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Publication hebdomadaire (ISSN : 2110-6061)

Cneser

Sanctions disciplinaires

nor : ESRH2600663S

Décisions du 22-12-2025

MESRE – CNESER

Monsieur XXX

N° 1754

Monsieur Ivan Pertuy

Rapporteur

Séance publique du 20 novembre 2025

Décision du 22 décembre 2025

Vu la procédure suivante : 

Le président de l’université Grenoble Alpes a engagé le 14 septembre 2022, contre Monsieur XXX, professeur certifié de classe exceptionnelle affecté à l’université Grenoble Alpes, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de l’établissement compétente à l’égard des enseignants et des enseignants-chercheurs ;

Par une décision du 2 mars 2023, la section disciplinaire du conseil académique de l’université Grenoble Alpes compétente à l’égard des enseignants et des enseignants-chercheurs a prononcé à l’encontre de Monsieur XXX la sanction d’interdiction définitive d’exercer des fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Par une déclaration d’appel datée du 26 avril 2023, puis par un mémoire en appel daté du 29 juin 2023, Monsieur XXX représenté par Maître Frédérique Kummer, demande au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire d’annuler la décision rendue le 2 mars 2023 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Grenoble Alpes ou, à tout le moins, de ramener la sanction à de plus justes proportions ;

Monsieur XXX soutient que :

  • certaines fautes sont prescrites, dès lors que le département GEII de l’IUT 1 a eu connaissance en 2015-2017 de faits dénoncés par Madame AAA et par Madame BBB, dénonciation établie par le témoignage de cette dernière ;
  • le rapport d’instruction a été établi par un membre de la formation de jugement, qui a mené les débats, méconnaissant ainsi l’impartialité et l’égalité des armes garanties par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  • le comportement de la rapporteure durant la séance a révélé sa partialité ;
  • la section disciplinaire était irrégulièrement composée, d’une part, en tant qu’elle n’était pas paritaire, d’autre part, en raison de la méconnaissance des articles R. 712-20 et R. 712-23 du Code de l’éducation ;
  • les témoignages présentés au dossier n’ont pas valeur probante, dès lors qu’ils sont soit indirects, soit anonymes ou non datés, et que leur prise en compte méconnaît à nouveau le droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  • les allégations de propos racistes ou sexistes sont peu ou pas circonstanciées et de très nombreux témoignages de collègues ou étudiants viennent contredire ces allégations ;
  • la sanction prononcée est entachée d’une disproportion, dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de l’absence d’antécédents disciplinaires sur 30 ans de services ou de ses qualités d’enseignant reconnues tant par ses collègues que par les étudiants ;

Le président de l’université Grenoble Alpes n’a pas produit d’écritures en défense ;

La commission d’instruction s’est tenue le 17 septembre 2025 ;

Par lettres recommandées du 15 octobre 2025, Monsieur XXX, le président de l’université Grenoble Alpes, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 20 novembre 2025 ;

Le rapport d’instruction rédigé par Monsieur Ivan Pertuy ayant été communiqué aux parties par courriers recommandés en même temps que la convocation à comparaître devant la formation de jugement ;

Monsieur XXX étant représenté par Maître Frédérique Kummer, avocat ;

Le président de l’université Grenoble Alpes étant représenté par Monsieur Jean-Michel Miel, directeur des affaires juridiques et institutionnelles ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-9 et R. 232-23 à R. 232-48 ;

Vu le Code général de la fonction publique ;

Après avoir entendu en séance publique le rapport de Monsieur Ivan Pertuy, rapporteur ;

Monsieur XXX ayant été informé dès la réunion de la commission d’instruction le 17 septembre 2025 et lors de l’audience tenue le 20 novembre 2025 de son droit de garder le silence à l’audience et de ne pas s’auto-incriminer ;

La parole ayant été donnée aux parties, le conseil de Monsieur XXX ayant eu la parole en dernier ;

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos sans que Monsieur Pertuy, rapporteur, n’intervienne ni n’ait voix délibérative ;

Considérant ce qui suit : 

