, d’apprécier la valeur probante.
  8. Il résulte de ce qui précède que Monsieur XXX n’est pas fondé à soutenir que l’engagement des poursuites disciplinaires à son encontre serait entaché d’irrégularité.
    En ce qui concerne le bien-fondé de l’action disciplinaire : 
  9. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du Code de l’éducation : « Sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions statutaires de la fonction publique de l'État s'appliquent aux membres des corps de fonctionnaires du service public de l'éducation. » Aux termes de l’article L. 121-1 du Code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. » Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « […] L'agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. »
  10. D’autre part, aux termes de l’article L. 952-8 du Code de l’éducation, « les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont : / 1° Le blâme ; / 2° Le retard à l'avancement d'échelon pour une durée de deux ans au maximum ; / 3° L'abaissement d'échelon ; / 4° L'interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ; / 5° L'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans l'établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement ; / 6° La mise à la retraite d'office ; / 7° La révocation (…) ».
  11. Il résulte de l’instruction, en particulier de nombreux témoignages concordants d’élèves de l’ENS de Rennes de différentes promotions, que Monsieur XXX, lors de ses enseignements au sein du département « droit, économie, management », ainsi qu’à l’occasion de séjours au ski organisés annuellement réunissant les élèves de cette école et certains enseignants, a tenu, à l’égard d’élèves féminines, des propos sexistes ou à connotation sexuelles, portant notamment sur leur apparence physique ou leur tenue vestimentaire. Ainsi qu’il l’a reconnu, il a par exemple qualifié un groupe d’élèves féminines de « petites filles à qui il faudrait donner une fessée » ; il a demandé à un groupe d’élèves qu’il prenait en photo « d’enlever vos casques, à moins qu’ils [les destinataires de la photographie] ne connaissent mieux vos culs » ; il a fait référence à ses expériences professionnelles passées en indiquant « avoir fait dans le cochon, puis le soutien-gorge, ce qui est un peu la même chose ». De nombreux témoignages concordants indiquent par ailleurs que, lors de plusieurs séjours au ski avec les élèves de l’ENS Rennes, Monsieur XXX a aboli toute frontière entre relation académique et vie privée en consommant de l’alcool avec les élèves, se retrouvant en situation d’ivresse manifeste, les interrogeant sur leur vie privée et tenant, là encore, des propos sexistes ou à connotation sexuelle à destination d’élèves féminines. Les témoignages recueillis indiquent par exemple qu’il a, à l’occasion de telles soirées, désigné l’une de ses élèves comme « sa chérie, sa préférée » et demandé à son compagnon, élève également, si « elle était bonne ? » ; il a, lors d’une de ces mêmes soirées, parlé au compagnon de l’une de ses élèves, présente, en ces termes : « franchement elle est jolie ; pourquoi tu traînes avec nous plutôt qu’avec elle ; pourquoi on ne l’a pas remarquée avant ? »
  12. Les propos à connotation sexuelle ou sexiste ou présentant un caractère dégradant ou dévalorisant à l’égard de femmes ne sauraient, contrairement à ce que soutient Monsieur XXX, être justifiés ou atténués par une forme d’humour particulière ou encore par la volonté de détendre les relations avec des étudiants soumis à une importante pression en raison du caractère exigeant de leur formation.  En outre, si Monsieur XXX fait valoir que les faits commis lors des séjours au ski doivent voir leur gravité atténuée par la circonstance que de tels séjours ne revêtaient aucune dimension académique, d’une part, il résulte de l’instruction qu’en sa qualité de vice-président de l’ENS de Rennes en charge de la formation, il organisait chaque année un séminaire lors de ces séjours, auquel tous les élèves devaient obligatoirement participer et, d’autre part, et en tout état de cause, l’exigence d’exemplarité et d’irréprochabilité qui incombe aux enseignants dans leurs relations avec des élèves s’applique, y compris en dehors du service. 
  13. Les faits mentionnés aux points précédents constituent des manquements aux « valeurs d’éthique, de responsabilité et d’exemplarité » attendues d’un enseignant-chercheur et énoncées au quatrième alinéa de l’article L. 123-6 du Code de l’éducation, ainsi qu’aux obligations de dignité prévues par l’article L. 121-1 du Code général de la fonction publique. Ces manquements, qui portent atteinte à l’image du service public de l’enseignement supérieur, justifient le prononcé d’une sanction disciplinaire. La gravité de ces faits répétés, et le manque de prise de conscience de leur caractère problématique par l’intéressé ressortent par ailleurs de ce qu’ils se sont poursuivis après que le requérant avait fait l’objet d’un rappel informel à ses obligations déontologiques en 2018 pour des faits similaires. Eu égard à la nature des manquements commis, à leur gravité et leur récurrence alors que l’intéressé occupait le poste de vice-président de l’ENS de Rennes en charge de la formation, il y a lieu d’infliger à Monsieur XXX la sanction d’abaissement d’échelon.
    Sur les frais non compris dans les dépens :
  14. Si l’ENS de Rennes demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Monsieur XXX au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, cette demande doit être lue comme sollicitant l’application du régime applicable aux litiges portés devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, prévu par les articles L. 952-1 à L. 952-23 du Code de l’éducation et la loi du 10 juillet 1991.
  15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Monsieur XXX la somme demandée par le président de l’ENS de Rennes au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.

 

Décide

 

Article 1 Monsieur XXX est sanctionné d’un abaissement d’échelon. 

 

Article 2 – Le demande de condamnation de Monsieur XXX à verser à l’ENS de Rennes la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétible est rejetée.

 

Article 3 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’ENS de Rennes, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Rennes.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 30 avril 2026, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Monsieur Lilian Aveneau, Madame Pascale Gonod, Monsieur Oliver Bast, Monsieur Jean-Luc Hanus, Madame Julie Dalaison, Madame Delphine Galiana, Madame Véronique Reynier, Monsieur Fabrice Guilbaud, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 19 mai 2026, 

            

Le président,
Christophe Devys

 

Le secrétaire de séance,
La vice-présidente étant empêchée,
Lilian Aveneau

 

Le greffier en chef, 
Eric Mourou

 

 

Monsieur XXX

N° 1787

Monsieur Rémi Grand

Rapporteur

Séance publique du 30 avril 2026

Décision du 19 mai 2026

Vu la procédure suivante : 

Par un mémoire du 9 janvier 2024, le président de l’École Normale Supérieure (ENS) de Rennes a saisi directement le Cneser statuant en matière disciplinaire, conformément aux dispositions des articles L. 232-2 et R. 232-31 du Code de l’éducation, de poursuites disciplinaires à l’encontre de Monsieur XXX, maître de conférences hors classe affecté à l’ENS de Rennes, au motif que la section disciplinaire de l’établissement n’était pas constituée.

Il est reproché à Monsieur XXX d’avoir, de manière récurrente, adopté un comportement et tenu des propos déplacés, notamment à connotation sexiste et sexuelle, à l’égard d’élèves de l’ENS de Rennes.

Par un mémoire en défense daté du 14 mai 2025, Monsieur XXX conteste la recevabilité de la saisine directe du Cneser statuant en matière disciplinaire formée par le président de l’ENS de Rennes.

Monsieur XXX soutient qu’en vertu de l’article R. 712-29 du Code de l’éducation, le Cneser statuant en matière disciplinaire n’est pas compétent pour statuer en premier et dernier ressort dès lors qu’une section disciplinaire est constituée au sein de l’université de Rennes, dont l’ENS de Rennes est une composante.

Par un mémoire en réplique daté du 6 juin 2025, le président de l’ENS de Rennes soutient que le Cneser statuant en matière disciplinaire est compétent en premier et dernier ressort.