  1. Monsieur XXX, professeur certifié de classe exceptionnelle à l’IUT 1 de Grenoble, a fait l’objet au mois de juin 2022 d’un signalement auprès du dispositif de signalement des violences sexistes et sexuelles de l’université Grenoble Alpes, accompagné de courriers d’étudiants, pour partie anonymes, qui faisaient état de propos à caractère sexiste et raciste. Le 14 septembre 2022, le président de l’université Grenoble Alpes a saisi la section disciplinaire de la situation de Monsieur XXX, en raison de soupçons de comportements inappropriés envers certain(e)s de ses étudiant(e)s et de propos à caractère sexiste et raciste, étrangers aux nécessités pédagogiques, comportements qui apparaissent incompatibles avec l’exercice des fonctions d’enseignement. Jugeant que les comportements reprochés à Monsieur XXX étaient fondés sur des témoignages concordants et répétés, avaient été à l’origine d’une situation intimidante, hostile ou offensante pour les étudiants qui en étaient la cible, et qu’ils étaient de nature sexuelle et totalement étrangers aux nécessités pédagogiques, la section disciplinaire a reconnu Monsieur XXX « coupable d’avoir eu des comportements et propos inappropriés envers certains de ses étudiants dont certains à caractère sexuel, étrangers aux nécessités pédagogiques, comportements et propos qui apparaissent contraire à la déontologie universitaire et incompatibles avec l’exercice des fonctions d’enseignement » et a prononcé la sanction prévue à l’article L. 952-9 du Code de l’éducation, d’interdiction définitive d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur. Monsieur XXX demande l’annulation de cette sanction, ou à tout le moins sa réduction à de plus justes proportions ;
    Sur la régularité de la décision de la section disciplinaire du 2 mars 2023 :
  2. Monsieur XXX soutient, en premier lieu, que le rapport d’instruction a été établi par un membre de la formation de jugement et que la rapporteure en cause a mené les débats, méconnaissant ainsi l’impartialité et l’égalité des armes garanties par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il affirme que le comportement de la rapporteure durant la séance a révélé sa partialité, en ce qu’elle a exprimé son propre sentiment sur la misogynie ambiante dans l’enseignement technique en l’attribuant de façon erronée à Monsieur XXX ;
  3. Toutefois, en vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger dans un État de droit, la justice doit être rendue par une juridiction indépendante et impartiale. Toute personne appelée à y siéger doit se prononcer en toute indépendance, à l’abri de toute pression. Sa participation au jugement d’une affaire implique qu’elle exerce cette fonction en toute impartialité, sans parti pris ni préférence à l’égard de l’une des parties. Son indépendance et celle de la juridiction dont elle est membre participent de cette exigence. Elle doit se comporter de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard ;
  4. En l’espèce, la seule circonstance, à la supposer avérée, que la rapporteure ait attribué à tort à Monsieur XXX des propos sur la misogynie ambiante dans l’enseignement technique, n’est pas de nature à démontrer sa partialité dans le cadre de la procédure disciplinaire. Même à supposer que la rapporteure ait été, préalablement à la séance de jugement, convaincue de la réalité de l’ensemble des faits reprochés à Monsieur XXX, la décision en litige, qui ne regarde que certains faits comme établis et écarte la qualification et l’existence de propos racistes, témoigne que la section disciplinaire s’est prononcée en toute indépendance et impartialité ;
  5. Monsieur XXX soutient, en second lieu, que la section disciplinaire était irrégulièrement composée, d’une part, en tant qu’elle n’était pas paritaire, d’autre part, en méconnaissance des articles R. 712-20 et R. 712-23 du Code de l’éducation ;
  6. D’une part, aux termes de l’article R. 712-15 du Code de l’éducation : « Les membres de la section disciplinaire […] sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus relevant du collège auquel ils appartiennent » et « chacun des collèges prévus à l'article R. 712-13 est composé à parité d'hommes et de femmes. À cet effet, la moitié des sièges au sein de chaque collège est à pourvoir par des femmes, l'autre moitié par des hommes. […] ». S’il résulte de ces dispositions que la composition du conseil académique et l’élection des membres de la section disciplinaire s’inscrivent dans le respect de la parité entre les femmes et les hommes, cette exigence n’est prévue par aucun texte s’agissant de la désignation de la commission d’instruction ou de la formation de jugement appelée à connaître de poursuites disciplinaires à l'égard des enseignants et enseignants-chercheurs ;
  7. D’autre part, il résulte de la décision du 2 mars 2023 en litige que la section disciplinaire du conseil académique de l’université Grenoble Alpes compétente à l'égard des enseignants chercheurs et enseignants, réunie en formation de jugement le 2 février 2023, était composée de Monsieur XXX, représentant des professeurs et assimilés, président de la section disciplinaire, de Madame DDD, représentante des maîtres de conférences et assimilés, rapporteure de la commission d’instruction, de Madame EEE, représentante des professeurs agrégés et de Madame FFF, représentante des professeurs certifiés. Cette composition, dès lors que Monsieur XXX est professeur certifié, est conforme à la composition prévue par les textes et à la décision de désignation des membres de la section disciplinaire du 9 janvier 2023, et le choix des personnes siégeant au sein de chaque collège, dès lors qu’il est conforme aux textes, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision ;
  8. Il résulte de ce qui précède que les moyens présentés à ce titre doivent être écartés ;
    Sur la prescription :
  9. Monsieur XXX soutient que certaines fautes sont prescrites, dès lors que le département GEII de l’IUT 1 aurait eu connaissance, en 2015-2017, de faits dénoncés par Madame AAA et Madame BBB, dénonciation établie par le témoignage de cette dernière ;
  10. Aux termes de l’article L. 532-2 du Code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. » Cette connaissance effective doit être celle de l’autorité formellement compétente en matière disciplinaire ;
  11. En l’espèce, s’il apparaît effectivement dans le témoignage de Madame AAA du 28 mars 2022 la phrase suivante : « À l'époque en essayant de faire remonter le problème on m'avait répondu que ce professeur serait bientôt à la retraite », il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité disciplinaire ait été saisie de faits fautifs au cours de la période 2015-2017. Dès lors, le moyen tiré de la prescription d’une partie des faits sanctionnés ne peut qu’être écarté ;
    Sur la matérialité des faits reprochés et leur caractère fautif :
  12. Il ressort des pièces du dossier que Monsieur XXX a embrassé la nuque de deux étudiants, a touché le ventre d’une étudiante et la cuisse d’un étudiant, a invité une élève à venir visionner l’image d’un film pornographique devant la classe et a surnommé pendant une période assez longue une élève « la chienne » en raison de son prénom (Leslie, en référence à « Lassie chien fidèle ») ;
  13. Si Monsieur XXX conteste fermement toute intention sexuelle ou malveillante attachée à ses propos et comportements, il ne conteste pas sérieusement les faits reprochés. Les faits doivent, par conséquent, indépendamment de l’intention qu’ils pouvaient recouvrir, être regardés comme établis ;
    Sur le caractère fautif :
  14. L’article L. 121-1 du Code général de la fonction publique dispose : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». L’article L. 123-6 du Code de l’éducation, qui définit les missions du service public de l’enseignement supérieur dispose pour sa part : « […] Il promeut des valeurs d'éthique, de responsabilité et d'exemplarité. / Il mène une action contre les stéréotypes sexués, tant dans les enseignements que dans les différents aspects de la vie de la communauté éducative […] » ;
  15. La familiarité excessive et les propos et comportements inappropriés de Monsieur XXX constituent autant de méconnaissances des obligations qui pèsent sur un agent public, d’autant plus sur un enseignant, et sont constitutifs d’une faute disciplinaire justifiant la prise d’une sanction ;
    Sur la sanction :
  16. Aux termes de l’article L. 530-1 du Code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale »Aux termes de l’article L. 952-9 du Code de l’éducation : « Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 952-23, les sanctions disciplinaires applicables aux autres enseignants sont : 1° Le rappel à l'ordre ; 2° L'interruption de fonctions dans l'établissement pour une durée maximum de deux ans ; 3° L'exclusion de l'établissement ; 4° L'interdiction d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur soit pour une durée déterminée, soit définitivement » ;
  17. Monsieur XXX soutient qu’il n’a pas été tenu compte de l’absence d’antécédents disciplinaires au cours de ses trente années de services, ni de ses qualités d’enseignant reconnues tant par ses collègues que par les étudiants. Il affirme avoir fait preuve d’un grand engagement auprès de l’ensemble de ses étudiants, quels que soient leur sexe ou leur origine, et avoir notamment consacré beaucoup de temps à apporter son aide à l’une des plaignantes. Sans nier un manque de discernement ou de prudence dans ses propos, qui ont pu heurter les étudiants, Monsieur XXX souligne le caractère disproportionné de la sanction au regard des erreurs commises, alors qu’il n’est pas démontré d’intention malveillante, harcelante ni de désir de nuire de sa part ;
  18. Eu égard au caractère inapproprié des propos et attitudes de Monsieur XXX, susceptibles de blesser et d’humilier des étudiants placés sous son autorité, mais compte tenu, d’une part, de ce qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait agi avec l’intention de nuire, d’autre part, de ce qu’il a pris conscience du caractère fautif de son comportement et des conséquences que celui-ci a eues, il y a lieu de lui infliger la sanction prévue au 2° de l’article L. 952-9 du Code de l’éducation, d'interruption de fonctions dans l'établissement pour une durée de deux ans ;
  19. Il y a, dès lors, lieu de réformer, par voie de conséquence, la décision du 2 mars 2023 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Grenoble Alpes ;