Par un second mémoire en défense réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 27 juin 2025, Monsieur XXX soutient en outre que :

  • le Cneser statuant en matière disciplinaire n’est pas compétent pour connaître des faits commis hors du territoire national ;
  • la saisine du Cneser statuant en matière disciplinaire est insuffisamment motivée et ne comporte pas l’ensemble des pièces utiles à la manifestation de la vérité, en méconnaissance des droits de la défense et du droit à un procès équitable ;
  • il n’a pas été mis en mesure d’obtenir communication de l’ensemble des pièces nécessaires à la préparation de sa défense ;
  • le principe du contradictoire et les règles d’administration de la preuve ont été méconnus, faute pour les inspecteurs de l’Igésr, qui se sont notamment fondés sur des témoignages anonymes, d’avoir pris en compte les pièces à décharge pour établir leur rapport ; il convient d’écarter ces témoignages anonymes ;
  • les faits décrits dans les différents témoignages recueillis par l’Igésr sont majoritairement inexacts ou mensongers.

Par un mémoire en réplique daté du 5 novembre 2025, le président de l’ENS de Rennes demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de sanctionner Monsieur XXX au regard des faits commis dans l’exercice et à l’occasion de ses fonctions et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le président de l’ENS de Rennes soutient que :

  • le Cneser statuant en matière disciplinaire est compétent en premier et dernier ressort en l’absence de section disciplinaire constituée au sein de l’ENS de Rennes, aucune disposition n’imposant une telle constitution ;
  • les droits de la défense n’ont pas été méconnus ;
  • les faits reprochés à Monsieur XXX sont matériellement établis ;
  • au regard de la gravité des faits, une interdiction temporaire d’exercer toutes fonctions d’enseignement doit être prononcée.

Par un troisième mémoire en défense réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 7 décembre 2025, Monsieur XXX persiste dans ses précédentes écritures.

Par un quatrième mémoire en défense réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 28 avril 2026, Monsieur XXX répond au rapport d’instruction rédigé par 

Monsieur Rémi Grand, rapporteur au Cneser statuant en matière disciplinaire.

La commission d’instruction s’est tenue le 10 décembre 2025.

Par lettres recommandées du 16 mars 2026, Monsieur XXX, ainsi que le président de l’ENS de Rennes, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 30 avril 2026.

Le rapport d’instruction rédigé par Monsieur Rémi Grand a été communiqué aux parties par courriers recommandés en même temps que la convocation à comparaître devant la formation de jugement.

Monsieur XXX était présent.

Le président de l’ENS de Rennes était représenté par Madame Aude Charpentier, directrice générale des services adjointe chargée des ressources humaines et par maître Agathe Houdyer, avocate, et par maître Laurent Péquignot, avocat.

Vu le témoignage écrit de Madame AAA.

Vu le témoignage écrit de Monsieur BBB.

Vu l’ensemble des pièces du dossier.

Vu :

  • le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;
  • le Code général de la fonction publique ;
  • la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
  • le décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022 portant création de l'université de Rennes et approbation de ses statuts ;
  • le décret n° 2013-924 du 17 octobre 2013 portant création de l’École normale supérieure de Rennes ;
  • le décret n° 2022-1635 du 23 décembre 2022 portant organisation et fonctionnement de service de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche.

Après avoir entendu en séance publique le rapport de Monsieur Rémi Grand, rapporteur.

Monsieur XXX a été informé, dès la réunion de la commission d’instruction le 10 décembre 2025 et lors de l’audience tenue le 30 avril 2026, de son droit de garder le silence à l’audience et de ne pas s’auto-incriminer.

La parole a été donnée aux parties, Monsieur XXX ayant eu la parole en dernier.

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire a délibéré à huis clos sans que Monsieur Grand, rapporteur, n’intervienne ni n’ait voix délibérative.

Considérant ce qui suit :

  1. Monsieur XXX est maître de conférences, affecté à l’École normale supérieur (ENS) de Rennes depuis sa création par le décret n° 2013-924 du 17 octobre 2013, où il a occupé les fonctions de directeur adjoint du département « droit, économie, management » de 2013 à 2015, puis de directeur de ce département de 2015 à 2020. À la suite d’une enquête administrative réalisée par l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (Igésr), ayant abouti à la rédaction d’un rapport remis le 8 septembre 2023, le président de l’ENS Rennes a saisi le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire afin qu’une sanction soit infligée à Monsieur XXX en raison des faits fautifs décrits dans ce rapport.
    En ce qui concerne la compétence du Cneser :
  2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 712-6-2 du Code de l’éducation, le pouvoir disciplinaire à l’égard des enseignants-chercheurs est « exercé en premier ressort par le conseil académique de l’établissement constitué en section disciplinaire ». Aux termes de l’article L. 232-2 du même code : « Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée (…). » 
  3. D’autre part, aux termes de l’article 15 des statuts de l’université de Rennes, approuvés par le décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022 : « Sous réserve des compétences attribuées aux établissements-composantes par les statuts qui les régissent (…) le conseil académique par ses délibérations et avis, [assure] l'administration de l'université de Rennes (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2013-924 du 17 octobre 2013 portant création de l’École normale supérieure de Rennes, celle-ci est « un établissement-composante de l'université de Rennes », et aux termes de l’article 21 de ce même décret, « le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants au conseil d'administration et au conseil scientifique, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs ». 
  4. Il résulte de ces dispositions qu’en principe, le pouvoir disciplinaire à l’encontre des enseignants-chercheurs de l’ENS de Rennes est exercé par le conseil académique de cet établissement-composante de l’université de Rennes constitué en section disciplinaire. Toutefois, en l’absence de constitution d’une telle section disciplinaire à la date d’engagement des poursuites disciplinaires, le Cneser statuant en matière disciplinaire est compétent pour statuer en premier et dernier ressort sur ces poursuites, en application des dispositions citées au point 2. Monsieur XXX n’est dès lors par fondé à soutenir que la section disciplinaire de l’université de Rennes était compétente pour connaître des poursuites disciplinaires à son égard et que la saisine du Cneser en premier et dernier ressort résulterait d’un détournement de procédure et méconnaîtrait les droits de la défense.
  5. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 232-2 du Code de l’éducation que le Cneser statuant en matière disciplinaire est compétent pour connaitre des faits commis par les enseignants-chercheurs et enseignants susceptibles de constituer une faute disciplinaire, quel que soit le lieu de leur commission.  Monsieur XXX n’est dès lors pas fondé à soutenir que le Cneser serait incompétent pour connaître de faits commis en dehors du territoire national.
    En ce qui concerne la régularité des poursuites disciplinaires :
  6. En premier lieu, les conditions dans lesquelles une enquête administrative est diligentée au sujet de faits susceptibles de donner ultérieurement lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de cette procédure. Par suite, la circonstance, à la supposer avérée, que l’enquête menée par l’Igésr préalablement à l’engagement de la procédure disciplinaire aurait méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense, est sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire.
  7. En deuxième lieu, si une sanction ne peut être légalement prononcée à l'égard d'un agent public sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense, notamment en recevant préalablement connaissance de l’essentiel des faits qui lui sont reprochés, la saisine du Cneser statuant en matière disciplinaire par le président de l’ENS de Rennes ainsi que ses mémoires complémentaires, qui ont été communiqués à Monsieur XXX, contenaient, de manière détaillée, l’ensemble des griefs retenus à son encontre, sur lesquels il a pu formuler toutes les observations qu’il juge nécessaires. 
  8. En troisième lieu, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire peut légalement infliger à un agent une sanction sur le fondement de témoignages qu’elle a anonymisés à la demande des témoins, lorsque la communication de leur identité serait de nature à leur porter préjudice. La circonstance que l’ENS de Rennes n’a produit, au soutien de sa saisine, qu’une partie du rapport établi par l’Igésr au terme de l’enquête administrative et que ce rapport soit fondé sur plusieurs témoignages anonymes n’est pas, par elle-même, de nature à entacher la procédure disciplinaire d’irrégularité, ce rapport constituant une pièce soumise au débat contradictoire dont il appartient au Cneser statuant en matière disciplinaire, au vu de ce débat, d’apprécier la valeur probante. En l’occurrence, alors que l’ensemble des témoignages recueillis l’ont été par des membres de l’Igésr, lesquels, comme le précise l’article 7 du décret n° 2022-1635 du 23 décembre 2022, « exercent leurs missions avec indépendance et impartialité (…) et dans le respect des principes déontologiques, référentiels méthodologiques et normes professionnelles qui leur sont applicables », Monsieur XXX n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’authenticité de ces témoignages et la qualité de leurs auteurs. 
  9. Il résulte de ce qui précède que Monsieur XXX n’est pas fondé à soutenir que l’engagement des poursuites disciplinaires à son encontre serait entaché d’irrégularité et qu’il y aurait lieu d’écarter l’ensemble des témoignages anonymes recueillis par l’Igésr dans le cadre de l’enquête administrative.