     

Décide

 

Article 1 – Il est infligé à Monsieur XXX la sanction prévue au 2° de l’article L. 952-9 du Code de l’éducation d'interruption de fonctions dans l'établissement pour une durée de deux ans.

 

Article 2 – La décision du 2 mars 2023 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Grenoble Alpes est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 1 de la présente décision.

 

Article 3 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université Grenoble Alpes, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l’académie de Grenoble.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 20 novembre 2025, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Monsieur Marcel Sousse, Monsieur Lilian Aveneau, Monsieur Oliver Bast, Monsieur Jean-Luc Hanus, Madame Julie Dalaison, Madame Delphine Galiana, Monsieur Fabrice Guilbaud, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 22 décembre 2025,

 

Le président,
Christophe Devys

La vice-présidente,
Frédérique Roux

Le greffier en chef,
Éric Mouroux

 

 

Monsieur XXX

N° 1765

Monsieur Ivan Pertuy

Rapporteur

Séance publique du 20 novembre 2025

Décision du 22 décembre 2025

Vu la procédure suivante :

Le président de l’université de Poitiers a engagé le 29 juin 2022, contre Monsieur XXX, maître de conférences affecté à l’IAE de l’université de Poitiers, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de l’établissement compétente à l’égard des enseignants-chercheurs ;

Par une décision du 5 juin 2023, la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Poitiers compétente à l’égard des enseignants-chercheurs a prononcé à l’encontre de Monsieur XXX la sanction d’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de douze mois, avec privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Par une déclaration d’appel datée 25 juillet 2023, puis par un mémoire en appel daté du 18 octobre 2023, Monsieur XXX, représenté par Maître Stéphane Rapin, demande au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire, à titre principal, l’annulation de la décision du 5 juin 2023 prise à son encontre par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Poitiers compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et, à titre subsidiaire, le prononcé d’une sanction intégralement assortie du sursis, sans perte de traitement, et, en tout état de cause, que l’université de Poitiers soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais liés au litige ;

Monsieur XXX soutient que :

  • à titre principal, la qualification de harcèlement sexuel ne peut pas être retenue s’agissant des messages porteurs d’une proposition de simples massages adressés à Madame AAA et à Madame BBB, dès lors que ses propos ou comportements ne sont pas sexistes ni à connotation sexuelle et, au surplus, ne sont pas répétés s’agissant de Madame AAA ;
  • la qualification de harcèlement sexuel ne peut davantage être retenue s’agissant du message adressé à Madame CCC, lequel était en effet porteur d’une proposition de nature sexuelle mais était adressé à l’une de ses amies, n’a pas été répété au sens du Code pénal et n’a pas induit les conséquences légalement attachées à des faits de harcèlement, les réponses de Madame CCC au SMS et au courriel ne démontrant pas la réalité du trouble allégué ;
  • à titre subsidiaire, la sanction prononcée doit être réduite à de plus justes proportions en l’absence d’antécédents disciplinaires ou de retentissement démontré et eu égard aux difficultés personnelles et à la surcharge de travail qu’il subissait alors ;

Par un mémoire en défense daté du 29 avril 2025, complété par des observations additionnelles présentées le 30 octobre 2025, le président de l’université de Poitiers demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur XXX et, à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions les frais irrépétibles sollicités qui doivent être au surplus justifiés ;

Le président de l’université de Poitiers soutient que :

  • les messages ont été envoyés à des destinataires en situation précaire, de vulnérabilité psychologique ou d’infériorité académique, et ont créé une situation intimidante et hostile, du fait de leur objectif d’obtention de relations intimes, constitutive d’un harcèlement sexuel ;
  • ce comportement a créé une atteinte grave à l’ordre, au bon fonctionnement et à la réputation de l’établissement ;
  • les faits dénoncés constituent un schéma récurrent et la sanction est proportionnée ;

Par un mémoire récapitulatif daté du 18 novembre 2025, Monsieur XXX représenté par Maître Stéphane Rapin demande au Cneser statuant en matière disciplinaire, par les mêmes moyens, à titre principal, d’infirmer la décision du 5 juin 2023 prise à son encontre par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Poitiers compétente à l’égard des enseignants-chercheurs, notamment en ce qu’elle a retenu qu’il avait commis une faute déontologique relevant du chef de harcèlement sexuel, de juger qu’il avait simplement eu un comportement inadapté au regard des obligations de dignité, de probité et de responsabilité et  de prononcer une sanction n’excédant pas six mois d’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et de recherche intégralement assortie du sursis ; à titre subsidiaire, de prononcer une sanction n’excédant pas six mois d’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et de recherche ; en tout état de cause, que l’université de Poitiers soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais liés au litige ;