    En ce qui concerne le bien-fondé de l’action disciplinaire : 
  10. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du Code de l’éducation : « Sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions statutaires de la fonction publique de l'État s'appliquent aux membres des corps de fonctionnaires du service public de l'éducation. » Aux termes de l’article L. 121-1 du Code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. » Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « […] L'agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. »
  11. D’autre part, aux termes de l’article L. 952-8 du Code de l’éducation, « les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont : / 1° Le blâme ; / 2° Le retard à l'avancement d'échelon pour une durée de deux ans au maximum ; / 3° L'abaissement d'échelon ; / 4° L'interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ; / 5° L'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans l'établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement ; / 6° La mise à la retraite d'office ; / 7° La révocation (…) ».
  12. Il résulte de l’instruction, en particulier de nombreux témoignages concordants d’élèves de l’ENS de Rennes de différentes promotions, que Monsieur XXX, lors de ses enseignements au sein du département « droit, économie, management », ainsi qu’à l’occasion de séjours au ski organisés annuellement réunissant les élèves de cette école et certains enseignants, a tenu à l’égard d’élèves féminines des propos sexistes ou à connotation sexuelles, portant notamment sur leur apparence physique, et a fait preuve, à l’égard de plusieurs élèves, d’une certaine brutalité verbale. Les témoignages recueillis indiquent par exemple que Monsieur XXX a déclaré à une élève qu’avec « le look que vous avez, vous feriez mieux d’aller faire du surf en Australie » ; à des élèves qu’il proposait de raccompagner en voiture, il a précisé « ne pas être un prédateur » et a ajouté aux élèves féminines qu’elles « ne risquaient rien » puisqu’un autre élève masculin était présent ; à une candidate au concours d’entrée à l’École nationale de la magistrature, il a indiqué que sa « tignasse » risquait d’indisposer le jury ; évoquant une intervenante à un colloque, il a indiqué à des élèves « j’espère qu’elle est bonne juriste, parce qu’elle ne pourra pas être mannequin » ; lors de séances de préparation à l’oral d’entrée à Science Po Paris, il a invité les élèves à mettre en avant les particularités de leurs parcours, en tenant à cette occasion des propos ambigus quant aux origines ethniques de certains candidats. De nombreux témoignages concordants font par ailleurs état d’un comportement de Monsieur XXX favorisant les élèves de sexe masculin, ainsi que d’une brutalité de l’intéressé à l’égard de certains élèves. Dans un échange de SMS annexé à l’un des témoignages recueillis par l’Igésr, Monsieur XXX qualifie ainsi ses élèves de « médiocres » aux « dossiers ineptes » ou « qui ne ressemblent à rien » et leur reproche leurs « critiques creuses et permanentes ». De nombreux témoignages concordants indiquent par ailleurs que, lors de plusieurs séjours au ski, Monsieur XXX a aboli toute frontière entre relation académique et vie privée en consommant de l’alcool avec les élèves, se retrouvant en situation d’ivresse manifeste, les interrogeant sur leur vie privée et tenant, là encore, des propos sexistes ou à connotation sexuelle à destination d’élèves féminines. Il a ainsi reconnu s’être dévêtu en présence d’élèves à l’occasion d’une seule soirée, alors que plusieurs témoignages indiquent qu’il s’est dévêtu à plusieurs reprises ; croisant une élève dans un appartement, il s’est exclamé « ah, tu es là » avant de lui caresser la joue ; cette dernière se reculant, Monsieur XXX a déclaré « ah je lui fais peur » en se rapprochant, à tel point que plusieurs élèves ont dû s’interposer.
  13. Les propos à connotation sexuelle ou sexiste ou présentant un caractère dégradant ou dévalorisant à l’égard de femmes ne sauraient, contrairement à ce que soutient Monsieur XXX, être justifiés ou atténués par sa volonté de détendre les relations avec des étudiants soumis à une importante pression en raison du caractère exigeant de leur formation. En outre, si Monsieur XXX fait valoir que les faits commis lors des séjours au ski doivent voir leur gravité atténuée par la circonstance que de tels séjours ne revêtaient aucune dimension académique, l’exigence d’exemplarité et d’irréprochabilité qui incombe aux enseignants dans leurs relations avec des élèves s’applique y compris en dehors du service. 
  14. Les faits mentionnés aux points précédents constituent des manquements aux « valeurs d’éthique, de responsabilité et d’exemplarité » attendues d’un enseignant-chercheur et énoncées au quatrième alinéa de l’article L. 123-6 du Code de l’éducation, ainsi qu’aux obligations de dignité prévues par l’article L. 121-1 du Code général de la fonction publique. Ces manquements, qui portent atteinte à l’image du service public de l’enseignement supérieur, justifient le prononcé d’une sanction disciplinaire. Eu égard à la nature des manquements commis, à leur gravité et leur récurrence, il y a lieu d’infliger à Monsieur XXX la sanction d’abaissement d’échelon.
    Sur les frais non compris dans les dépens :
  15. Si l’ENS de Rennes demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Monsieur XXX au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, cette demande doit être lue comme sollicitant l’application du régime applicable aux litiges portés devant le Cneser statuant en matière disciplinaire, prévu par les articles L. 952-1 à L. 952-23 du Code de l'éducation et la loi du 10 juillet 1991.
  16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Monsieur XXX la somme demandée par le président de l’ENS de Rennes au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.