La commission d’instruction s’est tenue le 17 septembre 2025 ;

Par lettres recommandées du 15 octobre 2025, Monsieur XXX, le président de l’université de Poitiers, ainsi que Madame CCC, témoin, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 20 novembre 2025 ;

Le rapport d’instruction rédigé par Monsieur Ivan Pertuy ayant été communiqué aux parties par courriers recommandés en même temps que la convocation à comparaître devant la formation de jugement ;

Monsieur XXX étant assisté de Maître Stéphane Rapin, avocat ;

Le président de l’université de Poitiers étant représenté par Monsieur Samy Benzina, professeur des universités, Madame Andréa Vera Anteliz et Madame Eva Perrin, chargées des affaires juridiques ;

Madame CCC, témoin, étant présente ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu :

  • le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 123-6, L. 232-2 à L. 232-7, L. 952-8 et R. 232-23 à R. 232-48 ;
  • le Code général de la fonction publique, et notamment son article L. 530-1 ;
  • le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Après avoir entendu en séance publique le rapport de Monsieur Ivan Pertuy, rapporteur ;

Monsieur XXX ayant été informé dès la réunion de la commission d’instruction le 17 septembre 2025 et lors de l’audience tenue le 20 novembre 2025 de son droit de garder le silence à l’audience et de ne pas s’auto-incriminer ;

La parole ayant été donnée aux parties, le conseil de Monsieur XXX ayant eu la parole en dernier ;

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos sans que Monsieur Pertuy, rapporteur, n’intervienne ni n’ait voix délibérative ;

Considérant ce qui suit :