 

Décide

 

Article 1 – Monsieur XXX est sanctionné d’un abaissement d’échelon. 

 

Article 2 – Le demande de condamnation de Monsieur XXX à verser à l’ENS de Rennes la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétible est rejetée.

 

Article 3 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’ENS de Rennes, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Rennes.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 30 avril 2026, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Monsieur Lilian Aveneau, Madame Pascale Gonod, Monsieur Oliver Bast, Monsieur Jean-Luc Hanus, Madame Julie Dalaison, Madame Delphine Galiana, Madame Véronique Reynier, Monsieur Fabrice Guilbaud, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 19 mai 2026, 

 

Le président,
Christophe Devys

 

Le secrétaire de séance,
La vice-présidente étant empêchée,
Lilian Aveneau

 

Le greffier en chef, 
Eric Mourou

 

 

Monsieur XXX

N° 1872

Monsieur Jean-Luc Hanus

Rapporteur

Séance publique du 30 avril 2026

Décision du 19 mai 2026

Vu la procédure suivante : 

Le président de l’université de Poitiers a engagé, le 7 mai 2025, contre Monsieur XXX, maître de conférences en biomécanique affecté à l’UFR faculté des sciences du sport à l’université de Poitiers, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement. 

Par une décision du 17 décembre 2025, la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Poitiers a infligé à Monsieur XXX la sanction d’interdiction d’exercer pendant une durée de deux ans, toutes fonctions de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur, assortie de la privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Par une requête du 13 février 2026, Monsieur XXX, représenté par maître Jenna Brown, a demandé au Cneser statuant en matière disciplinaire d’annuler la décision rendue le 17 décembre 2025 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Poitiers.

Par une requête en sursis à exécution du 13 février 2026, maître Jenna Brown, aux intérêts de Monsieur XXX, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire qu’il soit sursis à l’exécution de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Poitiers du 17 décembre 2025.

Monsieur XXX soutient que la décision attaquée est irrégulière en ce que les faits de cumul d’activité sont prescrits et que les faits évoqués au soutien du conflit d’intérêts sont également pour partie prescrits ; que la section disciplinaire n’était pas saisie des faits en lien avec l’absence d’autorisation de cumul d’activités, mais seulement d’une situation de conflit d’intérêts ; que la section disciplinaire n’était pas compétente pour juger des manquements dans le cadre de ses fonctions de dirigeant de société, qui relevaient d’un litige d’ordre commercial ; qu’il ne pouvait être sanctionné au titre d’un cumul illicite d’activités alors même que cette situation de cumul fait l’objet d’une autre saisine, procédure toujours pendante ; que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ; que par ailleurs la décision est mal fondée ; que sur les faits de cumul d’activité illicite, l’université a fait preuve de carence fautive en ne lui proposant pas de cours à son retour de congés pour recherches ou conversions thématiques (CRCT) ; que sur les faits de conflit d’intérêts, la motivation se contente de considérations très générales ; qu’enfin la sanction est disproportionnée eu égard aux circonstances de l’affaire.

Par un mémoire en défense réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 22 avril 2026, le président de l’université de Poitiers, représenté par maître Xavier Mouriesse, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de rejeter la demande de sursis à exécution déposée par Monsieur XXX et de condamner ce dernier à verser à l’université de Poitiers la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Le président de l’université de Poitiers soutient que le moyen tiré de la prescription des faits doit être écarté car, d’une part, la connaissance juridiquement caractérisée du manquement déontologique n’est intervenue qu’en 2024 et, d’autre part, les faits postérieurs à la mise en demeure, et notamment le maintien délibéré de Monsieur XXX dans une situation de cumul d’activités non autorisé, constituent des manquements récents et suffisants à eux seuls pour justifier la sanction prononcée ; que le moyen tiré des limites de la saisine de la section disciplinaire doit être écarté car la lettre de saisine exposait clairement les faits de situation de cumul d’activité persistant générant un conflit d’intérêts ; que le moyen tiré de l’incompétence de la section disciplinaire doit être écarté car les faits reprochés sont intrinsèquement liés à la qualité d’agent public de Monsieur XXX et à ses obligations déontologiques ; que les faits en cause dans les deux procédures disciplinaires sont matériellement différents ou révèlent des manquements de nature différente ; que le principe du contradictoire n’a pas été méconnu ; que la section disciplinaire était fondée à retenir, d’une part, l’existence d’un cumul d’activités non autorisé, constitutif d’un manquement aux obligations statutaires et déontologiques et, d’autre part, un conflit d’intérêts entre ses intérêts privés de dirigeant de société et ses fonctions publiques, objectivement établie par les faits du dossier ; que la section disciplinaire a précisément modulé son appréciation en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.

Par un mémoire en réplique réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 29 avril 2026, Monsieur XXX reprend ses conclusions par les mêmes moyens.

Le rapport d’instruction de Monsieur Jean-Luc Hanus, maître de conférences, rapporteur auprès de la juridiction disciplinaire, a été mis à disposition de Monsieur XXX et du président de l’université de Poitiers le 16 mars 2026.

Par lettres recommandées du 16 mars 2026, Monsieur XXX, maître Jenna Brown, son conseil, et le président de l’université de Poitiers, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 30 avril 2026.

Monsieur XXX étant présent et assisté de maître Jenna Brown, avocat.

Le président de l’université de Poitiers étant représenté par maître Pierre Pacton, avocat.

Vu l’ensemble des pièces du dossier. 

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2, L. 952-8, R. 232-33 et R. 232-34.

Monsieur XXX ayant été informé de son droit de garder le silence à l’audience et de ne pas s’auto-incriminer.

Après avoir entendu en séance publique, le 30 avril 2026, le rapport de Monsieur Hanus, rapporteur auprès du Cneser statuant en matière disciplinaire.

La parole ayant été donnée, après la lecture du rapport, puis en réponse aux questions posées par les membres de la juridiction, aux parties.

Monsieur XXX s’étant exprimé en dernier.