  1. Monsieur XXX, maître de conférences en sciences de gestion à l’institut d’administration des entreprises de l’université de Poitiers, a fait l’objet, au début du mois de juin 2022, de deux signalements par deux agents, Madame BBB, agent de scolarité, et Madame AAA, apprentie au service communication, d’abord pour des messages reçus au mois de mars sur Instagram de la part d'un certain « Sebabko » les invitant à se rapprocher de lui en vue de la réalisation de massages, ensuite pour d’autres messages accompagnés de photographies prises sur le parking de leur lieu de travail. Les recherches effectuées par l’université ont abouti à la découverte d’un site Instagram proposant divers types de massages et notamment des « massages [sexo] » de par sa formation de sexologue ; aide les femmes à retrouver du plaisir, à assumer certaines de leurs formes, etc. ». Une annonce précise également « de préférence massage pour FEMME [en majuscules dans l’annonce] : je connais beaucoup mieux les corps féminins ». Le 17 mai 2022, une maîtresse de conférences en arrêt maladie, Madame CCC, échangeant avec son collègue Monsieur XXX, a reçu de la part de celui-ci un courriel d’invitation à des séances de « SM Thérapy », ainsi qu’un mail également sous le pseudonyme « Sebabko » l’invitant à suivre une thérapie sadomasochiste, dont il serait le maître d’œuvre, en vue de soigner ses difficultés psychologiques. Devant les signalements et la détresse des destinataires de ces messages et à l’issue d’une enquête administrative, la présidente de l’université de Poitiers a suspendu Monsieur XXX le 10 juin 2022 jusqu’au prononcé d’une sanction ou pour une durée maximale de douze mois et lui a interdit l’accès aux locaux de l’université pour la même période. Le 29 juin 2022, la présidente de l’université de Poitiers a saisi la section disciplinaire compétente de faits « susceptible[s] d’être qualifiés] de harcèlement sexuel [...] de nature à avoir porté atteinte à la dignité des fonctions qu’il occupe, à la considération du corps des enseignants, à l’ordre, au bon fonctionnement, à l’image et à la réputation de l’établissement » et pouvant « constituer des manquements à la déontologie constitutifs d’une faute disciplinaire ». Jugeant que les comportements reprochés à Monsieur XXX, répétés, avaient été à l’origine d’une situation intimidante hostile ou offensante pour les destinataires de ses messages, la section disciplinaire a considéré qu’une situation de harcèlement sexuel était caractérisée. Considérant que les faits reprochés, contraires à la dignité des fonctions occupées, portaient atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement et à l’image de l’université de Poitiers, elle a jugé qu’ils constituaient de graves manquements à la déontologie et donc une faute disciplinaire de nature à entraîner une sanction, tenant compte de ce que Monsieur XXX ne prenait pas la mesure de sa responsabilité. La section disciplinaire a ainsi prononcé la sanction, prévue à l’article L. 952-8, 5° du Code de l’éducation, d’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant douze mois avec privation de la moitié du traitement. Monsieur XXX demande l’annulation de cette sanction ou, à tout le moins, la réduction à de plus justes proportions ;
    Sur la matérialité des faits reprochés :
    S’agissant du premier message, adressé par Monsieur XXX à Madame AAA et à Madame BBB et itéré à l’égard de cette dernière :
  2. La décision attaquée indique, d’une part, que le caractère anonyme des messages, accompagnés de preuves que leur auteur était un collègue proche, et adressés exclusivement à des femmes démontrent, alors que son site Instagram et ses déclarations au cours de la procédure ont confirmé son attirance pour une sexualité peu conventionnelle, leur caractère sexuel ;
  3. Pour autant, les messages, adressés à des personnes qui n’avaient pas connaissance du site Internet de Monsieur XXX, ne font pas explicitement allusion à un aspect sexuel des massages proposés. Le caractère sexuel n’apparaît ainsi pas établi, dès lors qu’il ne peut résulter d’éléments révélés a posteriori à l’occasion de l’enquête administrative ;
  4. En revanche, le caractère anonyme de messages adressés à des collègues, proposant des massages et accompagnés de preuves de ce que l’auteur des messages est un proche collègue, est à l’évidence porteur d’une menace diffuse. Ces messages ont d’ailleurs a été ressentis comme tel par leurs destinataires, suscitant chez eux une angoisse tangible et un bouleversement pérenne ;
    S’agissant de l’échange de messages avec Madame CCC :
  5. La teneur sexuelle de la proposition adressée par texto, puis par email, à Madame CCC n’est pas contestable, pas davantage que son retentissement à l’égard d’une personne en état de fragilité psychologique. La relation des faits par Madame CCC dans la décision en litige, confirmée au cours de son audition au cours de la séance de jugement, permet d’établir que les messages concernés ont été constitutifs d’un choc ayant exacerbé son trouble anxiodépressif et conduit à son hospitalisation le soir même, sans faire pour autant de cet échange la seule source de cette hospitalisation ;
  6. Par ailleurs, si l’échange ne constitue pas une répétition de propositions, à proprement parler, Monsieur XXX se montre insistant dans les nombreux échanges de SMS du 16 au 17 mai, à tout le moins pour exposer dans un email à Madame CCC en quoi sa thérapie aurait pu lui être bénéfique si elle l’avait acceptée ;
    Sur le caractère fautif :
  7. L’article L. 121-1 du Code général de la fonction publique dispose : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». L’article L. 123-6 du Code de l’éducation, qui définit les missions du service public de l’enseignement supérieur dispose pour sa part : « […] Il promeut des valeurs d'éthique, de responsabilité et d'exemplarité. / Il mène une action contre les stéréotypes sexués, tant dans les enseignements que dans les différents aspects de la vie de la communauté éducative […] ». L’article 2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences dispose que « Les enseignants-chercheurs […] concourent à l'accomplissement des missions du service public de l'enseignement supérieur ». Aux termes de l’article L. 133-1 du Code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les faits :
    1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
    2° Ou assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers » ;
  8. En premier lieu, d’une part, à supposer que la qualification de harcèlement sexuel retenue par la section disciplinaire en première instance ne réunisse pas l’ensemble des éléments constitutifs de cette infraction de nature pénale, cette qualification pénale erronée serait, du fait de l’indépendance des procédures pénale et disciplinaire, sans incidence sur la nature fautive des faits reprochés. D’autre part, si le caractère sexuel des messages adressés à Madame BBB et Madame AAA n’est pas démontré, l’insistance attachée aux messages adressés à Madame CCC révèle une répétition de propos à connotation sexuelle à l’origine d’une situation intimidante. Si Monsieur XXX soutient que ces échanges, porteurs d’une proposition de thérapie par le sadomasochisme, doivent être qualifiés de proposition sexuelle entre deux amis de longue date qui auraient déjà évoqué des relations libertines, d’abord Madame CCC conteste la réalité de propositions de libertinage antérieures et réfute l’affirmation de Monsieur XXX selon laquelle elle se définirait comme libertine. Ensuite l’échange porte également sur les aspects professionnels à venir de leur relation, mêlant de manière confuse relations personnelles et professionnelles, thérapie et libertinage. Enfin il est constant que, sans être l’unique source des difficultés psychologiques de Madame CCC, l’échange de courriels a été un élément déclencheur d’une détérioration de son état psychologique ayant conduit à l’hospitalisation de cette dernière. Madame CCC a d’ailleurs confirmé, au cours de son audition, qu’elle avait regardé cette proposition sexuelle insistante de thérapie sadomasochiste comme particulièrement offensante de la part d’un collègue qui soutient avoir eu à son égard, à l’époque, une relation d’amitié. Ces messages constituent ainsi des manquements fautifs aux obligations qui pèsent sur un enseignant chercheur et ont occasionné un trouble dans le fonctionnement de l’établissement, ainsi que des dommages personnels chez Madame CCC ;
  9. En second lieu, le caractère anonyme des messages adressés à Madame BBB et Madame AAA, alors que ceux-ci étaient accompagnés de photographies manifestant l’appartenance de leur auteur à l’établissement ou de détails qui ne pouvaient émaner que d’un proche collègue, a légitimement pu inquiéter les destinataires de tels messages. Par suite, alors même que la connotation sexuelle de ces messages n’est pas avérée, ceux-ci sont constitutifs de manquements fautifs aux obligations qui pèsent sur un enseignant chercheur et ont également occasionné un trouble dans le fonctionnement de l’établissement ;
    Sur la sanction :
  10. Aux termes de l’article L. 530-1 du Code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 952-8 du Code de l’éducation : « [...] les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l’enseignement supérieur sont : / 1° Le blâme ; / 2° Le retard à l’avancement d’échelon pour une durée de deux ans au maximum ; / 3° L’abaissement d’échelon ; / 4° L’interdiction d’accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ; / 5° L’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche ou certaines d’entre elles dans l’établissement ou dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement ; / 6° La mise à la retraite d’office ; / 7° La révocation. / Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée la sixième ou la septième sanction peuvent être frappées à titre accessoire de l'interdiction d'exercer toute fonction dans un établissement public ou privé, soit pour une durée déterminée, soit définitivement. » ;
  11. Eu égard aux faits et à leurs conséquences, tant sur les membres de l’université concernée qu’à l’égard de l’institution elle-même, mais compte tenu, d’une part, de ce que la connotation sexuelle des premiers messages n’apparaît pas établie, d’autre part de ce que Monsieur XXX a pris conscience du caractère fautif de son comportement et des conséquences que celui-ci a eu pour les destinataires de ses messages, il y a lieu d’infliger à l’intéressé la sanction prévue au 5° de l’article L. 952-8 du Code de l’éducation, d’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de six mois, avec privation de la moitié du traitement ;
  12. Il y a lieu de réformer dans cette mesure, par voie de conséquence, la décision du 5 juin 2023 de la section disciplinaire de l’université de Poitiers ;
    Sur les frais liés au litige :
  13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de mettre à la charge de l’université de Poitiers la somme demandée par Monsieur XXX au titre des frais liés au litige ;

     

Décide

 

Article 1 – La sanction d’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de six mois, avec privation de la moitié du traitement, est infligée à Monsieur XXX.