Une note en délibéré du 6 mai 2026, enregistrée le 6 mai 2026, a été présentée par maître Xavier Mouriesse aux intérêts de l’université de Poitiers, et communiquée contradictoirement à Monsieur XXX.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de sursis à exécution de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Poitiers :

  1. Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 232-34 du Code de l’éducation : « Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision attaquée » ;
  2. Aucun des moyens invoqués par Monsieur XXX ne paraît sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision attaquée. Dès lors, la demande de sursis à exécution présentée par Monsieur XXX ne peut qu’être rejetée.
    Sur la demande présentée par le président de l’université de Poitiers en application des dispositions de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
  3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner Monsieur XXX à verser une somme à l’université de Poitiers en application de ces mêmes dispositions.

 

Décide

 

Article 1 – La requête formée par Monsieur XXX, tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Poitiers lui a infligé la sanction d’interdiction d’exercer pendant une durée de deux ans, toutes fonctions de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur, assortie de la privation de la moitié du traitement, est rejetée.

 

Article 2 – La demande de condamnation de Monsieur XXX fondée sur les dispositions de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 est rejetée. 

 

Article 3 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université de Poitiers, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Poitiers.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 30 avril 2026, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Véronique Reynier et Monsieur Jean-Luc Hanus, maîtres de conférences, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 19 mai 2026, 

 

Le président,
Christophe Devys

 

Le secrétaire de séance,
La vice-présidente étant empêchée,
Véronique Reynier

 

Le greffier en chef, 
Eric Mourou

 

 

Monsieur XXX

N° 1876

Décision du 19 mai 2026

Vu la procédure suivante : 

Le président de l’université de Montpellier a engagé, le 13 novembre 2024, contre Monsieur XXX, maître de conférences affecté à la faculté d’éducation de l’université de Montpellier, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement. 

Par une requête datée du 20 novembre 2024, le président de l’université de Montpellier a demandé au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire le dépaysement de ce dossier devant la section disciplinaire d’un autre établissement.

Par une décision rendue le 6 février 2025, le Cneser statuant en matière disciplinaire a renvoyé la connaissance de ce dossier devant la section disciplinaire du conseil académique de l’Université Perpignan Via Domitia.

Par une décision du 9 février 2026, la section disciplinaire du conseil académique de l’Université Perpignan Via Domitia a infligé à Monsieur XXX la sanction d’interdiction d’exercer des fonctions d’enseignement au sein de l’université de Montpellier pendant une durée de cinq ans, avec privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel. La décision a été notifiée à Monsieur XXX par un courrier recommandé qu’il a réceptionné le 19 février 2026.

Par un courrier non motivé du 17 mars 2026, Monsieur XXX déclare former appel de la décision disciplinaire rendue à son encontre.

Par un courriel du 24 mars 2026, le greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire a invité Monsieur XXX à régulariser son acte d’appel en motivant ce dernier dans le délai d’appel, conformément aux dispositions des article R. 232-35-1 et R. 712-43 du Code de l’éducation.

Vu l’ensemble des pièces du dossier. 

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2, R. 232-35, R. 232-35-1 et R. 712-43.

Considérant ce qui suit : 

  • aux termes de l’article R. 232-35 du Code de l’éducation : « Le président peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou entachées d’une irrecevabilité manifeste et constater qu’il n’y a pas lieu à statuer » ;
  • aux termes du troisième alinéa de l’article R. 232-35-1 du Code de l’éducation : « La requête d'appel doit contenir l'exposé des faits et des moyens » ; 
  • aux termes du second alinéa de l’article R. 712-43 du Code de l’éducation : « L'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ;
  • la demande d’appel présentée par Monsieur XXX, qui ne contient l’exposé d’aucun fait ni moyen et qui n’a pas été régularisée dans le délai d’appel de deux mois à compter de la notification de la décision, est ainsi manifestement irrecevable.  

 

Décide 

 

Article 1 – La demande d’appel formée le 17 mars 2026 par Monsieur XXX est rejetée.

 

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université de Montpellier, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l’académie de Montpellier.

 

Fait à Paris le 19 mai 2026, 

 

Le président,
Christophe Devys

 

Le greffier en chef, 
Eric Mourou

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