 

Article 2 – La décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Poitiers du 5 juin 2023 est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 1 de la présente décision.

 

Article 3 – Les conclusions présentées par Monsieur XXX au titre des frais liés au litige sont rejetées.

 

Article 4 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université de Poitiers, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de Poitiers.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 20 novembre 2025, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Monsieur Marcel Sousse, Monsieur Oliver Bast, Monsieur Jean-Luc Hanus, Madame Julie Dalaison, Madame Delphine Galiana, Madame Véronique Reynier, Monsieur Fabrice Guilbaud, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 22 décembre 2025,

 

Le président,
Christophe Devys

La vice-présidente,
Frédérique Roux

Le greffier en chef,
Éric Mouroux

 

 

Monsieur XXX

N° 1845

Madame Frédérique Roux

Rapporteure

Séance publique du 11 décembre 2025

Décision du 22 décembre 2025

Vu la procédure suivante : 

Le président de l’université de La Réunion a engagé, le 27 août 2024, contre Monsieur XXX, professeur des universités affecté à l’UFR Santé et laboratoire détroi de l’université de La Réunion, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement ;

Par une décision du 6 juin 2025 la section disciplinaire du conseil académique de l’université de La Réunion a infligé à Monsieur XXX la sanction d’interdiction d’exercer toute fonction d’encadrement, de recherche et de stages d’étudiants et de jeunes chercheurs de tous niveaux (doctorat, master, licence et post-doctorant) pour une durée de neuf mois, avec privation de la moitié du traitement, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Par une requête du 24 juillet 2025, Monsieur XXX, représenté par Maître Philippe Creissen, a demandé au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire d’annuler la décision rendue le 6 juin 2025 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université de La Réunion ;

Par une requête en sursis à exécution du 27 juillet 2025, Maître Philippe Creissen aux intérêts de Monsieur XXX, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 6 juin 2025 ;

Monsieur XXX évoque plusieurs moyens de légalité externe. Il soutient que la section disciplinaire, composée de seulement trois membres, était irrégulièrement composée ; que le délai de six mois prévu par l’article R. 232-31 du Code de l’éducation n’a pas été respecté, ce qui imposait la saisine du Cneser statuant en matière disciplinaire ; que la saisine du président de l’université de La Réunion était irrecevable, faute d’énoncé précis des faits reprochés ; que l’absence de distinction claire, dans le dossier, entre victimes, témoins et plaignants l’aurait empêché de connaître précisément, avant le jugement, les faits, les personnes concernées et les éléments retenus contre lui, que la culpabilité aurait été retenue sur la base de faits hypothétiques, non datés, et sans victimes identifiées ; que la décision reposerait uniquement sur des déclarations, en méconnaissance du droit à un procès équitable ; que la liste précise des victimes et des faits n’aurait été révélée qu’au moment du jugement ; que les rapporteurs et non l’autorité de poursuite, ont eux-mêmes recherché les faits punissables ; qu’aucune enquête administrative n'a été diligentée ; que les faits reprochés ainsi que la culpabilité de Monsieur XXX devaient être prouvés par la section disciplinaire ; qu’enfin, l’absence de datation des faits empêcherait toute vérification de leur éventuelle prescription ;

Il expose également des moyens de légalité interne. Il soutient que, pour le cas de Monsieur HHH, la section disciplinaire n’a pas caractérisé l’existence vraisemblable de faits précis et datés ; que, concernant Monsieur AAA, les faits allégués seraient purement hypothétiques, sans précision ni datation ; que s’agissant de Monsieur BBB, la décision reposerait sur un faisceau d’indices et des opinions personnelles, et non sur des faits établis ; que pour Monsieur CCC, aucun fait précis et daté n’est retenu ; que dans le cas de Madame DDD, il ne s’agirait que d’opinions et de déclarations non vérifiées, hypothétiques et non datées ; que concernant Monsieur EEE, seuls des propos supposés et un ressenti personnel seraient évoqués, sans faits objectifs ; que pour Monsieur FFF, les juges disciplinaires relèvent une incohérence entre les déclarations de ce dernier et celles de différents témoins, mais demeurent convaincus de la culpabilité du requérant ; que s’agissant de Monsieur GGG, aucun fait daté n’est établi malgré des témoignages indirects démentis par les personnes auditionnées ; que plus généralement, la section disciplinaire aurait relevé des incohérences entre témoignages sans en préciser la portée ; que les accusations qui pèsent sur lui n’auraient ainsi pas caractérisé de faits précis, datés et vraisemblables, et demeurent donc hypothétiques ;

Par un mémoire en défense daté du 1er septembre 2025 et réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 15 septembre 2025, le président de l’université de La Réunion, demande au Cneser statuant en matière disciplinaire de rejeter la demande de sursis à exécution déposée par Monsieur XXX ;

Le président de l’université de La Réunion soutient que l’emploi des termes témoins, plaignants ou victimes est sans incidence sur la validité des témoignages dans une procédure disciplinaire ; que la section disciplinaire, et non l’autorité de saisine, est compétente pour qualifier juridiquement les faits reprochés ; que trois séries de faits sont retenues : le harcèlement et les mesures de rétorsion envers une ancienne doctorante, des propos ou attouchements à caractère sexuel envers des collègues et étudiants masculins et des manquements au bon fonctionnement de l’établissement ; que dès la saisine, les catégories de témoignages étaient clairement identifiées ; que le dossier a été instruit à charge et à décharge par la commission d’instruction ; que la décision distingue précisément les faits sanctionnés de ceux qui sont écartés ; que chaque situation a fait l’objet d’une analyse individualisée, avec identification des victimes et des périodes concernées ; qu’aucune règle n’impose la réalisation préalable d’une enquête administrative ; que compte tenu du nombre de plaignants et de la gravité des faits, l’établissement a légitimement engagé directement une procédure disciplinaire ; que la section disciplinaire compétente était régulièrement composée de quatre membres ; que la décision a été rendue dans le délai de six mois suivant la saisine du 7 août 2024 ; que la formation de jugement a statué le 19 mars 2025, dans les délais légaux ; que les témoignages anonymisés sont admis par la jurisprudence du Conseil d’État et corroborent d’autres témoignages nominatifs ; que la section disciplinaire a procédé à une analyse circonstanciée pour former son intime conviction, sans atteinte à l’impartialité ; qu’enfin, le président de l’université a effectué un signalement à la procureure de la République sur le fondement de l’article 40 du Code de procédure pénale et se réserve le droit de former un appel incident pour une sanction plus sévère.

Le rapport d’instruction de Madame Frédérique Roux, professeure des universités, rapporteure auprès de la juridiction disciplinaire, a été mis à disposition de Monsieur XXX et du président de l’université de La Réunion le 1er octobre 2025 ;

Par lettres recommandées du 1er octobre 2025, Monsieur XXX, Maître Philippe Creissen, son conseil, et le président de l’université de La Réunion, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 11 décembre 2025 ;

Monsieur XXX, étant présent ;

Le président de l’université de La Réunion étant représenté par Monsieur Davy Lila-Helmer, directeur des affaires juridiques ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2, L. 952-8, R. 232-33 et R. 232-34 ;

Monsieur XXX ayant été informé de son droit de garder le silence à l’audience et de ne pas s’auto-incriminer ;

Après avoir entendu en séance publique, le 11 décembre 2025, le rapport de Madame Roux, rapporteure auprès du Cneser statuant en matière disciplinaire ;

La parole ayant été donnée, après la lecture du rapport, puis en réponse aux questions posées par les membres de la juridiction, aux parties ;

Monsieur XXX s’étant exprimé en dernier ;

Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 232-34 du Code de l’éducation : « Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision attaquée » ;
  2. Il ressort de l’analyse des pièces du dossier soumis au juge d’appel qu’aucun des moyens présentés par Monsieur XXX ne paraît sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision attaquée ;
  3. Les conditions fixées par l’article R. 232-34 du Code de l’éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution ne sont donc pas remplies ; ainsi, la demande de sursis formée par le déféré et son conseil doit être rejetée ;

 

Décide

 

Article 1 – La requête formée par Monsieur XXX, tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université de La Réunion lui a infligé la sanction d’interdiction d’exercer toute fonction d’encadrement, de recherche et de stages d’étudiants et de jeunes chercheurs de tous niveaux pour une durée de neuf mois, avec privation de la moitié du traitement, est rejetée.

 

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université de La Réunion, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l’académie de La Réunion.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 11 décembre 2025, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Monsieur Lilian Aveneau, professeurs des universités, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 22 décembre 2025,

 

Le président,
Christophe Devys

La vice-présidente,
Frédérique Roux

Le greffier en chef,
Éric Mouroux

 

 

Monsieur XXX

N° 1855

Séance publique du 11 décembre 2025

Décision du 22 décembre 2025

Vu la procédure suivante : 

Le président de l’université de Toulon a engagé le 11 septembre 2025, contre Monsieur XXX, maître de conférences affecté à l’UFR de sciences économiques et de gestion et au laboratoire d’économie appliquée au développement au sein de l’université de Toulon, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de l’établissement compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants ;

Par une requête du 30 octobre 2025, Monsieur XXX, représenté par Maître Théo Clerc, demande au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des enseignants de l’université de Toulon, désignée pour connaître son dossier disciplinaire ;

Monsieur XXX soutient que son arrivée à l’université de Toulon, à la suite d’une mutation pour rapprochement familial, a suscité de vives réactions de la part du personnel enseignant de l’établissement ; que l’organisation opaque des enseignements a provoqué un conflit ouvert entre les agents du laboratoire auquel appartient Monsieur XXX ; qu’il a alors interpellé le personnel et le président de l’université de Toulon par différents courriels ; qu’en retour, le président de l’université de Toulon a adressé le 9 septembre 2024, un courriel à l’ensemble des personnels de l’université de Toulon qualifiant les propos de Monsieur XXX de « racistes, sexistes et diffamatoires », puis a réitéré ces termes dans un courrier adressé à de multiples responsables administratifs de l’établissement ; que ces communications du président de l’Université de Toulon, antérieures à la saisine de la section disciplinaire, traduisent un parti pris institutionnel incompatible avec l’impartialité objective attendue et est susceptible d’entrainer un doute sur la partialité de la section disciplinaire ; que, par ailleurs, la situation s’est encore dégradée au sein de l’établissement lorsque Monsieur XXX a dénoncé des irrégularités qui affecteraient le recrutement d’un poste de professeur des universités au sein de son UFR ; que le différend opposant Monsieur XXX à ses collègues au sujet du recrutement d’un agent est connu de tous au sein de l’Université de Toulon ; qu’enfin, il n’est pas garanti que les membres de la section disciplinaire de l’établissement ne soient pas influencés par la présidence ;

Par un mémoire en défense daté du 1er décembre 2025, le président de l’université de Toulon, représenté par Maître Carl-Stéphane Freichet, conclut au rejet de la demande de dépaysement ;

Par un mémoire complémentaire réceptionné au greffe du Cneser statuant en matière disciplinaire le 9 décembre 2025, Monsieur XXX représenté par Maître Théo Clerc, reprend ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Par lettres recommandées du 7 novembre 2025, Monsieur XXX, Maître Théo Clerc, son avocate et le président de l’université de Toulon, ont été régulièrement convoqués à l’audience du 11 décembre 2025 ;

Monsieur XXX et Maître Théo Clerc, son conseil, étant présents ;

Le président de l’université de Toulon étant absent ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, R. 232-23 à R. 232-48 et R. 712-27-1 ;

Monsieur XXX ayant été informé de son droit de garder le silence à l’audience et de ne pas s’auto-incriminer ;

La formation de jugement du Cneser statuant en matière disciplinaire ayant délibéré à huis clos ;

Considérant ce qui suit : 

 

  • Aux termes de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation : « S’il existe une raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement. / La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président de l’université, par le recteur de région académique ou par le médiateur académique dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l’article R. 712-31. […] » ;
  • Il résulte des pièces du dossier que l’arrivée de Monsieur XXX à l’université de Toulon, à la suite d’une mutation pour rapprochement familial, a suscité de vives réactions de la part du personnel enseignant de son UFR ; que, rencontrant des difficultés dans l’organisation de ses enseignements, il a adressé entre mai et septembre 2024 des courriels aux responsables de l’UFR et du laboratoire, mettant en copie dans un cas l’ensemble du personnel enseignant et des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et sociaux et de santé (BIATSS) de l’UFR et du laboratoire ; qu’en retour, le président de l’Université de Toulon, auquel ces messages avaient été signalés, a adressé le 9 septembre 2024, un courriel diffusé à une vingtaine de personnes de l’UFR et du laboratoire, mettant en copie  certains vice-présidents et responsables administratifs de l’université, et qualifiant les propos de Monsieur XXX de « racistes, sexistes et diffamatoires » ; qu’il a réitéré  ces termes dans un courrier adressé en copie à de multiples responsables de l’établissement ; que ces échanges, même s’ils n’ont pas été diffusés à l’ensemble des personnels de l’Université, ont eu une large audience au sein de l’université de Toulon ; que l’antagonisme ainsi affiché entre la présidence de l’université et Monsieur XXX, connu de tous à l’université, est susceptible d’entrainer un doute sur la partialité de la section disciplinaire, quand bien même les membres de la section disciplinaire ne sont en rien sous l’autorité du président de l’université ; que, dès lors, l’impartialité de la section disciplinaire prise dans son ensemble ne peut être garantie ;
  • Ainsi, sont réunies les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation, pour attribuer l’examen des poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX à la section disciplinaire d’un autre établissement ;

     

Décide

 

Article 1 – Les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur XXX sont renvoyées devant la section disciplinaire du conseil académique de l’université Lumière Lyon 2.

 

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université de Toulon, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, à la rectrice de l’académie de Nice.

 

Délibéré à l’issue de la séance du 11 décembre 2025, où siégeaient Monsieur Christophe Devys, président de section au Conseil d’État, président du Cneser statuant en matière disciplinaire, Madame Frédérique Roux, Monsieur Lilian Aveneau, Monsieur Oliver Bast, Monsieur Jean-Luc Hanus, Madame Julie Dalaison, Madame Véronique Reynier, Monsieur Fabrice Guilbaud, membres de la juridiction disciplinaire.

 

Fait à Paris le 22 décembre 2025,

 

Le président,
Christophe Devys

La vice-présidente,
Frédérique Roux

Le greffier en chef,
Éric Mouroux

 

 

Monsieur XXX

N° 1860

Décision du 22 décembre 2025

Vu la procédure suivante : 

Le président de l’université de la Polynésie française a engagé, le 5 décembre 2024, contre Monsieur XXX, maître de conférences en géographie physique, humaine, économique et régionale affecté à l’université de la Polynésie française, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de son établissement ;

Par une requête réceptionnée au greffe du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) statuant en matière disciplinaire le 5 novembre 2025, Monsieur XXX représenté par Maître Hubert Lenoir a demandé au Cneser statuant en matière disciplinaire le dessaisissement de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de la Polynésie française sur le fondement, d’une part, du 3e alinéa de l’article L. 712-6-2 du Code de l’éducation et, d’autre part, d’un principe général du droit selon lequel « tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu’une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre, pour des causes dont il appartient à l’intéressé de justifier, parce que le tribunal compétent est suspect de partialité. Cette demande doit être présentée au plus tard avant que la juridiction compétemment saisie n’ait rendu une décision au fond » ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L. 232-2, L. 712-6-2 en son alinéa 3, R. 232-35 et R. 712-27-1 ;

Considérant ce qui suit :

  • Aux termes de l’article R. 232-35 du Code de l’éducation, « Le président peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou entachées d’une irrecevabilité manifeste et constater qu’il n’y a pas lieu à statuer » ;
  • Aux termes du 3e alinéa de l’article L. 712-6-2 du Code de l’éducation, « La récusation d'un membre d'une section disciplinaire peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. L'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement s'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section. La demande de récusation ou de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président ou le directeur de l'établissement, par le recteur de région académique ou par le médiateur académique » ; aux termes de l’article R. 712-27-1 du même Code, « S’il existe une raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement. La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie […] dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l’article R. 712-31 » ;
  • Il résulte de ces dispositions que si Monsieur XXX souhaite contester l’impartialité d’un ou plusieurs membres de la section disciplinaire normalement compétente pour connaitre de sa situation, il ne peut le faire que par la voie de la récusation et que s’il souhaite contester l’impartialité de l’ensemble des membres de la section disciplinaire compétente pour connaître son cas, il ne peut le faire que par la voie de la procédure de dépaysement prévue à l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation ;
  • Si la faculté accordée à Monsieur XXX de pouvoir user des deux procédures décrites à l’alinéa précédent répond parfaitement à l’exigence posée par le principe général invoqué par ce dernier, elle ne peut être exercée qu’en respectant la procédure afférente à la récusation et au dépaysement ; qu’ainsi, d’une part, seule la section disciplinaire de l’université de la Polynésie française est compétente pour se prononcer sur la récusation de certain de ses membres et, d’autre part, le délai de quinze jours prévue à l’article R. 712-27-1 du Code de l’éducation pour saisir le Cneser statuant d’une demande de dépaysement est expiré ;
  • La demande de dessaisissement présentée par Monsieur XXX, qui ne respecte pas les conditions de la récusation ni celles de la demande de dépaysement est ainsi manifestement irrecevable ;

 

Décide

 

Article 1 – La demande de dessaisissement sollicitée par Monsieur XXX est rejetée.

 

Article 2 – Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du Code de l’éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l’université de la Polynésie française, à la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche ; copie sera adressée, en outre, au vice-recteur de l’académie de la Polynésie française.

 

Fait à Paris le 22 décembre 2025,

 

Le président,
Christophe Devys

 

Le greffier en chef,
Éric Mouroux

 

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Ministère de lʼEnseignement supérieur et de la Recherche